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vendredi 12 octobre 2018

Interdépendance contractuelle (vente et crédit-bail)

Note Boustani, GP 2018, n° 34, p. 74.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 4 juillet 2018
N° de pourvoi: 16-26.003 16-28.655
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-26.003 et C 16-28.655 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 22 septembre 2011, la société Urgence depann auto (le crédit-preneur) a conclu avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire, qui lui a été vendu par M. Y... (le fournisseur) au prix de 56 000 euros TTC ; que le 29 septembre 2011, un procès-verbal de réception du matériel a été signé par le crédit-preneur et le fournisseur, au vu duquel le crédit-bailleur a payé le prix de vente à ce dernier puis demandé au crédit-preneur le paiement des échéances du contrat de crédit-bail ; que l'homologation en France du véhicule ayant été refusée, celui-ci n'a jamais été livré ; que le crédit-preneur a assigné le fournisseur et le crédit-bailleur en nullité des contrats de vente et de crédit-bail et en remboursement des sommes versées ; que le 30 janvier 2014, le fournisseur a été mis en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; que celui-ci a été assigné en intervention forcée et reprise d'instance devant la cour d'appel ; que devant celle-ci, le crédit-bailleur a conclu au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel prononcerait la résolution ou la nullité du contrat de vente, à la résiliation du contrat de crédit-bail, avec pour conséquence la condamnation du crédit-preneur à lui payer une somme au titre de l'indemnité prévue par ce contrat, ainsi que sa condamnation solidaire avec le fournisseur au paiement du prix de vente, outre intérêts, ainsi que des frais ; que le conseiller de la mise en état a invité le crédit-bailleur à conclure sur l'absence de déclaration de créance au passif du fournisseur ; que le crédit-preneur a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit-bail, condamné le fournisseur à rembourser le prix de vente au crédit-bailleur et ce dernier à lui rembourser les sommes versées au titre du crédit-bail, mais à son infirmation pour le surplus, demandant que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire du fournisseur une somme au titre de sa perte d'exploitation engendrée par le défaut de livraison du véhicule et la condamnation du crédit-bailleur à lui payer des dommages-intérêts pour appel abusif ; qu'infirmant le jugement du 13 février 2014, l'arrêt du 9 juin 2016 a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, constaté que le crédit-bailleur n'avait pas déclaré sa créance au passif du fournisseur et déclaré irrecevable sa demande en restitution du prix de vente formée à l'encontre du liquidateur du fournisseur, condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 56 000 euros en garantie des obligations du fournisseur, rejeté la demande du crédit-preneur tendant à la restitution des loyers payés au crédit-bailleur et condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 6 396,11 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis l'arrêt ; qu'avant dire droit, il a ordonné la réouverture des débats et invité le crédit-preneur à présenter ses observations sur la recevabilité de son action en paiement de dommages-intérêts formée contre le fournisseur au regard de la règle de l'interdiction des poursuites et a réservé les dépens ; que l'arrêt du 27 octobre 2016 a dit irrecevables les demandes du crédit-preneur en paiement de dommages-intérêts et statué sur les frais et dépens ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-28.655 :

Attendu que le crédit-preneur fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2016 de dire irrecevables ses demandes de dommages-intérêts formées contre le fournisseur alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la censure à intervenir de l'arrêt du 9 juin 2016 ayant prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du crédit-bail, et statué sur les conséquences financières de ces opérations avant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formées par le crédit-preneur entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du présent arrêt qui en est la suite en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que cet arrêt, qui déclare irrecevables les demandes du crédit-preneur pour ne pas avoir déclaré sa créance au passif du fournisseur, n'est pas la suite, ni l'application ni l'exécution de l'arrêt ayant statué sur le sort des contrats de vente et de crédit-bail et qu'il ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la résolution du contrat de vente du bien donné en crédit-bail entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail ; que le crédit-bailleur est tenu de restituer au crédit-preneur les loyers perçus en exécution de ce contrat à partir de cette date et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation de ce contrat, ainsi que les clauses contractuelles de garantie ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, condamner le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 56 000 euros en garantie des obligations du fournisseur et une somme au titre de l'indemnité forfaitaire et rejeter sa demande en restitution des loyers payés au crédit-bailleur, l'arrêt du 9 juin 2016 retient que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'il retient que les loyers déjà perçus ont eu pour contrepartie le respect par le bailleur, qui a payé le prix de vente, de ses propres obligations, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution des loyers déjà versés ; qu'il retient encore qu'en application de l'article 5.3 du contrat de crédit-bail applicable en cas de résolution du contrat de vente et résiliation du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur garantit, vis-à-vis du crédit-bailleur, l'obligation du fournisseur de lui rembourser le prix d'achat du matériel et est tenu de lui payer une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi n° V 16-26.003 :

REJETTE le pourvoi n° C 16-28.655 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence depann auto, condamne cette dernière à payer à la société Lixxbail la somme de 56 000 euros en garantie des obligations de M. Y... et la somme de 6 396,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de l'indemnité forfaitaire et rejette la demande de la société Urgence depann auto tendant à la restitution des loyers payés à la société Lixxbail, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Lixxbail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 12 juillet 2018

Le crédit-bailleur doit fournir à l'entrepreneur la garantie de l'article 1799-1 du code civil

Note Boubli, RDI 2018, p. 390

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.302 17-16.304 17-16.306 17-16.307 17-16.308 17-16.309 17-16.310 17-16.311 17-16.312 17-16.313 17-16.314 17-16.316 17-16.318 17-16.320 17-16.321 17-16.322
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu l'ordonnance du 15 mai 2017 prononçant la jonction des pourvois n° W 17-16.302, Y 17-16.304 à M 17-16.316, P 17-16.318, R 17-16.320 à T 17-16.322 ;

Vu les désistements de Mme Jocelyne Q..., Mme Réjane Q..., épouse LL..., M. Gilles Q..., M. Marc Q... et Mme Danielle MM... ;

Attendu que les arrêts attaqués (Poitiers, 7 septembre et 14 décembre 2016) fixent les indemnités d'expropriation revenant aux propriétaires des parcelles concernées par le projet de réalisation du boulevard [...]            , expropriées au profit de la communauté d'agglomération de [...] ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer comme il le fait le montant de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient un terme de comparaison proposé par le commissaire du gouvernement concernant une parcelle agricole située dans un emplacement réservé ayant une situation comparable à celles se trouvant au Nord de l'emprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures des expropriés contestant la pertinence du terme de comparaison retenu, situé en limite d'un cimetière et dans un emplacement réservé pour l'extension de celui-ci, et sans examiner, même succinctement, le terme de comparaison qu'ils proposaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais :

- seulement en ce qu'ils fixent à certaines sommes l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi, les arrêts RG n° 15/00005, 15/00014, 15/00015 et 15/00024 rendus le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers,

- et seulement en ce qu'ils fixent à certaines sommes l'indemnité principale d'expropriation, l'arrêt RG n° 15/00002 rendu le 14 décembre 2016 et les arrêts RG n° 15/00004, 15/00006, 15/00007, 15/00008, 15/00009, 15/00010, 15/00011, 15/00013, 15/00023, 15/00025 et 15/00026 rendus le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la communauté d'agglomération de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 11 juin 2018

Interdépendance contractuelle et caducité

Note H. Barbier, D. 2018, p. 1185. 
Note Cann, Métais et Valette, RLDC 2018-7/8, p. 16.
Note Roussille, GP 2018, n°36, p. 50

Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du vendredi 13 avril 2018
N° de pourvoi: 16-21.345
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (premier président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR DE CASSATION LG


CHAMBRE MIXTE


Audience publique du 13 avril 2018


Mme BATUT, président
faisant fonction de premier président Rejet


Arrêt n° 285 P+B+R+I
Pourvoi n° H 16-21.345
et M 16-21.947 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-21.345 formé par la société Le Poids lourd 77, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aptibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à la société Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [...]                                                        ,

3°/ à la société Gonnet hydraulique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

4°/ à la société Philippe X... et Denis Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]  , [...]

     , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° M 16-21.947 formé par la société Banque populaire Rives de Paris, contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aptibois,

2°/ à la société Le Poids lourd 77,

3°/ à la société Gonnet hydraulique,

4°/ à la société Philippe X... et Denis Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique,

défenderesses à la cassation ;

Par arrêt du 16 novembre 2017, la chambre commerciale a joint les pourvois et les a renvoyés devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 23 mars 2018, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

La demanderesse au pourvoi n° H 16-21.345 invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Poids lourd 77, qui a également déposé un mémoire de production ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aptibois ;

La demanderesse au pourvoi n° M 16-21.947 invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Banque populaire Rives de Paris ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Poids lourd 77 ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aptibois ;

Le rapport écrit de M. A..., conseiller, et l'avis écrit de M. C... , premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 30 mars 2018, où étaient présents : Mme BATUT, président faisant fonction de premier président, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Kamara, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mmes Riffault-Silk, Masson-Daum, Wallon, Bozzi, MM. Sémériva, Avel, Mmes Greff-Bohnert, Champalaune, conseillers, M. C... , premier avocat général, Mme B..., directeur des services de greffe judiciaires ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, assisté de M. Le Coq, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Zribi et Texier, de la SCP Rousseau et Tapie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, l'avis de M. C... , premier avocat général, auquel les parties n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque populaire Rives de Paris (la banque) et à la société Le Poids lourd 77 (la société LPL 77) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gonnet hydraulique et la société Philippe X... et Denis Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que, le 10 mai 2010, la société Aptibois a commandé un camion équipé d'un plateau et d'une grue à la société LPL 77 ; que le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum ; que, pour l'acquisition de ce véhicule, la société Aptibois a conclu, le 3 juin 2010, avec la banque, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels ; que le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial délivré, le 20 septembre 2010, par la société Gonnet hydraulique, faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative ; que, le 19 octobre 2010, la société LPL 77 a adressé sa facture à la banque ; qu'une pesée après déchargement, consécutive à un contrôle de police, et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue, la société Aptibois a assigné la société LPL 77, qu'elle avait vainement mise en demeure de résoudre le problème, ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés ; que la société LPL 77 a appelé en garantie la société Gonnet hydraulique ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 16-21.345 :

Attendu que la société LPL 77 et la banque font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci alors, selon le moyen, que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d'une gravité telle qu'elle justifie l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en ne recherchant pas si le manquement à l'obligation de délivrance conforme était d'une gravité suffisante pour justifier l'anéantissement rétroactif du contrat, ce que la société LPL 77 contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le véhicule livré à la société Aptibois n'était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-21.947, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et de la condamner à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat alors, selon le moyen, que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l'accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; que seule l'interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers ; qu'en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 et en condamnant la banque à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927,Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

Que, si cette dernière jurisprudence n'est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu'elle prévoit, qui n'affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d'exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu'elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l'un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ;

Qu'il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;

Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° M 16-21.947 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Banque populaire Rives de Paris et la société Le Poids lourd 77, chacune, aux dépens de son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire Rives de Paris et la société Le Poids lourd 77 à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Aptibois et rejette les autres demandes ;

mercredi 7 février 2018

Séparation des pouvoirs - transaction - nullité - excès de pouvoir du juge

Arrêt n° 106 du 31 janvier 2018 (16-21.697) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C100106

Séparation des pouvoirs

Cassation partielle

Demandeur : la société BTSG, société civile professionnelle, prise en la personne de M. Marc X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Médoc gourmand
Défendeur : le trésorier de Castelnau-de-Médoc ; et autre









Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 14 septembre 1990, une convention de location-vente d’une usine relais a été conclue entre la commune de Castelnau-de-Médoc (la commune) et la société Le Médoc gourmand, exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles ; qu’en 1991, la commune a fait édifier le bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y..., architecte, et de la société Bureau d’études Aquitec (la société Aquitec) ; que le lot climatisation a été confié à la société Hervé thermique ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Général accident, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva Insurance Limited ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 1991 ; que, le 20 novembre suivant, la société Le Médoc gourmand, entrée dans les lieux le 21 octobre, a dénoncé à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux ; que, le 22 septembre 1992, la commune a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ; que, par acte authentique du 27 avril 1993, la commune a consenti à la société Le Médoc gourmand un crédit-bail portant sur l’immeuble en cause, pour une durée de seize années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d’une promesse unilatérale de vente ; que deux compresseurs frigorifiques défaillants ont été remplacés par la société Hervé thermique, mais les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n’ont pas été prises en charge par cette société et son assureur ; que la commune a assigné M. Y..., la société Aquitec et la société Hervé thermique en indemnisation de ses préjudices ; que, par jugement du 30 septembre 1999, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné M. Y..., la société Aquitec et la société Hervé thermique à payer à la commune la somme de 942 315,73 euros ; que, le 6 juillet 2000, la commune et la société Le Médoc gourmand ont conclu une transaction, aux termes de laquelle la commune s’est engagée à reverser cette indemnité à la société Le Médoc gourmand, celle-ci faisant son affaire personnelle des travaux de mise aux normes et s’engageant à payer les loyers dus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ; qu’en outre, elle s’est obligée, après perception effective d’une partie de l’indemnité pour préjudice commercial devant lui être versée à l’occasion de l’action engagée par elle à l’encontre des constructeurs, soit à reprendre le paiement des loyers, soit à réaliser le rachat anticipé du bâtiment ; que, le 27 janvier 2003, le trésorier de Castelnau-de-Médoc (le trésorier) a émis trois titres exécutoires à l’encontre de la société Le Médoc gourmand, pour obtenir paiement des loyers dus pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que celle-ci a saisi la juridiction judiciaire pour voir prononcer l’annulation de ces titres et juger que la commune avait commis une faute dans la mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage ; qu’un jugement du 3 août 2016 a placé la société Le Médoc gourmand en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. X..., étant nommée mandataire judiciaire à cette liquidation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé  :
Attendu que la société BTSG, ès qualités, fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes formées par la société Le Médoc gourmand contre la commune et le trésorier ;
Attendu qu’après avoir relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre les parties prévoyait que, s’agissant des réparations relevant de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil, « la commune donn[ait] mandat général à la société preneur d’exercer les droits et actions du bailleur contre tout tiers quelconque qu’il appartiendra », l’arrêt retient que, par ces stipulations conventionnelles dérogatoires aux articles 1719 et 1720 du code civil, la société Le Médoc gourmand a accepté, d’une part, de décharger la commune de toute responsabilité au titre des désordres ou des malfaçons tenant tant à la conception qu’à la réalisation de l’immeuble, d’autre part, la charge de toutes les réparations, y compris celles qui incombaient normalement au bailleur ; qu’il énonce, sans dénaturation, que la mention insérée au paragraphe 4 relatif à l’état des lieux, aux termes de laquelle la commune, par l’intermédiaire de son assureur, s’engage à remédier aux malfaçons constatées à concurrence du montant accordé, n’est pas en contradiction avec la décharge de responsabilité stipulée par ailleurs ; que la cour d’appel a pu en déduire qu’aucune faute délictuelle ne pouvait être retenue à l’encontre de la commune ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’à défaut de transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une transaction est dépourvue de force exécutoire ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la transaction du 6 juillet 2000, soulevé par la société Le Médoc gourmand, et valider les titres exécutoires émis contre elle, l’arrêt retient que cette société ne peut remettre en question le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000 ayant autorisé la conclusion du contrat, au motif qu’elle n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité antérieurement à la signature de la convention, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir exercé, en temps utile, un recours de ce chef devant l’autorité administrative et le juge administratif, l’appréciation de la régularité d’un tel acte ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu, cependant, que le défaut de transmission au préfet de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d’un contrat de droit privé est sans incidence sur la légalité de cette délibération ; que, celle-ci étant dépourvue de force exécutoire, il appartient au juge judiciaire de constater, au vu d’une jurisprudence établie du juge administratif, l’illégalité de la décision du maire de signer le contrat, en raison de son incompétence ; qu’un contrat de droit privé qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ; que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue ; que, dès lors, en l’absence de justification de la transmission au préfet de la délibération autorisant la conclusion d’une transaction, le juge judiciaire doit prononcer l’annulation de ce contrat, lorsqu’il est saisi d’écritures en ce sens, sauf à constater que le contrat a reçu un commencement d’exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d’exception, après l’expiration du délai de prescription de l’action ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées par la société Le Médoc gourmand à l’encontre de la commune de Castelnau-de-Médoc et du trésorier de Castelnau-de-Médoc, l’arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Canas, conseiller référendaire
Avocat général : M. Ride
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard - SCP Sevaux et Mathonnet

vendredi 12 mai 2017

Crédit-bail pour installation de panneaux photovoltaïques - nullité - conditions

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 15-28.443
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Bouthors, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2015), que, suivant bon de commande du 19 février 2013, M. X... a conclu avec la société Sol'in air un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques ; que, par acte du même jour, la société Banque Solféa (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit d'un montant de 22 000 euros, destiné à financer ce projet d'installation ; que ceux-ci ont assigné la société Sol'in air et la banque en annulation des contrats précités et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à rembourser à la banque le capital emprunté et de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre celle-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, tels qu'applicables en la cause, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de service qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de service à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'au cas présent, les bons de commande, objet du financement du contrat de crédit affecté, comprenait la fourniture de panneaux photovoltaïques avec l'installation de l'ensemble et sa mise en service et prenait en charge l'installation complète ainsi que les frais de raccordements ERDF et les autorisations administratives ; que, dans ces conditions, la banque ne pouvait débloquer les fonds sans s'assurer que la prestation de service avait été complètement exécutée par la société Sol'in air au regard des bons de commande et non au vu d'une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux objet du financement sont conformes au devis et ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles ; qu'en affirmant que la banque pouvait libérer les fonds sans avoir à se préoccuper de la mise en service de l'installation, étant seulement tenue de vérifier la livraison et l'installation des prestations financées et conformes au devis, la cour d'appel a violé l'article susvisé par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait remis au prêteur une attestation de fin de travaux qui se bornait à exclure, conformément aux stipulations du bon de commande, le raccordement au réseau et les autorisations administratives, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en libérant les fonds, de sorte que le capital emprunté devait lui être restitué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 30 juillet 2014

1) Réforme des prescriptions : computation; 2) Crédit-bail : obligation d'assurance inexécutée : conséquences

Voir note PAGES DE VARENNE,Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 23.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juillet 2014
N° de pourvoi: 11-22.274 11-22.742
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° P 11-22. 274 et X 11-22. 742 ;
Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas, la société SV Diffusion la société Liberty, la société Ace European Group Ltd, la société Axa France IARD, M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ace ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents de la société ABCT, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'action avait été engagée moins de dix ans après la survenance du sinistre du 9 octobre 2002, la cour d'appel, qui a exactement retenu que selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en a déduit à bon droit que l'action était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société SMAC, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la dérogation prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005, concernant l'application des dispositions de l'article 2270-2 du code civil aux marchés, contrats ou conventions conclus avant la publication de l'ordonnance, ne visait pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en a déduit à bon droit que, par application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions formées contre la société SMAC, sous-traitant, se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société MMA, le deuxième et le troisième moyen des pourvois incidents de la société SMAC, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen des pourvois incidents de la société ABCT, le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches du pourvoi incident de la société Oséo, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le sinistre survenu le 9 octobre 2002 avait conduit au déménagement immédiat de la société BPS Rallye, locataire de la SCI SV Immo, la cour d'appel, qui a condamné la SCI SV Immo à payer à la société Oséo les loyers dus à compter du 30 décembre 2002, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, condamner les responsables du sinistre à garantir la SCI SV Immo des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, du fait du sinistre, la SCI SV Immo, privée de la perception des loyers versés par la société BPS Rallye, n'avait pu poursuivre le remboursement de ses propres loyers, et relevé que la société Oséo n'avait pas, contrairement à ses obligations contractuelles, souscrit d'assurance pour les biens objets du crédit-bail, la cour d'appel, qui en a déduit que la SCI, qui n'avait pu lever l'option d'achat, avait perdu la chance de devenir propriétaire des locaux et avait versé des loyers en pure perte du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2003, a pu, sans procéder à une double condamnation ni à une évaluation forfaitaire, condamner les responsables du sinistre et leurs assureurs ainsi que la société Oséo, à réparer ce préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant et fixé la part de responsabilité imputable à chaque responsable, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur le quatrième moyen des pourvois incidents des sociétés ABCT et SMAC, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, que pour procéder à son installation, la société BPS Rallye, dont le chiffre d'affaires avait baissé, avait dû acheter du matériel, procéder à des aménagements neufs, et reconstituer ses stocks de marchandises, la cour d'appel, qui en a déduit que la société BPS Rallye avait subi un préjudice financier, a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale, condamner les responsables du sinistre à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice matériel relatif à l'agencement des matériels et mobiliers détruits lors du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le contrat de crédit-bail subordonnait la validité de la levée de l'option à l'accomplissement de plusieurs conditions dont l'exécution par le crédit-preneur de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel, qui a retenu que, quel que soit le motif du non-paiement des loyers, la levée d'option n'avait pu produire aucun effet, a ainsi répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part, que la SCI SV Immo n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Oséo demandait paiement à la fois de loyers et d'une indemnité d'occupation pour une même période, la cour d'appel, qui a pu, sans se contredire, condamner la SCI SV Immo à payer la somme de 204 235, 14 euros TTC, arrêtée au 1er mars 2007 au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation de 299, 20 euros TTC par jour à compter du 31 décembre 2006, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a condamné in solidum la société SMAC et la société ABCT, garantie par la société MMA, à garantir la SCI SV Immo du paiement de la condamnation prononcée au titre des loyers impayés, a pu, sans faire peser, sur la SCI, deux fois la charge desdits loyers, évaluer la perte locative à une somme de 923, 69 euros par mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oséo, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Oséo s'étant bornée à conclure par simple affirmation à l'absence de signalement de manquements aux règles de l'art, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument délaissée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le DTU 43. 3 en vigueur n'imposait pas de cotes pour les déversoirs dans la mesure où ils n'auraient dû être utilisés que comme trop-pleins, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations contractuelles ne pouvait être retenu, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Oséo, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat de crédit-bail mettait à la charge du crédit-bailleur l'obligation de souscrire auprès de ses propres assureurs pour son compte et celui du crédit-preneur, une police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail et tous aménagements et installations dont l'immeuble était doté contre notamment les dommages causés par les trombes y compris les affaissements de toitures consécutifs à ces événements, et que, selon l'article 108 du règlement de copropriété, il incombait aux copropriétaires de contracter une assurance concernant chacun des bâtiments constituant des parties privatives garantissant, d'une part, les biens à concurrence de leur valeur de reconstruction à neuf, et, d'autre part, les risques de « trombes », la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en se dispensant de son obligation contractuelle d'assurance, au motif que les biens étaient déjà assurés par le syndicat, sans consulter le règlement de copropriété, la société Oséo avait commis une faute à l'origine du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen des pourvois incidents de la société ABCT qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur principal ou incident la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 21 mai 2014

Résolution de la vente et résiliation du crédit-bail : indivisibilité ?

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 12-19.837
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Lixxbail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 2006, M. X... a acquis de la société Gaport, un navire de plaisance construit par la société Rio Iberica, pour le prix de 48 848 euros financé au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail ; que faisant état de désordres affectant le navire, M. X... a obtenu la résolution de la vente pour vice caché ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, en son grief relatif au rejet de l'indemnisation du préjudice moral :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois d'une part pour prononcer la résolution de la vente pour vices cachés que le bateau litigieux n'était pas vraiment réparable tant techniquement que commercialement et d'autre part pour rejeter la demande indemnitaire de M. X... que celui-ci aurait pu confier le bateau à réparation dès la constatation des désordres, la cour d'appel qui s'est ainsi contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout en constatant que le bateau affecté de vices cachés n'était pas réparable, la cour d'appel qui a cependant affirmé que M. X... aurait pu le confier à réparation pour le débouter de ses demandes d'indemnisation de ses divers préjudices formées contre le vendeur professionnel, la société Gaport, et le fabricant, la société Rio Iberica, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1147 et 1645 du code civil qu'elle a ainsi violés ;

3°/ que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que pour débouter M. X... de ses demandes de réparation de ses préjudices, moral et de jouissance, à l'encontre du vendeur professionnel, la société Gaport, et du fabricant, la société Rio Iberica, du bateau à moteur, affecté de vices cachés, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances qu'il aurait pu louer un autre bateau en remplacement et qu'il avait peu utilisé le bateau vicié qu'il aurait pu confier à réparation plus tôt ; qu'en se fondant sur ces motifs erronés et inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de la qualité de vendeur et de fabricant professionnel de la société Gaport et de la société Rio Iberica les obligeant à indemniser l'ensemble des préjudices nécessairement causés par les vices du bateau au regard des dispositions de l'article 1645 du code civil qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que ce moyen ne formule aucun grief à l'encontre des motifs de l'arrêt relatifs au préjudice moral de M. X... ; qu'en ce qu'il est dirigé contre la disposition rejetant la demande en indemnisation de ce préjudice, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Gaport fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à verser à la société Lixxbail une somme au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % et de l'avoir condamnée à relever et garantir M. X... de cette condamnation, alors, selon le moyen, que le juge peut modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Lixxbail la somme de 2 276,71 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières du contrat du 14 octobre 2006, et la société Gaport à la garantir de cette condamnation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de cette indemnité n'était pas manifestement injustifié au regard des sommes perçues ou conservées par la société Lixxbail à la suite de la résiliation dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé de faire application de la clause litigieuse n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, en son grief relatif au rejet de l'indemnisation du préjudice de jouissance :

Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt énonce que la société Rio Iberica avait proposé à l'acquéreur de rapatrier le navire dans ses locaux pour procéder à sa réparation et que celui-là avait refusé alors que rien ne s'opposait à cette opération ; qu'ainsi c'est en raison de ce choix que M. X... n'a pas pu utiliser le bateau ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le vice caché affectant la chose vendue justifiait le prononcé de la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1165 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Gaport à payer à la société Lixxbail, outre le prix total du navire, les intérêts contractuels au taux mensuel de 1 % prévus au contrat de crédit-bail conclu entre la société Lixxbail et M. X..., l'arrêt retient que la résolution de la vente entraîne la résiliation du crédit-bail et qu'il en résulte que la société Lixxbail est bien fondée à réclamer au vendeur, le paiement des intérêts contractuellement prévus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les deux contrats étaient indivisibles et que les dispositions du contrat de crédit-bail étaient alors opposables au vendeur la société Gaport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, a condamné la société Gaport à payer à la société Lixxbail les intérêts mensuels de 1 % et a condamné la société Rio Iberica à relever et garantir la société Gaport de cette condamnation, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Gaport et Rio Iberica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Gaport et Rio Iberica à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;