mardi 23 mai 2023

L'assureur ne démontrait pas que la clause d'exclusion avait été connue et acceptée par son assuré

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° X 21-21.402




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.402 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [Y] [L],

2°/ à la société Groupe bâtisseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire liquidateur ad hoc M. [K] [O],

3°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur ad hoc de la société Groupe bâtisseurs,



4°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Francilienne de ravalement et isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Francilienne de ravalement et isolation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a confié la réalisation de travaux de ravalement des façades de l'immeuble à la société Groupe bâtisseurs, laquelle a sous-traité leur exécution à la société Francilienne de ravalement et d'isolation (la société FRI), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Des fissures étant apparues en cours de chantier sur les façades extérieures du bâtiment, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société Groupe bâtisseurs et son assureur, la société Thelem assurances, aux fins de solliciter une nouvelle mesure d'expertise et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les sociétés FRI et Axa ont été appelées en garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Axa fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Groupe bâtisseurs et la société FRI, garantie par son assureur Axa, à verser au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des travaux de réfection et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et les moyens invoqués au soutien de celles-ci ; qu'en retenant, pour condamner la société Axa à garantir la société FRI des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, que la société Axa versait aux débats « des conditions générales du contrat BT Plus et des conditions particulières de la police de la société FRI qui ne sont, ni l'une ni l'autre, signées des parties », pour en déduire que cette compagnie était « mal fondée à invoquer l'exclusion dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée », quand la société FRI n'avait pas invoqué l'absence de signature des documents versés aux débats par la société Axa ni contesté leur opposabilité à son égard, mais demandait au contraire à la cour d'appel de « dire et juger que la police d'assurance souscrit par FRI auprès de la société Axa trouve application en l'espèce », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la production par la société Axa de conditions générales et particulières non signées par la société FRI, quand cette société ne contestait pas l'opposabilité à son égard de ces documents contractuels et se contentait de solliciter la mise en oeuvre de la garantie de son assureur, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe à l'assuré de prouver l'existence et le contenu du contrat d'assurance dont il sollicite l'application à son profit ; que la cour d'appel a constaté que la société Axa exposait que son contrat BT Plus comportait trois garanties dont aucune n'avait vocation à s'appliquer, mais a considéré que la compagnie d'assurance versait aux débats des conditions générales du contrat BT Plus et des conditions particulières de la police de la société FRI qui ne sont, ni l'une ni l'autre, signées des parties, de sorte qu'elle était « mal fondée à invoquer l'exclusion dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait en premier lieu à l'assurée de prouver le contenu de la police d'assurance qu'elle avait souscrite et en particulier l'existence d'une garantie couvrant le sinistre litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

4°/ qu' en jugeant que la société Axa, dès lors qu'elle ne produisait aux débats que des conditions générales et des conditions particulières non signées, était mal fondée à invoquer « l'exclusion » de garantie « dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée » tout en retenant la garantie de la société Axa, nécessairement sur le fondement des documents versés aux débats par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ;

5°/ qu'en condamnant la société Axa à garantir la société FRI des condamnations prononcées contre cette dernière au profit du syndicat des copropriétaires, sans indiquer quelle garantie contractuelle offerte par l'assureur aurait été applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 (désormais 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel a relevé que la société Axa déniait sa garantie en invoquant la clause d'exclusion de garantie des dommages affectant les travaux réalisés par son assuré, stipulée au titre de la garantie de responsabilité du chef d'entreprise du contrat BT Plus.

5. D'autre part, elle a constaté que les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société FRI, versées au débat par la société Axa, n'étaient pas signées par les parties.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans modifier l'objet du litige, qui portait sur l'applicabilité d'une clause d'exclusion de garantie, ni violer le principe de la contradiction, qu'elle a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'assureur ne démontrait pas que la clause d'exclusion, qu'il invoquait pour refuser sa garantie, avait été connue et acceptée par son assuré, et qu'elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Axa devait être condamnée à garantir la société FRI.

7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Portée du principe de réparation intégrale du préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° G 22-10.353




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-10.353 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société FBH, en la personne de M. [Z] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire ad hoc,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de Mmes [T] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [X] représentée par la société FBH, ès qualités, et de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2021), M. et Mme [Y] ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Résidence plus, qui a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société [X], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et les travaux de charpente-couverture à M. [N], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. M. et Mme [Y] ont, ensuite, fait donation de la nue-propriété de leur immeuble à leurs filles, Mmes [L] et [T], se réservant l'usufruit à titre viager.

3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 septembre 2003.

4. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades puis de leur aggravation, M. [Y], Mmes [L] et [T] (les consorts [Y]) ont, après expertise, assigné M. [X], la société [X], la société Axa et la MAAF en indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de condamner la MAAF, en sa qualité d'assureur de l'entreprise [N], à leur payer seulement la somme de 24 779 euros au titre des travaux de charpente et de couverture, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le premier expert, M. [H], n'explicitait pas la somme de 59 949,54 euros (en vérité 56 949,54 euros) dont il faisait état à la fin de son rapport alors même qu'il estimait, page 22 de son rapport, les travaux de reprise concernant la charpente à la somme de 26 824,54 euros HT, selon devis Vangeneberg du 4 avril 2013, quand ledit expert avait également relevé dans son rapport plusieurs autres postes de réparation des conséquences du désordre affectant la charpente (estimation reprise faîtage bains, angle extérieur de la terrasse fermée au RdC, décollement d'enduit sur poutre cintrée, réfection plafonds hall et séjour, reprises salle-de-bains, rez-de-chaussée et réfection solin couverture sur bains), permettant d'aboutir à la somme totale de 56 949,54 euros au titre des « désordres affectant la charpente et la couverture », la cour d'appel, qui a dénaturé ledit rapport, a violé le principe susvisé ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale impose au juge d'allouer à la victime une indemnité à hauteur de son préjudice ; qu'en limitant à la somme de 24 779 euros, correspondant au « coût des travaux de reprise de la charpente et de la couverture », la réparation des « désordres affectant la charpente et la couverture », quand il ressortait de ses propres constatations que, du fait du non respect des prescriptions de pose, la charpente avait subi des déformations importantes en 2003 qui avaient affecté la structure ainsi que le faux plafond intérieur du séjour, ce dont il se déduisait que M. [Y] et Mmes [T] et [L] avaient subi un préjudice excédant celui lié à la simple reprise de la charpente elle-même, résidant dans les conséquences du désordre affectant la charpente sur le reste de la maison, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du rapport d'expertise rendait nécessaire, que le premier expert n'explicitait pas la somme dont il faisait état à la fin de son rapport, alors qu'il avait estimé le montant des travaux de reprise de la charpente à une somme moindre selon un devis du 4 avril 2013, la cour d'appel a souverainement retenu que le coût des travaux de réparation de la charpente et de la couverture devait être fixé à la somme totale de 24 779 euros.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. [Y] et Mmes [T] et [L], quand il ressortait de ses propres constatations que des désordres affectaient également la partie habitable de la maison et en particulier le faux plafond intérieur du séjour du fait du désordre affectant la charpente, ce dont se déduisait l'existence d'un préjudice de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ qu' en application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, M. [Y] et Mmes [T] et [L] sollicitaient, sur la base du rapport d'expertise remis le 14 mars 2020, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des divers désordres constatés ; que pour écarter leur demande, les juges d'appel ont relevé que les désordres étaient localisés « principalement » à la jonction entre le garage et la partie maison et que M. [Y] et Mmes [L] et [T] ne justifiaient pas d'une privation de jouissance depuis 2003 de la partie habitable de la maison ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que le préjudice réparable s'étendait à l'ensemble du bien, y compris à la partie non habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ que le préjudice lié à perte de loyer, de nature économique, est distinct du préjudice de jouissance, de nature morale ; qu'en l'espèce, M. [Y] et Mmes [T] et [L] sollicitaient, sur la base du rapport d'expertise remis le 14 mars 2020, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des divers désordres constatés, évalué par l'expert à 51 000 euros sur la base de la dépréciation de la valeur locative de la maison, sans réclamer l'indemnisation d'une quelconque perte de loyer ; que pour écarter leur demande, les juges d'appel ont relevé qu'aucun élément n'établissait que les consorts [Y]-[L]-[T] avaient loué ou tenté de louer la maison s'agissant de leur résidence principale depuis 2003 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que n'était pas demandée la réparation d'un préjudice lié à la perte de loyer mais l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, de nature morale, et que ce préjudice s'étendait à l'ensemble du bien, y compris à la partie non habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu d'une part, que les consorts [Y] ne justifiaient pas d'une privation de jouissance de leur maison depuis 2003, d'autre part, qu'ils ne démontraient pas avoir subi un préjudice résultant de la dépréciation de la valeur locative de leur bien, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la preuve de la réalité du préjudice de jouissance n'était pas rapportée.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y], Mmes [L] et [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conséquences du caractère forfaitaire du marché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° C 22-11.130




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [T] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-11.130 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'exploitation de l'entreprise Pittavino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Endémique concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Endémique concept et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), souhaitant réaliser des travaux de rénovation et d'extension de sa maison, M. [S] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Endémique concept et un marché de travaux avec la Société d'exploitation de l'entreprise Pittavino (la SPCR).

2. M. [S] s'étant plaint du retard et de malfaçons dans l'exécution des travaux, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 22 novembre 2011.

3. La SPCR a, après expertise, assigné M. [S] en paiement du solde des travaux. Celui-ci a sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices et a appelé en garantie la société Endémique concept et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF).

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des surfacturations et erreurs de métrés, alors :

« 1°/ que même dans le cadre d'un marché à forfait, le propriétaire est en droit de réclamer une diminution du prix lorsque les travaux réalisés sont inférieurs à ceux qui étaient prévus ; qu'en jugeant que « si le prix ferme est, le cas échéant, actualisable, c'est uniquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques entre sa date d'établissement et le début d'exécution des prestations. En aucun cas un prix ferme ne peut être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrées » quand ces règles ne s'appliquent qu'à la demande de l'entrepreneur et non au propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

2°/ que même dans le cadre d'un marché à forfait, l'entrepreneur est tenu de rembourser le trop-perçu s'il apparaît qu'il n'a pas exécuté la convention de bonne foi, que tel est le cas lorsqu'en raison d'une erreur de métrés, les quantités réellement livrées sont inférieures à celles prévues par le contrat ; qu'en relevant qu'il appartenait à la société SPCR de vérifier les quantités avant d'établir son devis et que les quantités réellement livrées étaient inférieures à celles prévues, sans pour autant faire droit à la demande de refacturation des quantités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que le devis du 12 novembre 2010 de la SPCR, accepté par le maître de l'ouvrage, constituait un marché à prix global, forfaitaire et ferme et qu'il appartenait à celle-ci de vérifier les quantités avant d'établir son devis, le maître d'oeuvre les ayant données, à titre indicatif, d'après son projet et le descriptif de travaux.

7. En second lieu, elle a retenu que la valeur probante des calculs et des métrés effectués par M. [S] était discutable et que le prix ferme du marché était actualisable uniquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques entre sa date d'établissement et le début d'exécution des prestations mais qu'il ne pouvait pas être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrés.

8. En l'état de ces énonciations et constatations, n'ayant retenu ni une erreur de métré, ni une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, elle a pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché interdisait au maître de l'ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en oeuvre et que sa demande en remboursement devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Préjudice né de l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale

 Voir note : Revue générale du droit des assurances - n°03 - page 39

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° M 22-14.749




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-14.749 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2022), Mme [M] souhaitant faire construire une maison d'habitation, M. [W], son oncle par alliance, lui a proposé de prendre en charge la totalité de la construction de la maison pour la somme de 100 000 euros et lui a présenté un terrain permettant cette édification.

2. Après avoir sollicité un financement auprès de la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et obtenu un permis de construire, Mme [M] a acquis le terrain sur lequel M. [W] a réalisé les travaux jusqu'au mois de septembre 2015.

3. Se plaignant d'un surcoût de construction et d'un défaut de garanties d'achèvement, d'assurances de responsabilité décennale et de dommages- ouvrages, Mme [M] a assigné la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et M. [W] en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'assurance décennale, alors :

« 1°/ qu'en relevant, pour exclure que Mme [M] était informée ne pas pouvoir bénéficier des garanties offertes par la réglementation en matière de construction de maison individuelle, et notamment d'une assurance décennale, par les documents contractuels relatifs au prêt affecté consenti par le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, au motif que « M. [W], constructeur professionnel sur lequel repose les obligations de conclure un contrat de construction individuelle et de souscrire une assurance décennale ne peut reporter sur le maître de l'ouvrage ou l'établissement financier ses obligations », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en reprochant à M. [W] de ne pas rapporter la preuve que Mme [M] savait parfaitement qu'il était plombier, et non une société de construction « tous corps d'état », sans prendre en considération les liens de parenté unissant les parties, Mme [M] étant la nièce de son épouse, admis par les deux parties, et donc l'impossibilité matérielle et morale en découlant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-1 du code des assurances et 1348 (devenu 1360) ancien du code civil applicable au litige ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant de prendre en considération le fait que les devis établis les sociétés Top le 7 décembre 2014 et Big Mat le 13 février 2015 ainsi que la page 1 du devis de la société Créa Sud en date du 7 janvier 2015, avec l'attestation de responsabilité décennale de cette dernière en date du 8 novembre 2014, produits aux débats sont antérieurs aux devis établis par M. [W] les 1er et 5 mars 2015, ce qui démontre que c'est Mme [M] qui a sollicité son oncle par alliance pour réduire le montant des devis trop importants qui lui avaient été proposés et qu'elle avait parfaitement connaissance de la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité décennale pour en avoir déjà reçu une de la part de la société Créa Sud, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouve privé dès l'ouverture du chantier de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres ; que le maître de l'ouvrage doit toutefois démontrer l'existence de son préjudice moral lié à l'insécurité engendrée par l'absence d'assurance décennale ; qu'en se bornant à déduire automatiquement l'existence de ce préjudice de l'absence de souscription par M. [W] de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la cour d'appel a considéré que ce préjudice s'inférait nécessairement de cette faute qu'elle a estimé « importante » et a violé l'article L. 241-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé à bon droit que le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale constituait une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvait s'en exonérer qu'en rapportant la preuve qu'il avait mis en garde le maître de l'ouvrage contre les risques encourus.

7. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, que, d'une part, le fait pour Mme [M] de rechercher des prestations conformes à son budget ne permettait pas d'établir qu'elle avait conscience de l'absence de garantie et que, d'autre part, M. [W] ne démontrait pas l'avoir informée que la diminution du coût de construction était pour partie en lien avec l'absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés par son devis ni qu'elle avait connaissance que celui-ci exerçait uniquement une activité de plombier et non de construction tous corps d'état.

8. M. [W] n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, l'impossibilité matérielle d'établir un écrit en raison de ses liens de parenté avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, que celui-ci devait réparer le préjudice résultant de la violation de son obligation.

9. Puis, ayant retenu que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur était constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouvait privé, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice dont elle venait de constater l'existence.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;

Deux actions ayant une cause distincte tendant à un même but : la seconde est virtuellement comprise dans la première

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° A 22-15.705





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société ACP construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.705 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Enduiest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ACP construction, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Enduiest, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2022), la société civile immobilière Espace Majorelle (la SCI) a confié la réalisation d'une opération de construction à la société ACP construction, qui a sous-traité l'exécution des travaux de façades à la société Enduiest.

2. Le 4 mai 2015, la société Enduiest a mis en demeure la société ACP construction de lui payer le solde des travaux selon le mémoire définitif du 10 décembre 2013.

3. A la demande de la SCI et de la société ACP construction, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 10 février 2016. La société Enduiest est intervenue à l'instance.

4. N'ayant pu obtenir le règlement du solde de ses travaux, la société Enduiest a assigné, par acte du 17 juillet 2019, la société ACP construction en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société ACP construction fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et toutes ses demandes et de la condamner à payer à la société Enduiest une certaine somme à titre de solde de ses travaux sous-traités, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, alors « que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice ne s'étend à une autre demande que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Enduiest est intervenue volontairement à l'instance en référé diligentée notamment par la société ACP construction et son assureur de responsabilité aux fins de désignation d'un expert, afin que lui soit déclarée commune et opposable l'ordonnance à intervenir, et a retenu que cette intervention accessoire avait interrompu le délai de prescription de l'action en paiement des factures de travaux sous-traités ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi cette intervention de la société Enduiest dans une procédure de référé destinée à la désignation d'un expert dans le cadre d'une opération de construction, poursuivait le même but que son action contractuelle en paiement de ses factures de travaux, de sorte que la seconde aurait été virtuellement comprise dans la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du Code civil. »


Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a rappelé que, si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

7. La cour d'appel a ensuite relevé, par motifs propres et adoptés, que le sinistre de construction ayant conduit à la désignation d'un expert judiciaire était intervenu après la transmission par la société Enduiest de son mémoire définitif faisant apparaître un solde en sa faveur et que, par conclusions d'intervention volontaire du 2 février 2016 devant le juge des référés, celle-ci avait demandé à rendre commune et opposable l'ordonnance rendue à la demande principale de la SCI et de la société ACP construction visant à la désignation d'un expert.

8. Elle a pu en déduire que l'intervention volontaire de la société Enduiest, liée à l'action en référé, avait interrompu le délai de prescription de son action en paiement des factures de travaux, cette action étant virtuellement comprise dans l'action visant à l'obtention d'une mesure in futurum, de sorte que son action n'était pas prescrite au moment où elle avait délivré son assignation à la société ACP construction.

9. Procédant à la recherche prétendument omise, elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACP construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ACP construction et la condamne à payer à la société Enduiest la somme de 3 000 euros ;

Préliminaire de conciliation et fin de non-recevoir

 Note M. Pernet, GP 2023 n°16, p. 19 - voir aussi cass. 22-10.679

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 160 FS-B

Pourvoi n° K 21-19.620




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.620 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2021), le 30 décembre 2019, à l'issue de la dissolution de la SCP d'avocats [E]-[D]-Xuereb (la SCP), au sein de laquelle elle était associée, Mme [D] a saisi le bâtonnier du barreau de Toulouse d'un litige l'opposant à une autre associée, Mme [E], et relatif à la régularisation des comptes et la prise en charge de certains frais de la SCP.

2. Le 23 juillet 2020, en l'absence de décision rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois, Mme [D] a saisi la cour d'appel sur le fondement des articles 179-5 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

3. Par décision du 4 octobre 2020, le bâtonnier, ayant poursuivi parallèlement la procédure d'arbitrage, a écarté la fin de non-recevoir invoquée et tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable soulevée par Mme [E], rejeté les demandes formées par Mme [D] et condamné celle-ci à payer à Mme [E] une certaine somme au titre d'un compte-courant créditeur. Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

4. La cour d'appel a ordonné la jonction des deux instances.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête aux fins d'arbitrage du 30 décembre 2019, d'annuler, en conséquence, la décision du bâtonnier du 14 octobre 2020, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui prévoient l'arbitrage du bâtonnier pour les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel en l'absence de conciliation, n'instaurent pas, à défaut de conditions particulières de mise en oeuvre, une procédure de conciliation obligatoire devant le bâtonnier préalablement à sa saisine aux fins d'arbitrage dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en déclarant irrecevable la requête aux fins d'arbitrage adressé au bâtonnier par Mme [D] le 30 décembre 2019 à défaut d'une tentative de conciliation contradictoire devant le bâtonnier, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et les articles 142, 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié :

6. Selon le premier de ces textes, le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau ; tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits.

7. Selon le troisième, en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.

8. Selon le deuxième, rendu applicable par le quatrième, l'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.

9. Si ces dispositions prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir.

10. Pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'arbitrage formée le 30 décembre 2019 par Mme [D] et annuler la décision du bâtonnier, l'arrêt retient que la conciliation s'est inscrite dans le cours de la procédure d'arbitrage, que la procédure de conciliation est un nécessaire préalable à l'engagement de l'action aux fins d'arbitrage auprès du bâtonnier et que la tentative de conciliation, mise en place par le bâtonnier postérieurement à sa saisine, ne saurait ni constituer la tentative de conciliation préalable exigée par les textes, ni pallier l'irrégularité qu'elle engendre, de sorte qu'est fondée la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E].

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] ;