mardi 29 octobre 2019

Vente immobilière et dol

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-15.942
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, SCP Zribi et Texier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société FT Val-de-Loire Orléans Bannier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,5 février 2018), que, le 26 novembre 2009, M. F... et Mme K... (les consorts F...) ont vendu à M. et Mme G... divers lots d'une copropriété, par l'entremise de la société Foncia Barbier, aux droits de laquelle vient la société FTL Loiret, puis FTL Val de Loire Orléans Bannier (l'agent immobilier) ; que l'acte authentique de vente dressé par M. W..., notaire, membre de la société civile professionnelle W..., I..., W... (la SCP), mentionnait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire et que « l'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque » ; qu'alléguant que les vendeurs avaient commis une faute dolosive à leur égard et que l'agent immobilier et le notaire avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil, M. et Mme G... les ont assignés en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle W..., I..., W... :

Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé contre une personne qui n'a pas été partie à l'instance d'appel et n'a pas bénéficié de condamnation prononcée par la cour d'appel ;

Attendu que, M. et Mme G... n'ayant attrait dans la cause, tant en première instance qu'en appel, que M. W..., la société civile professionnelle dont il est membre n'a pas été partie à cette instance et n'a pas davantage bénéficié d'une condamnation prononcée par la cour d'appel ;

Que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts en tant qu'elle est dirigée contre les consorts F... ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les consorts F... avaient été avisés dès le 2 mars 2009 d'une opération de ravalement dans un délai de deux ans de l'immeuble, mais que la mairie n'avait pas, à cette date, notifié cette obligation aux propriétaires et, d'autre part, qu'au jour de la signature de l'acte de vente M. et Mme G... n'ignoraient plus que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire, qu'ils reconnaissaient que le notaire leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, mentionnant que certains copropriétaires avaient reçu une lettre de la mairie les avisant de l'obligation de ravalement et qu'ils déclaraient être parfaitement informés de cette situation et voulaient en faire leur affaire personnelle sans recours contre quiconque, la cour d'appel en a souverainement déduit sans contradiction de motifs, que M. et Mme G... ne pouvaient ignorer l'existence d'une opération d'urbanisme les conduisant à exposer des frais de ravalement et qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que la connaissance du délai d'exécution du ravalement et de son coût, qui n'était pas établi le jour de la vente, les aurait dissuadés d'acquérir ou les aurait fait acquérir à prix moindre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts en tant qu'elle est dirigée contre le notaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire, que cette indication figurait dans un certificat d'urbanisme d'information, dont le contenu avait été reproduit dans l'acte de vente et qui en constituait une annexe, que les acquéreurs s'étaient obligés à faire leur affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives aux droits de propriété mentionnées dans ce certificat, qu'ils avaient reconnu que le notaire leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges et prescriptions administratives, que le notaire, à qui le syndic de copropriété avait retourné un questionnaire sans mention du ravalement, avait obtenu de celui-ci la précision que certains copropriétaires avaient reçu une lettre de la mairie concernant un ravalement obligatoire et que cette information avait fait l'objet d'une mention spéciale dans l'acte de vente, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le notaire avait fait toutes diligences utiles pour disposer d'informations portées le jour de la vente à la connaissance des acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle W..., I..., W... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme G... à payer à M. F... et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Responsabilité professionnelle délictuelle de l'expert amiable mandaté par l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-16.385
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Temsol du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme O... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2018), que M. et Mme A... , assurés en dommages-ouvrage auprès de la société Gan incendie, devenue Allianz (le Gan), ont fait construire une maison individuelle, qu'ils ont revendue le 22 juin 1990 à M. et Mme Y..., qui l'ont vendue le 23 juillet 2003 à M. et Mme X..., lesquels l'ont vendue le 7 novembre 2003 à M. et Mme O..., qui l'ont revendue le 20 juillet 2009 à M. J... et Mme K... (les consorts J... K...) ; qu'en 1998, M. et Mme Y... ont déclaré un premier sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, qui a missionné M. H... du cabinet Saretec en qualité d'expert ; que la société GMF, assurant M. et Mme Y... au titre des garanties multirisques habitation et protection juridique, a chargé le cabinet L..., devenu Q... B... , d'assister ses sociétaires au cours des opérations d'expertise ; que le Gan a garanti le dommage n° 4 (affaissement du dallage le long du pignon est, sur la façade sud et sur la façade ouest), puis le dommage n° 2 (fissures en façade au-dessus de la porte-fenêtre du salon) ; que les travaux destinés à remédier au dommage n° 4 ont été confiés à la société Temsol et ceux destinés à remédier au dommage n° 2 à l'entreprise Bertrand ; que, de nouveaux désordres étant apparus, M. et Mme Y... ont déclaré un second sinistre auprès de la GMF, laquelle a désigné le cabinet L... ; que la GMF a indemnisé M. et Mme Y... au titre de la garantie catastrophe naturelle ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre au moyen de micro-pieux forés ont été exécutés par la société Temsol ; que, des désordres étant apparus en 2009, les consorts J... K... ont, après expertise, assigné la société Temsol, la société Sagena, aujourd'hui dénommée SMA, la société GMF, M. et Mme O..., le Gan et la société Q... B... en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Allianz est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Temsol fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sagena et la société Q... B... , à payer les sommes de 87 888,82 euros et de 1 070 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, d'une part, et par la société Q... B... , d'autre part, dans leurs rapports entre elles, dans la proportion de moitié ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la poursuite de l'enfoncement était imputable pour partie aux travaux exécutés par la société Temsol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Temsol fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Sagena, la société GMF et la société Q... B... , à payer la somme de 40 401,79 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q... B... , dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d'un tiers ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes des consorts J... K... étaient dirigées contre la société Temsol et son assureur, la société Sagena, sur le terrain de la responsabilité décennale instituée par les articles 1792 et suivants du code civil et relevé, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que les désordres étaient imputables à la société Temsol, qui avait accepté de ne réaliser que huit des vingt micro-pieux prévus dans son devis initial, établi en fonction de l'étude de sol conduite par la société Coulais, dans laquelle le risque de tassements différentiels, en cas de reprise partielle, était bien mentionné, la cour d'appel a pu en déduire que la société Temsol, ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, devait le réparer en totalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen et le quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Q... B... , ci-après annexé :

Attendu que la société Q... B... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol et son assureur, la Sagena, à régler les sommes de 87 888,82 euros et 1 070 euros, et de répartir la charge de la condamnation entre elles ;

Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les travaux nécessaires à la non-aggravation garantis par l'assureur dommages-ouvrage avaient été exécutés et retenu que l'expert amiable avait commis une faute délictuelle pour ne pas avoir fait le lien, alors que la présence d'argile était avérée, entre la réouverture du jour sous plinthe et la sécheresse, et ne pas avoir émis la moindre proposition pour traiter ce sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que la société Q... B... , ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, devait le réparer en totalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Q... B... , ci-après annexé :

Attendu que la société Q... B... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol, son assureur, la Sagena, et la GMF, à régler la somme de 40 401,79 euros et de répartir la
charge de cette condamnation entre elles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les murs extérieurs avaient pour cause l'affaissement de leur terrain d'assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Q... B... , ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la GMF, ci-après annexé :

Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Temsol, la société Sagena et la société Q... B... , à payer la somme de 40 401,79 euros et de dire que la charge de cette condamnation sera supportée par la société Temsol et son assureur, de première part, par la société GMF, de deuxième part, et par la société Q... B... , dans leurs rapports entre elles, dans la proportion d'un tiers ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les désordres affectant les murs extérieurs avaient pour cause l'affaissement de leur terrain d'assise argileux du fait de sa rétractation par la sécheresse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi provoqué de la société GMF, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi provoqué de la société GMF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi provoqué, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Temsol, Q... B... et GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Allianz IARD, Temsol, Allianz, Q... B... et GMF et condamne la société Temsol à payer aux consorts J... K... la somme globale de 3 000 euros ;

Atteinte à l'intégrité de l'objet du litige et constat tardif....

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-19625
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 2018), que Mme Q... et M. U... ont chargé M. T... d'effectuer des travaux de terrassement nécessaires à la construction d'une maison d'habitation ; que M. T... a interrompu ses travaux, faute pour les maîtres de l'ouvrage de payer ses factures ; qu'une ordonnance a fait injonction à M. U... de payer le montant de celles-ci ; que M. U... a formé opposition à l'ordonnance et Mme Q... est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Q... et M. U... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une certaine somme correspondant au montant des factures impayées ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée du procès-verbal de constat d'huissier de justice que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que ce constat n'était pas probant dès lors qu'il avait été dressé après le retrait de M. T... du chantier et l'intervention d'un second terrassier et qu'il ne permettait pas d'affirmer que des désordres étaient imputables au travail de M. T... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Q... et M. U... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ceux-ci n'ont effectué aucun paiement et qu'ils ont allégué tardivement un prétendu retard et un mauvais travail de l'entrepreneur pour échapper à leurs obligations ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser des faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit de s'opposer aux demandes du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Q... et M. U... à payer à M. T... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. T... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... et M. U... ;

Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ni l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique d.u jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 17-31611
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2017), que, pour la reconversion d'une usine de broyage en usine de prétraitement des ordures ménagères, le SMICTOM Centre Ouest a conclu un marché public de travaux avec la société MAB construction (la société MAB), qui a confié à la société SMB la réalisation de la charpente métallique ; que le permis de construire a été suspendu le 5 décembre 2007, puis annulé le 25 mars 2010 par la juridiction administrative ; que la société SMB a assigné la société MAB, aux droits de laquelle est venue la société Spie Batignolles Ouest (la société Spie), en paiement d'indemnités en réparation des préjudices résultant de la rupture unilatérale et abusive de son contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de dire que la société SMB est titulaire d'un contrat de sous-traitance ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait un écrit pour la conclusion du contrat de sous-traitance ni l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que celui-ci avait accepté le principe d'un règlement de la société SMB après l'ajournement des travaux, que le contrat avait été pris en compte par la société MAB qui en avait fait état dans son mémoire adressé au maître d'œuvre et avait demandé à la société SMB de lui fournir les éléments comptables pour chiffrer son préjudice après l'ajournement des travaux et qu'il avait reçu un commencement d'exécution par la réalisation des études et la participation de la société SMB aux réunions de chantier, malgré l'absence de signature du contrat que lui avait adressé la société MAB qui avait payé les frais d'études et de réunion, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société SMB était liée à la société MAB par un contrat de sous-traitance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de dire que la société MAB a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat de sous-traitance et de la condamner au paiement de sommes au titre des frais de fabrication et de pertes d'exploitation et de marge ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le permis de construire avait été suspendu le 5 décembre 2007 puis annulé le 25 mars 2010, que la société MAB avait conservé son marché auprès du maître de l'ouvrage, qui avait déposé une nouvelle demande de permis, et qu'après avoir informé la société SMB d'un ajournement des travaux, puis de sa prolongation, la société MAB avait résilié le contrat par lettre du 4 décembre 2012 et retenu qu'il n'était pas démontré qu'à cette date la société MAB aurait été définitivement dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations envers son sous-traitant aux conditions du marché en cours, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la résiliation du contrat de sous-traitance n'était pas justifiée par un événement de force majeure ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société SMB avait subi une perte d'exploitation résultant de la réservation d'heures d'atelier afin de respecter les délais impartis, dont l'existence avait été reconnue par la société MAB dans son mémoire présenté au maître d'oeuvre, et qu'elle avait perdu le bénéfice qu'elle aurait réalisé si le contrat n'avait pas été résilié, même si d'autres affaires avaient généré des bénéfices, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement apprécié l'existence et l'importance du préjudice résultant de la résiliation du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Ouest et la condamne à payer à la société SMB la somme de 3 000 euros ;

Justice et numérique. Quelles (r)évolutions ?

Actes du Séminaire e-juris Septembre 2018 - Février 2019, SJ G 2019, supplément au n° 44-45.

jeudi 24 octobre 2019

Devoir de conseil du prêteur de deniers

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-12.274
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions et Mme F... ;

Sur moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2016), que, par un acte du 3 octobre 2007, M. et Mme F... ont souscrit, auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire (la Caisse), deux prêts immobiliers et un prêt relais ; que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s'est rendue caution en garantie des prêts immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de M. et Mme F..., la société CEGC a payé à la Caisse diverses sommes au titre des deux prêts ; qu'ayant été assignés en paiement par la société CEGC, M. F... a appelé la Caisse en intervention forcée, pour rechercher sa responsabilité pour méconnaissance de son obligation de mise en garde à son égard ;

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la banque a une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en se bornant, pour exclure le devoir de mise en garde incombant à la banque, à retenir que l'emprunteur n'établissait pas avoir arrêté l'activité de prescripteur en investissement indépendant en raison de son manque de compétence et de formation, quand l'intéressé produisait une attestation d'un collègue (M. Q...) à laquelle l'arrêt attaqué s'est référé et de laquelle il résultait qu'il n'avait jamais réellement exercé l'activité en cause, de sorte que celle-ci ne pouvait être regardée comme lui ayant conféré une expérience particulière lui permettant de mesurer les risques de l'opération dans laquelle il s'était engagé, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2°/ qu'il faisait valoir que ses diplômes démontraient qu'il n'avait jamais reçu une formation dans le domaine de l'investissement indépendant, de telle sorte que la seule circonstance qu'il eût ponctuellement envisagé une telle activité ne pouvait permettre de le qualifier d'emprunteur averti ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas avoir arrêté cette activité en raison d'une incompétence avérée, notamment à défaut de formation, quand l'emprunteur produisait ses diplômes pour établir son absence de formation en matière financière et économique, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. F... exerçait, au moment de la souscription des emprunts, des fonctions de chargé de développement et de directeur des ventes et que les emprunts ne présentaient pas de complexité particulière, s'agissant du financement d'un immeuble d'habitation par deux crédits immobiliers classiques et un prêt relais, l'arrêt retient que M. F... était en mesure, compte tenu de son activité professionnelle et de ses aptitudes intellectuelles, de comprendre le mécanisme des emprunts qu'il envisageait de souscrire ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que M. F... était, lors de la souscription des contrats de prêt, un emprunteur averti ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;

Les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-11.694
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société X..., K..., W..., prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Sparimo ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est (la Caisse) a consenti divers concours bancaires à la société Sparimo, M. et Mme A... se rendant, en tout ou partie, cautions de ces engagements ; qu'après avoir dénoncé ces concours par une lettre du 10 novembre 2011, la Caisse a assigné la société Sparimo en paiement ; que cette dénonciation ayant été annulée par un arrêt, devenu irrévocable, la Caisse a procédé, par lettre du 23 février 2015, à une nouvelle dénonciation puis a, de nouveau, assigné en paiement la société et les cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour ordonner la capitalisation à compter du 10 novembre 2011 des intérêts échus dus par M. et Mme A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Caisse en a formé la demande devant le tribunal et que le point de départ de la capitalisation doit être fixé à la date de la mise en demeure résultant de la lettre du 10 novembre 2011;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci, et non de celle d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe au 10 novembre 2011 le point de départ de la capitalisation des intérêts dus sur chacune des condamnations, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;