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mardi 17 décembre 2024

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° S 23-13.562




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-13.562 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de Me Haas, avocat de la société Suravenir assurances, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), M. et Mme [H] ont fait construire une maison d'habitation. Sont notamment intervenus à l'opération, la société Hamon constructions, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA), en charge du gros oeuvre, de la maçonnerie et de la fumisterie, et M. [E], assuré auprès de la CRAMA, en charge de la couverture zinguerie.

2. Les travaux ont été achevés en juin 2009.

3. M. et Mme [H] ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Suravenir assurances.

4. Un poêle à bois a été installé dans la maison courant 2010 par la société [O], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France).

5. Le 29 décembre 2012, un incendie s'est déclaré dans la maison.

6. La société Suravenir assurances, après expertise et indemnisation de ses assurés, a assigné la CRAMA, en sa double qualité d'assureur de la société Hamon constructions et de M. [E], la société Axa France et M. [E] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la CRAMA et M. [E] à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, alors « que constitue un contrat d'entreprise celui qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société Axa France a fait valoir que le contrat qui liait son assurée, la société [O], à M. et Mme [H] était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, de sorte que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée sur le terrain de la garantie décennale ; que la cour a retenu, pour décider que la convention liant les époux [H] à la société [O] était un contrat d'entreprise, que « contrairement à ce que soutient la société Axa France, la pose de ce nouvel élément d'équipement nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation de poêle à l'installation existante dans la maison et ce d'autant plus que la pose du conduit de marque Poujoulat supposait des spécifications et préconisations techniques »; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un travail spécifique réalisé par la société [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la prestation de la société [O] concernait la fourniture, ainsi que la pose, d'un poêle à bois et souverainement retenu que celle-ci nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation à celle existante dans la maison, la pose du conduit de marque Poujoulat supposant des spécifications et préconisations techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant M. et Mme [H] à la société [O] s'analysait en un contrat de louage d'ouvrage, avec fourniture d'un poêle et de tous les accessoires nécessaires, et non pas en un contrat de vente.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Axa France fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit aux situations antérieures, le juge doit, lorsque la mise en oeuvre de ce principe est de nature à affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, évaluer les inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; qu'en l'espèce, la société Axa France faisait valoir que l'application de la jurisprudence issue des arrêts rendus par la Cour de cassation à partir du 15 juin 2017 concernant la responsabilité décennale des installateurs d'éléments d'équipement n'avait pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce qui étaient antérieurs puisque cela portait atteinte à la sécurité juridique ; que la cour a estimé, pour écarter cette argumentation, que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence, ni rechercher s'il n'existait pas une disproportion manifeste entre les avantages de ce principe et lesdits inconvénients, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. L'application immédiate de la jurisprudence issue de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.640) n'ayant pas privé la société Axa France de l'accès au juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante (1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932 et pourvoi n° 08-16.914, Bull. 2009, I, n° 124), a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Axa France fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que des travaux d'installation d'un poêle raccordé à un conduit de fumée existant ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en décidant que la responsabilité décennale de la société [O] était engagée pour de tels travaux, la cour a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. Les sociétés CRAMA et Suravenir assurances contestent la recevabilité du moyen aux motifs qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et que la société Axa France y a tacitement renoncé.

15. Cependant, le moyen, dont il ne résulte pas des écritures d'appel de la société Axa France qu'elle y aurait tacitement renoncé, est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

16. Il est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :

17. La troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

18. Elle juge désormais que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

19. Pour condamner la société Axa France à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, l'arrêt retient que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

20. Il en déduit que la responsabilité de la société [O] est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que les travaux concernant le poêle ont conduit à l'incendie et ont rendu l'immeuble impropre à sa destination.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa France, in solidum avec la CRAMA et M. [E], à payer à la société Suravenir assurances la somme de 95 621,89 euros entraîne la cassation des chefs de l'arrêt la condamnant, in solidum avec la CRAMA et M. [E], au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et fixant, dans ses rapports avec la CRAMA, sa contribution à ces somme, indemnité et dépens ainsi que la cassation des chefs de l'arrêt condamnant la société Axa France au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant, d'une part, condamné la société Axa France IARD, in solidum avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire et M. [E], à payer à la société Suravenir assurances la somme de 95 621,89 euros et une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et ayant, d'autre part, fixé, dans leurs rapports, la contribution de la société Axa France IARD et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à ces somme, indemnité et dépens et en ce qu'il condamne la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300655

mardi 26 mars 2024

Revirement de jurisprudence - éléments d'équipement (insert) et responsabilité décennale !

 Voir concl. avocat général Brun et note S. Bertolaso, RCA 2024-4,  p. 8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 168 FS-B+R

Pourvoi n° Z 22-18.694



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.694 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [O],

2°/ à Mme [X] [N], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société L'Univers de la cheminée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [O] et de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2022), en 2012, M. et Mme [O] ont confié à la société L'Univers de la cheminée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation d'un insert dans la cheminée de leur maison.

2. Le 13 février 2013, un incendie est survenu dans cette dernière, occasionnant sa destruction ainsi que celle de l'intégralité des meubles et effets s'y trouvant.

3. Estimant que ce sinistre était imputable à l'installation de l'insert de cheminée, ils ont, avec leur assureur, la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife), assigné les sociétés L'Univers de la cheminée et Axa aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que les travaux d'installation d'un insert dans un conduit de cheminée existant, qui n'impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte portée au gros oeuvre de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les travaux de pose d'un élément d'équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

7. Aux termes du deuxième, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

8. Aux termes du troisième, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

9. Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ces textes, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation juge, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

10. Elle a, également, écarté l'application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l'élément d'équipement installé sur existant rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).

11. Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination.

12. Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.

13. Ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.

14. D'une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles. Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).

15. La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d'équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d'exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d'équipement d'origine.

16. D'autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d'éléments d'équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs.

17. La jurisprudence initiée en 2017 ne s'est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d'autres garanties d'assurance.

18. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

19. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

20. Pour condamner in solidum la société L'Univers de la cheminée et la société Axa sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt énonce que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, puis retient que le désordre affectant l'insert de cheminée a causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, s'étend aux chefs de dispositif condamnant la société L'Univers de la cheminée à payer les mêmes sommes à M. et Mme [O] ainsi que celle de 37 597 euros au titre de leur préjudice mobilier, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 sur cette somme et la capitalisation des intérêts qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

23. En application du même texte et pour le même motif, la cassation s'étend au chef de dispositif condamnant la société Axa à payer à M. et Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens recevables à agir, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt et un mars deux mille vingt-quatre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile .ECLI:FR:CCASS:2024:C300168

mercredi 9 novembre 2022

Incendie - responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2


LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 octobre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1106 F-D

Pourvoi n° J 21-14.559








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022


1°/ la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société MMA Iard, société anonyme,

3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-14.559 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (troisième chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [L] et de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 2021), le 4 octobre 2008, un incendie est survenu dans un immeuble situé à Berck-sur-Mer, dont la gestion était confiée à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (la société Sergic). L'immeuble n'était pas assuré au titre de la responsabilité incendie.

2. Une mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires a mis en évidence le rôle joué par le tube inox de l'insert installé par l'un des copropriétaires, M. [L].

3. M. [N] et Mme [C], copropriétaires et leur assureur, la société BPCE, ont assigné la société Sergic et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), ainsi que M. [L] et son assureur, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est Groupama Nord-Est (la société Crama du Nord-Est), devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Sergic et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner M. [L] et la société Crama du Nord-Est à les garantir des condamnations mises à leur charge et à leur payer la somme de 29 322,46 euros et de les condamner solidairement à payer à cette société la somme de 199 652 euros de dommages-intérêts et à M. [L] la somme de 6 081 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que seul s'applique l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'une chose provoque directement un incendie dans l'immeuble d'un tiers, l'article 1242, alinéa 2, ne s'appliquant que lorsque l'incendie est né dans un immeuble ou une chose avant de se communiquer à l'immeuble d'un tiers ; qu'en jugeant, après avoir exclu l'application de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil, en retenant que l'incendie ne s'était pas propagé depuis l'appartement de M. [D] [L] mais avait pris naissance directement dans la muralière bois reposant sur les lambourdes constituant le plancher du grenier de l'immeuble, partie commune, que l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, n'était pas non plus applicable, motif pris qu'il ne « régi[rait] pas les dommages nés d'un incendie », la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

6. L'arrêt constate qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie n'a pas pris naissance dans l'appartement de M. [L], donné en location à Mme [M], qui avait allumé un feu dans l'insert installé par M. [L] en 1990, mais à hauteur de la muralière bois sur laquelle reposaient les lambourdes constituant la structure du plancher des combles, ceci par insuffisance de la garde au feu de 12 cm du fait de la disposition particulière intéressant les parties communes de l'immeuble à savoir la configuration de la cheminée maçonnée et de la charpente bois constituant le plancher des combles, et par dégradation de l'appareil maçonné de la cheminée qui, bien que tubée, a permis la transmission de la chaleur à plus de 200° C du tubinox, température suffisante pour favoriser la combustion du bois sec, que le feu a couvé pendant plusieurs heures et qu'il s'est généralisé à la totalité de la toiture à partir de l'inflammation des gaz chauds de pyrolyse dégagés dans les combles.

7. L'arrêt retient, qu'au vu de l'état descriptif de division, la muralière n'apparaît pas constituer une partie privative de l'appartement de M. [L] réservé à son usage exclusif et que l'article 1384, alinéa 2, ancien du code civil ne peut trouver application, non plus que l'article 1384, alinéa 1, du même code, qui avait été retenu à tort par le premier juge, alors qu'il ne régit pas les dommages nés d'un incendie.

8. En statuant ainsi, alors que l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil n'exclut pas l'application de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er , du même code, en cas d'incendie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [L] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est et M. [L] et les condamne à payer à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 16 mars 2021

Prise de risque par le maître d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° U 19-20.103




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. F... D...,

2°/ Mme K... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-20.103 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... O..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme I... Q..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme Q... et M. O... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D... et Mme B..., de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... et Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2019), en 2005, M. D... et Mme B... (les acquéreurs) ont acquis de Mme Q... et de M. O... (les vendeurs) un immeuble constitué de deux maisons anciennes que ceux-ci avaient fait rénover en confiant à M. W... une mission de maîtrise d'oeuvre, la réception des travaux ayant été prononcée le 21 décembre 2001.

2. Se plaignant d'infiltrations dans la véranda, de l'insuffisance du chauffage et de l'isolation thermique, ainsi que de la non-conformité du système d'assainissement, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs et M. W... en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

3. Par leur premier moyen, M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de M. W... au titre des travaux de reprise des désordres d'inadaptation du chauffage et de l'isolation, alors :

« 1°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur ne peut être caractérisée que s'il a effectivement et réellement été informé des risques que pourrait présenter son choix de ne pas suivre les recommandations du maître d'oeuvre, dans leur ampleur et conséquences ; qu'il appartient au maître d'oeuvre de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation de conseil et d'information ; que les consorts Q...-O... contestaient avoir reçu la lettre datée du 2 août 2001 selon laquelle M. W... les aurait informés des risques que présentaient le choix de n'installer qu'une pompe à chaleur de 12 kW en ce qu'elle ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage de l'immeuble ; qu'en retenant que les maîtres d'ouvrage avaient eu connaissance de ces éléments sans viser aucun document permettant de rapporter la preuve de l'envoi de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ensemble l'article 1353 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur ne peut être caractérisée que s'il a effectivement et réellement été informé des risques que pourrait présenter son choix de ne pas suivre les recommandations du maître d'oeuvre, dans leur ampleur et conséquences ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les maîtres d'oeuvre avaient été informés des risques que présentaient le choix de n'installer qu'une pompe à chaleur de 12 kW en ce qu'elle ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage de l'immeuble, que les annotations figurant sur les devis de la société Voineau étaient relatives à la puissance de chauffage nécessaire, quand ces annotations indiquaient uniquement "besoin pour le grand logement 11.5 kW, pour le petit 6 kW", ces mesures étant inférieures à celles jugées insuffisantes par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'information effective des maîtres d'ouvrage sur les risques et les conséquences de leur choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que la prise de risque du maître d'ouvrage comme cause exonératoire de responsabilité du constructeur suppose que soit établie son acceptation délibérée, répétée et non équivoque des risques ; qu'en retenant une prise de risque des consorts Q...-O... sans caractériser leur acceptation revêtant ces caractères tendant à l'installation d'un système de chauffage qui se révélerait insuffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

4. Par leur deuxième moyen, M. O... et Mme Q... font grief à l'arrêt de laisser à leur seule charge les réparations des désordres d'inadaptation du chauffage et de l'isolation, alors « que la seule circonstance que l'architecte aurait prétendument adressé une lettre le 2 août 2001 au maître de l'ouvrage, pour leur faire des réserves sur le mode de chauffage choisi par ce dernier, ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité en tant que maître d'oeuvre, laquelle résulte de sa participation à la construction d'un édifice impropre à son usage normal ; que la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
5. Par leur troisième moyen, M. O... et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie au titre de l'insuffisance de l'isolation et du chauffage, alors :

« 1°/ que, comme ils le faisaient valoir, M. W... avait envers eux une responsabilité contractuelle en matière de conception et de conseil dans le domaine du chauffage ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner la responsabilité de l'architecte à l'égard de ses mandants sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1217 du code civil ;

2°/ que le fait pour un professionnel de ne pas s'opposer à une solution qu'il sait inadaptée aux objectifs poursuivis par le maître de l'ouvrage, constitue une faute et qu'il ne peut donc s'exonérer totalement de la responsabilité qu'il encourt pour avoir accepté cette solution notoirement inadaptée, ce que soulignaient d'ailleurs les maîtres de l'ouvrage ; que la cour d'appel a violé l'article précité ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le maître d'oeuvre qui a fait exécuter une solution notoirement inadaptée, fût-ce sur instructions du maître de l'ouvrage, ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de ces derniers ; que la cour d'appel a violé ledit texte. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que M. W..., maître d'oeuvre, se prévalait d'une lettre adressée le 2 août 2001 à M. et Mme O... leur conseillant de mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation thermique RT 2000 par la réalisation d'un complément d'isolation en toiture, un doublage des murs extérieurs et la pose de doubles vitrages, leur précisant que leur choix de n'installer qu'une pompe à chaleur ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage et devrait être complété par des récupérateurs de chaleur et insistant sur la nécessité de réaliser des travaux d'isolation rapidement et sur le caractère provisoire de la solution retenue.

7. Elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, si les vendeurs contestaient avoir reçu cette lettre dont ils soulignaient le caractère tardif de la production, celle-ci avait été évoquée dès l'expertise amiable réalisée en 2006, que M. W... avait été destinataire d'une étude l'alertant sur l'impossibilité de chauffer l'immeuble au moyen de pompes à chaleur par manque d'isolation des murs et proposant une solution radicalement différente et beaucoup plus onéreuse, que les deux devis soumis aux maîtres de l'ouvrage comportaient des annotations relatives à la puissance du chauffage, démontrant qu'une discussion précise s'était établie entre le maître d'oeuvre et ceux-ci avant la signature du devis fixant leur choix, les réserves émises par M. W... quant à l'insuffisance de cette solution par sa lettre du 2 août 2001 s'intégrant dans le processus de décision engagée.

8. Elle a pu en déduire, après avoir relevé que Mme Q... était, à cette époque, architecte d'intérieur, que les maîtres de l'ouvrage avaient, en toute connaissance de cause, choisi une solution de chauffage insuffisante au regard de l'absence d'isolation de l'immeuble à laquelle ceux-ci n'avaient pas souhaité remédier, faisant ainsi ressortir, qu'en l'état de l'acceptation délibérée du risque, qui leur avait été clairement signalé, d'un déficit de chauffage en l'absence de travaux d'isolation, M. W... était fondé à invoquer une exonération totale de responsabilité en raison de l'impropriété à destination dénoncée, quatre ans plus tard, par les acquéreurs.

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des récupérateurs de chaleur, alors « que le principe de réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les consorts D... B... avaient acquis une maison équipée de récupérateurs à chaleur (inserts) qu'ils pensaient en état de fonctionnement ; qu'en déboutant de leur demande relative à la non- conformité des récupérateurs à chaleurs après avoir constaté que l'architecte reconnaissait être responsable à ce titre, que l'expert chiffrait des travaux de reprise pour remédier au préjudice subi et fournir à nouveau la maison d'un système de récupération de chaleur conforme, notamment par la pose d'insert, aux motifs impropres, d'une part, que l'expert judiciaire indiquait qu'il convenait de revenir aux foyers ouverts initiaux et que la pose d'insert imposerait des précautions particulières de compatibilité avec la VMC et, d'autre part, que dès lors que l'immeuble disposera d'une isolation adaptée, le complément de chauffage apporté par les inserts ne se justifiera plus, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a souverainement retenu que la pose de nouveaux inserts, destinés à assurer un complément de chauffage, en remplacement de ceux qui avaient été déposés en début d'expertise, ne se justifiait plus en l'état des travaux de reprise de l'isolation thermique dont le coût avait été mis à la charge des vendeurs et en a déduit, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que la demande formée à ce titre par les acquéreurs ne pouvait être accueillie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de M. W... au titre des travaux de reprise de l'assainissement, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'architecte chargé d'un projet, tenu de s'assurer de sa faisabilité au regard des contraintes techniques des existants, commet une faute en s'abstenant de vérifier que le système d'assainissement existant peut supporter l'ajout d'une salle d'eau et d'un WC ; qu'en dégageant M. W... de toute responsabilité au titre du défaut de conformité de l'assainissement après avoir cependant constaté que celui-ci avait été en charge de créer une salle d'eau et un WC supplémentaire, ce qui lui imposait de vérifier la faisabilité de ce projet au regard du système d'assainissement existant, ce manquement constituant une faute délictuelle à l'égard de M. D... et Mme B..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, qui a constaté que M. W... n'avait été chargé d'aucune mission relative à l'assainissement, a souverainement retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que la réalisation d'une salle d'eau et d'un WC dans l'annexe d'un bâtiment déjà équipé d'une salle de bains, d'une salle d'eau et d'un WC était de nature à justifier une éventuelle remise à niveau de l'installation.

15. Elle en a exactement déduit que la demande des acquéreurs au titre de la non-conformité de l'installation d'assainissement dirigée contre le maître d'oeuvre ne pouvait être accueillie.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. M. D... et Mme B... font grief à l'arrêt de limiter les sommes allouées au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de coordination SPS, alors « que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi entraînera par voie de conséquence celle du dispositif limitant à la somme de 6 002,38 euros TTC les honoraires de maîtrise d'oeuvre et à celle de 1 500,27 euros TTC au titre des honoraires de coordination SPS par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cassation n'étant pas prononcée sur les deuxième et troisième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

19. M. O... et Mme Q... font grief de les condamner solidairement à garantir M. W... dans les proportions qu'il énonce, alors « que dans ses motifs la cour d'appel énonce, d'une part, que M. W... dont la faute de conception est établie dans la survenance des infiltrations provenant de la liaison entre la véranda et le mur est condamné à garantir les consorts Q...-O... des travaux de reprise de ce désordre et à proportion de leur montant, les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination et, d'autre part, que le retrait des récupérateurs de chaleur à compter du mois d'octobre 2008 a privé les consorts B... D... d'une source de chauffage complémentaire, de sorte que les manquements de M. W... ont contribué à la réalisation de leur préjudice résultant de la surconsommation d'énergie dans une proportion qu'il y a lieu de fixer, eu égard aux constats de l'expertise judiciaire à 15 % ; c'est par conséquent dans cette limite que M. W... devra garantir M. et Mme O... de l'indemnisation de ce chef de préjudice ainsi que de celle du préjudice de jouissance subi par les consorts B... D... ; que l'arrêt attaqué est ainsi attaché d'une irrémédiable contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, contradiction qui doit en entraîner la cassation. »

Réponse de la Cour

20. La contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462, du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ordonne la rectification de l'arrêt et dit qu'il y a lieu de remplacer les mots « Condamne solidairement M. Y... O... et Mme I... Q... à garantir M. L... W... » par les mots « Condamne M. W... à garantir M. O... et Mme Q... » et les mots « - à hauteur de 85 % des autres condamnations » par les mots « - à hauteur de 15 % des autres condamnations » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Laisse au demandeur la charge des dépens afférent à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 19 mars 2019

Remplacement d'insert - incendie et responsabilité décennale

Note Poumarède, RDI 2019, p. 286. 
Note N. Lacoste, RLDC 2019-5, p. 9.
Note Cerveau-Colliard, GP 2019, n° 22, p. 70

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-11.741
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Donne acte à M. et Mme F... et à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eurocéramique et M. R... ;



Sur le moyen unique :



Vu l'article 1792 du code civil ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ 3, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.532), que M. et Mme F..., propriétaires d'une maison d'habitation détruite par un incendie, et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (la CMAM) ont, après expertise, assigné la société Euroceramique, chargée des travaux de remplacement d'un insert, en indemnisation de leurs préjudices ; que la SMABTP, assureur décennal de cette société, est intervenue volontairement à l'instance ;



Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'après avoir déposé un foyer fermé installé par M. F..., l'entreprise Eurocéramique a mis en place un nouvel insert en conservant l'habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d'évacuation des fumées, que ses prestations comprenaient, en fourniture et en pose, l'insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l'exécution d'une hotte en plaques de plâtre sur ossature métallique, qu'il en découle qu'elle n'a pas exécuté l'installation d'un ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil ;



Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre affectant l'insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;



Condamne la SMABTP aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer à M. et Mme F... et à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;