mercredi 16 novembre 2016

Portée, entre professionnels, d'une clause de non-garantie des vices cachés

Note Houtcieff, GP 2017, n° 15, p. 41.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 3 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.340
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1641,1643 et 1645 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., plombier chauffagiste, l'installation, dans leur maison d'habitation, d'une pompe à chaleur fournie par la société Accueil, négoce, chauffage sanitaire (la société ANCS), laquelle l'avait acquise auprès de la société Elektroclima, fabricant, anciennement dénommée Technibel ; qu'à la suite de divers désordres, ils ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné M. Y... et la société Elektroclima en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la société Elektroclima, in solidum avec M. Y..., à verser à M. et Mme X... diverses indemnités, l'arrêt retient que, si celle-ci est en droit d'opposer à la société ANCS l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans les documents contractuels qu'elles ont établis, la protection de l'acquéreur profane doit conduire à déclarer inopposable à celui-ci la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., sous-acquéreurs, exerçaient l'action qui appartenait au vendeur intermédiaire, la société ANCS, dont elle avait relevé qu'elle était un professionnel du chauffage, liée à la société Elektroclima par des relations d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société ANCS ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elektroclima, in solidum avec M. Y..., à verser à M. et Mme X... les sommes de 12 991,13 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur, de 723,10 euros au titre du surcoût électrique et de 1 085,84 euros au titre du remboursement de factures de la société Climatys, et en ce qu'il condamne la société Elktroclima à garantir M. Y... à hauteur de 50 % des sommes allouées à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 2 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société ANCS ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notaire - devoir d'efficacité - préjudice - causalité

- Note Zalewski-Sicard, GP 2017, n° 9, p. 70. 


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 3 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.399
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits et obligations de qui vient la SCP Jean-François Y... et Marie-Laure Z...-Y... (le notaire), a établi, en décembre 2005, l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, avec garantie intrinsèque, d'un bien immobilier situé dans un ensemble immobilier en rénovation, entre la société Odyssée (le maître de l'ouvrage) et M. et Mme B... (les acquéreurs) ; que, pour financer leur acquisition, ils ont contracté un emprunt auprès de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) ; que le bien immobilier n'ayant pas été livré et le maître de l'ouvrage ayant été placé en redressement judiciaire, les acquéreurs ont agi en résolution de la vente et du prêt bancaire accessoire ; que la banque a, en cours d'instance, sollicité la condamnation du notaire à l'indemniser du préjudice par elle subi ;
Attendu qu'après avoir retenu que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte par lui instrumenté en attestant, à tort, que les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient remplies et que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage, l'arrêt condamne le notaire à payer à la banque l'intégralité des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu'à l'échéance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice de perte des intérêts conventionnels n'était pas, en tout ou partie, compensé par l'avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Jean-François Y... et Marie-Laure Z...-Y... à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme 87 664, 51 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions de résiliation du mandat de l'agent immobilier

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 3 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.534
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Bouthors, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2015), que, par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, la société Conforama France (le mandant) a confié à la société Mat immobilier (l'agent immobilier) un mandat exclusif de recherche et de négociation portant sur un local commercial déterminé, aux fins d'en acquérir le droit au bail ou le pas-de-porte et de négocier un nouveau bail commercial auprès du bailleur, moyennant une commission égale à 30 % hors taxes du montant du loyer annuel du nouveau bail, à la charge du mandant ; que ce mandat, stipulé d'une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois mois aux mêmes titre et conditions, était assorti d'une clause pénale garantissant l'exécution, par le mandant, de son engagement de ne pas contracter sans le concours de son mandataire, même dans les douze mois suivant l'expiration du mandat, "concernant l'acquisition des biens présentés et négociés par celui-ci pendant la durée de son mandat" ; que, soutenant avoir accompli sa mission en négociant, pendant la période de validité de son mandat, les conditions du nouveau bail commercial que les parties ont pu conclure, nonobstant la mise en liquidation judiciaire du preneur en place et l'arrêté d'un plan de cession en faveur d'une société tierce, avec reprise du bail portant sur les locaux objets du mandat, l'agent immobilier a assigné le mandant en paiement de sa commission, estimée à la somme de 143 520 euros ;

Attendu que l'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que la rémunération d'un agent immobilier est exigible si l'opération visée au mandat est effectivement conclue, et ce même si le mandataire n'a pas assisté à la signature du contrat visé au mandat, le mandataire ayant traité directement avec la personne, dès lors que l'opération a effectivement été réalisée grâce à son entremise ; qu'au cas présent, le mandat exclusif de recherche et de négociation donné le 17 novembre 2009 à l'agent immobilier par le mandant pour l'acquisition du droit au bail et la location d'un local commercial comportait la négociation du droit au bail de l'actuel locataire aux meilleures conditions possibles et la négociation d'un nouveau bail commercial avec le bailleur, la rémunération du mandataire étant de 30 % du montant du loyer annuel du nouveau bail commercial ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'agent immobilier a mis en rapport le mandant avec l'indivision propriétaire du local commercial, le mandant confirmant, par lettre du 24 décembre 2009, son accord pour un prix du loyer du nouveau bail fixé à 400 000 euros, puis, après avoir transmis l'offre de location à l'administrateur judiciaire du précédent locataire, offre refusée au profit d'une société Atmosphères, qu'elle a étroitement collaboré avec les bailleurs pour faire délivrer un congé au tiers cessionnaire du droit au bail et aboutir à une transaction avec ce dernier ; qu'ainsi, les conditions du mandat étant réalisées grâce aux négociations du mandataire, l'agent immobilier, la cour d'appel ne pouvait, par des motifs inopérants, refuser de condamner le mandant qui avait régularisé, le 28 avril 2011, le bail directement avec les bailleurs, à payer à l'agent immobilier sa rémunération sans violer l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 1134 du code civil et le contrat de mandat ;

2°/ que l'article 5 du contrat de mandat énonce que le mandant s'interdit de contracter sans le concours de son mandataire, même dans les douze mois suivant l'expiration du mandat, concernant l'acquisition des biens présentés et négociés par le mandataire, le non-respect de cette clause engageant de façon expresse le mandant à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération fixée audit mandat ; que cette clause signifie que le mandant s'oblige à appeler le mandataire à l'acte concrétisant ses accords avec le tiers présenté par l'intermédiaire pendant une période donnée ; qu'en retenant cependant que cette clause signifiait que le mandant est libéré de toute obligation de paiement un an après l'expiration du mandat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du mandat en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la clause n° 5 du mandat n'avait pas pour objet de prévoir la rémunération du mandataire mais son indemnisation pour le cas où le mandat prétendrait réaliser l'opération sans le concours de son mandataire ; que tel étant le cas, la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer l'article 5 du mandat, en énonçant que l'agent immobilier avait seulement sollicité le versement de la commission qu'elle estimait devoir lui revenir et non pas des dommages-intérêts, sans dénaturer les termes du litige et violer l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du rapprochement des deux premiers alinéas de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-766 du 22 juin 2009, applicable en la cause, que lorsqu'il est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou qu'il comporte une clause de garantie de rémunération en faveur de l'intermédiaire, le mandat doit rappeler la faculté qu'a chacune des parties, passé le délai de trois mois à compter de sa signature, de le dénoncer à tout moment, dans les conditions de forme et de délai réglementairement prescrites, et en faire mention, comme de la clause dont cette faculté de résiliation procède, en caractères très apparents ; que cette disposition influant sur la détermination de la durée du mandat, est prescrite à peine de nullité absolue de l'entier contrat, en application de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, alors en vigueur ;

Attendu que l'arrêt constate que la clause de résiliation figurant dans ce mandat stipule que, passé le délai de trois mois,"il se poursuivra par tacite reconduction pour une durée de trois mois en trois mois aux mêmes titre et conditions, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant l'expiration de l'une des périodes sus-indiquées" ; qu'il en résulte qu'une telle clause, qui restreint l'exercice de la faculté de résiliation à l'échéance du terme de chaque période trimestrielle de reconduction tacite, contrevient aux exigences impératives de l'article 78, alinéa 2, du décret précité qui prévoit que la dénonciation peut intervenir à tout moment ; qu'un tel mandat, étant nul, n'ouvre droit ni à rémunération ni à l'application de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l'exclusivité du mandat ; que, par ces motifs de pur droit, substitués, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mat immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.875
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 1er octobre 2011, à Villeurbanne, à la terrasse d'un restaurant, les services de police ont procédé au contrôle de l'identité de M. X... sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; qu'aucune suite, judiciaire ou administrative, n'a été donnée à ce contrôle ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. X... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour retenir que les services de police ont commis une faute lourde en réalisant un contrôle d'identité discriminatoire, l'arrêt énonce que M. X... a « indiqué dans l'attestation qu'il a rédigée en faveur de son ami, M. Armel Y... en compagnie duquel il se trouvait et qui a été également contrôlé, que les autres personnes attablées à la terrasse du restaurant où ils se trouvaient étaient toutes "des blancs" » et que cette déclaration n'est pas utilement contredite par l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X... ni du bordereau de communication de pièces annexé, que cette attestation ait été soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 341/2015) rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande ;

Preuve de l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.341
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saverdun terre cuite (la société STC) a conclu, le 8 juillet 1986, avec la société Transport et infrastructures gaz France (la société TIGF) un contrat de vente de gaz naturel, dans lequel était stipulée une clause d'arbitrage ; que, le 1er janvier 2005, la société TIGF a cédé à la société Tegaz son fonds de commerce ; que, le 24 février 2014, la société TIGF a conclu avec la société STC un contrat dit de raccordement comportant une clause attributive de juridiction ; que, par acte du 10 septembre 2014, la première a assigné la seconde pour qu'un arbitre soit désigné, le refus de cette dernière faisant obstacle à la constitution du tribunal arbitral ;

Attendu que, pour décider que la clause d'arbitrage est manifestement inapplicable au litige opposant ces sociétés, l'arrêt retient que le contrat du 24 janvier 2014, soit vaut résiliation de celui du 8 juillet 1986, soit constitue un avenant excluant de son champ d'application les dispositions relatives au raccordement, à l'exploitation, l'entretien, la modification, le renouvellement et le démantèlement des équipements ; qu'il ajoute que la volonté des parties était clairement de remplacer l'ancien contrat par le nouveau ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Transport et infrastructures gaz France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;