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lundi 13 mai 2019

L'assurance de responsabilité civile ne couvre que les dommages causés à un tiers et non ceux subis par l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mars 2019
N° de pourvoi: 18-15.088
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hafner Septeuil, qui exerce une activité de fabrication industrielle de produits alimentaires, a souscrit auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ; qu'à la suite de la révélation de plusieurs cas de fêlures de fonds de tarte qu'elle avait livrés, la société Hafner Septeuil a déclaré ce sinistre à son assureur et indiqué avoir dû procéder au retrait et à la destruction des pâtes en stock sur son site ; qu'elle a assigné ce dernier, qui lui avait refusé sa garantie ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société Hafner Septeuil la somme de 186 323,87 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs, l'arrêt retient que l'assurée est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais immatériels non consécutifs avant livraison, définis comme des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis par le contrat et correspondant aux coûts engagés pour opérer, avant livraison des produits défectueux, le triage, le stockage ainsi que la destruction de ces produits présentant un danger certain de dommage matériel pour les clients, tiers au sens de la police d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'assureur n'était due que pour les seules conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages causés à un tiers, et que les coûts exposés par l'assuré pour le retrait et la destruction des produits défectueux avant livraison ne constituent pas des dommages immatériels causés à un tiers au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société Hafner Septeuil la somme de 186 323,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, date de mise en demeure, au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Hafner Septeuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 3 avril 2019

L'acquéreur bénéficie de l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré entre la promesse et l'acte de vente

Note Dantigeas-Reynard,  DP EL, bull. avril 2019, p.1.
Note Pimbert, RGDA 2019-5, p. 10

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.973
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2017), que, par acte du 12 juin 2012, la société civile immobilière Activités courriers industriels et la société La Poste ont vendu un bâtiment industriel à M. Q..., à qui s'est substituée la société Axiatis, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir le 31 juillet 2013 ; qu'en juillet 2013, le bâtiment a subi des dégradations ; que, refusant de réitérer la vente, les vendeurs ont assigné l'acquéreur en caducité de la promesse de vente ; que celui-ci les a assignés en perfection de la vente et en paiement de la clause pénale et d'une somme destinée à la remise en état des lieux ; que l'assureur de l'immeuble, la société Allianz IARD, a été appelée à l'instance ;



Sur le premier moyen, ci-après annexé :



Attendu que la société Axiatis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de la remise en état des lieux ;



Mais attendu qu'ayant constaté que la remise du bien en l'état où il se trouvait au jour de la promesse de vente était impossible dès lors qu'il devait donner lieu à une réhabilitation lourde pour pouvoir connaître une utilisation quelconque et souverainement retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la mesure du préjudice subi par l'acquéreur était le surcoût de la reconstruction, dont ni la réalité ni l'ampleur n'étaient démontrés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas tenu compte de la vétusté de l'immeuble pour refuser d'indemniser l'acquéreur, en a déduit à bon droit que la demande devait être rejetée ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Mais sur le second moyen :



Vu l'article L. 121-10 du code des assurances ;



Attendu que, pour écarter la subrogation de la société Axiatis dans les droits des venderesses à l'égard de leur assureur, l'arrêt retient que c'est au jour du sinistre que doit être appréciée la qualité de propriétaire des biens assurés donnant seule vocation au bénéfice de l'assurance ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le sinistre était survenu après la conclusion de la promesse de vente et que, sauf clause contraire, l'acquéreur du bien assuré se voit transmettre l'ensemble des droits nés du contrat d'assurance souscrit par le cédant et peut en conséquence réclamer le versement entre ses mains de l'indemnité due au titre du sinistre, alors même que celui-ci serait antérieur au transfert de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de subrogation de la société Axiatis dans les droits de la société civile immobilière Activités courriers industriels et la société La Poste, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;



Condamne la société civile immobilière Activités courriers industriels, la société La Poste et la société Allianz IARD aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Activités courriers industriels, de la société La Poste et de la société Allianz IARD et les condamne à payer à la société Axiatis la somme globale de 3 000 euros ;


lundi 22 octobre 2018

Police "dommages ouvrage" - Nécessaire qualité de propriétaire - Résolution de la vente - conséquences

Note V. Mazeaud, SJ G 2018, p. 2075

Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2019, n° 8, p. 72
Note Strickler, Procédures, 2018-12, p. 9.

Arrêt n° 908 du 18 octobre 2018 (17-14.799) - Cour de cassation - Troisième chambre civile 
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300908

CHOSE JUGÉE - ASSURANCE DOMMAGES

Cassation

Demandeur (s) : Société Acte IARD, société anonyme à directoire
Défendeur (s) : M. G... ; et autres


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2017), que, par acte du 9 mars 2000, la société civile immobilière du Clos Perrochel (la SCI), aujourd’hui représentée par son liquidateur judiciaire, a acquis un terrain de la SCI Malachjo, sur lequel elle a fait construire un immeuble, après avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acte IARD (Acte), sous la maîtrise d’oeuvre de Vincent A..., puis de MM. Dominique A... et G... ; que, se plaignant de désordres, la SCI a assigné en indemnisation les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ; qu’un arrêt irrévocable du 31 mai 2011 a condamné la société Acte à garantir les conséquences du sinistre affectant l’immeuble et, in solidum avec MM. Dominique A... et G..., à payer une provision à la SCI et a ordonné une expertise ; qu’un jugement du 3 février 2009 ayant prononcé la résolution de la vente du terrain, la société Acte a contesté la qualité à agir de la SCI ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir de la société Acte, l’arrêt retient que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 31 mai 2011 empêche la société Acte de remettre en cause son obligation de garantir les conséquences du sinistre affectant l’immeuble et impose le rejet de la fin de non-recevoir prise par elle de l’absence d’intérêt à agir de la SCI du Clos Perrochel ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir, qui tendait à éviter la condamnation de l’assureur au profit d’une personne n’ayant pas la qualité de créancier, ne portait pas sur le principe de la créance indemnitaire mais sur son titulaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
Par ces motifs :
Met hors de cause la société MMA et la MAF ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Boulloche - SCP Didier et Pinet - SCP Piwnica et Molinié - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

vendredi 3 avril 2015

L'interruption de prescription par son prédécesseur bénéficie au propriétaire suivant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 14-11.266
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que, le 17 novembre 1988, la commune de Sète (la commune) a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la rénovation d'un ancien hôpital comprenant la réalisation d'une médiathèque, et a établi un état descriptif de division et un règlement de copropriété ; que les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 1989 sans réserves ; que, se plaignant de désordres affectant la façade de l'immeuble, la commune a saisi le 10 juin 1998 le juge administratif d'une requête en désignation d'expert ; que, par requête du 20 juillet 2001, la commune a diligenté devant le tribunal administratif de Montpellier une procédure fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs, dont la société AGF, assureur de la société Campo, entrepreneur de maçonnerie, et la société Mutuelle des architectes français (la MAF) assureur de M. X..., architecte ; que, par arrêt du 3 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis boulevard Danièle Casanova à Sète (le syndicat) qui sollicitait la condamnation in solidum des constructeurs à lui payer une somme principale de 247 993,00 euros et a débouté la commune de ses demandes formées contre les constructeurs ; que le syndicat a assigné le 10 juin 2008 la MAF et la société AGF devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de condamnation à lui payer la somme de 247 193,00 euros ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cour administrative d'appel avait statué sur les demandes formées par la commune contre les seuls constructeurs, la cour d'appel, devant qui la MAF ne soutenait pas qu'elle ne pouvait pas être tenue à garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré au motif que l'action de la commune fondée sur la responsabilité décennale avait été rejetée par le juge administratif, en a exactement déduit que la demande du syndicat, qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité civile se prescrivait par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 1er septembre 1998, rendue sur la demande de la commune, maître d'ouvrage et propriétaire de lots, avait interrompu la prescription au profit du syndicat, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action introduite par celui-ci le 10 juin 2008 devant le tribunal de grande instance n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé boulevard Danielle Casanova à Sète la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français ;


mercredi 12 novembre 2014

Police "Tous risques chantier" : qui a la qualité d'assuré ?

Voir notes :

- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal. 2014, n°341, p. 23.
- L. Karila, RGDA 2014, p. 597.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 12, p. 26.
- Groutel, RCA 2015-1, p. 26.
- Roussel, RDI 2015, p. 82.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 13.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-24.834
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte au syndicat des copropriétaires des 11-13 mail du centre-ville à Rosny-sous-Bois, à M. et Mme X..., à Mme Y... et à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi principal ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que la société civile immobilière Le Dôme (la SCI) a fait édifier une résidence composée de deux bâtiments, qu'elle a vendue en état futur d'achèvement ; qu'une police « tous risques chantier » a été souscrite auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'est notamment intervenue à l'opération de construction la société Allard chargée du lot plomberie, assurée auprès des AGF ; que des dégâts des eaux étant survenus, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices et que des appels en garantie ont été formés ;

Attendu que la société Allard fait grief à l'arrêt de la condamner, d'une part, à garantir la SCI et la MAF des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels, soit la somme de 30 000 euros à Mme Y... et celle de 15 000 euros aux époux Z..., que la société Allard devait régler in solidum avec la SCI et la MAF, celle-ci garantissant celle-là et, d'autre part, à garantir la MAF quant à la condamnation in solidum de la MAF assureur TRC et de la société Allard à payer à la SCI la somme de 29 296 euros au titre des préjudices matériels du logement Y..., la somme de 27 660 euros au titre des préjudices matériels du logement Z..., outre la somme de 44 519,47 euros au titre des préjudices immatériels réglée par la SCI, alors, selon le moyen, que l'assurance tous risques chantiers est une assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l'opération de construction ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Allard, nécessairement couverte par cette police, à garantir la MAF, prise en sa qualité d'assureur tous risques chantiers, quant aux condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au profit des acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 2 des conditions particulières de la police « tous risques chantier » précisait que seul le maître de l'ouvrage avait la qualité d'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Allard devait garantir la SCI et la MAF des condamnations prononcées au profit de Mme Y... et des époux Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allard aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allard à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allard ;