Etude Roussel, RDI 2020, p. 604, sur cass. n° 19-15.153.
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Affichage des articles dont le libellé est dommage matériel. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est dommage matériel. Afficher tous les articles
vendredi 13 novembre 2020
mardi 19 mars 2019
Le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-28.711
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2017), que la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (la SEMCODA), assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, a construit un groupe d'immeubles d'habitation en confiant le lot « sols scellés » à la société Mignola carrelages, assurée auprès de la société GAN, devenue Allianz, dont M. J..., à l'enseigne Alpes Carrelage, assuré auprès de la société Maaf assurances (la Maaf), est présenté comme le sous-traitant ; que Mme F..., ayant acquis en l'état futur d'achèvement deux lots dans un immeuble, s'est plainte d'une insuffisance d'isolation phonique entre son appartement et celui du dessus acquis, en cours d'instance, par Mme C... et M. U... ; qu'après expertise, elle a assigné la SEMCODA, la société Sagena, le syndicat des copropriétaires et Mme C..., afin d'obtenir réparation des désordres ; que la société Sagena a appelé en garantie la société Mignola carrelages et la société GAN Eurocourtage ; que la société Allianz a appelé en garantie la Maaf ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la Maaf fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Mignola carrelages et Allianz seront relevées et garanties par elle, à concurrence de 80 %, des condamnations prononcées contre elles ;
Mais attendu que le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux litigieux sur les chapes avaient fait l'objet du contrat de sous-traitance entre la société Mignola carrelages et M. J...-Alp' carrelages, assuré par la Maaf, et que la réalité et l'importance des désordres étaient établies par les éléments extrinsèques au rapport d'expertise judiciaire non contradictoire que constituaient la relation des désordres par Mme F... et les mesures réalisées par le sapiteur de l'expert, la cour d'appel, qui en a déduit que la garantie de la Maaf pour les préjudices matériels pouvait être mobilisée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la Maaf à prendre en charge, à hauteur de 80 %, les condamnations de la société Mignola carrelages et de la société Allianz aux sommes provisionnelles accordées à Mme F..., à Mme C... et à M. U... incluant l'indemnisation de leur trouble de jouissance, l'arrêt retient que l'assureur de l'entreprise Alp' Carrelage doit sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Maaf qui soutenait qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. J...-Alp' Carrelage, sa garantie ne s'appliquait pas aux préjudices immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz à prendre en charge la condamnation de la SEMCODA et de la société SMA à payer à Mme F... une somme provisionnelle incluant l'indemnisation de son trouble de jouissance, l'arrêt retient que l'assureur de la société Mignola carrelages, responsable de plein droit, doit sa garantie et que l'expert devra donner son avis sur les préjudices allégués par Mme F... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme F... ne demandait pas l'indemnisation d'un trouble de jouissance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Mignola carrelages et la société Allianz seront garanties par la Maaf, à concurrence de 80 %, pour les condamnations prononcées contre elle, aux sommes de 6 400 euros et de 500 euros à titre de provision incluant le préjudice immatériel de Mme C..., M. U... et de Mme F... et en ce qu'il condamne la société Allianz à garantir la SEMCODA et la société SMA pour la somme de 500 euros, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-28.711
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2017), que la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (la SEMCODA), assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, a construit un groupe d'immeubles d'habitation en confiant le lot « sols scellés » à la société Mignola carrelages, assurée auprès de la société GAN, devenue Allianz, dont M. J..., à l'enseigne Alpes Carrelage, assuré auprès de la société Maaf assurances (la Maaf), est présenté comme le sous-traitant ; que Mme F..., ayant acquis en l'état futur d'achèvement deux lots dans un immeuble, s'est plainte d'une insuffisance d'isolation phonique entre son appartement et celui du dessus acquis, en cours d'instance, par Mme C... et M. U... ; qu'après expertise, elle a assigné la SEMCODA, la société Sagena, le syndicat des copropriétaires et Mme C..., afin d'obtenir réparation des désordres ; que la société Sagena a appelé en garantie la société Mignola carrelages et la société GAN Eurocourtage ; que la société Allianz a appelé en garantie la Maaf ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la Maaf fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés Mignola carrelages et Allianz seront relevées et garanties par elle, à concurrence de 80 %, des condamnations prononcées contre elles ;
Mais attendu que le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux litigieux sur les chapes avaient fait l'objet du contrat de sous-traitance entre la société Mignola carrelages et M. J...-Alp' carrelages, assuré par la Maaf, et que la réalité et l'importance des désordres étaient établies par les éléments extrinsèques au rapport d'expertise judiciaire non contradictoire que constituaient la relation des désordres par Mme F... et les mesures réalisées par le sapiteur de l'expert, la cour d'appel, qui en a déduit que la garantie de la Maaf pour les préjudices matériels pouvait être mobilisée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la Maaf à prendre en charge, à hauteur de 80 %, les condamnations de la société Mignola carrelages et de la société Allianz aux sommes provisionnelles accordées à Mme F..., à Mme C... et à M. U... incluant l'indemnisation de leur trouble de jouissance, l'arrêt retient que l'assureur de l'entreprise Alp' Carrelage doit sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Maaf qui soutenait qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. J...-Alp' Carrelage, sa garantie ne s'appliquait pas aux préjudices immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz à prendre en charge la condamnation de la SEMCODA et de la société SMA à payer à Mme F... une somme provisionnelle incluant l'indemnisation de son trouble de jouissance, l'arrêt retient que l'assureur de la société Mignola carrelages, responsable de plein droit, doit sa garantie et que l'expert devra donner son avis sur les préjudices allégués par Mme F... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme F... ne demandait pas l'indemnisation d'un trouble de jouissance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Mignola carrelages et la société Allianz seront garanties par la Maaf, à concurrence de 80 %, pour les condamnations prononcées contre elle, aux sommes de 6 400 euros et de 500 euros à titre de provision incluant le préjudice immatériel de Mme C..., M. U... et de Mme F... et en ce qu'il condamne la société Allianz à garantir la SEMCODA et la société SMA pour la somme de 500 euros, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
vendredi 8 juillet 2016
Assurance - notions de dommage matériel et de dommage immatériel consécutif
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-50.061
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fertinagro France (la société) exploite une unité de fabrication d'engrais fertilisants pour laquelle elle a souscrit une police multirisque professionnelle auprès de la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'ayant été victime d'une tempête le 24 janvier 2009, elle a été indemnisée de ses dommages matériels par le versement de la somme de 577 230 euros HT conformément à un accord conclu avec l'assureur et a fait assigner celui-ci, à la suite du dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, en paiement de certaines sommes au titre de l'indemnisation de dommages immatériels ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation imputable au taux de rebut de production et à la surconsommation de matières premières ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle a relevé que les conditions générales de la police applicable définissaient le dommage matériel comme toute détérioration ou destruction d'une chose et le dommage immatériel (consécutif) comme tout préjudice pécuniaire résultant de la perte d'un bénéfice directement consécutif à un dommage matériel garanti par le contrat, et retenu que la perte d'exploitation imputable à une surconsommation de matières premières constituait un dommage matériel au sens des conditions générales du contrat et qu'il en allait de même, s'agissant de l'altération des produits existants, pour la perte d'exploitation alléguée du chef d'un taux de rebut anormalement élevé, puis constaté que la société ne justifiait pas de l'accord des parties qu'elle alléguait quant à la requalification de ces préjudices en dommages immatériels, la cour d'appel a statué sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 488 765 euros au titre de la perte d'exploitation due à la baisse de chiffre d'affaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à la recherche mentionnée par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 344 480 euros au titre de la perte d'exploitation due aux annulations de commandes d'engrais ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le lien de causalité entre la tempête et la perte de chiffre d'affaires résultant d'une diminution des commandes était suffisamment établi par la production d'attestations des clients concernés, dont certains s'étaient fait établir des avoirs ou avaient retourné des produits défectueux, desquelles il résulte que les produits livrés étaient mouillés ou en mottes, qu'ils avaient obstrué les tuyaux de descente des fertiliseurs, ces clients ayant été contraints de changer de fournisseur devant le mécontentement de leurs adhérents ; qu'elle a constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une volonté délibérée de la société ou d'une négligence de celle-ci ayant permis d'écouler le stock de matières premières détérioré par la tempête, ou de conditions de stockage postérieures de nature à exclure ou à limiter le droit à garantie dès lors que les quantités concernées par les avoirs et retours n'étaient pas importantes au regard des stocks existant à la date du sinistre et que la société justifiait de la difficulté matérielle de trier la matière première détériorée, compte tenu des conditions de stockage des produits en vrac ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs consacrés à la demande d'indemnisation formée au titre des « litiges-qualité » qu'en considération des définitions figurant dans les conditions générales de la police applicable, seules peuvent être qualifiées de dommages immatériels les pertes financières liées aux coûts de reprise et de retraitement des marchandises effectivement retournées par les clients et que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5 251 euros correspondant au montant des frais de retraitement des marchandises retournées par la coopérative Agralia tel que l'a évalué l'expert judiciaire, l'arrêt déboute la société de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation due aux « litiges-qualité » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Fertinagro France de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte d'exploitation due aux « litiges-qualité », l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fertinagro France la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-50.061
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fertinagro France (la société) exploite une unité de fabrication d'engrais fertilisants pour laquelle elle a souscrit une police multirisque professionnelle auprès de la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'ayant été victime d'une tempête le 24 janvier 2009, elle a été indemnisée de ses dommages matériels par le versement de la somme de 577 230 euros HT conformément à un accord conclu avec l'assureur et a fait assigner celui-ci, à la suite du dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, en paiement de certaines sommes au titre de l'indemnisation de dommages immatériels ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation imputable au taux de rebut de production et à la surconsommation de matières premières ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle a relevé que les conditions générales de la police applicable définissaient le dommage matériel comme toute détérioration ou destruction d'une chose et le dommage immatériel (consécutif) comme tout préjudice pécuniaire résultant de la perte d'un bénéfice directement consécutif à un dommage matériel garanti par le contrat, et retenu que la perte d'exploitation imputable à une surconsommation de matières premières constituait un dommage matériel au sens des conditions générales du contrat et qu'il en allait de même, s'agissant de l'altération des produits existants, pour la perte d'exploitation alléguée du chef d'un taux de rebut anormalement élevé, puis constaté que la société ne justifiait pas de l'accord des parties qu'elle alléguait quant à la requalification de ces préjudices en dommages immatériels, la cour d'appel a statué sans encourir les griefs des deux dernières branches du moyen ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 488 765 euros au titre de la perte d'exploitation due à la baisse de chiffre d'affaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à la recherche mentionnée par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 344 480 euros au titre de la perte d'exploitation due aux annulations de commandes d'engrais ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le lien de causalité entre la tempête et la perte de chiffre d'affaires résultant d'une diminution des commandes était suffisamment établi par la production d'attestations des clients concernés, dont certains s'étaient fait établir des avoirs ou avaient retourné des produits défectueux, desquelles il résulte que les produits livrés étaient mouillés ou en mottes, qu'ils avaient obstrué les tuyaux de descente des fertiliseurs, ces clients ayant été contraints de changer de fournisseur devant le mécontentement de leurs adhérents ; qu'elle a constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une volonté délibérée de la société ou d'une négligence de celle-ci ayant permis d'écouler le stock de matières premières détérioré par la tempête, ou de conditions de stockage postérieures de nature à exclure ou à limiter le droit à garantie dès lors que les quantités concernées par les avoirs et retours n'étaient pas importantes au regard des stocks existant à la date du sinistre et que la société justifiait de la difficulté matérielle de trier la matière première détériorée, compte tenu des conditions de stockage des produits en vrac ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs consacrés à la demande d'indemnisation formée au titre des « litiges-qualité » qu'en considération des définitions figurant dans les conditions générales de la police applicable, seules peuvent être qualifiées de dommages immatériels les pertes financières liées aux coûts de reprise et de retraitement des marchandises effectivement retournées par les clients et que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5 251 euros correspondant au montant des frais de retraitement des marchandises retournées par la coopérative Agralia tel que l'a évalué l'expert judiciaire, l'arrêt déboute la société de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation due aux « litiges-qualité » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Fertinagro France de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte d'exploitation due aux « litiges-qualité », l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fertinagro France la somme de 3 000 euros ;
jeudi 18 décembre 2014
Police "catastrophes naturelles" : seul le dommage matériel direct est couvert
Voir note Astegiano-La Rizza, RTDI 2014-4, p. 45.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.378
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que M. et Mme X... ont acquis en décembre 1993 une maison d'habitation à Antony, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle due à la sécheresse pour la période comprise entre juillet et septembre 2003 ; que se plaignant de l'apparition de fissures constatées pendant cette période, M. et Mme X... ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation, la société Assurances mutuelles des fonctionnaires assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'un arrêté de péril du 19 mai 2005, M. et Mme X... ont été contraints d'évacuer leur pavillon ; qu'au vu des résultats d'une expertise ordonnée en référé et d'une étude demandée d'un commun accord entre les parties, relative à la remise en état de l'habitation endommagée, ceux-ci ont opté pour la démolition, sans reconstruction, de leur maison ; que les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant de l'indemnisation, M. et Mme X... ont fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurances ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 221 627,50 euros au titre de l'indemnisation du sinistre ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et après avoir constaté que M. et Mme X... n'ayant pas retenu l'hypothèse d'une démolition reconstruction du pavillon, les travaux à réaliser étant de moindre importance, a pu évaluer comme elle l'a fait l'indemnité propre à réparer intégralement leur préjudice au titre des frais de maîtrise d'oeuvre entrant dans les prévisions de la garantie en « valeur de reconstruction » du contrat d'assurance et appliquer un taux de vétusté qu'elle a souverainement fixé à 25 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier, alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que l'assureur avait commis une faute en ne faisant qu'en 2009 ses premières propositions d'indemnisation « manifestement insuffisantes » ; qu'elle a encore relevé le retard fautif de l'assureur à verser l'indemnité qui a contraint M. et Mme X... à engager une procédure judiciaire, ce qui a rallongé la durée de gêne de presque trois ans ; que pour écarter néanmoins les demandes de M. et Mme X... au titre du préjudice matériel, la cour d'appel a jugé que la nécessité de déménager et de se reloger trouvait uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans mettre à la charge de l'assureur les frais de relogement à compter du retard de l'assureur à procéder à l'indemnisation du sinistre portant sur le logement de M. et Mme X... et qui les avaient obligés à déménager, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant M. et Mme X... de leurs demandes, sans rechercher si l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en retardant leur indemnisation, ce qui leur a causé un préjudice notamment au titre des frais de relogement qu'ils ont dû assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sur le préjudice matériel, que l'indemnisation sollicitée par M. et Mme X..., qui correspond à un dommage indirect, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 125-1 du code des assurances et n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de l'assureur ; qu'il est néanmoins possible pour l'assuré de réclamer l'indemnisation de ses autres préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil s'il établit une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi ; que cependant la nécessité pour M. et Mme X... de déménager et de se reloger trouve uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'un quelconque comportement fautif imputable à l'assureur justifiant l'indemnisation des préjudices matériel et financier subis par M. et Mme X..., quelle que soit la nature de la responsabilité recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.378
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que M. et Mme X... ont acquis en décembre 1993 une maison d'habitation à Antony, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle due à la sécheresse pour la période comprise entre juillet et septembre 2003 ; que se plaignant de l'apparition de fissures constatées pendant cette période, M. et Mme X... ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation, la société Assurances mutuelles des fonctionnaires assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'un arrêté de péril du 19 mai 2005, M. et Mme X... ont été contraints d'évacuer leur pavillon ; qu'au vu des résultats d'une expertise ordonnée en référé et d'une étude demandée d'un commun accord entre les parties, relative à la remise en état de l'habitation endommagée, ceux-ci ont opté pour la démolition, sans reconstruction, de leur maison ; que les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant de l'indemnisation, M. et Mme X... ont fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurances ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 221 627,50 euros au titre de l'indemnisation du sinistre ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et après avoir constaté que M. et Mme X... n'ayant pas retenu l'hypothèse d'une démolition reconstruction du pavillon, les travaux à réaliser étant de moindre importance, a pu évaluer comme elle l'a fait l'indemnité propre à réparer intégralement leur préjudice au titre des frais de maîtrise d'oeuvre entrant dans les prévisions de la garantie en « valeur de reconstruction » du contrat d'assurance et appliquer un taux de vétusté qu'elle a souverainement fixé à 25 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier, alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que l'assureur avait commis une faute en ne faisant qu'en 2009 ses premières propositions d'indemnisation « manifestement insuffisantes » ; qu'elle a encore relevé le retard fautif de l'assureur à verser l'indemnité qui a contraint M. et Mme X... à engager une procédure judiciaire, ce qui a rallongé la durée de gêne de presque trois ans ; que pour écarter néanmoins les demandes de M. et Mme X... au titre du préjudice matériel, la cour d'appel a jugé que la nécessité de déménager et de se reloger trouvait uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans mettre à la charge de l'assureur les frais de relogement à compter du retard de l'assureur à procéder à l'indemnisation du sinistre portant sur le logement de M. et Mme X... et qui les avaient obligés à déménager, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant M. et Mme X... de leurs demandes, sans rechercher si l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en retardant leur indemnisation, ce qui leur a causé un préjudice notamment au titre des frais de relogement qu'ils ont dû assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sur le préjudice matériel, que l'indemnisation sollicitée par M. et Mme X..., qui correspond à un dommage indirect, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 125-1 du code des assurances et n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de l'assureur ; qu'il est néanmoins possible pour l'assuré de réclamer l'indemnisation de ses autres préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil s'il établit une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi ; que cependant la nécessité pour M. et Mme X... de déménager et de se reloger trouve uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'un quelconque comportement fautif imputable à l'assureur justifiant l'indemnisation des préjudices matériel et financier subis par M. et Mme X..., quelle que soit la nature de la responsabilité recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Inscription à :
Articles
(
Atom
)