samedi 10 octobre 2020

Crise sanitaire et contrats

 

Crise sanitaire et contrats

Ecole nationale de la magistratureIRDA (Institut de Recherches en Droit des Affaires)Université Sorbonne Paris Nord

16 octobre 2020
de 9h30 à 17h en Grand’chambre (accueil de 9h à 9h30).

En raison des consignes sanitaires, le colloque se tiendra sans public.
La conférence pourra être suivie à distance depuis le site internet de la Cour de cassation
et sur les réseaux sociaux de la Cour.


9h Accueil des participants

9h30 Mots de bienvenue

  • Mustapha MEKKIprofesseur à l’Université Sorbonne Paris Nord, co-directeur de l’IRDA (Institut de Recherches en Droit des Affaires)
  • Bernard HAFTELprofesseur à l’Université Sorbonne Paris Nord, co-directeur de l’IRDA (Institut de Recherches en Droit des Affaires)

9h40 Propos introductifs

  • Chantal ARENS, Première présidente de la Cour de cassation


Thèmes généraux

10h Le champ d’application internationale de la législation française

  • Bernard HAFTELprofesseur à l’Université Sorbonne Paris Nord

10h20 La force majeure

  • Mustapha MEKKIprofesseur à l’Université Sorbonne Paris Nord

10h40 L’imprévision

  • Philippe CHAUVIRE, professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord

11h discussion et pause


Quelques illustrations de l’impact de la crise sanitaire sur les contrats
Première partie


11h20 La vente immobilière

  • Luc-Michel NIVÔSE, conseiller à la Cour de cassation, professeur associé à l’Université Sorbonne Paris Nord

11h40 La construction immobilière

  • Gwénaëlle DURAND-PASQUIERprofesseure à l’Université de Rennes I

12h discussion


Quelques illustrations de l’impact de la crise sanitaire sur les contrats
Deuxième partie

14h Les baux commerciaux

  • Dimitri HOUTCIEFF professeur à l’Université Paris-Saclay

14h20 Les baux d’habitation

  • Béatrice PEDROLETTI, maître de conférences

14h40 La propriété intellectuelle

  • David POR, avocat à la Cour

15h discussion

15h30 Table ronde : Contrats d’affaires

sous la présidence de Mustapha MEKKI

  • Aliénor FÈVRE, avocat à la Cour
  • Michel PONSARD, avocat à la Cour
  • Paul-Louis NETTER, président du tribunal de commerce de Paris
  • Marc MOSSÉdirecteur juridique de Microsoft, représentant de l’AFJE (Association francaise des juristes d’entreprise)

16h30 discussion

17h Propos conclusifs

  • Laurent LEVENEUR, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), directeur du Laboratoire de droit civil

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Elément d'équipement sur existant = responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° P 18-25.913









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.913 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme W... T..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Inno 59, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71), M. U... a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur). Cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance (le prêteur).

2. Invoquant des dysfonctionnements, M. U... a assigné le liquidateur de la société Inno 59, l'assureur et le prêteur en paiement de différentes sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. U..., alors :

« 1°/ que constitue une vente le contrat qui porte sur la fourniture de choses déterminées à l'avance, sans être destinées à satisfaire des besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, et installées selon une procédure standardisée ; qu'en écartant la qualification de vente quand le contrat litigieux avait pour objet la fourniture d'une pompe à chaleur sur catalogue et dont l'installation n'était pas complexe, mais standardisée, ce qui est relevé par la cour d'appel, ce dont il résultait que le contrat n'avait pas pour objet la fourniture d'un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil ;

2°/ que constitue une vente la fourniture d'un bien choisi sur catalogue, sans modification, assortie de son installation sur site par le fournisseur dès lors que les travaux nécessaires à cette installation sont eux-mêmes standardisés et représentent seulement une fraction infime du prix du contrat ; qu'en écartant la qualification de vente pour la raison inopérante que le choix du modèle de pompe à chaleur était fonction de la taille de la maison et de l'installation existante, quand la fourniture portait sur un modèle standard de pompe à chaleur n'ayant fait l'objet d'aucune adaptation et que les travaux d'installation sur les éléments constitutifs existant représentaient seulement 12,82 % du prix du marché, ainsi qu'il est constaté, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt énonce que la prestation confiée à la société Inno 59 consistait à la fois dans la fourniture de la pompe à chaleur et dans la réalisation des travaux nécessaires à la pose de celle-ci et que le choix du modèle de pompe à chaleur, en remplacement d'une chaudière existante dans une maison ancienne, a été fait en fonction de la taille de la maison et de l'installation existante. Il ajoute que, quand bien même l'installation d'une pompe à chaleur ne serait pas complexe et serait standardisée, l'entreprise a dû modifier l'ouvrage et l'adapter pour installer le matériel sur les éléments constitutifs existants, le système de chauffage ayant été conservé, que l'installation a nécessité des réglages et une mise en service de celle-ci et que ces éléments sont de nature à caractériser un travail spécifique destiné à répondre aux contraintes de l'habitation existante.

5. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le contrat litigieux s'analysait en un contrat d'entreprise, de sorte qu'était applicable la garantie décennale, et que la responsabilité de la société Inno 59 était engagée à ce titre.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

jeudi 8 octobre 2020

Pour apprécier le motif légitime d'une demande d'expertise, le juge doit examiner toutes les pièces

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° P 19-16.579








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Hôtel Phocea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société du Bailly Phocea, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-16.579 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3, anciennement 3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... X...,

2°/ à Mme W... G...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Renov Maison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société BGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat des sociétés Hôtel Phocea et du Bailly Phocea, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de Mme G..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Renov Maison, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la société civile immobilière du Bailly Phocea (la SCI) et à la société Hôtel Phocea du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BGA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), rendu en référé, la SCI et la société Hôtel Phocea ont confié la maîtrise d'oeuvre de conception d'une opération de réhabilitation et d'extension d'un hôtel, prévoyant notamment un renforcement des planchers existants avec ajustement des hauteurs, à M. X... et Mme G..., architectes, la société Rénov maison étant chargée du lot démolition, dépose et gros oeuvre et la société BGA du lot menuiseries extérieures.

3. Se plaignant, notamment, d'une différence de niveaux entre les planchers de l'ancien bâtiment, qui, n'ayant pu être renforcés, ont dû être remplacés, et ceux de l'extension, la SCI et la société Hôtel Phocéa ont assigné en référé-expertise M. X..., Mme G..., la société Rénov maison et la société BGA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen
Enoncé du moyen

4. La SCI et la société Hôtel Phocea font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que les appelantes avaient déposé le 25 janvier 2019 des conclusions d'appel n° 2 accompagnées d'une pièce nouvelle n° 16, visée dans le bordereau de pièces figurant en annexe, à savoir un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 janvier 2019 établissant la persistance des désordres liés à la différence de niveau des planchers et à leur affaissement ; que les appelantes avaient déposé le 30 janvier 2019 des conclusions n° 3 comportant de nouveaux développements sur ces désordres ; qu'en statuant au visa des conclusions des appelantes du 3 octobre 2018, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que leurs nouvelles conclusions et la nouvelle pièce n° 16 aient été prises en compte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6. Pour rejeter la demande d'expertise, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par les maîtres de l'ouvrage le 3 octobre 2018.

7. En statuant ainsi, alors que la SCI et la société Hôtel Phocea avaient régulièrement déposé et signifié, le 30 janvier 2019, de nouvelles écritures développant une argumentation complémentaire et accompagnées d'une nouvelle pièce dont il n'est pas établi qu'elles aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

8. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X... et Mme G... qui ne forment une telle demande qu'en cas de cassation sur le second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise de la SCI du Bailly Phocea et de la société Hôtel Phocea dirigée à l'encontre de M. X... et de Mme G... et de la société Renov maison, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. X..., Mme G... et la société Rénov maison aux dépens ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 7 octobre 2020

Responsabilité décennale et dénaturation de l'objet du litige par le juge

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CF10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° C 19-19.283







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. A... C...,

2°/ Mme I... Y..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-19.283 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Solstyle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société FDA, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mai 2019), M. et Mme C... ont confié la réalisation d'un plancher chauffant et du revêtement de sol de leur maison à la société Solstyle, assurée en garantie décennale auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), qui a sous-traité les travaux à la société FDA, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme C... ont assigné en indemnisation la société Solstyle, qui a appelé en garantie les sociétés Allianz, FDA et Axa.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de dire sans objet les appels en garantie de la société Solstyle à l'encontre des sociétés FDA, Allianz et Axa, alors « que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, M. et Mme C..., sans viser aucun texte, ne demandaient la confirmation du jugement qu'« en ce » qu'il avait condamné la société Solstyle à leur payer les sommes de 23 146,44 euros au titre des travaux de reprise et de 250 euros au titre du déplacement du mobilier, et condamné in solidum la société FDA, la société Allianz et la société Axa à garantir la société Solstyle des condamnations prononcées à son encontre, ce, après s'être, dans les motifs de leurs conclusions, référés au rapport d'expertise ayant écarté la responsabilité décennale de la société Solstyle au profit de sa responsabilité contractuelle, et avoir invoqué les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles en raison des fautes d'exécution, manque de soin dans l'exécution des travaux et manquement à son devoir de conseil ; qu'en déclarant que M. et Mme C..., qui s'étaient fondés en première instance sur l'article 1147 du code civil, s'étaient bornés en cause d'appel à solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à leur demande indemnitaire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que faute de demande subsidiaire, M. et Mme C... avaient nécessairement conclu à la confirmation du fondement retenu par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter les demandes de M. et Mme C..., l'arrêt retient qu'ils se sont bornés en appel à solliciter la confirmation du jugement ayant fait droit à leur demande d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'en l'absence de demande subsidiaire ils ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens surabondants des parties.

6. En statuant ainsi, alors que M. et Mme C..., qui ne visaient aucun texte dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, invoquaient les manquements du constructeur à ses obligations contractuelles, ses fautes d'exécution, un manque de soin dans l'exécution des travaux et un manquement de celui-ci à son devoir de conseil et que les autres parties avaient conclu au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le total des sommes payées par la société AGB dépassait le montant maximum prévu par la délégation de paiement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° W 19-20.036






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société AGB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.036 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée T... bétons France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AGB, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2019), la société AGB et son sous-traitant, la société SFB, qui ont entrepris des travaux sur deux chantiers situés à Port-Marly et aux Ulis, ont conclu, pour chacun de ces deux chantiers, une délégation de paiement avec la société T... bétons France, aujourd'hui dénommée [...] (la société T...).

2. Afin d'assurer à la société T... le paiement des sommes dues en raison des commandes de béton effectuées par la société SFB, celle-ci lui a délégué la société AGB, le paiement s'effectuant sur présentation par la société T... des factures faisant suite à ses livraisons.

3. La société T... a assigné en paiement de factures et indemnisation la société SFB, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et la société AGB.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société AGB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du chantier de Port-Marly, outre intérêts et pénalités de retard, alors « qu'aux termes de ses écritures d'appel, la société [...] a admis que les livraisons de béton relatives au chantier de Port-Marly ont été effectuées « à la société SFB jusqu'au 3 mai 2013 et postérieurement à la société AGB directement », ce dont il résulte, d'une part, que les livraisons postérieures au 3 mai 2013 n'ont pas été effectuées au profit de la société SFB, d'autre part et par voie de conséquence, que les factures y afférentes ne pouvaient donner lieu à un règlement dans le cadre de la délégation de paiement ; que, dès lors, en faisant droit intégralement aux demandes en paiement de la société [...], et en condamnant notamment l'exposante à payer à cette dernière la somme de 47 380,14 € en règlement de factures du chantier de Port-Marly émises entre le 15 février 2013 et le 12 juin 2013, sans rechercher, comme le soutenait la société AGB, et ainsi qu'il résulte des propres écritures de l'intimée, si une partie au moins des factures litigieuses ne se rapportait pas à des livraisons effectuées non pas à la société SFB mais à la société AGB, de sorte que celles-ci ne pouvaient être comprises dans la délégation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1275 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu qu'aux termes de la délégation de paiement, la société AGB se reconnaissait tenue personnellement et directement envers la société T... du règlement des commandes passées par la société SFB auprès de celle-ci et s'engageait à hauteur des prix fixés sur présentation des factures correspondant aux livraisons de béton, sans pouvoir opposer à la société T... toutes exceptions qu'elle pouvait opposer à la société SFB, de sorte qu'il revenait seulement à la société T... de démontrer avoir livré le béton commandé par la société SFB pour en obtenir le paiement sans que la société AGB pût valablement lui opposer que, ses relations avec la société SFB ayant cessé, elle n'était plus tenue de payer au titre des commandes et dans les limites de son engagement.

6. Elle a relevé que la société AGB ne justifiait ni avoir informé la société T... de la rupture de ses relations commerciales avec la société SFB ni renégocié les termes de son engagement qui la liait au délégataire à la suite de cet événement de sorte qu'elle était tenue d'honorer ses engagements dans les termes convenus en 2012 entre les trois parties.

7. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la société AGB était tenue des sommes réclamées par la société T... au titre du chantier de Port-Marly.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société AGB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du chantier des Ulis, outre intérêts et pénalités de retard, alors « que le délégué n'est tenu de régler au délégataire que les seules factures se rapportant aux prestations prévues à l'acte de délégation de paiement ; que, dès lors, en estimant que la société AGB est redevable de la somme de 9 149,61 euros au titre du chantier des Ulis, tout en relevant que pour ce chantier, la société AGB pouvait se prévaloir d'un trop versé de 1 228,66 euros, ce dont il résulte que le total des sommes réglées par la société AGB, et non pas seulement le total des sommes facturées par la société [...], dépassait le maximum de 502 320 euros TTC prévu par la délégation de paiement et son avenant du 3 décembre 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1275 du code civil, devenu l'article 1336 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Il résulte de ce texte que la délégation de paiement permet au délégataire de demander au délégué de lui payer les sommes dues par le délégant.

11. Pour condamner la société AGB à payer une somme à la société T... au titre du chantier des Ulis, l'arrêt retient que la délégation de paiement du 7 juin 2012, modifiée par avenant du 3 décembre 2012, a fixé un montant maximal à 502 320 euros TTC, que la société AGB a payé à la société T... un montant total de 503 548,66 euros TTC, soit un trop payé de 1 228,66 euros, que la société AGB, qui n'a pas informé la société T... du remplacement de son sous-traitant, ne peut pas contractuellement lui opposer des exceptions et qu'elle reste devoir la somme de 9 149,61 euros pour les livraisons de béton faites par la société T... après le départ de la société SFB.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le total des sommes payées par la société AGB dépassait le montant maximum prévu par la délégation de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGB à payer à la société [...] une somme au titre du chantier des Ulis, outre intérêts et pénalités de retard, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Volonté expresse et persistante de ne pas recevoir les travaux et absence de réception tacite

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° Y 19-19.969




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme V... Y..., épouse T...,

2°/ M. U... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-19.969 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), M. et Mme T... ont confié des travaux de rénovation de leur maison à la société Instaltoo, depuis mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme T... ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Axa, alors :

« 1°/ que la prise de possession de l'ouvrage accompagnée d'un paiement de la quasi-totalité du prix par le maître de l'ouvrage fait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise de possession de l'ouvrage, postérieurement aux premiers courriers de reproches, et le règlement quasi-intégral des travaux prévus au devis ne caractérisaient pas une présomption de réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que l'achèvement des travaux et l'absence de désordres ne sont pas des conditions de la réception ; qu'en retenant que, par courrier du 5 septembre 2012, M. et Mme T... ont demandé à la société Instaltoo de terminer les travaux et de remédier aux désordres, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage et violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que M. et Mme T... avaient, par courrier du 28 septembre 2012, contesté le bien-fondé des sommes versées, quand ils ne demandaient le remboursement que d'une faible partie des sommes versées, 1 452,27 euros, correspondant au solde indûment versé des travaux mais ne contestaient pas le paiement de 90 % du prix des travaux correspondant à la provision et à la livraison, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;

4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. et Mme T... avaient fait valoir, par courrier du 18 novembre 2012, que les malfaçons constatées n'étaient plus récupérables par de simples interventions, circonstance postérieure à la prise de possession de l'ouvrage et au règlement volontaire de 90% du prix, pour exclure toute réception tacite par M. et Mme T..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que M. et Mme T... avaient, dès l'origine, contesté non seulement les délais d'intervention de la société Instaltoo, mais également la qualité des travaux et la compétence de l'entreprise pour les réaliser.

5. Elle a pu retenir de ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la volonté expresse et persistante de M. et Mme T... de ne pas recevoir les travaux et l'absence de réception tacite.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;