mercredi 29 mars 2023

1) Responsabilité décennale présumée en référé : imputabilité, cause étrangère et gravité du dommage ; 2) Police RCP inapplicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.109


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit du syndicat des copropriétaires
du [Adresse 10] à [Localité 21].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.109 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 17],

2°/ à la société Armco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société SPRG Renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vit'Elec,

7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

8°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

9°/ à la société Setec bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],

10°/ à la société SAJU, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 6],

12°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 4],

13°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 8],

14°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire M. [G] [A],

15°/ à la société [Adresse 11], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

16°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 9],

17°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1],

18°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 10], [Localité 21],

défendeurs à la cassation.

La société SAJU a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de Me Balat, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas construction, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SAJU, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA et de la société Setec bâtiment, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], Mme [P], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], de la société [Adresse 11] et de M. [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), rendu en référé, la société SAJU a entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble.

2. Elle a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD.

3. Sont notamment intervenus aux opérations de rénovation et d'extension :
- la société Tradi briques, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, et la société Armco, pour l'extension en toit terrasse/piscine,
- la société SPRG Renov assurée auprès de la société MAAF assurances, pour la transformation du local piscine du rez-de-jardin en appartement d'habitation,
- la société Vit'Elec assurée auprès de la société SMA pour des travaux électriques,
- la société Sodecset, aux droits de laquelle vient la société Setec bâtiment, pour la maîtrise d'oeuvre du chantier.

4. La société SAJU a divisé l'immeuble en le soumettant, en 2012, au statut de la copropriété, après un diagnostic de la société Bureau Veritas construction, et a vendu des lots à MM. [L], [C], [M], [V] et Mmes [Z], [P] et la société civile immobilière (SCI) [Adresse 11].

5. Se plaignant de désordres liés à la présence d'humidité, des copropriétaires ont obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 18 janvier 2017.

6. Un arrêté de péril a été pris le 13 avril 2018.

7. MM. [L], [M] et [V] ainsi que la SCI [Adresse 11] ont assigné la société SAJU, les constructeurs et assureurs devant le juge des référés aux fins de provision. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] (le syndicat des copropriétaires) et les autres copropriétaires ont été appelés en intervention forcée à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société SAJU, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

8. La société SAJU fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 98 802,86 euros à titre de provision, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'obligation des constructeurs au titre de la garantie décennale est sérieusement contestable dès lors qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité des désordres aux travaux ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse s'agissant de la responsabilité décennale de la société SAJU après avoir elle même constaté que la cause, l'origine et surtout la date d'apparition des désordres n'étaient pas établies dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire mandaté à cet effet, ce dont il résultait que les désordres ne pouvaient être imputés avec l'évidence requise en référé aux travaux effectués par la société SAJU, la cour d'appel qui a, toutefois, condamné la société SAJU au paiement d'une provision sur le fondement de sa responsabilité décennale, a violé les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que les articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'obligation de la société SAJU au titre de la garantie décennale était subordonnée à l'imputabilité des désordres à ses travaux et une expertise judiciaire avait été ordonnée avec pour mission de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres, ainsi que l'a relevé la cour d'appel ; qu'en condamnant la société SAJU au paiement d'une provision au titre de sa responsabilité décennale, en l'état d'une expertise en cours rendant sérieusement contestable l'existence de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ de surcroît que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société SAJU au paiement d'une provision sur le fondement de la responsabilité décennale au motif qu'il lui appartenait de démontrer que la mauvaise utilisation des lieux par l'occupant était la cause unique des désordres, ce qu'elle avait échoué à faire, n'ayant démontré aucune faute des copropriétaires avec « l'évidence requise en référé » quand en l'état de ses propres constatations, selon lesquelles ni l'ordre d'apparition des désordres, ni leur cause, ni leur origine n'étaient établis, il existait un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation de la société SAJU au titre de la responsabilité décennale ; en condamnant toutefois la société SAJU au paiement d'une provision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de désordres ayant conduit à la prise d'un arrêté de péril et à l'évacuation des lieux, l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à sa destination étaient manifestement établies.

10. Elle a relevé, par ailleurs, que nul ne contestait que les désordres étaient apparus dans le délai décennal.

11. Si, dans les rapports entre la venderesse et son assureur, elle a relevé qu'une expertise était en cours pour permettre de déterminer les causes, l'origine et la date d'apparition des désordres, elle a pu retenir, dans les rapports entre les acquéreurs et la venderesse, qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, aucun défaut d'entretien pouvant expliquer les désordres n'était établi, de sorte que l'obligation de la société SAJU, au titre de sa garantie décennale, n'était pas sérieusement contestable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société SAJU, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée contre la société Bureau Veritas construction

Enoncé du moyen

13. La société SAJU fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé à l'encontre de la société Bureau Veritas construction, alors « que le vendeur après achèvement dont la responsabilité décennale est retenue est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs qui ont participé aux travaux de construction litigieux, lesquels sont, comme lui, présumés responsables desdits désordres ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le vendeur après achèvement, la société SAJU, était présumée responsable au titre de la garantie décennale avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie que celle-ci a formés contre les sociétés intervenues dans l'opération de construction au prétexte que « la simple présomption de responsabilité décennale » serait insuffisante et que « la démonstration d'une faute » était nécessaire sans violer, ensemble, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La société SAJU ne soutenait pas devant la cour d'appel que la société Bureau Veritas construction était tenue, en qualité de constructeur de l'ouvrage, aux garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Elle demandait la garantie de cette société en raison de fautes alléguées dans l'exécution de la mission de diagnostic prévue à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Allianz IARD

Enoncé du moyen

16. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société SAJU au titre des condamnations prononcées à son encontre, de la condamner, in solidum avec la société SAJU, aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. [I], alors « que l'existence d'une obligation sérieusement contestable s'oppose à ce que le juge des référés accorde une provision à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SAJU avait souscrit une assurance de responsabilité civile « Exploitation » et « Professionnelle » auprès de la société Allianz Iard ; que les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient que « le présent contrat n'avait pas pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues à l'article L. 242-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) » ; que les conditions particulières de la police d'assurance excluaient en outre de la garantie « les conséquences de la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) » de l'assuré ; que la cour d'appel a relevé que la société SAJU était un constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du code civil et que les désordres constatés dans l'immeuble qu'elle a vendu après achèvement étaient de nature décennale, « s'agissant de désordres ayant conduit la mairie à prendre un arrêté de péril et les occupants à évacuer les lieux, de sorte que l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à la destination sont manifestement établies » ; que la responsabilité décennale de la société SAJU était donc engagée ; que la société Allianz Iard a soutenu qu'elle ne garantissait pas la responsabilité décennale de la société SAJU, en conséquence de quoi sa garantie n'était pas mobilisable ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'assureur, qui faisait valoir que la responsabilité décennale de l'assuré n'était pas couverte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif.

18. Pour condamner la société Allianz IARD à garantie, l'arrêt retient que l'article 17 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société SAJU, relatif aux exclusions de garantie, est sujet à interprétation et ne peut donc être opposé au cas d'espèce avec l'évidence requise en référé.

19. Il retient en outre, s'agissant de l'étendue de la garantie définie par l'assureur au titre des vices cachés, que les opérations d'expertise auront pour finalité de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres et qu'en l'état actuel des informations portées à la connaissance de la cour d'appel, il est impossible de retenir une contestation sérieuse sur la couverture du risque qui dépend notamment de ce dernier élément d'information sur la chronologie de l'apparition des désordres.

20. Il en déduit que, la preuve n'étant pas rapportée avec l'évidence requise en référé que la société SAJU avait connaissance de l'infestation de l'immeuble par des insectes xylophages antérieurement aux ventes intervenues, la garantie est due.

21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle invoqué n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que ses conditions générales stipulaient qu'il n'avait pas « pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues notamment à l'article L. 241-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) », alors qu'elle avait retenu que l'obligation de la venderesse trouvait son fondement dans la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société SAJU, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garanties formés contre les sociétés L'Auxiliaire, MAAF assurances, SMA et Setec bâtiment

Enoncé du moyen

22. La société SAJU fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé à l'encontre des sociétés L'Auxiliaire, MAAF assurances, SMA et Setec bâtiment, alors « que le vendeur après achèvement dont la responsabilité décennale est retenue est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs qui ont participé aux travaux de construction litigieux, lesquels sont, comme lui, présumés responsables desdits désordres ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le vendeur après achèvement, la société SAJU, était présumée responsable au titre de la garantie décennale avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie que celle-ci a formés contre les sociétés intervenues dans l'opération de construction au prétexte que « la simple présomption de responsabilité décennale » serait insuffisante et que « la démonstration d'une faute » était nécessaire sans violer, ensemble, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1792, alinéa 2, du code civil :

23. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

24. Selon le second, le constructeur peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

25. Pour rejeter les demandes de garantie formées par le vendeur, maître de l'ouvrage, contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est déterminant pour établir que l'intervention des entreprises appelées en garantie a aggravé ou a été la source des désordres constatés.

26. Il ajoute que la cour d'appel ne peut se satisfaire de la simple « présomption de responsabilité décennale » des constructeurs alléguée par la société SAJU et que la démonstration d'une faute ou d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres apparus avant ou après, sans certitude en l'état actuel des connaissances apportées, appartient au juge du fond.

27. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence de lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux des constructeurs concernés ou tenant à l'existence d'une cause étrangère exonératoire, alors qu'elle avait retenu que les dommages étaient de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil et qu'ils étaient apparus dans le délai décennal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

28. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

29. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond concernant les demandes formées contre la société Allianz IARD.

30. Les conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société Allianz IARD stipulent que le contrat « n'a pas pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues à l'article L. 241-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) ».

31. La condamnation provisionnelle dont la société SAJU demande la garantie trouvant son fondement dans les articles 1792 et suivants du code civil, la contestation de la société Allianz IARD est sérieuse. La demande formée par la société SAJU doit, ainsi, être rejetée. Mise hors de cause

32. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas construction, L'Auxiliaire, Setec bâtiment et SMA, qui demandent leur mise hors de cause sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident mais pas sur le second moyen du pourvoi incident.

33. De même, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, qui demandent leur mise hors de cause sur le second moyen du pourvoi incident mais pas sur le moyen du pourvoi principal.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz IARD aux dépens de première instance laissés à la charge de la société L'Auxiliaire et de M. [L], en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à garantir la société SAJU des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz IARD à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formées par la société SAJU contre les sociétés L'Auxiliaire, MAAF Assurances, SMA et Setec Bâtiment, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de garantie formée contre la société Allianz IARD ;

Rejette la demande de garantie formée par la société SAJU contre la société Allianz IARD ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas construction L'Auxiliaire, Setec bâtiment et SMA, MM. [L], [C] et [I], Mme [P], la société civile immobilière [Adresse 11] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

La garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil, délai de forclusion, n'est susceptible que d'interruption

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° V 21-24.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Fiumarella, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-24.574 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à [X] [R], ayant demeuré, [Adresse 1], décédé, ayant exercé sous l'enseigne bureau d'étude Valutech, représenté par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire successoral de [X] [R],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Fiumarella, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), Mme [U] a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Fiumarella (l'entrepreneur), les missions du bureau d'études étant assurées par [X] [R], exerçant sous l'enseigne Valutech (le bureau d'études).

2. À l'achèvement des travaux, Mme [U] a déploré des désordres auxquels elle a demandé à l'entrepreneur de remédier.

3. Le 6 décembre 2010, Mme [U] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire puis, le 13 janvier 2014, a assigné l'entrepreneur afin de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et d'obtenir indemnisation. Celui-ci a appelé en la cause le bureau d'études.

4. [X] [R] est décédé et l'instance a été poursuivie contre M. [Y], mandataire successoral chargé d'administrer la succession de celui-ci.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif au préjudice de jouissance

Enoncé du moyen

6. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance de Mme [U], alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande de garantie de la condamnation au titre du préjudice de jouissance formée par l'entrepreneur, que la faute pour laquelle celui-ci avait engagé sa responsabilité était la non-mise en oeuvre de mesures conservatoires suffisantes quand les désordres étaient apparus et que cette faute lui était exclusivement imputable.

8. Elle n'a donc pas rejeté cette demande aux motifs exposés dans le grief.

9. Dès lors, le moyen manque en fait.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [U], alors « que le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion qui n'est pas suspendu par l'introduction d'une action en référé tendant à la désignation d'un expert ; que pour déclarer recevable l'action de Mme [U] fondée sur la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a retenu que, la réception des travaux étant intervenue le 28 janvier 2010, l'intéressée avait « agi en introduisant une instance en référé dès le 7 mai 2010 », de sorte que son action n'était pas forclose ; qu'en statuant ainsi quand l'instance en référé tendait à la désignation d'un expert, lequel a été désigné par ordonnance du 6 décembre 2010, de sorte qu'un nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette dernière date et que l'action de Mme [U] était forclose lorsque, le 13 janvier 2014, elle


a saisi au fond le tribunal mixte de commerce de Papeete, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6, alinéa 2, du code civil :

11. En application de ce texte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai d'un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur.

12. Ce délai de forclusion n'est susceptible que d'interruption.

13. Pour déclarer recevable l'action de Mme [U] en réparation des désordres, l'arrêt retient que ces désordres, réservés à la réception du 28 janvier 2010, relèvent de la garantie de parfait achèvement et que, celle-ci ayant agi en introduisant une instance en référé aux fins de désignation d'un expert dès le 7 mai 2010, son action n'est pas forclose.

14. En statuant ainsi, alors que, si le délai d'un an prévu à l'article précité, avait recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert le 6 décembre 2010, l'assignation au fond n'a été délivrée par Mme [U] que le 13 janvier 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [U] une certaine somme au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, alors « que le principe de non-cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en relevant que Mme [U] avait commandé la construction de sa maison d'habitation à la société Fiumarella, puis en retenant, pour allouer à Mme [U] une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance, que la société Fiumarella avait « engagé sa responsabilité civile à l'égard de [T] [U] (C. civ., art. 1382 & 1383 en vigueur en Polynésie française) en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux », la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil et 1147 du même code, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »




Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française :

16. Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.

17. Pour condamner l'entrepreneur à payer à Mme [U] une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que cette société a engagé sa responsabilité civile à l'égard de Mme [U], en application des articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur en Polynésie française, en s'abstenant de mettre en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes quand les désordres sont apparus après la fin des travaux.

18. En statuant ainsi, alors que le préjudice de jouissance subi par Mme [U] résultait de la mauvaise exécution du contrat la liant avec l'entrepreneur qui n'avait pas mis en oeuvre des mesures conservatoires suffisantes dans l'attente des travaux réparatoires définitifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est relatif à la condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement

Enoncé du moyen

19. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, par le bureau d'études, des condamnations prononcées contre lui au titre de la garantie de parfait achèvement, alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler un tiers en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dès lors que ce tiers se trouve responsable du dommage en tout ou partie ; que, pour débouter la société Fiumarella de son action en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, la cour d'appel a retenu d'abord que « le bureau d'études Valutech a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par la société Fiumarella », puis que la société Fiumarella « est co-responsable des non-conformités imputées à Valutech par l'expert [H] », pour en déduire que « la société Fiumarella sera donc déboutée de sa demande de garantie » ; qu'en déboutant ainsi la société Fiumarella de sa demande en garantie dirigée contre le bureau d'études Valutech, tout en retenant que celui-ci avait commis une faute contractuelle à l'égard de la société Fiumarella, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française :

20. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

21. Pour rejeter la demande de garantie formée par l'entrepreneur de sa condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que le bureau d'études a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant la mission confiée par l'entrepreneur, que celui-ci est co-responsable des non-conformités imputées au bureau d'études et qu'en conséquence, la demande de garantie doit être rejetée.

22. En statuant ainsi, tout en constatant la faute contractuelle du bureau d'études à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

La seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° N 21-25.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

Mme [S] [K], exerçant sous l'enseigne Le Navy, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.372 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Chez Jeanpi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chez Jeanpi, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), rendu en référé, Mme [K] exploite, au sein d'une marina, un bar-restaurant à proximité duquel se situe le restaurant de la société Chez Jeanpi.

2. Se plaignant de nuisances sonores provenant de ce bar-restaurant, la société Chez Jeanpi a assigné, en référé, Mme [K] aux fins d'ordonner, sous astreinte, la suspension de son activité et de l'indemniser de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire que l'exploitation de son bar restaurant Le Navy génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, puis de dire que pour chaque infraction constatée à compter de la date de la décision, elle sera condamnée à payer à la société Chez Jeanpi une astreinte provisoire d'un montant de 3 000 euros, et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, alors « que la méconnaissance des normes réglementaires relatives aux émissions sonores n'est pas, à elle-seule, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant néanmoins que le dépassement, par Mme [K], des seuils réglementaires fixés pour les émissions sonores émises au sein d'un lieu recevant du public suffisait à caractériser un trouble manifestement illicite, après avoir pourtant constaté que la société Chez Jeanpi ne justifiait d'aucun trouble, généré par ce dépassement, autre qu'un préjudice résultant du seul non-respect, par Mme [K], des normes auxquelles elle était tenue de se soumettre, la cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Pour dire que l'activité de bar-restaurant exploité par Mme [K] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt constate que la diffusion de la musique relevée à l'intérieur de l'établissement par les deux rapports de mesurage acoustique du 1er mars 2021 excédait les seuils sonores réglementairement autorisés par les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, puis énonce que ces seules expertises, postérieures à la mise en place du limiteur de son, s'avèrent suffisantes pour caractériser un trouble manifestement illicite, au vu de la violation caractérisée des dispositions du code de la santé publique et que le témoignage d'un autre restaurateur limitrophe ne peut faire échec aux constats acoustiques clairs et circonstanciés établissant l'existence de nuisances sonores réitérées, qui de par leur intensité, contreviennent aux dispositions du code de la santé publique.

6. En statuant ainsi, alors que la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt selon lesquelles l'activité de bar-restaurant exploitée par Mme [K] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, et qui condamnent celle-ci au paiement d'une astreinte provisoire pour chaque infraction constatée, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Chez Jeanpi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le maître de l'ouvrage a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° V 21-25.724




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Eiffage énergie système - Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-25.724 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Messer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Eiffage énergie système - Clemessy, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Messer France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2021), par contrat du 25 janvier 2012, la société Messer France (la société Messer) a confié la construction d'une unité de traitement de gaz carbonique à la société Ibetec ingénierie (la société Ibetec).

2. Par contrat du 14 février 2012, la société Ibetec a sous-traité la réalisation du lot électricité et instrumentalisation à la société Eiffage énergie système - Clemessy (la société Clemessy).

3. La société Ibetec a été placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 25 mars 2013.

4. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures auprès de la société Messer, la société Clemessy l'a assignée en paiement de sa créance sur le fondement de l'action directe et, subsidiairement, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Clemessy fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 258 471,35 euros à l'encontre de la société Messer sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement à la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l'action directe, alors « que le maître de l'ouvrage qui a tardivement mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 est tenu d'indemniser le sous-traitant de son entier préjudice consistant dans le non-règlement des travaux effectués, à concurrence des sommes dont il était redevable envers l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Messer avait connaissance de l'intervention de la société Clemessy sur le chantier dès l'origine du projet, celle-ci étant mentionnée dans le devis de la société Ibetec, entrepreneur principal, établi en septembre 2011 ; qu'en retenant, pour débouter la société Clemessy de son action indemnitaire, qu'à la date de l'exercice de l'action directe le 17 octobre 2012, la société Messer ne devait plus à la société Ibetec que la somme de 89 466,78 euros à répartir entre les deux sous-traitants, quand la limite de l'action indemnitaire était constituée par la somme dont le maître de l'ouvrage était redevable à la date à laquelle il avait eu connaissance de l'intervention de la société Clemessy en septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Messer conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette du préjudice indemnisable était inclus dans le débat devant la cour d'appel et, au surplus, il est né de l'arrêt attaqué.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant que sont l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le maître de l'ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, que des sommes dont il est redevable à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée par la société Messer plus de douze mois après qu'elle a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, alors qu'elle avait déjà réglé 95 % du montant du marché, était manifestement tardive et inefficace, de sorte qu'elle n'avait pas respecté l'obligation visée au premier tiret de l'article 14-1.

13. Il ajoute que le préjudice subi par le sous-traitant en lien de causalité avec la faute du maître de l'ouvrage était constitué par la perte de l'action directe qu'elle aurait pu mettre en oeuvre plus rapidement si cette mise en demeure avait été faite en temps utile et que la perte de cette action ne portait pas sur une assiette plus large que celle dont le maître de l'ouvrage était redevable au moment de l'exercice de cette action.

14. Il en déduit que, le sous-traitant ayant déjà été indemnisé au titre de son action directe, il ne justifiait d'aucun préjudice complémentaire pouvant être indemnisé.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Messer avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Messer France, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Messer France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

La société Messer avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l'entrepreneur principal

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° X 21-25.726



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [K] [N], en la personne de M. [K] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Game Pyrénées, a formé le pourvoi n° X 21-25.726 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Messer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Ekip, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Messer France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2021), par contrat du 25 janvier 2012, la société Messer France (la société Messer) a confié la construction d'une unité de traitement de gaz carbonique à la société Ibetec ingénierie (la société Ibetec).

2. Par contrat du 8 mars 2012, la société Ibetec a sous-traité la réalisation du lot tuyauterie et calorifuge à la société Game Pyrénées.

3. La société Ibetec a été placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 25 mars 2013.

4. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures auprès de la société Messer, la société Game Pyrénées l'a assignée en paiement de sa créance sur le fondement de l'action directe et, subsidiairement, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Ekip, venant aux droits de la société [K] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Game Pyrénées, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 339 510,91 euros à l'encontre de la société Messer sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement à la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l'action directe, alors « que le maître de l'ouvrage qui a tardivement mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 est tenu d'indemniser le sous-traitant de son entier préjudice consistant dans le non-règlement des travaux effectués, à concurrence des sommes dont il était redevable envers l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Messer avait connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées sur le chantier dès l'origine du projet, celle-ci étant mentionnée dans le devis de la société Ibetec, entrepreneur principal, établi en septembre 2011 ; qu'en retenant, pour débouter la société Game Pyrénées de son action indemnitaire, qu'à la date de l'exercice de l'action directe le 24 octobre 2012, la société Messer ne devait plus à la société Ibetec que la somme de 89 466,78 euros à répartir entre les deux sous-traitants, quand la limite de l'action indemnitaire était constituée par la somme dont le maître de l'ouvrage était redevable à la date à laquelle il avait eu connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées en septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Messer conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette du préjudice indemnisable était inclus dans le débat devant la cour d'appel et, au surplus, il est né de l'arrêt attaqué.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant que sont l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le maître de l'ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, que des sommes dont il est redevable à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée par la société Messer plus de dix mois après qu'elle a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, alors qu'elle avait déjà réglé 95 % du montant du marché, était manifestement tardive et inefficace, de sorte qu'elle n'avait pas respecté l'obligation visée au premier tiret de l'article 14-1.

13. Il ajoute que le préjudice subi par le sous-traitant en lien de causalité avec la faute du maître de l'ouvrage était constitué par la perte de l'action directe qu'elle aurait pu mettre en oeuvre plus rapidement si cette mise en demeure avait été faite en temps utile et que la perte de cette action ne portait pas sur une assiette plus large que celle dont le maître de l'ouvrage était redevable au moment de l'exercice de cette action.

14. Il en déduit que, le sous-traitant ayant déjà été indemnisé au titre de son action directe, il ne justifiait d'aucun préjudice complémentaire pouvant être indemnisé.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Messer avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Messer France, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Messer France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Erreur de conception de l'architecte : préjudice, imputabilité et causalité...

 

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° J 21-25.783




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023


1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-25.783 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domaine du Périgal, société civile d'exploitation agricole,

2°/ à la société Photovoltaïque du Périgal, société en nom collectif,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],

3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme,


5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances mutuelles, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

6°/ à la société Les Meubles de la vallée du Tarn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société BR associés, dont le siège est [Adresse 9], pris en sa qualité de mandataire de la société Terre d'énergie solaire,

8°/ à la société Léonéo, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à la société Qualiconsult exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ghestin, avocat de la société Photovoltaïque du Périgal, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Mutuelles du Mans assurances et Mutuelles du Mans assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Léonéo, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N] et de la société Les Meubles de la vallée du Tarn, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Domaine du Périgal, Qualiconsult et Qualiconsult exploitation et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 2021), le 23 octobre 2009, M. [E], architecte, a déposé une demande de permis de construire portant sur la couverture partielle d'une aire de stationnement d'environ 2 500 m² par une structure bois supportant des panneaux photovoltaïques.

3. Par contrat du 11 décembre 2010, la société Photovoltaïque du Périgal a confié la réalisation de cette structure à la société Terre d'énergie solaire (la société TES), assurée auprès de la SMABTP.

4. La société TES a sous-traité la réalisation du marché à la société Terre d'énergies Midi-Pyrénées, la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Léonéo, le lot gros oeuvre à M. [N], assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA), le lot pose des structures bois à la société Meubles de la vallée du Tarn (la société MVT).

5. Se plaignant d'une non-conformité des travaux aux plans, la société Photovoltaïque du Périgal a, après expertise, assigné le liquidateur de la société TES, la SMABTP, M. [E] et son assureur, la MAF, M. [N], la MMA et la société MVT en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Photovoltaïque du Périgal une certaine somme, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige tels qu'il résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que M. [E] avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, la demande de permis de construire comprenant un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; que cependant, la société Photovoltaïque du Périgal reprochait seulement à M. [E] d'avoir « établi le permis de construire dont la conception est entachée d'une non-conformité par rapport à la norme NF P 91-100 non respectée et qui demande une largeur de voie de 5.00 m » et d'avoir « omis de déposer le dossier de sécurité pour les parkings », de sorte que la faute résultant d'une méconnaissance de la norme NF P 91-100 n'était invoquée qu'en ce qui concerne la largeur des voies de circulation, et non pour la largeur insuffisante des carports, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la responsabilité délictuelle de M. [E] était engagée envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé, sur instructions de la société Terre d'Energie Solaire, le permis de construire avec un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; qu'en statuant de la sorte par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la responsabilité délictuelle d'un sous-traitant n'est engagée envers le maître d'ouvrage que si la faute retenue a causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la responsabilité délictuelle de M. [E] était engagée envers la société Photovoltaïque du Périgal dès lors qu'il avait déposé le permis de construire avec un dossier graphique avec les carports trop étroits, dont les dimensions ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100 ; que pourtant, la cour a constaté, à l'instar de l'expert judiciaire, que la société TES n'avait pas respecté le plan initial ; qu'à supposer donc que M. [E] ait commis une faute en déposant la demande de permis de construire comportant un dossier graphique avec les carports trop étroits, cette faute ne pouvait être à l'origine de l'absence de conformité de l'ouvrage dès lors que les plans qu'il avait établis n'avaient pas été suivis ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que M. [E] avait déposé, sur instruction de la société TES, le permis de construire avec un dossier graphique comportant des carports trop étroits et que les dimensions prévues au permis de construire, qu'il avait la charge d'établir, ne répondaient pas aux exigences de la norme NF P 91-100.

8. Elle a également relevé que la seule solution pour respecter la dimension nécessaire pour garer deux voitures côte à côte et être conforme à la norme sus-visée était de démonter les structures en place et de les remplacer par des structures plus larges.

9. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître le principe de la contradiction, que les erreurs de dimension figurant au permis de construire caractérisaient une faute de conception imputable à M. [E] et que cette faute avait directement contribué à l'entier dommage de la société Photovoltaïque du Périgal consistant en la démolition et la reconstruction de la structure.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre la société Léonéo, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la MAF et M. [E] ont sollicité la garantie de la société Léonéo en soutenant qu'elle était intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, qu'elle avait manqué à son obligation de direction des travaux en n'émettant aucune réserve sur des travaux non conformes et en ne donnant aucune directive pour remédier aux défauts de conception ; que pour rejeter leur appel en garantie, la cour a retenu que la nécessité de reconstruire était due à un problème de conception et que la société Léonéo n'était chargée que d'une mission de direction de l'exécution des travaux ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que les désordres étaient dus à l'absence de suivi des plans initiaux et à la mise en place de carports trop étroits et non conformes aux normes applicables, si la société Léonéo n'avait pas commis une faute en n'émettant aucune réserve sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que la nécessité de reconstruire les ouvrages était due à une erreur de conception et que la société Léonéo avait été chargée d'une mission de direction dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la responsabilité de celle-ci dans la réalisation du préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal n'était pas suffisamment établie et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur, la MMA, alors « que dans leurs conclusions d'appel, M. [E] et la MAF ont formé un appel en garantie contre M. [N] et son assureur en soutenant notamment que M. [N], qui était chargé du gros oeuvre et à qui l'expert judiciaire avait imputé certains désordres, n'avait émis aucune réserve quant aux défauts de conceptions imputables à la société TES; que pour rejeter cet appel en garantie, la cour d'appel a retenu que les désordres imputables à M. [N] seront repris par la suite de la reprise de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions invoquant un manquement de M. [N] à son devoir de conseil, de nature à établir qu'il devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation d'un ouvrage non conforme aux normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. D'une part, n'étant pas saisie de conclusions précises et circonstanciées relatives à un manquement du sous-traitant à son devoir de conseil, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre.

15. D'autre part, ayant retenu que les désordres résultant des défauts d'exécution des armoires électriques et des plots béton imputables à M. [N] seraient réparés par la reprise totale de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun lien causal direct n'était établi entre la faute de M. [N] et le préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. M. [E] et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie contre la société MVT, alors « que M. [E] et la MAF ont formé un appel en garantie contre la société MVT, qui était chargé du lot charpenterie et à qui l'expert avait imputé certains désordres, en lui reprochant de n'avoir émis aucune réserve relative aux défauts de conceptions imputables à la société TES ; qu'en rejetant cet appel en garantie, au motif que les désordres imputables à la société MVT seront repris par la suite de la reprise de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, sans répondre à ces conclusions invoquant un manquement de la société MVT à son devoir de conseil, de nature à établir qu'elle devait supporter une part de responsabilité dans la réalisation d'un ouvrage non conforme aux normes applicables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. D'une part, n'étant pas saisie de conclusions précises et circonstanciées relatives à un manquement du sous-traitant à son devoir de conseil, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre.

19. D'autre part, ayant retenu que les désordres résultant des défauts d'exécution des poteaux et de finition de la charpente imputables à la société MVT seraient réparés par la reprise totale de l'ouvrage rendue nécessaire par le défaut de conception, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun lien causal direct n'était établi entre la faute de la société MVT et le préjudice de la société Photovoltaïque du Périgal.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;