mardi 26 mai 2020

Preuve du prix du marché

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-15.024
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Isabelle Galy, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société Montana, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.024 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société A Vectra PCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Montana, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société A Vectra PCI, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), la société Montana, qui a confié des travaux de réhabilitation d'un hôtel à la société A. Vectra PCI (société Vectra), a refusé de payer le solde du marché qui lui était réclamé.

2. La société Vectra a assigné la société Montana en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Montana fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 48 341,41 euros à la société Vectra, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Montana soutenait avoir renégocié le prix des travaux avec la société Vectra, et produisait un devis à en-tête de cette société comportant la mention manuscrite de la somme de 96 620,65 euros TTC, la signature du représentant de la société Vectra et celle du représentant de la société Montana avec la mention "bon pour accord" ; que ce devis comportait une page annexe portant la mention manuscrite : "reçu le 26/05/2010 la somme 28 986,19 euros équivalent de 30 % du montant total de 96 620,65 euros", suivie de la signature du gérant de la société Vectra ; que compte tenu des règlements effectués par la société Montana pour un montant total de 68 986,19 euros, le solde restant dû sur le prix des travaux s'élevait à 27 634,46 euros ; qu'en refusant de tenir compte de ce devis au motif qu'il n'était pas daté et qu'il ne correspondait pas au coût des travaux listés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce devis, signé par les deux parties, par lesquelles celles-ci étaient convenues d'un coût total des travaux d'un montant de 96 620,65 euros TTC, et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que les deux devis présentés par la société Vectra avaient été signés par le représentant de la société Montana et que les ordres de service émis par le maître d'oeuvre portant sur des travaux de peinture, revêtement de sol, menuiserie, maçonnerie et électricité avaient également été signés par le maître de l'ouvrage pour les coûts qui y étaient mentionnés.

5. Elle a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des documents qui lui étaient soumis et qu'elle a rapprochés, retenir que le devis produit par le maître de l'ouvrage, qui était signé par la société Vectra et qui comportait la mention manuscrite d'une somme de 96 620,65 euros ne correspondant pas au coût total des travaux listés, devait être écarté et que seul devait être pris en compte, pour fixer la créance de la société Vectra, déduction faite des règlements intervenus, le montant total des sommes portées sur les ordres de service validés par le maître de l'ouvrage.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montana aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale : une cave n'a pas vocation à être inondée

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2020-7, p. 26


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-10.921
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gaschignard, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Déchéance et Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° P 19-10.921







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

M. U... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.921 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Thébaïde, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Century 21, Argens immobilier, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Boulouris immobilier, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Thébaïde,

3°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... E..., domicilié [...] (Danemark), pris en qualité de syndic de faillite de la société Alpha Insurance,

5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. K..., de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété Thebaïde et M. E..., en sa qualité de syndic de faillite de la société Alpha Insurance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), M. K... a acquis de la société Thébaïde, en l'état futur d'achèvement, un appartement de trois pièces et une cave dans un ensemble immobilier réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de M. L..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français.

3. Se plaignant de désordres d'infiltrations d'eau dans une pièce de son appartement et d'inondations récurrentes, à la suite d'épisodes pluvieux, de la cave en rez-de-jardin qu'il avait aménagée en pièce d'habitation, M. K... a, après expertise, assigné en réparation son vendeur, le maître d'oeuvre et l'assureur de celui-ci, ainsi que le syndicat des copropriétaires.

Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office, après avis délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

4. M. K... n'ayant pas signifié à la société Boulouris immobilier, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Thébaïde, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à l'égard de celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de l'appartement, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. K... de sa demande relative à la perte de valeur vénale de l'appartement, au seul motif que "cette demande ne peut prospérer" tout en relevant que M. K... avait acquis son appartement pour 456 000 euros et que les attestations versées aux débats faisaient état d'une valeur comprise entre 396 000 et 405 000 euros, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, ayant, par motifs adoptés, retenu, pour rejeter la prétention de M. K... au titre du préjudice résultant de la dépréciation du bien, que seule une attestation de valeur, établie le 18 juin 2012, était versée aux débats et qu'aucun avis de valeur plus récent n'était produit, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la demande indemnitaire de M. K... devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation des préjudices locatif, de jouissance et moral, alors « que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et sa destination, "même une cave n'ayant pas vocation à être inondée" et encore que "l'appartement dont M. K... est propriétaire ne peut être loué en raison des infiltrations récurrentes constatées dans la pièce située en rez-de-jardin" ; qu'en déboutant néanmoins M. K... de toutes ses demandes, en ce compris le préjudice locatif et de jouissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

11. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les infiltrations localisées au plafond du séjour, d'importance modérée, n'obèrent pas l'occupation du logement et que la difficulté rencontrée pour louer l'appartement ne résulte que des désordres affectant la pièce créée dans la cave.

12. En statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres, que la récurrence des désordres et l'importance du taux d'humidité relevé par l'expert dans la pièce située en rez-de-jardin, provoquées notamment par l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales, rendaient l'appartement ainsi que la cave, qui n'avait pas vocation à être inondée, impropres à leur destination et retenu, par motifs adoptés, que l'appartement dont l'étanchéité n'était pas assurée ne pouvait être occupé de manière pérenne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi à l'égard de la société Boulouris immobilier, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Thébaïde ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les demandes en réparation de M. K... au titre du préjudice locatif et des préjudices moral et de jouissance et condamné M. K... à payer la somme de 1 000 euros à M. L... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il condamne M. K... à payer la somme de 1 000 euros à M. L... et à la MAF, ensemble, ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne in solidum M. L... et la MAF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et la société Mutuelle des architectes français et les condamne à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;

Il incombe au constructeur qui entend s'exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d'établir l'absence de lien entre le désordre constaté et son intervention

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-12.988
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marc Lévis, SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Déchéance et Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° K 19-12.988






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société N... C... immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.988 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. T... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nadine,

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. J... H...,

5°/ à Mme P... Y..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

6°/ à Mme A... E..., domiciliée [...] , successeur de M. O... K..., notaire,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Duca, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société SMABTP, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la Société francaise de montage levage, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,

12°/ à la Société générale de plomberie chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

13°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

14°/ à la mutuelle Maaf assurances, dont le siège est [...] ,

15°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et de la société Mma IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. I... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. Le syndicat des copropriétaires n'a pas valablement signifié le mémoire ampliatif à la société Nadine.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de la société Nadine.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), la société Nadine, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a fait construire un groupe de deux immeubles partagés en lots vendus en l'état futur d'achèvement.

6. M. I... a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, à laquelle il a mis fin prématurément, et plusieurs entreprises, assurées auprès de différentes sociétés d'assurance, sont intervenues dans les opérations de construction.

7. Après livraison des appartements, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné le mandataire liquidateur de la société Nadine, les associés de celle-ci, le notaire ayant établi les actes de vente et le règlement de copropriété, les assureurs et trois entreprises en indemnisation des préjudices liés à l'existence de désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées contre la société Nadine, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à l'encontre de la société Nadine, motif pris que, d'une part, le syndicat des copropriétaires n'avait pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Nadine devant les premiers juges, bien qu'elle ait fait l'objet d'une mesure de radiation, et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'une déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le syndicat des copropriétaires étant déchu de son pourvoi à l'égard de la société Nadine, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. I... et, en conséquence, de rejeter ses demandes contre ce dernier et la MAF en indemnisation de son préjudice au titre des désordres, alors « qu'il appartient à l'architecte qui prétend, afin de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, que les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés après la fin de sa mission, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] ne démontrant pas quels travaux avaient été réalisés durant la mission de M. I..., architecte, ainsi que la nature des désordres reprochés, celui-ci ne pouvait voir sa responsabilité engagée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. il incombe au créancier, qui recherche la responsabilité contractuelle d'un constructeur, d'établir l'existence de l'obligation et son inexécution.

13. Ayant retenu que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant M. I... à la société Nadine avait été résilié au 1er septembre 2008, que, selon l'expert, aucun document n'établissait l'état d'avancement des travaux lorsque l'architecte avait mis un terme à sa mission et que le syndicat des copropriétaires n'apportait aucune précision sur les travaux réalisés durant celle-ci et sur la nature des désordres dénoncés, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité contractuelle de M. I... ne pouvait pas être recherchée.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner M. et Mme H..., la SMABTP et les sociétés GAN assurance, Areas dommages, Axa France IARD, MMA, MAAF, Duca, Française de montage levage et Société générale de plomberie chauffage à l'indemniser de son préjudice au titre des désordres, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est tenu envers le maître d'ouvrage d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de l'ensemble des constructeurs, qu'il se bornait à solliciter une condamnation in solidum des intimés, sans toutefois distinguer les lots concernés, ni préciser les désordres reprochés à chacun des constructeurs, et qu'il ne produisait aucun élément permettant de rattacher chacun des désordres à chacun des constructeurs, bien qu'il ait appartenu aux constructeurs de démontrer que les désordres constatés ne leurs étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a souverainement retenu qu'elle ne disposait pas d'éléments probants permettant d'identifier avec certitude les entreprises intervenues dans les opérations de construction.

17. Elle a relevé que le syndicat des copropriétaires ne précisait pas les fautes reprochées à M. et Mme H..., associés de la société Nadine .

18. Elle en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes contre les entreprises, les assureurs et M. et Mme H... devaient être rejetées.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

20. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. O... K... en indemnisation de son préjudice au titre des désordres, alors :

« 1°/ que le syndicat des copropriétaires soutenait que Me K... avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne s'assurant pas de l'efficacité des polices d'assurance souscrite par les constructeurs ; qu'en affirmant néanmoins que le syndicat des copropriétaires ne précisait pas les fautes qu'il reprochait à Me K..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires, qui soutenait que Me K... avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne s'assurant pas de l'efficacité des polices d'assurance souscrite par les constructeurs, de sorte que sa responsabilité était engagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Ayant relevé, par motifs adoptés, que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute du notaire auquel il reprochait une éventuelle défaillance dans la vérification des attestations d'assurance, la cour d'appel en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande formée contre M. K... devait être rejetée.

22. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

23. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. I... et, en conséquence, de rejeter ses demandes contre ce dernier et la MAF en indemnisation de son préjudice au titre des désordres, alors « que l'architecte qui a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu, envers le maître de l'ouvrage, d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère ; qu'il appartient en conséquence à l'architecte, qui prétend, afin de s'exonérer de la responsabilité décennale, que les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés après la fin de sa mission, d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins que le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas quels travaux avaient été réalisés durant la mission de M. I... ainsi que la nature des désordres reprochés, celui-ci ne pouvait voir sa responsabilité engagée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1792 du code civil :

24. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Selon le second, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

25. Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires contre M. I... fondées sur la garantie décennale, l'arrêt retient que, selon l'expert, l'ensemble des malfaçons constatées est la conséquence d'une mauvaise exécution incombant à l'entreprise titulaire du lot correspondant et que certains des désordres sont imputables à un défaut de surveillance des travaux mais qu'aucun document n'établit l'état d'avancement de ceux-ci lorsque M. I... a mis un terme à sa mission, et retient que, en l'état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires n'apportant aucune précision sur les travaux réalisés durant la mission du maître d'oeuvre et sur la nature des désordres reprochés, la garantie décennale de M. I... ne peut être retenue.

26. En statuant ainsi, alors qu'il incombe au constructeur qui entend s'exonérer de la garantie décennale dont il est débiteur d'établir l'absence de lien entre le désordre constaté et son intervention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demandes de mise hors de cause

27. Il y a lieu de mettre hors de cause Mme E..., successeur de M. K..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

28. En revanche, l'intervention des sociétés Axa France, Gan assurances, MMA IARD et Areas dommages pourra être utile devant la cour d'appel de renvoi. Il convient de rejeter leurs demandes de mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nadine ;

Met hors de cause Mme E... ;

Rejette les autres demandes de mise hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] formées, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, contre M. I... et la société Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de ce dernier, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. I... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

1) Preuve du caractère forfaitaire du prix du marché; 2) Responsabilité du contrôleur technique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-13.773
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° P 19-13.773







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société [...], exerçant sous l'enseigne Sud-Ouest Fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.773 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civil A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Patrinum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Bureau d'études techniques architecturales et coordination, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Ginger CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CEBTP Solen,

4°/ à la Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, ayant déclaré reprendre l'instane

défenderesses à la cassation.

La société Bureau d'études techniques architecturales et coordination (Betac) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bureau d'études techniques architecturales et coordination, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec construction, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ginger CEBTP, de la SCP Richard, avocat de la société Patrinum, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec construction et la société Ginger CEBTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2019), à l'occasion de l'extension d'un supermarché, la société IMC, aux droits de laquelle vient la société Patrinum, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Bureau d'études techniques architecturales et coordination (la société Betac). Une étude de sol a été confiée à la société CEBTP Solen, aujourd'hui dénommée Ginger CEBTP (la société CEBTP). La société IMC a conclu un marché de travaux avec la société F... Y..., aujourd'hui dénommée [...], portant sur le lot "fondations spéciales". Une convention de contrôle technique a été conclue entre la société IMC et la société Socotec France (la société Socotec).

3. La société [...] a établi un devis pour un montant de 114 331 euros hors taxes sur la base du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) rédigé par la société Betac. Les travaux ont commencé en mai 2007. Un deuxième devis présentant un surcoût de 46 600 euros a été émis par la société [...], accepté par la société Betac et payé par le maître de l'ouvrage. Un troisième devis a été établi pour un supplément de travaux de 216 758,50 euros hors taxes. Les travaux de fondations ont été terminés le 27 juillet 2007.

4. La société [...] a présenté une facture de 355 791,29 euros hors taxes. Estimant que certains postes facturés étaient surévalués, la société IMC n'a réglé que la somme de 289 810,80 euros HT, laissant un solde restant à devoir de 65 980,49 euros HT.

5. La société IMC a, après expertise, assigné la société Betac en paiement de la somme de 470 000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant un manquement à ses obligations de conseil et de renseignement.

6. La société Betac a assigné la société CEBTP, la société [...] et la société Socotec en garantie.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis

Énoncé du moyen

8. La société [...] et la société Betac font grief à l'arrêt de dire que le marché de travaux du 26 mars 2007 a été passé à prix fermes sans possibilité de modification du prix global, de les déclarer contractuellement coresponsables du préjudice subi par la société Patrinum résultant de l'exécution de travaux supplémentaires, de les condamner in solidum à payer à la société Patrinum la somme de 175 810 euros au titre du surcoût résultant des travaux supplémentaires et la somme de 123 102 euros au titre du prêt contracté pour faire face à ces derniers, et de rejeter la demande de la société [...] en paiement du solde de travaux lui restant dû par la société Patrinum, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour faire prévaloir les articles 5 et 6 du marché de travaux du 26 mars 2007, mentionnant un prix ferme de 114 000 euros HT ni actualisable ni révisable, sur l'article 1.8 du cahier des clauses techniques particulières, stipulant qu'« au fur et à mesure de l'exécution des travaux, l'entrepreneur communiquera[it] au maître de l'ouvrage toute constatation de nature à modifier les prévisions initiales et notamment dès qu'appara[îtraient] des différences entre les résultats de la reconnaissance préalable et ses propres constatations », qu'il « proposera[it], s'il y a[vait] lieu, les modifications à apporter à l'exécution qui lui para[îtraient] découler de ces constatations et précisera[it] l'incidence sur les modalités contractuelles », la cour d'appel s'est fondée, d'elle-même, sur la hiérarchie des documents contractuels édictée par la norme NF P 03-001, qui n'était invoquée par aucune des parties ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la norme NF P 03-001, n'ayant pas été rendue d'application obligatoire par arrêté ministériel, elle est d'application volontaire, ce qui suppose que les parties contractantes s'y réfèrent en vue de lui donner valeur contractuelle ; que pour justifier l'application qu'elle a faite de la hiérarchie des documents contractuels édictée par la norme NF P 03-001, la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait d'aucune stipulation contractuelle que les parties avait entendu « déroger » à cette hiérarchie ; qu'en statuant par cette seule considération, sans constater aucune référence positive à la norme NF P 03-001 dans les pièces constitutives du marché conclu le 26 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1787 du même code. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu qu'il résultait des articles 5 et 6 du contrat que le marché avait été conclu à prix fermes pour un montant global qui n'était ni actualisable, ni révisable, et que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne portait que sur les conditions d'exécution des travaux et non pas sur le montant du marché.

10. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que le marché avait été conclu à prix fermes sans possibilité de modification du prix global.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en seconde branche, et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis

Énoncé du moyen

12. La société [...] et la société Betac font grief à l'arrêt de les déclarer contractuellement coresponsables du préjudice subi par la société Patrinum résultant de l'exécution de travaux supplémentaires, de les condamner in solidum à payer à la société Patrinum la somme de 175 810 euros au titre du surcoût résultant des travaux supplémentaires et la somme de 123 102 euros au titre du prêt contracté pour faire face à ces derniers, alors :

« 1°/ qu'en tout état de cause, une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les travaux supplémentaires réalisés par la société [...] avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant la société [...], pour avoir prétendument manqué à son obligation d'information et de conseil concernant les contraintes du sol et leurs conséquences sur le type de fondations à réaliser, à indemniser le maître de l'ouvrage du coût de ces travaux supplémentaires et des frais du prêt destiné supposément à les financer, et en lui refusant corrélativement le paiement du solde desdits travaux, sans constater que, mieux informé et conseillé, le maître de l'ouvrage n'aurait pas donné son acceptation de la même manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les travaux supplémentaires réalisés par la société [...] avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage, de sorte qu'en condamnant la société Betac, pour avoir prétendument manqué à son obligation d'information et de conseil concernant les contraintes du sol et leurs conséquences sur le type de fondations à réaliser, à indemniser le maître de l'ouvrage du coût de ces travaux supplémentaires et des frais du prêt destiné supposément à les financer, sans constater que, mieux informé et conseillé, le maître de l'ouvrage n'aurait pas donné son acceptation de la même manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'étude complémentaire, le maître de l'ouvrage avait accepté les travaux supplémentaires dans l'urgence, craignant de subir un préjudice commercial bien plus important si le centre commercial ne rouvrait pas, que le budget des fondations spéciales avait été multiplié par trois et que le maître de l'ouvrage avait dû souscrire un prêt pour financer les travaux supplémentaires imprévus.

14. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié l'existence et l'importance du préjudice résultant des manquements commis par la société [...] et la société Betac.

15. Elle a donc légalement justifié sa décision.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

16. La société Betac fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Socotec, alors « que le contrôleur technique répond des fautes commises dans l'exercice de sa mission ; qu'aux termes de la convention de contrôle technique signée le 3 avril 2007 entre le maître de l'ouvrage et la société Socotec, celle-ci a assumé une mission L portant sur la solidité de l'ouvrage, ainsi que l'arrêt attaqué l'a relevé ; que pour débouter la société Betac de son appel en garantie contre la société Socotec, la cour d'appel a affirmé qu'il résulte de l'article A.1.1 de l'annexe A de la norme NF P 03-100 que « les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L sont ceux qui, découlant des défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipements indissociables qui la constituent », cependant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la solidité de la construction achevée n'est pas atteinte ; qu'en statuant ainsi, quand cet article donne pour mission au contrôleur technique chargé d'une mission L de détecter les défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, qui sont « susceptibles » de compromettre la solidité de la construction achevée, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'espèce, la solidité de l'ouvrage n'avait pas été compromise uniquement parce que, moyennant un surcoût pour le maître de l'ouvrage, les fondations avaient été ancrées à un niveau supérieur à celui indiqué par le rapport de la société CEBTP Solen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article A.1.1 de l'annexe A de norme NF P 03-100. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

17. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

18. Pour rejeter l'appel en garantie de la société Betac contre la société Socotec, l'arrêt retient que la solidité de la construction achevée n'est pas atteinte, que la société Socotec n'est pas tenue de s'assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis, que la société Betac ne peut reprocher à la société Socotec de ne pas avoir préconisé une étude de sol complémentaire alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, de le faire, et que l'expert judiciaire n'a retenu aucun manquement de la société Socotec dans l'exécution de sa mission consistant à examiner les pièces techniques et à donner un avis pour exécution.

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la solidité de l'ouvrage n'avait pas été compromise uniquement parce que, moyennant un surcoût pour le maître de l'ouvrage, les fondations avaient été ancrées à un niveau supérieur à celui indiqué par le rapport de la société CEBTP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

20. La société CEBTP demande sa mise hors de cause.

21. Le chef de dispositif de l'arrêt qui rejette l'appel en garantie de la société Betac contre la société CEBTP n'est pas attaqué.

22. La société CEBTP doit donc être mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Met hors de cause la société CEBTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la société Betac contre la société Socotec, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société [...] aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la société Socotec construction aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à la société Patrinum la somme de 3 000 euros, condamne la société Socotec construction à payer à la société Betac la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Responsabilité décennale - imprécision des termes du DTU 43.1 (protection lourde pour toitures-terrasses accessibles aux piétons)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 16-21.335
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° W 16-21.335







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 16-21.335 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gesco, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,

4°/ à M. S... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [...],

défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. B..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 avril 2016), la société civile immobilière [...] (la SCI) a fait édifier un immeuble dont chaque appartement disposait d'une terrasse.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 31 mars 1999.

3. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans les appartements en provenance des terrasses, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, saisi le tribunal de première instance de Papeete de demandes formées à l'encontre de la SCI et de son gérant, M. M..., intervenu personnellement en qualité d'entrepreneur de gros oeuvre.

4. La SCI et M. M... ont appelé en garantie M. B..., architecte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec M. M..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 433 529 FCP et de le condamner à garantir la SCI à concurrence de la moitié de la créance du syndicat des copropriétaires, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort du DTU 43-1 que la protection de l'étanchéité des toitures-terrasses accessibles aux piétons peut être valablement assurée par des dalles sur plots, qui sont mises en oeuvre directement sur le revêtement d'étanchéité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le DTU 43.1 relatif à l'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs de maçonnerie en climat de plaine ;

2°/ qu'en considérant, pour retenir la responsabilité décennale de l'architecte, que celui-ci avait commis une erreur de conception à défaut d'avoir doté les terrasses-toitures d'une protection lourde, cependant que la méthode de protection de l'étanchéité des terrasses par des dalles sur plots, qu'il avait préconisée, était conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que, dans son mémoire d'appel du 11 juillet 2014, M. B... faisait valoir que les désordres trouvaient leur cause, non dans un défaut de conception qui lui serait imputable, mais dans la réalisation de solins non conformes aux plans d'architecte, dans la fixation en périphérie des terrasses, pour maintenir les dallettes, de cornières au lieu de profilés en aluminium « solinet », qui auraient mieux assuré la double fonction de porte-dallette et de solin, dans l'utilisation d'un isolant thermique n'ayant pas la résistance mécanique pour supporter les dallettes sur plots, dans l'absence de réalisation des gouttières de la toiture haute ayant pour rôle la répartition des eaux pluviales et dans la section insuffisante de certaines descentes des terrasses ; qu'à défaut d'avoir examiné les causes de désordres ainsi invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°/ que, dans ses mémoires d'appel du 28 novembre 2014 et du 7 août 2015, M. B... faisait valoir, pour contester le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert, que la réalisation de protection lourde préconisée par ce dernier était techniquement impossible au regard des normes imposées par l'article 7.1.3.2.1.1. du DTU 43.1 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du DTU 43.1 rendait nécessaire, que cette norme prévoyait la mise en place d'une protection lourde pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons.

7. La cour d'appel, qui a constaté l'absence de protection lourde, a pu en déduire, sans être tenue d'examiner un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la responsabilité de M. B..., était engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

8. Enfin, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'expert avait préconisé la reprise des travaux d'étanchéité sur la totalité de la surface des terrasses accessibles comprenant la fourniture et la pose de la protection lourde.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;