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mercredi 31 juillet 2019
Responsabilité du syndicat de copropriété pour vice de construction
Note Coutant-Lapalus, Loy. et copr. 2019/7-8, p. 37, sur cass. n° 18-13.670.
Poursuite du mandat du syndic en cas de cession de parts du syndic personne morale
Note A. Lebatteux, Loy et copr., 2019/7-8, p. 36, sur cass. n° 18-14.360.
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Mandat
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syndic
Secret des affaires et mesures d'instruction "in futurum"
Etude Després, Grandjean et Roy-Zenati, GP 2019, n° 27, p.78.
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Expertise
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Procédure
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référé
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secret des affaires
Quelle sanction pour une notification par courrier électronique plutôt que par RPVA ?
Note Bléry, GP 2019, n° 27, p. 56, sur Cass. n° 17-20.072.
lundi 29 juillet 2019
Commandes en doublon et écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.136
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Paris construction Est (la société PCE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société technique d'application du verre (STAV), la société Axa France IARD et la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que Mme C... a acquis, selon acte dressé par la société civile professionnelle de notaires K..., A..., H..., S..., Q... et B... (la société LBMB), un immeuble dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation ; qu'elle a conclu avec la société LBMB, représentée par M. J... clerc salarié, un mandat s'analysant en une maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société LBMB a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. M..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la réalisation des travaux à la société PCE ; que la STAV, assurée auprès de la société MAAF assurances, est intervenue comme sous-traitante du lot menuiserie ; que, se plaignant de désordres et d'une surfacturation du montant des travaux, Mme C..., après expertise, a assigné la société LBMB, M. J..., M. M..., la MAF, la société PCE et son assureur, la société Axa France Iard, la STAV et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société PCE fait grief à l'arrêt de fixer le partage de responsabilité au titre de la surfacturation des travaux et de la condamner à garantir la SCP LBMB dans les proportions retenues ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise avait mis en évidence l'existence de commandes en doublon et d'écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière, que la multiplicité des « mini-forfaits » cachait les quantités et les prix unitaires et rendait leur analyse et leur vérification très difficiles et que certaines prestations avaient été surfacturées en dehors des proportions acceptables et sans justification par la qualité de la mise en œuvre, la cour d'appel a pu retenir que la société PCE n'avait pas seulement facturé des prestations à un prix supérieur à ceux du marché mais avait commis des fautes qui engageaient sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de dire que le dommage consécutif à la surfacturation des travaux engage sa responsabilité, le condamner à garantir la société LBMB et la MAF à proportion de sa part de responsabilité et le condamner, in solidum, avec les autres responsables, à payer certaines sommes à Mme C... ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la ratification par l'employeur du mandat signé sans autorisation ne couvrait que cette absence d'autorisation initiale mais n'exonérait pas M. J... de la responsabilité qu'il encourait pour avoir agi hors des limites de sa mission en se comportant comme un maître d'oeuvre alors qu'en sa qualité de juriste, il ne pouvait ignorer qu'il engageait son employeur dans un domaine d'intervention pour lequel ni lui, ni l'étude notariale n'avait de compétence technique, la cour d'appel a pu en déduire que M. J... avait commis une faute à l'égard de la société LBMB de nature à engager sa responsabilité envers elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.136
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Paris construction Est (la société PCE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société technique d'application du verre (STAV), la société Axa France IARD et la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que Mme C... a acquis, selon acte dressé par la société civile professionnelle de notaires K..., A..., H..., S..., Q... et B... (la société LBMB), un immeuble dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation ; qu'elle a conclu avec la société LBMB, représentée par M. J... clerc salarié, un mandat s'analysant en une maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société LBMB a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. M..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la réalisation des travaux à la société PCE ; que la STAV, assurée auprès de la société MAAF assurances, est intervenue comme sous-traitante du lot menuiserie ; que, se plaignant de désordres et d'une surfacturation du montant des travaux, Mme C..., après expertise, a assigné la société LBMB, M. J..., M. M..., la MAF, la société PCE et son assureur, la société Axa France Iard, la STAV et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société PCE fait grief à l'arrêt de fixer le partage de responsabilité au titre de la surfacturation des travaux et de la condamner à garantir la SCP LBMB dans les proportions retenues ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise avait mis en évidence l'existence de commandes en doublon et d'écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière, que la multiplicité des « mini-forfaits » cachait les quantités et les prix unitaires et rendait leur analyse et leur vérification très difficiles et que certaines prestations avaient été surfacturées en dehors des proportions acceptables et sans justification par la qualité de la mise en œuvre, la cour d'appel a pu retenir que la société PCE n'avait pas seulement facturé des prestations à un prix supérieur à ceux du marché mais avait commis des fautes qui engageaient sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de dire que le dommage consécutif à la surfacturation des travaux engage sa responsabilité, le condamner à garantir la société LBMB et la MAF à proportion de sa part de responsabilité et le condamner, in solidum, avec les autres responsables, à payer certaines sommes à Mme C... ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la ratification par l'employeur du mandat signé sans autorisation ne couvrait que cette absence d'autorisation initiale mais n'exonérait pas M. J... de la responsabilité qu'il encourait pour avoir agi hors des limites de sa mission en se comportant comme un maître d'oeuvre alors qu'en sa qualité de juriste, il ne pouvait ignorer qu'il engageait son employeur dans un domaine d'intervention pour lequel ni lui, ni l'étude notariale n'avait de compétence technique, la cour d'appel a pu en déduire que M. J... avait commis une faute à l'égard de la société LBMB de nature à engager sa responsabilité envers elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mercredi 24 juillet 2019
Action directe en assurance et clause compromissoire
Note Choisez, SJ G 2019, p. 1398
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.951 Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Ortscheidt, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 2017), qu'une péniche appartenant à la société roumaine SC Navi SRL, titulaire d'une police d'assurance « Triton P & I» , souscrite auprès d'un pool de sociétés d'assurances, a heurté un barrage et causé des dommages à l'ouvrage dont la gestion est confiée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) ; que celui-ci, après avoir pratiqué une saisie-conservatoire de la péniche pour garantie de sa créance, a assigné le propriétaire et ses assureurs, la société Allianz Global Corporate Speciality AG, la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, la société Kravag Logistic Versicherung AG, la société Schwarzmeer und Ostsee Versicherung devant le tribunal de commerce de Nancy en réparation de son préjudice et en validation de la saisie conservatoire pratiquée ; que la société Nancy port, la société Cedecel France et la société Eshema hydro sont intervenues volontairement à l'instance ;
Attendu que VNF fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction étatique est incompétente pour statuer sur les demandes formées contre les assureurs de la société SC Navi SRL, alors, selon le moyen, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'est inopposable au tiers lésé, et donc manifestement inapplicable à l'action directe que ce dernier exerce, la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance, dès lors qu'il n'y a pas consenti ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon le principe compétence - compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d' arbitrage ; qu'ayant constaté que le contrat souscrit par la société SC Navi SRL stipulait que les litiges concernés par le contrat d'assurance devaient être portés, à l'exclusion des juridictions ordinaires, devant une juridiction d'arbitrage de Hambourg et réglés selon les règlements de la German Maritime Arbitrators Association, la cour d'appel, qui a retenu que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable dès lors qu'accessoire du droit d'action, elle était opposable aux victimes exerçant l'action directe contre les assureurs, a exactement décidé que le tribunal de commerce de Nancy était incompétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Voies navigables de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SC Navi SRL, à la société Allianz Global Corporate Speciality AG, à la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, à la société Kravag Logistic Versicherung AG et à la société Schwarzmeer und Ostsee Versicherung, la somme globale de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.951 Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Ortscheidt, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 2017), qu'une péniche appartenant à la société roumaine SC Navi SRL, titulaire d'une police d'assurance « Triton P & I» , souscrite auprès d'un pool de sociétés d'assurances, a heurté un barrage et causé des dommages à l'ouvrage dont la gestion est confiée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) ; que celui-ci, après avoir pratiqué une saisie-conservatoire de la péniche pour garantie de sa créance, a assigné le propriétaire et ses assureurs, la société Allianz Global Corporate Speciality AG, la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, la société Kravag Logistic Versicherung AG, la société Schwarzmeer und Ostsee Versicherung devant le tribunal de commerce de Nancy en réparation de son préjudice et en validation de la saisie conservatoire pratiquée ; que la société Nancy port, la société Cedecel France et la société Eshema hydro sont intervenues volontairement à l'instance ;
Attendu que VNF fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction étatique est incompétente pour statuer sur les demandes formées contre les assureurs de la société SC Navi SRL, alors, selon le moyen, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'est inopposable au tiers lésé, et donc manifestement inapplicable à l'action directe que ce dernier exerce, la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance, dès lors qu'il n'y a pas consenti ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon le principe compétence - compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d' arbitrage ; qu'ayant constaté que le contrat souscrit par la société SC Navi SRL stipulait que les litiges concernés par le contrat d'assurance devaient être portés, à l'exclusion des juridictions ordinaires, devant une juridiction d'arbitrage de Hambourg et réglés selon les règlements de la German Maritime Arbitrators Association, la cour d'appel, qui a retenu que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable dès lors qu'accessoire du droit d'action, elle était opposable aux victimes exerçant l'action directe contre les assureurs, a exactement décidé que le tribunal de commerce de Nancy était incompétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Voies navigables de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SC Navi SRL, à la société Allianz Global Corporate Speciality AG, à la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, à la société Kravag Logistic Versicherung AG et à la société Schwarzmeer und Ostsee Versicherung, la somme globale de 3 000 euros ;
mardi 23 juillet 2019
Dommages aux tiers et police RC travaux
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.870 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... et les sociétés O... D..., Socaloc et Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2018), que la société Foncière Étretat a fait réaliser des travaux d'extension d'une maison de retraite, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, par la société Damael, entreprise principale assurée auprès de la société Axa ; que, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2007, une partie de sa voirie ayant été endommagée, la commune d'Étretat a assigné en indemnisation la société Foncière Étretat, ainsi que les sociétés Damael et Axa qui ont assigné en intervention forcée et en garantie M. D..., les sociétés Socotec, contrôleur technique, Entreprise Z..., sous-traitante chargée de la charpente, Poimboeuf, fournisseur du béton, et Socaloc, fournisseur d'engins et d'équipements de chantier ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Damael n'avait pas informé ses cocontractants de la fragilité de la voirie et qu'il n'était pas établi qu'ils en auraient eu connaissance et qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé à l'encontre de la société Poimboeuf, simple fournisseur, ni à l'encontre de la société Z..., intervenue en qualité de sous-traitant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de preuve d'une faute de leur part, la société Axa ne pouvait voir aboutir son action en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie et de la condamner in solidum à payer diverses sommes à la commune d'Étretat et à garantir la société Foncière Étretat des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune d'Étretat ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 17.1 du contrat, l'assureur prenait en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui, autres que les dommages de nature décennale ou connexes, par son propre fait ou par le fait de ses travaux de bâtiment, de ses préposés ou de ses locaux et qu'étaient couverts par cette garantie les dommages matériels causés aux immeubles voisins et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la circonstance que la responsabilité de la société Damael fût fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne faisait pas obstacle à l'application du contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'assureur devait sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la commune d'Étretat la somme de 3 000 euros et à la société Foncière Étretat la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.870 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... et les sociétés O... D..., Socaloc et Socotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2018), que la société Foncière Étretat a fait réaliser des travaux d'extension d'une maison de retraite, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, par la société Damael, entreprise principale assurée auprès de la société Axa ; que, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2007, une partie de sa voirie ayant été endommagée, la commune d'Étretat a assigné en indemnisation la société Foncière Étretat, ainsi que les sociétés Damael et Axa qui ont assigné en intervention forcée et en garantie M. D..., les sociétés Socotec, contrôleur technique, Entreprise Z..., sous-traitante chargée de la charpente, Poimboeuf, fournisseur du béton, et Socaloc, fournisseur d'engins et d'équipements de chantier ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Damael n'avait pas informé ses cocontractants de la fragilité de la voirie et qu'il n'était pas établi qu'ils en auraient eu connaissance et qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé à l'encontre de la société Poimboeuf, simple fournisseur, ni à l'encontre de la société Z..., intervenue en qualité de sous-traitant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de preuve d'une faute de leur part, la société Axa ne pouvait voir aboutir son action en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie et de la condamner in solidum à payer diverses sommes à la commune d'Étretat et à garantir la société Foncière Étretat des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune d'Étretat ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 17.1 du contrat, l'assureur prenait en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui, autres que les dommages de nature décennale ou connexes, par son propre fait ou par le fait de ses travaux de bâtiment, de ses préposés ou de ses locaux et qu'étaient couverts par cette garantie les dommages matériels causés aux immeubles voisins et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la circonstance que la responsabilité de la société Damael fût fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne faisait pas obstacle à l'application du contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'assureur devait sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la commune d'Étretat la somme de 3 000 euros et à la société Foncière Étretat la somme de 3 000 euros ;
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