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mercredi 3 septembre 2025

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° J 23-23.169




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

La société TM CO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.169 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Chateauform France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TM CO, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Chateauform France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2023), en février 2017, la société Chateauform France (la société Chateauform), qui met à la disposition des entreprises des espaces de formation équipés de capacités de restauration pour l'organisation de séminaires, est entrée en relation avec M. [W], gérant de la société TM CO, qui exerce une activité d'assistance et de conseil en matière commerciale, financière et administrative dans le domaine de la restauration, en vue de la création d'un espace de restauration sur un site à [Localité 3].

2. Se prévalant d'une relation contractuelle, la société TM CO a assigné la société Chateauform en paiement d'une facture de 28 000 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société TM CO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande
subsidiaire, tendant à voir condamner la société Chateauform à lui payer la somme de 24 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive des pourparlers, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant irrecevable car nouvelle pour avoir été formulée pour la première fois en appel, la demande de la société TM CO de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive des pourparlers au motif qu'elle avait pour fondement la responsabilité délictuelle, différent de sa demande formée en première instance invoquant l'exécution forcée du contrat, quand, même si leurs fondements étaient différents, ces deux demandes poursuivaient le même résultat économique, à savoir le paiement de la somme de 24 000 euros correspondant aux frais et diligences engagées par la société TM CO dans l'intérêt de la société Chateauform, et donc tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

7. Il résulte de l'article 1112, alinéa 2, du code civil, qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

8. Ayant constaté que la société TM CO sollicitait en première instance la condamnation de la société Chateauform au paiement de sa prestation, c'est-à-dire l'exécution du contrat de mandat dont elle invoquait l'existence, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande formée en appel fondée sur la rupture brutale des pourparlers, qui visait l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette faute délictuelle, ne tendait pas aux mêmes fins et était donc irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TM CO aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00360

dimanche 17 novembre 2024

les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 986 F-D

Pourvoi n° S 22-18.066






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.066 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Clinique Les Franciscaines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clinique Les Franciscaines, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2022), M. [W] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse de cheville, réalisée par M. [V], chirurgien (le praticien), dans les locaux de la société Clinique les Franciscaines (la clinique).

2. Après avoir obtenu, en référé, que soit ordonnée une expertise, M. [W] a assigné la clinique et le praticien devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir un sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une contre-expertise médicale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, les demandes de fixation de l'indemnisation lui revenant et de condamnation solidaire du praticien et de la clinique à la réparation de son préjudice corporel, alors :

« 1°/ Que les parties peuvent ajouter, en appel, aux prétentions soumises au premier juge, toutes les demandes qui tendent aux mêmes fins, ou qui sont virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ou ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement tendent aux même fins et sont virtuellement comprises dans la demande tendant à voir ordonner une contre-expertise médicale judiciaire aux fins, notamment, de réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins reçus par M. [W] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science et en cas de manquements en préciser les auteurs et les conséquences au regard de l'état initial du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci, d'indiquer les périodes d'incapacité de travail et de poursuite des activités personnelles, de fixer la date de consolidation, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales avant consolidation, les évaluer, indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux et de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel, dont elle sont la conséquence et le complément ; qu'ayant constaté qu'en première instance, M. [W] avait limité ses demandes à l'instauration d'une contre-expertise et au prononcé du sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel qui a énoncé que si la recherche de la responsabilité des intimés pouvait être considérée comme la conséquence nécessaire de la demande de contre-expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit, les demandes d'indemnisation du préjudice corporel subi, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise, prétention initiale rejetée, a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise et étaient irrecevables, sans rechercher si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande de contre-expertise judiciaire et de sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, formée en première instance par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise et étaient irrecevables, sans rechercher si ces demandes pas virtuellement comprises dans la demande de contre-expertise judiciaire et de sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, formée en première instance par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

6. Ayant constaté qu'en première instance, M. [W] avait limité ses demandes à l'instauration d'une contre-expertise et au prononcé du sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel et que ses demandes tendant à la réparation de son préjudice étaient formées pour la première fois en appel, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation du préjudice corporel subi n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise, faisant ainsi ressortir qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celle-ci et n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande de contre-expertise médicale et qu'il s'agissait donc d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme telle irrecevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200986

mercredi 19 avril 2023

Le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° F 21-25.987




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Eden, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Coté Intérieur a formé le pourvoi n° F 21-25.987 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Eden, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 29 septembre 2021), M. [Z] a fait intervenir la société Eden pour équiper sa maison en menuiseries aluminium, carrelage et éléments de cuisine sur mesure.

2. L'ensemble de ces matériaux et éléments ont été livrés et posés en mars 2017.

3. N'ayant pas été réglée du solde de sa facture, la société Eden a assigné M. [Z] en paiement.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Eden fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement et de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme, alors « qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le devis du 21 avril 2016 n'avait pas été signé par M. [Z] et qu'il ne pouvait se déduire des circonstances ultérieures qu'il aurait été accepté par lui au rebours de ce qu'avait estimé le premier juge, lorsque l'appelant n'avait nullement contesté avoir contracté une telle dette auprès de la société Eden mais se bornait à contester la bonne exécution par son cocontractant de ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour rejeter la demande en paiement de la société Eden, l'arrêt relève que M. [Z] avait signé divers devis et bons de commande à l'exclusion de celui du 21 avril 2016 puis retient que le courriel du 14 septembre 2017 n'étant pas probant, l'engagement contractuel de M. [Z] au titre du devis du 21 avril 2016 n'était pas établi.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré du défaut du non-engagement contractuel résultant du devis du 21 avril 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Eden fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; que pour infirmer le jugement entrepris et débouter la société Eden de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer sans faire référence au moindre principe ou au moindre fondement juridique qu' « au regard des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société intimée ou son sous-traitant, générant une dette indemnitaire dès lors que la reprise des travaux concernant la pose des menuiseries aluminium et des éléments de cuisine est nécessaire à leur utilisation normale, la créance dont la société Eden sollicite le paiement n'est pas certaine, liquide et exigible » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

10. Pour rejeter la demande en paiement de la société Eden, l'arrêt retient qu'au regard des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Eden générant une dette indemnitaire dès lors que la reprise des travaux concernant la pose des menuiseries aluminium et des éléments de cuisine était nécessaire à leur utilisation normale, la créance dont la société Eden sollicitait le paiement n'était pas certaine, liquide et exigible.

11. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Eden ;

lundi 11 janvier 2021

Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° M 19-12.460




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Holding PI World, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.460 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Expertise comptable J Mermet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Holding PI World, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Expertise comptable J Mermet, de Me Le Prado, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2018), M. V... a souhaité céder la société [...] (la société [...]), dont il possédait 2 998 actions sur les 3 000 composant le capital. Le 19 janvier 2007, un protocole d'accord a été conclu entre M. V..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres associés dont il se portait fort, et la société Holding PI World (la société HPI), aux termes duquel le prix de cession a été fixé à 500 000 euros payable à raison d'un acompte de 23 500 euros le 19 janvier 2007, 300 000 euros au jour de la signature de l'acte, et au plus tard le 31 janvier 2007, et le solde au 30 juin 2007 dans la mesure où la valeur des actions excéderait 353 500 euros. La société d'expertise comptable J. Mermet (la société Mermet), expert comptable de la société [...], était présente lors de la signature du protocole.

2. Le 30 janvier 2007, la cession a été passée et le prix de cession payé. Le 7 mars 2007, les comptes établis par la société Mermet arrêtés au 31 janvier 2007 faisant apparaître une perte, le cabinet Audit et Gestion a procédé, à la demande de la société HPI, à un examen des comptes et conclu à un écart négatif de la situation nette au 30 juin 2006. Par une lettre recommandée du 4 avril 2007, la société HPI a dénoncé le protocole d'accord du 19 janvier 2007, demandé la résolution de la cession et mis en demeure M. V... de restituer les sommes perçues.

3. Le 25 mai 2007, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société [...], laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 juin 2012.

4. La société HPI a assigné M. V... et les autres actionnaires, ainsi que la société Mermet, en nullité de la cession du 30 janvier 2007 et en paiement de dommages-intérêts.





Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société HPI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner la société HPI à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les allégations développées par la première à l'égard du second ont un caractère vexatoire après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

7. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.

8. L'arrêt retient que la société HPI doit être condamnée à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au caractère vexatoire des allégations développées à son égard après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise.

9. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

10. La société Expertise comptable J. Mermet, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire, doit être, à sa demande, mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Holding PI World à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Met hors de cause, à sa demande, la société Expertise comptable J Mermet ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Holding PI World la somme de 3 000 euros ;

mercredi 1 avril 2020

Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-10.681
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° C 19-10.681




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société AFG avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.681 contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Acanthe développement, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Vénus, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AFG avocats, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 11 janvier 2019), la SCP Fisselier, devenue la SCP AFG Avocats (la SCP), qui exerçait la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris, a représenté les sociétés Acanthe Développement et Vénus dans un litige ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2014, qui a condamné solidairement ces deux sociétés aux dépens d'appel.

2. Le 27 janvier 2015, le directeur des services de greffes judiciaires de la cour d'appel de Paris a arrêté l'état de frais dû à la SCP à la somme de 162 019,07 euros.

3. Sur recours, le premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance du 11 avril 2016, a taxé les dépens dus à la SCP à la somme de 65 107,07 euros.

4. Par arrêt du 26 avril 2017 (pourvoi n° 14-13554), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 février 2014.

5. Sur pourvoi de la SCP formé contre l'ordonnance du premier président du 11 avril 2016 et par arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n° 16-18735), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et a constaté l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence, à la suite de la cassation préalable de l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 2014.

6. Les sociétés Acanthe développement et Vénus ont entrepris des mesures d'exécution pour obtenir restitution des sommes payées en application de l'ordonnance annulée.

7. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel, saisi par la SCP d'une demande de rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus et de taxation conforme à son état de frais, a dit la SCP est irrecevable en sa demande.
Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La SCP fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle est irrecevable en sa demande reçue le 6 septembre 2018 alors «que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant que sa demande était irrecevable, sans préciser quelle était la fin de non-recevoir dont il faisait application, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique.

10. Pour dire irrecevable la demande de la SCP de rejet des contestations des sociétés Acanthe développement et Vénus et de taxation conforme à son état de frais, le premier président retient que lorsque l'avoué a effectivement agi devant sa juridiction sur le fondement du mandat ad litem, la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens ne change rien et le client reste tenu à l'égard du mandataire, que dans un tel cas, l'ordonnance de taxe du premier président n'est d'ailleurs pas davantage annulable par voie de conséquence à la suite de la cassation de l'arrêt ayant statué sur la charge des dépens, puisque le fondement pris du mandat ad litem subsiste indépendamment de l'obligation aux dépens, que toutefois, en l'espèce, il ne peut se tirer aucune conséquence des énonciations de l'ordonnance de taxe annulée du 11 avril 2016, que la SCP ne justifie en rien avoir saisi le premier président, avant l'ordonnance de taxe annulée, d'une demande fondée sur le mandat ad litem dans les instances introduites par les contestations des deux sociétés et par conséquent, faute de s'être prévalue à temps du principe du mandat ad litem, la SCP ne peut pas soutenir que la procédure de taxe antérieure à l'ordonnance annulée pourrait être reprise et poursuivie sur un tel nouveau fondement.

11. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;