jeudi 17 février 2022

La cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces atteintes étaient proportionnées aux intérêts légitimes que la clause était censée protéger, a privé sa décision de base légale

 Note R. Boffa : "La soumission du contrat au principe de proportionnalité", D. 2022, p. 317.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 517 FS-P


Pourvois n°
F 18-23.261
H 18-23.699 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021


I - 1°/ La société Somado, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Européenne de distribution (Eurodis), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° 18-23.261 contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Buropa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

II - la société Buropa, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° 18-23.699 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Somado, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Européenne de distribution (Eurodis), société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° 18-23.261 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° 18-23.699 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Somado et Eurodis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Buropa, et l'avis écrit de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Boisselet, conseillers, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-23.261 et 18-23.699 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2018), la société Somado et la société Européenne de distribution (la société Eurodis), qui, ayant le même dirigeant et le même siège social, exercent la même activité de commercialisation de fournitures bureautiques et éducatives, se sont, en décembre 2000, engagées avec d'autres distributeurs de ces fournitures, dont la société Buropa, à respecter une charte, modifiée le 13 juillet 2004. Cette charte, réglementant différents aspects de leurs relations, contenait une clause, intitulée « Force commerciale » (la clause « Force commerciale »), par laquelle chacune d'entre elles s'engageait à n'embaucher, sauf accord explicite dérogatoire entre les parties concernées, aucun « commercial » employé par un autre membre du groupement ou ayant été employé par un autre membre du groupement et ayant quitté celui-ci depuis moins d'un an.

3. Faisant valoir que les sociétés Somado et Eurodis avaient, en violation de la charte, embauché un certain nombre de ses anciens commerciaux, lesquels avaient démarché ses clients au bénéfice de leur nouvel employeur, la société Buropa les a poursuivies en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-23.261, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 18-23-699, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Buropa fait grief à l'arrêt d'écarter du champ d'application de la clause « Force commerciale » les agents commerciaux non-salariés et de rejeter en conséquence ses prétentions en lien avec l'emploi par les sociétés Somado et Eurodis de M. [C] et de Mme [Y], alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que les sociétés Eurodis et Somado ne contestaient pas que, comme l'entendait la société Buropa, la clause de non sollicitation s'applique aux agents commerciaux non-salariés ; qu'en affirmant que cette clause ne s'appliquait qu'aux salariés des membres de la charte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour rejeter les demandes de la société Buropa en lien avec les situations de M. [C] et Mme [Y], l'arrêt relève que la clause « Force commerciale » utilise expressément les termes d'« embaucher » et d'« emploi », qui font donc clairement référence à un contrat de travail, dont il est seulement précisé « quel qu'ait été son statut ». Il en déduit que la société Buropa ne peut se prévaloir de l'application de cette clause s'agissant de M. [C], qui travaillait pour elle en qualité d'agent commercial sans aucun lien de subordination, et qui s'est engagé auprès de la société Eurodis sous le même statut, ni de Mme [Y], qui exerçait les fonctions de vendeur distributeur indépendant, n'était payée qu'au pourcentage sur les ventes, organisait son temps de travail comme elle l'entendait et pouvait cesser son activité à tout moment sans préavis.

8. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Somado et Eurodis ne soutenaient pas que la clause « Force commerciale » ne s'appliquait qu'aux personnes liées aux membres adhérents par un contrat de travail et ne trouvait pas à s'appliquer aux agents commerciaux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-23.261, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Somado et Eurodis font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont employé, au mépris de la clause « Force commerciale » de la charte 3B2S du 13 juillet 2004, Mme [B], Mme [N] et M. [E], entre le 7 septembre 2010 et le 7 septembre 2011, alors « qu'en toute hypothèse, apportant une restriction, tant à la liberté du commerce et de l'industrie qu'à la liberté du travail, la clause par laquelle une partie s'interdit d'embaucher, directement ou indirectement, les salariés ayant été employés par une autre partie, n'est licite que dans la mesure où elle est proportionnée à la protection des intérêts légitimes de son créancier ; que les sociétés Somado et Eurodis soutenaient que la clause selon laquelle chacune des cinq sociétés signataires, ainsi que l'ensemble des sociétés de distribution contrôlées par elles, membres du "groupement", s'engageait, sauf accord dérogatoire, à n'embaucher, directement ou indirectement, aucun commercial ayant été employé par un autre membre et ayant quitté celui-ci depuis moins d'un an, était disproportionnée, et donc nulle, en ce qu'elle interdisait l'embauche de commerciaux au sein de l'ensemble des sociétés membres du groupement, y compris dans un secteur d'activité économique pourtant différent de celui de leur ancien employeur ; qu'en se bornant à retenir, par un motif erroné, que cette clause ne porterait pas atteinte à la liberté du travail des commerciaux et, par des motifs inopérants, qu'elle ne constituait pas une clause de non-concurrence mais une clause de non-sollicitation, et que, interdirait-elle qu'un salarié ayant travaillé pour l'un des membres dans le secteur des produits bureautiques soit embauché par un autre membre dans un autre secteur, "un accord dérogatoire" était néanmoins "possible dans cette hypothèse", sans constater qu'un tel accord aurait effectivement été conclu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que cette clause était proportionnée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe de la liberté du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que le principe de liberté du travail et le principe de liberté d'entreprendre :

10. Il résulte de la combinaison du premier alinéa de ce texte et des principes susvisés qu'une stipulation contractuelle qui porte atteinte aux dits principes n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.

11. Pour juger que la clause intitulée « Force commerciale » est valide, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle est limitée dans le temps, retient qu'elle constitue une clause de non-sollicitation et non une clause de non-concurrence, dont elle n'est ni une variante ni une précision, et en déduit que le cadre rigoureux des clauses de non-concurrence ne trouve pas à s'appliquer. L'arrêt retient ensuite que cette clause, qui permet aux salariés de rechercher un emploi auprès d'autres entreprises non-membres du groupement, ne porte en conséquence pas atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est pas disproportionnée puisqu'elle précise que des accords dérogatoires sont possibles.

12. En se déterminant ainsi, alors que, conclue entre entreprises concurrentes, la clause litigieuse portait atteinte à la liberté du travail des personnes qui étaient contractuellement liées à ces entreprises ainsi qu'à la liberté d'entreprendre de ces dernières, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces atteintes étaient proportionnées aux intérêts légitimes que la clause était censée protéger, a privé sa décision de base légale.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi n° 18-23-699

Enoncé du moyen

13. La société Buropa fait grief à l'arrêt de rejeter les prétentions liées à l'emploi par les sociétés Somado et Eurodis de M. [C], alors « que commet une faute l'agent économique qui s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que les sociétés Somado et Eurodis ont confié à M. [C] la vente des produits vendus ou développés par la société Buropa avant le départ massif de ses commerciaux et de son responsable des achats ; qu'en rejetant toute responsabilité de ces sociétés au titre de la concurrence déloyale résidant dans le type d'activité confiée à M. [C], sans rechercher si les sociétés Somado et Eurodis ne s'étaient pas rendues coupables d'agissements parasitaires par l'intermédiaire de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

14. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

15. Pour rejeter les demandes de réparation formées par la société Buropa sur le fondement d'actes de parasitisme liés à l'emploi de M. [C], l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'agent commercial conclu entre ce dernier et la société Buropa lui laissait toute liberté de conclure pendant l'exécution de son mandat d'autres contrats similaires avec d'autres sociétés, dès lors qu'il ne lui faisait pas concurrence en commercialisant les mêmes produits de bureau et d'hygiène, et qu'à l'expiration, il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence, retient que la société Buropa n'établit pas l'existence de manquements qui puissent être reprochés à la société Eurodis concernant l'exécution du contrat conclu avec M. [C] entre le 21 mai 2010 et son départ de la société Buropa.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Eurodis n'avait pas, par l'intermédiaire de M. [C], commis des actes relevant du parasitisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois n° 18-23.261 et 18-23-699, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions déposées par les sociétés Somado et Eurodis le 17 février 2017 et les pièces portant les numéros 138 et 155 sur le bordereau des pièces annexées à ces écritures et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer (lire « surseoir à statuer ») et en ce qu'il a déclaré l'action de la société Buropa recevable, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Somado et Eurodis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Buropa la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

L'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code (CE)

 Note H. Hoepffner, RDI 2022, p. 113.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser conjointement la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2012 et de leur capitalisation, et d'autre part, de condamner conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens à hauteur de 46 697,81 euros.

La communauté d'agglomération a, en outre, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner la société SOGEA Bretagne BTP à lui verser la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous déduction des sommes susceptibles d'être mises à la charge des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD dans la première instance, et d'autre part, de condamner la société Sogea Bretagne BTP aux entiers dépens à hauteur de 46 697,81 euros, sous déduction des sommes susceptibles d'être mises à la charge des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD dans la première instance.

Par un jugement n°s 1204984, 1602534 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale une somme globale de 1 580 606,09 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, tout en précisant que les sommes de 23 058 euros TTC, 105 408 euros TTC et 1 405 442,28 euros TTC porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 6 janvier 2016 pour les deux premières sommes et à compter du 9 mai 2018 pour la troisième et que ces intérêts seraient capitalisés à la date du 6 janvier 2017 pour les deux premières sommes et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un arrêt n° 19NT00258 du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD contre ce jugement, fait partiellement droit à l'appel incident de la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale en réformant le jugement du tribunal administratif s'agissant du point de départ des intérêts, fixé à compter du 15 mai 2012, et s'agissant de la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 1 405 442,28 euros, retenue à compter du 9 mai 2018.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2020, 26 novembre 2020 et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et des sociétés Sogea Bretagne BTP, Merlin et Cabinet Bourgois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la société MMA IARD, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Merlin, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Sogea Bretagne BTP et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en 1997, la commune de Quimper a décidé d'engager des travaux de restructuration, d'extension et de mise à niveau d'une station d'épuration. Le 28 décembre 2001, elle a attribué le lot n° 2 de ce marché, relatif à la " police unique de chantier ", à la société Lange, courtier en assurances mandataire de la société MMA IARD. La compétence de la commune de Quimper en matière d'assainissement a été transférée le 1er janvier 2002 à la communauté d'agglomération Quimper Communauté, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale. Les travaux ont été réceptionnés le 27 décembre 2004, avec effet au 20 décembre 2004. Compte tenu de l'existence de désordres, la réception a été assortie de réserves, levées, au plus tard, le 31 mars 2005. La communauté d'agglomération, constatant la réapparition de désordres, selon elle de nature décennale, a déclaré un sinistre, le 27 avril 2010, à la société AON Assurances Risques Services, venant aux droits et obligations de la société Lange. L'assureur a estimé, le 25 juin 2010, au vu d'une expertise diligentée par ses soins, que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et avaient fait l'objet de réserves, de sorte qu'ils ne relevaient pas de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la communauté d'agglomération. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale les sommes de 1 533 908,28 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel et de 46 697,81 euros TTC au titre des frais d'expertise, soit une somme globale de 1 580 606,09 euros TTC, assortie d'intérêts capitalisés. Par un arrêt du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles contre ce jugement et, sur l'appel incident de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, a réformé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il fixait les dates de début des intérêts et de la capitalisation et rejeté le surplus des conclusions des parties. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, (...) fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique [pas] aux personnes morales de droit public (...), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat./ Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, (...) destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (...) / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai.

4. Pour juger que la société AON Assurances Risques Services, venant aux droits et obligations de la société Lange, mandataire de la société MMA IARD, n'avait pas respecté le délai maximal de soixante jours prescrit par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le courrier du 25 juin 2010 par lequel cette société avait fait connaître son refus de faire jouer les garanties du contrat d'assurances n'avait été reçu par son assuré que le 29 juin 2010, soit plus de soixante jours après la réception par l'assureur, le 28 avril 2010, de la déclaration de sinistre envoyée par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale. En jugeant ainsi que la notification de cette décision devait parvenir à l'assuré dans le délai de soixante jours, alors qu'il appartenait seulement à l'assureur, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'adresser le courrier contenant sa décision dans ce même délai, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. En second lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai, la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes que lorsque la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a saisi le tribunal administratif de Rennes, le 7 décembre 2012, sa créance était prescrite par l'application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 28 avril 2010. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que quand bien même l'assureur n'aurait pas adressé à la communauté d'agglomération sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours mentionné à l'article L. 242-1 du même code, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles pouvaient utilement opposer la prescription biennale courant à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que, faute d'avoir répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, la société Sogea Bretagne BTP et la société Merlin. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, au même titre, par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale versera la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles. Les conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, par la société Sogea Bretagne BTP et la société Merlin sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MMA IARD Assurances mutuelles et à la société MMA IARD, à la société Merlin, à la la société Sogea Bretagne BTP et à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Copie en sera adressée à la société Socotec Construction, à la société Aon France et à société Cabinet Bourgois.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... J..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. I... L..., Mme A... K..., M. D... G..., M. E... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 novembre 2021.

Le président :
Signé : M. N... C...

Le rapporteur :
Signé : M. François Lelièvre
La secrétaire :
Signé : Mme F... B...

ECLI:FR:CECHR:2021:443368.20211105

Référé-provision - décompte général sans réserve et recours contre le maître d'ouvrage sur dommage aux tiers (CE)

 Note H. Hoepffner, RDI 2022, p. 111.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Strasbourg Electricité Réseaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner conjointement et solidairement la société SADE et l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros, à titre de provision, à raison du dommage survenu le 8 août 2016 dans le cadre des travaux d'extension du réseau de chauffage urbain. Par une ordonnance n° 1703900 du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné la société SADE à verser à Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros et, d'autre part, condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE de l'intégralité de cette condamnation.

Par un arrêt n° 18NC02291 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a porté à 497 801,82 euros la provision que la société SADE a été condamnée à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux, condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE du montant de cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 2 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SADE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL Assurances, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Strasbourg Electricité Réseaux, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société SADE, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Delta Service Location et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'extension du réseau de chauffage urbain, l'Eurométropole de Strasbourg a attribué les travaux relatifs au réseau de chaleur à un groupement d'entreprises solidaires constitué de la société SADE et de la société Nord Est TP Canalisations, dont la société SADE était le mandataire commun, par un acte d'engagement du 6 janvier 2016. La maîtrise d'oeuvre de ce marché a été attribuée à un groupement conjoint constitué du cabinet Lollier Ingénierie, mandataire solidaire, et de la société Energival, aux droits de laquelle vient la société Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace. Compte tenu de la hauteur exceptionnelle des eaux de la nappe phréatique, des pompes ont été installées et surveillées durant toute la durée des travaux par la société Delta Service Location. Le 8 août 2016, lors des opérations d'évacuation d'une importante quantité d'eau constatée en fond de fouille d'une tranchée réalisée dans le cadre des travaux, une artère bétonnée enterrée en sous-sol, abritant une liaison haute tension exploitée par la société Electricité de Strasbourg, s'est effondrée. La société Strasbourg Electricité Réseaux, venant aux droits de la société Electricité de Strasbourg, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société SADE et de l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros à titre de provision à raison du dommage subi. Par une ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société SADE à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros, a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE des provisions mises à sa charge et a rejeté les appels en garantie formés par l'Eurométropole de Strasbourg contre la société SADE, la société Delta Service Location et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre. Par l'arrêt du 3 décembre 2019 contre lequel se pourvoient en cassation l'Eurométropole de Strasbourg et son assureur, la société SMACL Assurances, la cour administrative d'appel de Nancy a porté le montant de la provision à la somme totale de 497 801,82 euros hors taxes et a condamné l'Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE à hauteur de cette somme.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

3. D'une part, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. D'autre part, lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l'exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, retenu, sur la base notamment du procès-verbal de constat du 9 août 2016 et du rapport de la société Saretec du 27 juin 2017, qu'il n'était pas sérieusement contestable que les dommages causés à l'artère bétonnée abritant la ligne haute tension résultaient de la réalisation des travaux effectués à proximité immédiate par la société SADE, lesquels ont le caractère de travaux publics et dont l'Eurométropole de Strasbourg était le maître d'ouvrage. La cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'Eurométropole de Strasbourg n'établissait pas avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une faute de la société Strasbourg Electricité Réseaux d'une gravité telle qu'elle serait la cause exclusive des dommages. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances ne sont pas fondées à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'obligation de la société SADE à l'égard de la société Strasbourg Electricité Réseaux n'était pas sérieusement contestable.

Sur la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE :

6. En premier lieu, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé, d'une part, que la réception définitive des travaux exécutés par la société SADE, dans le cadre du marché de travaux portant sur l'extension du réseau de chaleur urbain, avait été prononcée le 23 septembre 2016 et les réserves levées le 21 novembre 2016, et, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction que la société SADE avait accepté, le 9 mars 2017, le décompte général qui lui avait été notifié et qui était ainsi devenu le décompte général et définitif du marché de travaux en litige, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le caractère intangible de ce décompte ne faisait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d'appel en garantie de la société SADE contre l'Eurométropole de Strasbourg, dès lors que ces conclusions avaient été présentées en conséquence de la réclamation formée par un tiers victime de l'exécution de ces travaux publics. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qui ne peuvent utilement se prévaloir, s'agissant de dommages causés à des tiers, de la possibilité dont dispose un maître d'ouvrage, sous certaines conditions, d'appeler en garantie le titulaire d'un lot du marché, alors même que le décompte de ce lot est devenu définitif, au titre d'une obligation mise à sa charge par le décompte d'un autre lot du même marché, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En deuxième lieu, en retenant que la mention figurant au procès-verbal de réception des travaux, selon laquelle " la décision de réception ne dégage pas la responsabilité de l'entreprise de dommages collatéraux apparus pendant ou après ladite réception et résultant de l'exécution des travaux ", ne visait pas les dommages apparus pendant l'exécution des travaux, pour en déduire que l'Eurométropole de Strasbourg ne pouvait utilement invoquer cette mention pour soutenir que les parties avaient entendu prolonger la responsabilité contractuelle du constructeur au-delà de la réception des travaux pour des dommages qui auraient été causés à des tiers antérieurement à celle-ci, la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ".

10. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les effets qui s'attachent à l'acte de réception par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Par suite, contrairement à ce soutiennent l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la société SADE soit intégralement garantie par l'Eurométropole de Strasbourg pour les dommages causés à la société Strasbourg Electricité Réseaux compte tenu de la réception définitive des travaux prononcée le 23 septembre 2016.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, d'une part, et de la société SMACL Assurances, d'autre part, le versement d'une somme de 1 500 euros chacune à chacune des sociétés SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace et Delta Service Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg versera la somme de 3 000 euros au même titre à la société Strasbourg Electricité Réseaux. Les dispositions de l'article L. 761-1 font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SADE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL Assurances est rejeté.

Article 2 : L'Eurométropole de Strasbourg, d'une part, et la société SMACL Assurances, d'autre part, verseront chacune à chacune des sociétés SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace et Delta Service Location une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg versera à la société Strasbourg Electricité Réseaux la somme de 3 000 euros au même titre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Eurométropole de Strasbourg, aux sociétés SMACL Assurances, SADE, Réseaux de Chaleur Urbains d'Alsace, Strasbourg Electricité Réseaux et Delta Service Location.
Copie en sera adressée à la société Samuel Lollier Ingénierie.

ECLI:FR:CECHR:2021:436820.20210427

Conditions de prise en considération de la vétusté par le juge administratif en matière de responsabilité des constructeurs (CE)

 Note H. Hoepffner, RDI 2022, p. 109.

Note M. Lhéritier, GP 2025-18, p. 48.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la société Gayet, la société Vitoux, la société Astier, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société SMABTP, la société Aviva assurances et la société Groupama Nord Est, à lui verser la somme de 1 098 484 euros, portant intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle a subi, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la ville de Reims, du fait des dommages provoqués par l'incendie qui s'est déclaré, le 18 avril 2012, sur la toiture de la basilique Sainte-Clotilde. Par un jugement n° 1700390 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a notamment rejeté les demandes tendant aux condamnations des différents assureurs, ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés Gayet, Vitoux et Astier à l'encontre de la société Aviva assurances, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent, condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier à verser la somme de 1 098 484 euros, portant intérêt et capitalisation, à la SMACL, et condamné la société Astier à garantir les société Gayet et Vitoux de l'intégralité de cette condamnation.

Par un arrêt n°s 18NC03424, 18NC03425, 19NC00330, 19NC00338 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par les sociétés Astier, devenue Astier Victor, Vitoux et Groupama Nord Est, et Gayet tendant notamment à l'annulation de ce jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à indemniser la SMACL, ainsi que la requête formée par la première nommée à fin de sursis à exécution de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Vitoux et Groupama Nord Est demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la SMACL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat aux sociétés Vitoux et Groupama Nord Est, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Gayet et de la société SMABTP et à la SCP Gaschignard, avocat de la société SMACL assurances,



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte d'engagement signé le 14 décembre 2009, la ville de Reims a attribué à un groupement d'entreprises solidaires, composé de la société Gayet, mandataire, de la société Vitoux et de l'EURL Astier Victor, devenue la société Astier Victor, le lot n° 1 d'un marché à bons de commande ayant pour objet la réalisation " de travaux d'entretien et travaux de démolition sur le patrimoine autre que scolaire et sportif ". En exécution de ce marché, la société Astier Victor est intervenue le 18 avril 2012 pour effectuer des travaux de zinguerie sur le toit de la basilique Sainte-Clotilde, nécessitant l'usage d'un chalumeau. Une heure après le début des travaux, un incendie s'est déclaré au niveau de la toiture où intervenait l'entreprise Astier Victor, avant de se propager aux dômes nord de la basilique. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné, d'une part, solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de la ville de Reims, en sa qualité de subrogée dans les droits de cette collectivité, une somme de 1 098 484 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 en réparation des préjudices subis du fait de cet incendie, d'autre part, la société Astier Victor à garantir la société Gayet et la société Vitoux de la totalité de cette condamnation. Par un arrêt du 16 juin 2020, contre lequel la société Vitoux se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les requêtes des sociétés Astier Victor, Vitoux, Groupama Grand Est et Gayet tendant à l'annulation de ce jugement et la requête de la société Astier Victor tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Par la voie d'un pourvoi provoqué, la société Gayet s'associe au pourvoi de la société Vitoux et s'en remet au Conseil d'Etat pour apprécier la recevabilité du pourvoi de la société Groupama Nord-Est, assureur de cette société.

Sur le pourvoi principal :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. En jugeant que " si la société SMACL n'a pas produit la police d'assurance en exécution de laquelle elle a indemnisé la ville de Reims, les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d'indemnisation en cas de sinistre ont été mentionnés dans le rapport d'expertise établi le 10 février 2014 par le cabinet Eurexo, à la demande de la SMACL ", la cour administrative d'appel, qui pouvait se fonder sur l'ensemble des éléments du dossier pour vérifier que l'indemnité avait bien été versée en exécution du contrat d'assurance, n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, après avoir souverainement constaté que la présence de branchages, fientes d'oiseaux et poussières sur la surface des dômes de la cathédrale, qui ont pu constituer un terrain propice au développement du feu, était habituelle sur un monument de ce type, visible et prévisible pour les professionnels chargés de travaux de zinguerie, et que la cause du sinistre était entièrement imputable à l'entreprise Astier chargée de ces travaux, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la ville de Reims n'avait pas manqué à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage et en l'exonérant en conséquence de toute responsabilité dans le sinistre survenu le 18 avril 2012 sur la toiture de la basilique Sainte-Clothilde.

4. En troisième lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'obligent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais également à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour établir la condamnation solidaire des sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que l'acte d'engagement conclu le 14 décembre 2009 entre la ville de Reims et ces trois entreprises constituées en groupement ne prévoyait pas de répartition des tâches entre elles, d'autre part, que leur paiement individualisé ne révélait aucune intention de la ville de Reims de renoncer à la clause de solidarité entre elles, enfin, que le mémoire technique présenté par les sociétés attributaires prévoyait une répartition " purement indicative " des travaux selon un critère géographique. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy aurait commis une erreur de droit en condamnant les trois entreprises à indemniser la SMACL solidairement à raison du sinistre engageant la responsabilité de leur groupement, alors même que les pièces contractuelles faisaient état d'une répartition géographique et matérielle des tâches au sein de ce groupement.

6. En dernier lieu, si la vétusté d'un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que de l'usage qui en est fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nancy, dont l'arrêt est suffisamment motivé, aurait commis une erreur de droit en prenant en considération le caractère historique de ce bâtiment pour apprécier s'il y avait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté au montant de l'indemnité due au titre des travaux de réfection de la toiture de la basilique Saint-Clothilde doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Vitoux et Groupama Nord-Est ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Par suite, leur pourvoi doit être rejeté.

Sur le pourvoi provoqué de la société Gayet :

8. Un pourvoi provoqué est recevable dès lors que le pourvoi principal est accueilli, que les conclusions ne soulèvent pas un litige distinct et que la décision rendue sur le pourvoi principal est susceptible d'aggraver la situation de l'auteur du pourvoi provoqué. Le pourvoi principal présenté par les sociétés Vitoux et Groupama Nord-Est étant rejeté, le pourvoi provoqué de la société Gayet est irrecevable et doit être également rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SMACL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Vitoux et Groupama Nord Est la somme de 3 000 euros à verser à la SMACL au titre des mêmes dispositions.






D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Vitoux et Groupama Nord-Est et le pourvoi provoqué de la société Gayet sont rejetés.
Article 2 : Les sociétés Vitoux et Groupama Nord Est verseront la somme de 3 000 euros à la SMACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Vitoux, Groupama Nord Est et Gayet ainsi qu'à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL Assurances).
Copie en sera adressée aux sociétés Astier Victor, Aviva assurances et la SMABTP.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... I..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. H... K..., Mme A... J..., M. C... F..., M. D... L..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 novembre 2021.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Pez-Lavergne
La secrétaire :
Signé : Mme E... B...

ECLI:FR:CECHR:2021:442977.20211125

De la proportion dans l'exécution forcée en nature du CCMI

 Note, G. Casu, RDI 2022, p. 95, sur cass. n° 20-19.323 et 20-17.218.

Les régimes de responsabilité applicables aux éléments d'équipement dissociables, réflexion sur les catégories

 Etude, M. Faure-Abbad, RDI 2022, p. 72.

mardi 15 février 2022

Ces éléments de quincaillerie étant dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil, la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.679




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.679 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Minco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Auffret Lennon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Minco, de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), en 2005, M. [W] a confié à la société Auffret Lennon, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama), le remplacement des menuiseries extérieures de trois logements situés en front de mer et destinés à la location de tourisme.

2. Les nouvelles menuiseries, en bois recouvert de profilés d'aluminium thermolaqué, ont été fabriquées par la société Minco.

3. Se plaignant d'une corrosion des profilés et de la quincaillerie des menuiseries, M. [W] a, en 2013, assigné les sociétés Auffret Lennon, Groupama et Minco en référé, aux fins d'expertise, puis, en 2015, au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à une certaine somme, alors « que la reconnaissance de responsabilité faite par une partie dans une lettre peut lui être opposée comme constituant un aveu extrajudiciaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Minco, dans une lettre du 13 janvier 2011, n'avait pas proposé de remettre en état les profilés en formulant un devis, ce qui constituait une reconnaissance de responsabilité de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au litige, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.

7. Le grief, qui invoque une reconnaissance de sa responsabilité par la société Minco, soit l'aveu d'un droit, est inopérant.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit viser les pièces sur lesquelles il s'appuie pour affirmer un fait ; que les attestations des deux employées de ménage indiquaient seulement qu'elles avaient régulièrement fait le ménage dans les logements, notamment les portes et fenêtres intérieur et extérieur avant l'arrivée des locataires, sans mentionner l'utilisation de produits alcalins, acides ou abrasifs ; qu'en ayant considéré ces attestations comme inopérantes au motif que la notice interdisait l'usage des produits alcalins, acides ou abrasifs, sans préciser pour autant sur quelle pièce elle se fondait pour retenir qu'un tel usage aurait été fait de ces produits, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel qui a relevé que la notice interdisait des produits alcalins, acides ou abrasifs, n'a pas retenu, pour autant, qu'une telle utilisation avait été faite dans le cas d'espèce.

10. Le grief manque donc en fait.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les désordres, même purement esthétiques, peuvent rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison de sa situation géographique ou historique ou de son prestige ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il résultait des pièces du dossier que les appartements avaient pu être loués, de sorte que l'impropriété à leur destination ne pouvait être retenue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les logements, destinés à des locations haut de gamme du fait de la particularité du site, de l'histoire de l'immeuble et de son charme exceptionnel n'étaient pas rendus impropres à leur destination, ce que démontraient les doléances exprimées par les clients de l'hôtel dans diverses attestations versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que les dommages ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination car il était établi que les appartements avaient régulièrement été loués.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des lames finales des volets roulants et de la quincaillerie, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les lames finales des tabliers roulants et la quincaillerie des fenêtres étaient des éléments dissociables qui relevaient comme tel de la garantie biennale, sans rechercher si les désordres les affectant ne rendaient pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. Dans ses conclusions d'appel, M. [W] ne soutenait pas, s'agissant de la quincaillerie des menuiseries et des volets, que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

16. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments de quincaillerie étaient dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose.

17. Elle a, ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à la somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », alors « que la cour d'appel, qui a déclaré recevable, pour la première fois en cause d'appel, la demande de versement d'une indemnité de 14 000 euros pour la gestion des désordres (déplacements, réparations d'urgence, mécontentement des locataires) que M. [W] évaluait entre 15 et 20 jours par an, ne pouvait à ce titre, lui allouer une simple somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », préjudice purement moral ; qu'en statuant par ce seul motif, inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

19. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remette en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;