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jeudi 22 septembre 2022

Remise en état d’un site sur lequel a été exploitée une activité relevant de la législation des installations classées

Vu sur le site de la Cour de cassation :

La remise en état d’un site sur lequel a été exploitée une activité relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

3E CIV., 29 MARS 2022, POURVOI N° 21-16.348, PUBLIÉ AU BULLETIN

3E CIV., 29 JUIN 2022, POURVOI N° 21-17.502, PUBLIÉ AU BULLETIN

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question essentielle de la remise en état d’un site sur lequel a été exploitée une activité relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : 3e Civ., 29 mars 2022, pourvoi n° 21-16.348 et 3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.502, publiés.

Que le terrain pollué à la suite de l’exploitation soit vendu ou bien qu’il soit restitué au bailleur, la législation spéciale, d’ordre public, relative aux installations classées met à la charge du dernier exploitant une obligation légale de remise en état définie à l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, dont la violation déclenche sa responsabilité quasi-délictuelle.

En énonçant que « lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif par le locataire qui l’exploitait, l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de l’activité industrielle est sans incidence sur l’obligation légale de mise en sécurité et de remise en état du site pesant sur ce locataire, en sa qualité de dernier exploitant » (pourvoi n° 21-16.348) la troisième chambre civile donne son plein effet juridique à la décision du locataire de mettre fin à ses activités, qui est notifiée au préfet selon les modalités précisées aux articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement. Le locataire ne saurait tenter d’échapper à la remise en état dont il est débiteur de droit en s’abritant derrière une prétendue intention du bailleur. Si celui-ci entend reprendre l’exploitation lui-même ou par un tiers, il lui incombe de se conformer aux règles régissant le changement d’exploitant, ce qui permettra un nouveau contrôle de l’administration sur l’installation et les modalités de son exploitation.

La Cour de cassation a également été amenée à rappeler sa jurisprudence sur les conséquences de l’inexécution de l’obligation de remise en état dans les rapports entre le locataire et le propriétaire bailleur (pourvoi n° 21-16.348). Tant que les travaux de mise en sécurité et de remise en état ne sont pas réalisés, et sauf appréciation souveraine contraire des juges du fond sur une possible reprise de l’exploitation, le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation, fixée par rapport au montant du loyer, même s’il n’est plus dans les lieux et a remis les clés : « le locataire dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement est redevable d’une indemnité d’occupation tant qu’il n’a pas effectué les mesures de mise en sécurité et de remise en état du site qui lui incombaient au titre de la législation sur les installations classées ».

La teneur de l’obligation de remise en état a été précisée par l’arrêt prononcé dans le pourvoi n° 21-17.502 : la pollution restante ne doit en aucun cas porter atteinte aux intérêts protégés énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et le site doit être mis dans un état compatible avec son usage futur défini conformément à la réglementation en vigueur. Si, en revanche, l’acquéreur décide de modifier la destination du site, en l’espèce pour un usage d’habitation, plus sensible que l’usage industriel résultant de la réglementation applicable, le coût de la dépollution supplémentaire nécessitée par ce changement d’usage sera à sa charge : « si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de la dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ».

Par ailleurs, dans ce dernier dossier, à l’occasion des demandes formées contre ses vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, la SCI soutenait que, tant que le coût des travaux de dépollution nécessaires n’avait pas été évalué, elle n’avait pu connaître le vice dans toute son ampleur.

Ecartant cette analyse, la Cour de cassation rappelle que la connaissance du vice par l'acquéreur, point de départ du délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés, n'est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier : il est seulement exigé que l’acquéreur soit en mesure d’apprécier l’importance du vice.

Ces règles strictes sont nécessaires pour clarifier les responsabilités des utilisateurs du sol qui vont se succéder dans le temps et garantir, au-delà d’aménagements contractuels toujours possibles au titre du bail ou de la vente, la réhabilitation des sols dans l’objectif d’intérêt général que poursuit, en ce domaine, la législation spéciale sur les installations classées.

mardi 16 avril 2019

Voisinage - remise en état et réparation intégrale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 mars 2019
N° de pourvoi: 17-29.005
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017), que M. et Mme K... S..., propriétaires d'un terrain voisin de celui dont Mme C... est propriétaire, ont assigné celle-ci en remise en état d'origine d'un mur en pierres partiellement détruit en limite ouest de leur propriété, en suppression d'un abri de jardin en sa partie sud et en arasement d'une clôture de quatre-vingt-cinq centimètres ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état à l'identique du mur de pierres détruit partiellement par Mme C..., l'arrêt retient que l'ancien mur de soutènement de M. et Mme K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans que soient caractérisés des risques avérés pour leur propriété, du fait de cette substitution non autorisée, ni par conséquent de préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en arasement de la clôture, l'arrêt retient que la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut Var et la campagne, du fait de la hauteur de la clôture de Mme C..., n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, alors même que le terrain de M. et Mme K... S... a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suppression de l'abri de jardin installé par Mme C..., l'arrêt retient que celui-ci n'empiète pas sur le fonds de M. et Mme K... S... et que sa toiture, qui dépassait de 8 cm, a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme K... S... qui invoquaient le non-respect, par Mme C..., de la distance légale imposée pour les constructions à proximité d'une autre propriété et se prévalaient de la continuation, malgré la suppression de l'empiétement résultant du débord des tuiles sur leur fonds, du préjudice né de l'impossibilité d'accéder à leur mur de soutènement pour en assurer l'entretien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme K... S... en remise en état du mur en pierres en limite ouest de leur propriété, en arasement de la clôture et en suppression d'un abri de jardin édifié en sa partie sud , l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme K... S... ;

jeudi 1 mars 2018

Trouble illicite - remise en état - proportionnalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 février 2018
N° de pourvoi: 16-17.759
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), rendu en référé, que les consorts X..., propriétaires indivis d'un local commercial situé dans un immeuble en copropriété et donné à bail à une société qui a, par la suite, cédé son fonds de commerce à la société Maison Paris 10, laquelle y exploite une activité de restauration, ont assigné celle-ci en cessation des travaux de remplacement du conduit d'évacuation des fumées et en remise en état des lieux ; que le syndicat des copropriétaires du [...]                          est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Maison Paris 10 fait grief à l'arrêt d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux entrepris et de la condamner à remettre les lieux en état ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Maison Paris 10 ne déniait pas avoir réalisé, sans autorisation préalable de la copropriété, la pose d'un nouveau conduit d'évacuation, dépendant des parties communes, et retenu que le fait que la destination du local loué nécessitait la pose de ce nouveau conduit pour permettre l'exercice de l'activité de restauration, autorisée par avenant, n'était pas un élément qui remettait en cause l'existence du trouble manifestement illicite dès lors qu'il ne pouvait y être procédé sans autorisation préalable et que, en l'absence de production d'une autorisation a posteriori de l'assemblée générale des copropriétaires, la régularisation des travaux n'était qu'hypothétique et tout aménagement envisagé par le preneur pas de nature à assurer le respect du règlement de copropriété, de sorte que la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble était la remise en l'état des lieux, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Paris 10 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Paris 10 et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...]                           la somme de 3 000 euros ;