Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.547
Non publié au bulletin Rejet
M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2015), que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, a fait construire un centre de rééducation et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Iard (la société Generali) ; que la réception des travaux est intervenue le 14 août 1992 ; qu'insatisfaite de l'offre d'indemnisation de l'assurance pour des désordres apparus en1998 sous forme de détérioration des panneaux de façade en béton, l'UGECAM a, après expertise judiciaire, assigné la société Generali en paiement ;
Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 232 692, 30 euros hors taxes au titre des travaux de ravalement et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le préjudice futur dont l'UGECAM demandait la réparation ne pouvait être tenu comme certain et relevé que la demanderesse n'apportait pas la preuve que ses activités n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel en a nécessairement déduit que l'indemnisation de l'UGECAM devait être limitée au coût hors taxe d'un ravalement avec entoilage suffisant pour mettre fin de manière efficace et pérenne aux désordres et pour en empêcher le renouvellement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 29 juin 2016
jeudi 10 mars 2016
Voisinage, servitude et trouble de jouissance
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.609
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que Mme X... était propriétaire d'une parcelle de terrain, sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation ; que, se plaignant de travaux ayant aggravé une servitude de vue sur son fonds, elle a assigné la société Sifflevent, propriétaire de la parcelle contiguë, en démolition d'un parking en terrasse et de divers ouvrages et en indemnisation de son trouble de jouissance ; que la société Morgalor, cessionnaire du bien immobilier de Mme X..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la société Sifflevent n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la prolongation de la vue déjà existante ne causait aucune gêne à la société Morgalor dont le fonds était désormais affecté à une activité commerciale ni que l'aggravation de la servitude de vue ne pouvait de ce fait être retenue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux effectués par la société Sifflevent avaient aggravé la servitude de vue dont bénéficiait le fonds en prolongeant d'environ 17, 50 mètres la vue droite sur le terrain dont Mme X... avait été propriétaire jusqu'en 2005 et où se trouvait sa maison d'habitation, qu'elle n'occupait toutefois qu'occasionnellement, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait subi un trouble de jouissance dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sifflevent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sifflevent et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros, à la société Morgalor et à Mme X... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.609
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que Mme X... était propriétaire d'une parcelle de terrain, sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation ; que, se plaignant de travaux ayant aggravé une servitude de vue sur son fonds, elle a assigné la société Sifflevent, propriétaire de la parcelle contiguë, en démolition d'un parking en terrasse et de divers ouvrages et en indemnisation de son trouble de jouissance ; que la société Morgalor, cessionnaire du bien immobilier de Mme X..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la société Sifflevent n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la prolongation de la vue déjà existante ne causait aucune gêne à la société Morgalor dont le fonds était désormais affecté à une activité commerciale ni que l'aggravation de la servitude de vue ne pouvait de ce fait être retenue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux effectués par la société Sifflevent avaient aggravé la servitude de vue dont bénéficiait le fonds en prolongeant d'environ 17, 50 mètres la vue droite sur le terrain dont Mme X... avait été propriétaire jusqu'en 2005 et où se trouvait sa maison d'habitation, qu'elle n'occupait toutefois qu'occasionnellement, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait subi un trouble de jouissance dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sifflevent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sifflevent et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros, à la société Morgalor et à Mme X... ;
vendredi 12 février 2016
Travaux de réparation de désordres et obligation de souscription de police "dommages ouvrage"
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-11.878
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2013), que la société Poirot constructions chalets et maisons bois (la société Poirot) a vendu à M. et Mme X... un chalet en bois dont le montage a été confié à la société la Boutique du lac ; que, se plaignant de défauts d'étanchéité, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Poirot et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) et la société La Boutique du lac en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que l'expert, qui avait examiné la solution de la démolition puis de reconstruction, concluait à la réparation du chalet selon les travaux décrits par le devis de la société Bois et Habitat, d'autre part, que cette société présentait des garanties s'agissant des assurances professionnelles et que les avis techniques dont se prévalaient M. et Mme X... n'étaient pas suffisants pour écarter les conclusions précises de l'expert, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a caractérisé le préjudice de M. et Mme X... dont elle souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas, au vu des conclusions précises du rapport d'expertise, que la réalisation des travaux de reprise nécessite la souscription d'une telle assurance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter l'obligation de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... au titre du coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société La Boutique du lac, la société Poirot et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Boutique du lac, la société Poirot et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Poirot et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-11.878
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2013), que la société Poirot constructions chalets et maisons bois (la société Poirot) a vendu à M. et Mme X... un chalet en bois dont le montage a été confié à la société la Boutique du lac ; que, se plaignant de défauts d'étanchéité, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Poirot et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) et la société La Boutique du lac en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'une part, que l'expert, qui avait examiné la solution de la démolition puis de reconstruction, concluait à la réparation du chalet selon les travaux décrits par le devis de la société Bois et Habitat, d'autre part, que cette société présentait des garanties s'agissant des assurances professionnelles et que les avis techniques dont se prévalaient M. et Mme X... n'étaient pas suffisants pour écarter les conclusions précises de l'expert, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a caractérisé le préjudice de M. et Mme X... dont elle souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas, au vu des conclusions précises du rapport d'expertise, que la réalisation des travaux de reprise nécessite la souscription d'une telle assurance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter l'obligation de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... au titre du coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société La Boutique du lac, la société Poirot et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Boutique du lac, la société Poirot et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Poirot et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
mercredi 1 octobre 2014
Responsabilité quasi-délictuelle de l'assureur de la chose pour réparations insuffisantes
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.977
Non publié au bulletin Rejet
M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique (société Groupama) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 12 janvier 2011, pourvois n° 09-17.131 et n° 09-17.163) que les époux Y..., propriétaires d'une maison construite en 1974, ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Groupama ; que des sinistres ont été pris en charge par cet assureur qui a financé les travaux de reprise consistant, d'abord, après un épisode de sécheresse survenu en 1976, en la réalisation en 1978, sous les fondations périphériques de la maison, de travaux de reprise en sous-oeuvre par pose de picots, puis, après réapparition des désordres, en la mise en place, en 1983, hors façades sud et ouest, de micro-pieux ; qu'à la suite de la survenance de nouveaux désordres en 1998 et d'un arrêté de catastrophe naturelle du 19 mai 1999, la société Groupama a accepté de prendre en charge le sinistre et financé l'exécution de travaux de reprise dont la réalisation, confiée à la société Temsol, a été sous-traitée par celle-ci à M. X... ; que la réception est intervenue le 28 juin 2001 ; qu'à la suite de la constatation de nouveaux désordres au cours de l'été 2001 consistant en des fissures et un basculement de la maison, les époux Y... ont, après expertise, assigné en réparation et paiement de dommages-intérêts la société Groupama, la société Temsol et son assureur, la société Sagena ; que Mme X..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. X..., décédé, et l'assureur de celui-ci, la société MMA, ont été appelés en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y... alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet pas de faute dans l'exécution de sa mission l'assureur qui, au titre de la garantie catastrophe naturelle, prend en charge les travaux préconisés par son expert ; que la cour d'appel, pour condamner la société Groupama in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y..., a retenu que la société Groupama n'avait émis aucune contestation précise sur les fautes qui lui sont reprochées par les époux Y... dans le cadre de la gestion du sinistre, qu'elle ne produisait pas les éléments d'expertise sur lesquels elle s'est fondée pour gérer le sinistre de 1999 et n'invoquait même pas avoir été mal conseillée par l'expert qu'elle avait préalablement désigné, qu'elle n'avait pas retenu la solution de Soltechnic (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de Temsol qui s'était avérée insuffisante), que l'immeuble des époux Y... nécessitait que soit financées une maîtrise d'oeuvre, une analyse préalable de l'existant qui était instable, une étude géotechnique préalable compte tenu de la situation défavorable de l'immeuble et de la réitération de désordres, que la société Groupama ne pouvait ignorer l'historique de cet immeuble puisqu'elle ne conteste nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de Soltechnic qui suggérait une reprise totale, et que ces fautes dans la gestion du sinistre de 1999 pris en charge a minima étaient à l'origine du basculement de l'immeuble et l'absence de stabilisation constaté à partir de l'été 2001 après la réalisation des travaux de 2000 financés par la société Groupama au titre de la garantie contractuelle due et non contestée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Temsol avait elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante et que la société Groupama avait financé cette solution de reprise arrêtée par son expert, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de l'assureur en relation de causalité avec le basculement de l'immeuble, a violé les articles L. 125-1 du code des assurances et 1147 du code civil ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, à peine de nullité, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires et s'abstenir de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour condamner la société Groupama in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y..., a retenu que la société Groupama ne pouvait ignorer l'historique de l'immeuble puisqu'elle ne contestait nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de Soltechnique qui suggérait une reprise totale, qu'elle n'avait pas retenu la solution de Soltechnic (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de Temsol qui s'est avérée insuffisante), qu'elle disposait des éléments d'information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n'avait pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s'assurer que la suggestion faite par la société Temsol était bien adaptée à l'existant et à la localisation de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu'elle ne conteste pas avoir elle-même financés ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Temsol avait elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante et que la société Groupama avait financé cette solution de reprise arrêtée par son expert, ce dont il résulte que l'assureur avait suivi l'avis de l'expert, et sans préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que la société Groupama aurait été informée de la nécessité de choisir la solution proposée par la société Soltechnic et l'insuffisance des travaux antérieurs à 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Groupama avait accepté de financer les travaux de reprise en ne sollicitant aucun bureau d'études, aucun maître d'oeuvre, aucune étude géotechnique préalable et n'avait retenu qu'une des deux phases des travaux de reprise proposées par la société Temsol, préférant des réparations ponctuelles insuffisantes et inadaptées qui n'avaient pas permis de stabiliser l'ouvrage, à une solution de reprise totale des fondations par micro-pieux avec le concours d'un maître d'oeuvre qui était proposée par la société Soltechnic, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de la société Groupama sur le fondement des articles L. 125-1 du code des assurances ou 1792 et suivants du code civil, a pu en déduire que les fautes de la société Groupama dans la gestion du sinistre avaient contribué à la réalisation des dommages subis par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité sera répartie comme suit : 50 % pour la société Groupama, 50 % pour la société Temsol et la société Sagena in solidum et de la débouter de son recours en garantie contre la société Temsol pour les 50 % mis à sa charge alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, le juge devant caractériser en quoi le manquement contractuel relevé constituait une faute quasi délictuelle à l'égard du tiers ; que la cour d'appel, pour décider que toute condamnation prononcée par son arrêt serait répartie dans les relations entre d'une part la société Groupama et d'autre part les sociétés Temsol et Sagena in solidum comme suit : la société Groupama : 50 %, la société Temsol et la société Sagena in solidum : 50 %, a retenu que la société Groupama disposait des éléments d'information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n'a pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s'assurer que la suggestion faite par la société Temsol était bien adaptée à l'existant et à la localisation de l'immeuble, que la société Groupama est responsable de ses choix de ne pas financer une maîtrise d'oeuvre et de ne pas recourir préalablement à une étude géotechnique et technique préalable destinée à vérifier l'existant alors qu'elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu'elle ne conteste pas avoir elle-même financés ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la solution choisie avait été préconisée par la société Temsol, et sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu'elle relevait à l'encontre de l'assureur constituait une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société Temsol, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les fautes imputables à la société Groupama avaient contribué à la réalisation du dommage, en lien de causalité avec l'obligation de la société Temsol, en sa qualité de constructeur, la cour d'appel a pu en déduire que la faute quasi-délictuelle commise par la société Groupama excluait son recours en garantie à l'égard de la société Temsol dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer à M. et Mme Y..., la somme de 3 000 euros, et aux sociétés Sagena et Temsol, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.977
Non publié au bulletin Rejet
M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique (société Groupama) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 12 janvier 2011, pourvois n° 09-17.131 et n° 09-17.163) que les époux Y..., propriétaires d'une maison construite en 1974, ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Groupama ; que des sinistres ont été pris en charge par cet assureur qui a financé les travaux de reprise consistant, d'abord, après un épisode de sécheresse survenu en 1976, en la réalisation en 1978, sous les fondations périphériques de la maison, de travaux de reprise en sous-oeuvre par pose de picots, puis, après réapparition des désordres, en la mise en place, en 1983, hors façades sud et ouest, de micro-pieux ; qu'à la suite de la survenance de nouveaux désordres en 1998 et d'un arrêté de catastrophe naturelle du 19 mai 1999, la société Groupama a accepté de prendre en charge le sinistre et financé l'exécution de travaux de reprise dont la réalisation, confiée à la société Temsol, a été sous-traitée par celle-ci à M. X... ; que la réception est intervenue le 28 juin 2001 ; qu'à la suite de la constatation de nouveaux désordres au cours de l'été 2001 consistant en des fissures et un basculement de la maison, les époux Y... ont, après expertise, assigné en réparation et paiement de dommages-intérêts la société Groupama, la société Temsol et son assureur, la société Sagena ; que Mme X..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. X..., décédé, et l'assureur de celui-ci, la société MMA, ont été appelés en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y... alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet pas de faute dans l'exécution de sa mission l'assureur qui, au titre de la garantie catastrophe naturelle, prend en charge les travaux préconisés par son expert ; que la cour d'appel, pour condamner la société Groupama in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y..., a retenu que la société Groupama n'avait émis aucune contestation précise sur les fautes qui lui sont reprochées par les époux Y... dans le cadre de la gestion du sinistre, qu'elle ne produisait pas les éléments d'expertise sur lesquels elle s'est fondée pour gérer le sinistre de 1999 et n'invoquait même pas avoir été mal conseillée par l'expert qu'elle avait préalablement désigné, qu'elle n'avait pas retenu la solution de Soltechnic (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de Temsol qui s'était avérée insuffisante), que l'immeuble des époux Y... nécessitait que soit financées une maîtrise d'oeuvre, une analyse préalable de l'existant qui était instable, une étude géotechnique préalable compte tenu de la situation défavorable de l'immeuble et de la réitération de désordres, que la société Groupama ne pouvait ignorer l'historique de cet immeuble puisqu'elle ne conteste nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de Soltechnic qui suggérait une reprise totale, et que ces fautes dans la gestion du sinistre de 1999 pris en charge a minima étaient à l'origine du basculement de l'immeuble et l'absence de stabilisation constaté à partir de l'été 2001 après la réalisation des travaux de 2000 financés par la société Groupama au titre de la garantie contractuelle due et non contestée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Temsol avait elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante et que la société Groupama avait financé cette solution de reprise arrêtée par son expert, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de l'assureur en relation de causalité avec le basculement de l'immeuble, a violé les articles L. 125-1 du code des assurances et 1147 du code civil ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, à peine de nullité, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires et s'abstenir de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour condamner la société Groupama in solidum avec les sociétés Temsol et Sagena à payer diverses sommes aux époux Y..., a retenu que la société Groupama ne pouvait ignorer l'historique de l'immeuble puisqu'elle ne contestait nullement avoir financé antérieurement que des solutions de reprises partielles malgré la proposition de Soltechnique qui suggérait une reprise totale, qu'elle n'avait pas retenu la solution de Soltechnic (reprise totale des fondations par micro pieux, mais celle de Temsol qui s'est avérée insuffisante), qu'elle disposait des éléments d'information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n'avait pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s'assurer que la suggestion faite par la société Temsol était bien adaptée à l'existant et à la localisation de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu'elle ne conteste pas avoir elle-même financés ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Temsol avait elle-même suggéré la mise en oeuvre des travaux litigieux en deux tranches, la première tranche étant inadaptée, mal réalisée et ayant aggravé la situation préexistante et que la société Groupama avait financé cette solution de reprise arrêtée par son expert, ce dont il résulte que l'assureur avait suivi l'avis de l'expert, et sans préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que la société Groupama aurait été informée de la nécessité de choisir la solution proposée par la société Soltechnic et l'insuffisance des travaux antérieurs à 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Groupama avait accepté de financer les travaux de reprise en ne sollicitant aucun bureau d'études, aucun maître d'oeuvre, aucune étude géotechnique préalable et n'avait retenu qu'une des deux phases des travaux de reprise proposées par la société Temsol, préférant des réparations ponctuelles insuffisantes et inadaptées qui n'avaient pas permis de stabiliser l'ouvrage, à une solution de reprise totale des fondations par micro-pieux avec le concours d'un maître d'oeuvre qui était proposée par la société Soltechnic, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de la société Groupama sur le fondement des articles L. 125-1 du code des assurances ou 1792 et suivants du code civil, a pu en déduire que les fautes de la société Groupama dans la gestion du sinistre avaient contribué à la réalisation des dommages subis par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité sera répartie comme suit : 50 % pour la société Groupama, 50 % pour la société Temsol et la société Sagena in solidum et de la débouter de son recours en garantie contre la société Temsol pour les 50 % mis à sa charge alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, le juge devant caractériser en quoi le manquement contractuel relevé constituait une faute quasi délictuelle à l'égard du tiers ; que la cour d'appel, pour décider que toute condamnation prononcée par son arrêt serait répartie dans les relations entre d'une part la société Groupama et d'autre part les sociétés Temsol et Sagena in solidum comme suit : la société Groupama : 50 %, la société Temsol et la société Sagena in solidum : 50 %, a retenu que la société Groupama disposait des éléments d'information nécessaires pour exclure la solution partielle ainsi proposée et n'a pas mis en oeuvre, en tout état de cause, les moyens nécessaires pour s'assurer que la suggestion faite par la société Temsol était bien adaptée à l'existant et à la localisation de l'immeuble, que la société Groupama est responsable de ses choix de ne pas financer une maîtrise d'oeuvre et de ne pas recourir préalablement à une étude géotechnique et technique préalable destinée à vérifier l'existant alors qu'elle ne pouvait ignorer le caractère partiel des travaux antérieurs à 1999 qu'elle ne conteste pas avoir elle-même financés ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la solution choisie avait été préconisée par la société Temsol, et sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu'elle relevait à l'encontre de l'assureur constituait une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société Temsol, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les fautes imputables à la société Groupama avaient contribué à la réalisation du dommage, en lien de causalité avec l'obligation de la société Temsol, en sa qualité de constructeur, la cour d'appel a pu en déduire que la faute quasi-délictuelle commise par la société Groupama excluait son recours en garantie à l'égard de la société Temsol dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer à M. et Mme Y..., la somme de 3 000 euros, et aux sociétés Sagena et Temsol, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama ;
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lundi 23 juin 2014
Responsabilité décennale : si c'est la seule solution réparatoire, il n'y a pas enrichissement !
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-13.465
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Deltla Neu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société Etablissements Jean-Pierre Roynel, la société Vincent Méquinion, ès qualités, la SCP Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, la société Math ingénierie, la SMABTP et la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la MAF, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'évaluation des travaux de reprise reposait sur une proposition établie par la société Delta Neu elle-même et que cette proposition était destinée à pallier l'insuffisance de l'extraction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'était pas un enrichissement sans cause dès lors que le renforcement du dispositif mis en oeuvre dans le cadre du marché était la seule solution permettant de remédier au préjudice dont les constructeurs étaient responsables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Tonnellerie ludonnaise, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux, dont la durée était estimée entre trois et quatre semaines, pouvaient être effectués pendant une période de fermeture de l'établissement, la cour d'appel a retenu souverainement que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Delta Neu aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Neu à payer à la société Tonnellerie ludonnaise la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2014
N° de pourvoi: 13-13.465
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Deltla Neu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société Etablissements Jean-Pierre Roynel, la société Vincent Méquinion, ès qualités, la SCP Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, la société Math ingénierie, la SMABTP et la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la MAF, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'évaluation des travaux de reprise reposait sur une proposition établie par la société Delta Neu elle-même et que cette proposition était destinée à pallier l'insuffisance de l'extraction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'était pas un enrichissement sans cause dès lors que le renforcement du dispositif mis en oeuvre dans le cadre du marché était la seule solution permettant de remédier au préjudice dont les constructeurs étaient responsables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Tonnellerie ludonnaise, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux, dont la durée était estimée entre trois et quatre semaines, pouvaient être effectués pendant une période de fermeture de l'établissement, la cour d'appel a retenu souverainement que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Delta Neu aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Neu à payer à la société Tonnellerie ludonnaise la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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