Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 23-23.169
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00360
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 25 juin 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 octobre 2023- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° J 23-23.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La société TM CO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.169 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Chateauform France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TM CO, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Chateauform France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2023), en février 2017, la société Chateauform France (la société Chateauform), qui met à la disposition des entreprises des espaces de formation équipés de capacités de restauration pour l'organisation de séminaires, est entrée en relation avec M. [W], gérant de la société TM CO, qui exerce une activité d'assistance et de conseil en matière commerciale, financière et administrative dans le domaine de la restauration, en vue de la création d'un espace de restauration sur un site à [Localité 3].
2. Se prévalant d'une relation contractuelle, la société TM CO a assigné la société Chateauform en paiement d'une facture de 28 000 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société TM CO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande
subsidiaire, tendant à voir condamner la société Chateauform à lui payer la somme de 24 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive des pourparlers, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant irrecevable car nouvelle pour avoir été formulée pour la première fois en appel, la demande de la société TM CO de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive des pourparlers au motif qu'elle avait pour fondement la responsabilité délictuelle, différent de sa demande formée en première instance invoquant l'exécution forcée du contrat, quand, même si leurs fondements étaient différents, ces deux demandes poursuivaient le même résultat économique, à savoir le paiement de la somme de 24 000 euros correspondant aux frais et diligences engagées par la société TM CO dans l'intérêt de la société Chateauform, et donc tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
7. Il résulte de l'article 1112, alinéa 2, du code civil, qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
8. Ayant constaté que la société TM CO sollicitait en première instance la condamnation de la société Chateauform au paiement de sa prestation, c'est-à-dire l'exécution du contrat de mandat dont elle invoquait l'existence, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande formée en appel fondée sur la rupture brutale des pourparlers, qui visait l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette faute délictuelle, ne tendait pas aux mêmes fins et était donc irrecevable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TM CO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00360
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° J 23-23.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La société TM CO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.169 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Chateauform France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TM CO, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Chateauform France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2023), en février 2017, la société Chateauform France (la société Chateauform), qui met à la disposition des entreprises des espaces de formation équipés de capacités de restauration pour l'organisation de séminaires, est entrée en relation avec M. [W], gérant de la société TM CO, qui exerce une activité d'assistance et de conseil en matière commerciale, financière et administrative dans le domaine de la restauration, en vue de la création d'un espace de restauration sur un site à [Localité 3].
2. Se prévalant d'une relation contractuelle, la société TM CO a assigné la société Chateauform en paiement d'une facture de 28 000 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société TM CO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande
subsidiaire, tendant à voir condamner la société Chateauform à lui payer la somme de 24 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive des pourparlers, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant irrecevable car nouvelle pour avoir été formulée pour la première fois en appel, la demande de la société TM CO de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive des pourparlers au motif qu'elle avait pour fondement la responsabilité délictuelle, différent de sa demande formée en première instance invoquant l'exécution forcée du contrat, quand, même si leurs fondements étaient différents, ces deux demandes poursuivaient le même résultat économique, à savoir le paiement de la somme de 24 000 euros correspondant aux frais et diligences engagées par la société TM CO dans l'intérêt de la société Chateauform, et donc tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
7. Il résulte de l'article 1112, alinéa 2, du code civil, qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
8. Ayant constaté que la société TM CO sollicitait en première instance la condamnation de la société Chateauform au paiement de sa prestation, c'est-à-dire l'exécution du contrat de mandat dont elle invoquait l'existence, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande formée en appel fondée sur la rupture brutale des pourparlers, qui visait l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette faute délictuelle, ne tendait pas aux mêmes fins et était donc irrecevable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TM CO aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.