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lundi 24 novembre 2014

Architecte - coût des travaux - devoir de conseil - portée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-12.024
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2012), que la société civile immobilière Clinclin et fils (la SCI), en cours de création par M. X... et son fils, a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la construction de cinq logements et dix places de stationnement ; que se plaignant de l'abandon de son projet en raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur, la société Mutuelles des architectes français (la MAF) ; que la SCI est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'architecte doit vérifier, lors des études préliminaires, l'adéquation du budget au programme défini par le maître de l'ouvrage ; que pour ce faire, l'architecte doit établir un budget prévisionnel à confronter à l'enveloppe financière globale du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la faute de M. Y... dans l'estimation du coût des travaux au motif inopérant que le budget prévisionnel litigieux n'était qu'une évaluation provisoire et non un devis définitif tandis que c'est bien à partir de ce budget prévisionnel que l'architecte devait pouvoir s'assurer de la faisabilité du projet dans l'enveloppe financière donnée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que l'architecte devait prévoir l'ensemble des travaux nécessaires tout en justifiant que le coût effectif se soit révélé plus important que le coût prévu par les contraintes liées à la création de dix emplacements de parking dans le bâtiment et à son caractère mitoyen, quand ces données n'étaient pas nouvelles et auraient dû être prises en compte dans les prévisions de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que M. Y... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il avait tenu le maître de l'ouvrage informé de l'évolution du coût du projet à mesure de la remise des rapports des différents bureaux d'étude quand les exposants n'invoquaient pas un défaut d'information à ce stade du contrat mais un défaut d'information antérieur tenant à l'absence d'anticipation de l'architecte, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises tandis que cette circonstance n'était pas de nature à exclure la faute de l'architecte dans son estimation du coût des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature découlait d'une décision libre de M. X... ou si elle avait été imposée par la faute de l'architecte afin de tenter de ne pas perdre les frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'architecte avait souligné dans le document d'estimation du coût des travaux que le montant mentionné ne correspondait pas à un devis définitif, un réajustement devant avoir lieu après la réception des différents devis d'étude et de réalisation, et d'autre part, que ces études avaient révélé des contraintes techniques de nature à entraîner un coût de construction plus important et retenu qu'à la suite de la réception des offres, le maître de l'ouvrage, tenu informé de l'évolution du coût du projet, en avait avalisé le coût définitif en signant, sans aucune réserve, les devis produits par les différentes entreprises, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'architecte, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils à payer la somme de 3 000 euros à la MAF ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Clinclin et fils ;

Coût des travaux - Portée du devoir de conseil de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.894
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 avril 2013), que le 10 mai 2005, la société civile immobilière Alix et la société civile immobilière Tosca (les SCI) ont confié à Mmes X... et Y...(les architectes) une mission comportant les phases de conception architecturale et d'études de projet de conception générale pour un programme de construction d'un ensemble immobilier ; que par un nouvel engagement du 17 février 2006, les SCI leur ont confié pour le même programme une mission révisée comportant en outre une prestation d'assistance pour la passation du marché de travaux ; que soutenant que les architectes avaient gravement manqué à leurs obligations contractuelles et à l'obligation générale de conseil, les SCI les ont assignés en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les SCI Tosca et Alix n'avaient pas fait état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux quand il appartenait aux architectes de vérifier, préalablement au dépôt du permis de construire, que le projet envisagé pour lequel ils sollicitaient une autorisation administrative était compatible avec les contraintes budgétaires du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les SCI Tosca et Alix n'avaient pas fait état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux, sans rechercher s'il ne résultait pas de la discussion engagée par les parties en octobre 2005 sur le coût prévisionnel de la construction, qu'elle visait pourtant, que les architectes étaient informés de ce que le coût du programme de construction de six logements évalué en octobre 2005 à un montant de 807 052, 54 euros était incompatible avec l'enveloppe financière des maîtres de l'ouvrage, mentionnée dans la première lettre de mission, s'élevant à 300 000 euros HT environ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que la mention d'un coût prévisionnel de travaux d'un montant de 555 000 euros TTC dans la seconde lettre de mission datée de mars 2006 se rapportait à la rémunération des architectes et ne correspondait pas à un " budget prévisionnel réel ", lequel avait été établi en septembre 2005 à un montant de 807 052, 54 euros, sans rechercher s'il ne résultait pas de la discussion engagée par les parties en octobre 2005 sur le coût prévisionnel de la construction, qu'elle visait pourtant, et de la notice explicative rédigée par les architectes eux-mêmes, spécialement visée par les maîtres de l'ouvrage dans leurs conclusions, que le projet avait été réduit afin de trouver une meilleur adéquation entre le budget et le bâtiment prévu, et le coût prévisionnel ramené à la somme de 555 000 euros TTC dans la lettre de mission modificative de mars 2006, correspondant à l'évaluation rectificative effectuée le 20 janvier 2006 pour la construction de cinq logements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que le coût global de 839 113, 84 euros n'avait dépassé le coût prévisionnel de 807 052, 54 euros que de 3, 9 %, sans rechercher si le coût prévisionnel n'avait pas été ramené à la somme de 555 000 euros TTC dans la lettre de mission modificative de mars 2006 afin d'adapter le projet à l'enveloppe financière des maîtres de l'ouvrage, et en comparant ainsi le coût prévisionnel du premier projet, au coût global du projet modifié réduisant le nombre de logements à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les contraintes du sol et les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les études de sol n'étaient pas un préalable au dépôt de la demande de permis de construire bien que l'architecte ait été tenu de soumettre à autorisation administrative un projet tenant compte des contraintes du sol afin notamment de l'adapter à l'enveloppe financière du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6°/ que l'architecte est tenu d'établir et de réaliser un projet compatible avec les contraintes du sol et les capacités financières du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que les études de sol n'étaient pas un préalable au dépôt de la demande de permis de construire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise en compte tardive, par les architectes, des contraintes de sol, n'avaient pas empêché les maîtres de l'ouvrage de tenir compte du surcoût imposé par celles-ci pour réduire davantage leur projet et son coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les deux lettres de mission chargeaient les architectes de déterminer le budget prévisionnel du projet, lequel ne pouvait être connu dès la signature de ces contrats, et que les coûts provisionnels qui y figuraient étaient destinés au calcul de leur rémunération, relevé que, lors de la discussion intervenue en octobre 2005, les maîtres de l'ouvrage ne faisaient pas état d'une enveloppe budgétaire arrêtée par eux et communiquée aux architectes et retenu que le coût global du projet n'avait dépassé que de 3, 9 % le budget prévisionnel établi en septembre 2005 par les architectes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mmes X... et Y...n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'étude de sol, qui, conformément au contrat, incombait au maître de l'ouvrage, n'était pas un préalable au dépôt d'une demande de permis de construire, relevé que les SCI ne justifiaient pas que les architectes n'avaient pas pris en compte cette étude lors de l'élaboration de l'étude de projet de conception générale et retenu que l'immeuble construit ne présentait pas de désordres et était exempt de vices, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme X... et M. Y...n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés civiles immobilières Alix et Tosca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SCI Alix et Tosca à payer à Mme X... et à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des SCI Alix et Tosca ;

mercredi 12 novembre 2014

Surcoûts et responsabilité de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-22.698
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2013), que la SCI Laric (la SCI) a confié la rénovation d'un ensemble immobilier à M. X..., architecte, qui a élaboré l'avant projet définitif, puis à M. Y... une mission complète d'architecture ; que la société Camier et compagnie (société Camier), depuis en liquidation, a été chargée du lot « plâtrerie isolation peinture » ; que se plaignant du surcoût de l'opération et d'erreurs de conception des deux architectes, la SCI a, après expertise, assigné M. Y... et M. X..., leur compagnie d'assurance, la MAF, et la société Camier, en indemnisation et en répétition d'indu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... solidairement avec la MAF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour erreur d'évaluation du coût de l'opération de construction, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles de l'enrichissement sans cause ne trouvent à s'appliquer qu'en l'absence d'acte juridique justifiant l'enrichissement ; qu'en ayant, pour indemniser la SCI, fait application des règles de l'enrichissement sans cause alors qu'elle constatait que tant M. Y... que les entreprises étaient liées au maître de l'ouvrage, pour l'un, par une mission complète d'architecture, pour les autres, par des marchés de travaux ce qui rendait les règles sus visées inapplicables, la cour d'appel a violé les articles 1371 et 1134 du code civil ;

2°/ subsidiairement qu'en estimant, pour limiter à 10 000 euros le préjudice subi par la SCI du fait de l'erreur d'évaluation du coût de la construction commise par M. Y..., qu'il convenait de suivre le raisonnement de l'expert selon lequel le dépassement de budget ne correspondrait pas à un surcoût qui pourrait ouvrir droit à indemnisation puisqu'il reflète en réalité la valeur des travaux qui aurait été acquittée même en l'absence de désordres, laquelle valeur ne peut être remboursée sous peine de provoquer un enrichissement sans cause contraire aux principes indemnitaires, quand l'expert a considéré que M. Y... pouvait voir sa responsabilité engagée quant aux surcoûts des travaux pour les logements réalisés et ceux à réaliser pour un montant estimé à 42 649, 03 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ subsidiairement que quelle que soit la qualification du marché retenue le juge, en présence des travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande leur paiement, doit constater soit que les travaux ont été expressément commandés par le maître d'ouvrage avant leur réalisation, soit que celui-ci les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en ayant alors, pour limiter l'indemnité de la SCI, considéré qu'elle avait commandé des travaux supplémentaires, au seul regard des comptes rendus de chantier établis par l'architecte M. Y..., qui n'établissaient pas l'accord du maître d'ouvrage sur la réalisation de ces travaux la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le manque de précision dans l'établissement des devis et des marchés avaient causé un préjudice direct et certain au maître de l'ouvrage qui avait dû faire face à des dépenses non prévues et non budgétées l'obligeant à revoir l'équilibre financier de l'opération, et que le dommage résultant des erreurs fautives au stade de l'évaluation du coût de la construction ne pouvait se confondre avec le surcoût des travaux qui auraient dû être réalisés pour mener l'opération à son terme, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, souverainement apprécié et évalué ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Camier la somme de 19 468, 24 euros avec intérêts, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que quelle que soit la qualification du marché retenue, le juge, en présence des travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande leur paiement, doit constater soit que les travaux ont été expressément commandés par le maître d'ouvrage avant leur réalisation, soit que celui-ci les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en ayant alors condamné la SCI à payer les travaux supplémentaires effectués par la société Camier au seul regard des comptes rendus de chantier établis par l'architecte M. Y..., qui n'établissaient pas l'accord du maître d'ouvrage sur la réalisation de ces travaux la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu des erreurs de quantité engendrant des dépassements, le moyen qui lui reproche d'avoir condamné la SCI au paiement de travaux supplémentaires manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Laric aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Laric à payer à la MAF la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Laric ;