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mardi 23 mai 2023

Portée du principe de réparation intégrale du préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° G 22-10.353




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-10.353 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société FBH, en la personne de M. [Z] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire ad hoc,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de Mmes [T] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [X] représentée par la société FBH, ès qualités, et de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2021), M. et Mme [Y] ont confié la construction de leur maison d'habitation à la société Résidence plus, qui a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société [X], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et les travaux de charpente-couverture à M. [N], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. M. et Mme [Y] ont, ensuite, fait donation de la nue-propriété de leur immeuble à leurs filles, Mmes [L] et [T], se réservant l'usufruit à titre viager.

3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 septembre 2003.

4. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades puis de leur aggravation, M. [Y], Mmes [L] et [T] (les consorts [Y]) ont, après expertise, assigné M. [X], la société [X], la société Axa et la MAAF en indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de condamner la MAAF, en sa qualité d'assureur de l'entreprise [N], à leur payer seulement la somme de 24 779 euros au titre des travaux de charpente et de couverture, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le premier expert, M. [H], n'explicitait pas la somme de 59 949,54 euros (en vérité 56 949,54 euros) dont il faisait état à la fin de son rapport alors même qu'il estimait, page 22 de son rapport, les travaux de reprise concernant la charpente à la somme de 26 824,54 euros HT, selon devis Vangeneberg du 4 avril 2013, quand ledit expert avait également relevé dans son rapport plusieurs autres postes de réparation des conséquences du désordre affectant la charpente (estimation reprise faîtage bains, angle extérieur de la terrasse fermée au RdC, décollement d'enduit sur poutre cintrée, réfection plafonds hall et séjour, reprises salle-de-bains, rez-de-chaussée et réfection solin couverture sur bains), permettant d'aboutir à la somme totale de 56 949,54 euros au titre des « désordres affectant la charpente et la couverture », la cour d'appel, qui a dénaturé ledit rapport, a violé le principe susvisé ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale impose au juge d'allouer à la victime une indemnité à hauteur de son préjudice ; qu'en limitant à la somme de 24 779 euros, correspondant au « coût des travaux de reprise de la charpente et de la couverture », la réparation des « désordres affectant la charpente et la couverture », quand il ressortait de ses propres constatations que, du fait du non respect des prescriptions de pose, la charpente avait subi des déformations importantes en 2003 qui avaient affecté la structure ainsi que le faux plafond intérieur du séjour, ce dont il se déduisait que M. [Y] et Mmes [T] et [L] avaient subi un préjudice excédant celui lié à la simple reprise de la charpente elle-même, résidant dans les conséquences du désordre affectant la charpente sur le reste de la maison, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du rapport d'expertise rendait nécessaire, que le premier expert n'explicitait pas la somme dont il faisait état à la fin de son rapport, alors qu'il avait estimé le montant des travaux de reprise de la charpente à une somme moindre selon un devis du 4 avril 2013, la cour d'appel a souverainement retenu que le coût des travaux de réparation de la charpente et de la couverture devait être fixé à la somme totale de 24 779 euros.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par M. [Y] et Mmes [T] et [L], quand il ressortait de ses propres constatations que des désordres affectaient également la partie habitable de la maison et en particulier le faux plafond intérieur du séjour du fait du désordre affectant la charpente, ce dont se déduisait l'existence d'un préjudice de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ qu' en application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, M. [Y] et Mmes [T] et [L] sollicitaient, sur la base du rapport d'expertise remis le 14 mars 2020, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des divers désordres constatés ; que pour écarter leur demande, les juges d'appel ont relevé que les désordres étaient localisés « principalement » à la jonction entre le garage et la partie maison et que M. [Y] et Mmes [L] et [T] ne justifiaient pas d'une privation de jouissance depuis 2003 de la partie habitable de la maison ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que le préjudice réparable s'étendait à l'ensemble du bien, y compris à la partie non habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ que le préjudice lié à perte de loyer, de nature économique, est distinct du préjudice de jouissance, de nature morale ; qu'en l'espèce, M. [Y] et Mmes [T] et [L] sollicitaient, sur la base du rapport d'expertise remis le 14 mars 2020, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des divers désordres constatés, évalué par l'expert à 51 000 euros sur la base de la dépréciation de la valeur locative de la maison, sans réclamer l'indemnisation d'une quelconque perte de loyer ; que pour écarter leur demande, les juges d'appel ont relevé qu'aucun élément n'établissait que les consorts [Y]-[L]-[T] avaient loué ou tenté de louer la maison s'agissant de leur résidence principale depuis 2003 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que n'était pas demandée la réparation d'un préjudice lié à la perte de loyer mais l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, de nature morale, et que ce préjudice s'étendait à l'ensemble du bien, y compris à la partie non habitable de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu d'une part, que les consorts [Y] ne justifiaient pas d'une privation de jouissance de leur maison depuis 2003, d'autre part, qu'ils ne démontraient pas avoir subi un préjudice résultant de la dépréciation de la valeur locative de leur bien, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la preuve de la réalité du préjudice de jouissance n'était pas rapportée.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y], Mmes [L] et [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 21 décembre 2022

La mise en œuvre de l'article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action soient déjà fixés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° Z 21-16.413




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

La société European Homes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.413 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Ginger BEFS,

3°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances,

4°/ à la société Alayrac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société PM Gomes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société Jacc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société International Construction Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société European Homes France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Alayrac et Acte IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2021) et les productions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires d'une résidence construite par la société European Homes France, se plaignant de désordres, ont assigné en référé le constructeur, un sous-traitant et des assureurs, aux fins d'expertise.

2. Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues par plusieurs ordonnances de référé à d'autres opérateurs à l'acte de construction et à leurs assureurs.

3. En septembre 2019, la société European Homes France a cité devant le juge des référés des parties déjà attraites à l'expertise, mais pas par elle, ainsi que des personnes morales non encore mises en cause, à fin de leur rendre communes les opérations d'expertise.

4. Le juge des référé a étendu les opérations d'expertise aux parties non encore en cause devant l'expert.

5. La société European Homes France a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la procédure était sans objet à l'égard des autres parties défenderesses et l'a déboutée de sa demande de donner acte concernant l'interruption de la prescription.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société European Homes France fait grief à l'arrêt de décider que la procédure de référé expertise était sans objet à l'égard d'intervenants à un projet de construction (les sociétés Generali, Oteis, Aviva Assurances, Alayrac, Acte Iard, Pm Gomes, Jacc et Sma) et de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer communes à leur encontre les opérations d'expertise, alors « que la citation en justice n'interrompt le délai de prescription que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que l'exposante faisait valoir qu'elle avait un intérêt légitime à demander l'extension des opérations d'expertise aux intimés en vue d'interrompre la prescription à son profit dans la perspective d'une action au fond probable à leur encontre ; qu'elle précisait que la circonstance que les intimés eussent été déjà dans la cause ne constituait pas un obstacle à sa demande dès lors qu'ils avaient été assignés par d'autres parties, de telle sorte que l'interruption de la prescription ne pouvait lui profiter ; qu'en retenant néanmoins que le constructeur ne justifiait pas d'un intérêt légitime pour la raison que l'article 145 du code de procédure civile ne se concevait qu'en prévision d'un possible litige et n'exigeait donc pas que le fondement et les limites d'une action, par hypothèse incertaine, soient fixés, sans compter que les parties contre lesquelles il formulait ses demandes étaient déjà dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé, dune part, que la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile ne se concevait qu'en prévision d'un possible litige et n'exigeait pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, fussent déjà fixées, et, d'autre part, que les parties contre lesquelles étaient formulées ces demandes étaient déjà dans la cause et intervenaient déjà à la mesure d'expertise, et qu'au demeurant, le débat sur l'application dans un procès futur au fond des articles 2239 et 2241 du code civil sur la suspension et/ou l'interruption de la prescription ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a retenu que la société European Homes France ne justifiait pas d'un intérêt légitime nécessitant de déclarer l'exception commune aux autres sociétés. Elle en a exactement déduit que la procédure de référé expertise était sans objet à l'égard de certains des intervenants au projet de construction et que la société European Homes France devait être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer communes à leur encontre les opérations d'expertise.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société European Homes France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société European Homes France et la condamne à payer à la société Acte IARD et à la société Alayrac la somme globale de 3 000 euros, et à la société Abeille IARD et Santé et à la société Generali IARD, chacune, la somme de 3 000 euros ;

mardi 26 avril 2022

Appréciation souveraine du juge sur le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction

  Note X. Vuitton, SJ G 2022, p.  820.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 413 F-B

Pourvoi n° E 20-22.578




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022

M. [R] [U], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-22.578 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Why Not Productions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Page 114, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X] [L], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Chic films,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Why Not Productions, de la société Page 114, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2019), se prévalant de ses droits sur son interprétation de l'hymne corse intitulée Diu vi Salvi Regina, réalisée et enregistrée lors d'une audition en vue d'obtenir un rôle dans un film, et qui aurait été reprise à son insu dans l'une des scènes de ce film, coproduit notamment par la société Why Not Productions, M. [U], comédien-chanteur, a assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance en contrefaçon de droits voisins d'artiste-interprète.

2. Après deux ordonnances du juge de la mise en état des 19 décembre 2014 et 1er juillet 2016, la première ayant constaté la fin d'une mission de consultation ordonnée par une précédente ordonnance et dit n'y avoir lieu à une mesure d'instruction complémentaire, la seconde ayant rejeté les demandes de M. [U] tendant à de nouvelles mesures, le tribunal de grande instance a, par jugement du 30 juin 2017, débouté le demandeur.

3. M. [U] a relevé appel des deux ordonnances ainsi que du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2014 ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors :

« 1°/ que pour estimer que la mesure de consultation avait pris fin et qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la poursuite, la cour d'appel a relevé que si le consultant a vainement demandé aux sociétés Why Not Productions et de préciser les circonstances de l'enregistrement des interprètes et du mixage de la bande originale du film, il ne peut être considéré que l'échec de la mesure de consultation est exclusivement imputable aux intéressées, dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelant ait lui-même fourni au consultant l'ensemble des pièces requises ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que les pièces communiquées par M. [U] auraient été incomplètes, sans rechercher si l'information réclamée vainement aux intimées n'aurait pas été de nature à permettre au consultant d'accomplir sa mission ni, par conséquent, si la carence des intimées n'était pas à tout le moins de nature à justifier la poursuite de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 256 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, tandis qu'aux termes de l'article 144 du même code, de telles mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; Qu'il résulte de ces textes que si les juges du fond sont en principe souverains pour apprécier la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, ils ne sauraient, pour refuser d'ordonner une telle mesure, se fonder sur un motif de droit erroné, notamment en refusant d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire tout en constatant par ailleurs l'utilité de celle-ci ; Qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2004 et dire n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dans le cadre du présent litige, la cour d'appel a énoncé que la note du consultant en date du 1er août 2014 montre les limites de la mesure d'instruction constituée par cette consultation, qui ne requiert pas d'investigations complexes, et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'une reprise de la mesure telle qu'ordonnée présenterait un intérêt pour la solution du litige, de sorte qu'eu égard aux difficultés de la mesure d'instruction, le juge de la mise en état a pu estimer que la consultation avait pris fin ; Qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel, constatant d'une part les limites de cette mesure d'instruction, et admettant d'autre part que celle-ci n'avait pas permis d'éclairer la juridiction, devait en déduire qu'il était nécessaire, au besoin d'office, d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction adaptée à la complexité du litige, notamment une expertise technique, alors en outre que l'arrêt constate par ailleurs que les demandes de pièces formulées par l'exposant « n'ont pour l'essentiel de sens qu'en vue d'une nouvelle expertise », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés »

Réponse de la Cour

5. En confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner de mesure d'instruction complémentaire, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'utilité de la mesure d'instruction ou de consultation qui peut être ordonnée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile, de sorte que le moyen est inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt, par confirmation du jugement du 30 juin 2017, de le débouter de toutes ses demandes alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ou de celles qui sont issues des mesures d'instruction qu'il a ordonnées ; Qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes indemnitaires de l'exposant, qui soutenait que l'enregistrement de sa voix lors de l'audition du 2 avril 2008 avait été réutilisé pour la bande-son du film « Un prophète » , la cour d'appel a relevé d'une part que si M. [H], expert américain, estime que l'une des voix dans le film correspond à celle de M. [U], il indique cependant que la mesure électronique n'a pas été aussi concluante, d'autre part que si l'expert [N] a relevé des points communs troublants entre la voix de l'exposant et celle figurant sur la bande originale du film, il indique toutefois ne pouvoir affirmer avec certitude que le casting de l'exposant a été utilisé pour la bande-son, de troisième part que la note du consultant en date du 1er août 2014 montre les limites de la mesure d'instruction qui lui a été confiée, enfin que l'appelant ne réclame aucune autre mesure d'instruction exécutée par un technicien ni n'offre d'avancer les frais d'une mesure d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait que la mesure d'instruction ordonnée par le juge de la mise en état, d'une part, et les éléments de preuve produits par l'exposant, d'autre part, ne permettaient pas de trancher la difficulté dont elle était saisie, d'interroger le consultant et, le cas échéant, ordonner d'office une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 143 et 144 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu que M. [U] ne démontre pas que sa voix a été utilisée pour la bande son du film en cause et l'a débouté de ses demandes.

8. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Why Not Productions et la société Page 114 la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 14 janvier 2022

Assurance : interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la clause

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1260 F-D

Pourvoi n° G 20-10.460




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société GAN Outremer IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.460 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société GAN Outremer IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], et après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 juin 2019), M. [P] a souscrit auprès de la société Gan Outremer Iard (l'assureur), pour sa maison d'habitation, un contrat d'assurance comportant la garantie « inondation ».

2. De fortes précipitations, survenues les 2 et 3 juillet 2013, ont provoqué une inondation du terrain de M. [P], mettant à nu le réseau privé d'assainissement de son habitation et détruisant les conduites d'eaux, le bac à graisse et la fosse septique.

3. L'assureur ayant informé M. [P] de son refus de l'indemniser, celui-ci l'a assigné en paiement de l'indemnité d'assurance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Gan Outremer Iard fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [P] la somme de 973 350 francs pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison d'habitation sise à [Localité 3] les 2 et 3 juillet 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 et de dire que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, alors « qu'il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] que la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait « toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel résultant des effets de la libération d'étendues d'eaux naturelles ou artificielles, de ras-de-marées, du flux des vagues, des crues, de la montée des eaux, des eaux de ruissellement, coulée de boue, avec ou sans intervention des vents ; mascarets, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un événement d'une ampleur exceptionnelle » ; qu'en jugeant, pour condamner la compagnie d'assurances Gan Outremer Iard à verser à M. [P] la somme de 973 350 francs pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison, que l'expression « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situent les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un événement d'une ampleur exceptionnelle » devait être interprétée comme posant des conditions de localisation géographique du phénomène climatique et n'étant que l'énumération d'exemples d'intensité et que l'interprétation de la clause par l'assureur selon laquelle il appartiendrait à l'assuré d'établir qu'un certain nombre de bâtiments de type 1 ont été endommagés était erronée comme rendant impossible pour l'assuré de rapporter une telle preuve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance dont il résultait que la compagnie Gan Outremer Iard garantissait les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel qu'à la condition que la preuve soit rapportée que plusieurs bâtiments de type 1 aient été détruits, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. [P] au titre de la garantie « inondation », a retenu que l'énumération « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situent les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un événement d'une ampleur exceptionnelle » doit être interprétée comme, d'une part, posant une condition tenant à la localisation géographique des dommages causés par les inondations résultant des effets du phénomène naturel survenu, d'autre part, énumérant des exemples de conséquences de ce phénomène pouvant caractériser sa nature d'événement d'une ampleur exceptionnelle.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société Gan Outremer Iard fait le même grief à l'arrêt alors « qu'il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] qu'en cas d'inondation, la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel, que la notion de bâtiment était définie en page 14 comme « les biens immobiliers définis dans les conditions personnelles et occupés exclusivement à usages d'habitation, ainsi que les murs de soutènement attenant aux bâtiments assurés, les clôtures non végétales et les murs d'enceinte » et que « sont assimilés à ces biens : les aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer les constructions : - les installations privatives de chauffage ou de climatisation, - les revêtements de sol, de mur ou de plafond, exécutés aux frais du propriétaire des bâtiments assurés ou qui sont devenus la propriété du bailleur, et les sous-sols, garages, caves et greniers à usage non professionnel et situés à la verticale des biens immobiliers à usage d'habitation, y compris ceux des immeubles collectifs » ainsi que les dépendances et les vérandas, tandis que la notion de mobilier usuel était définie comme « les objets usuels, c'est-à-dire tous les objets autres que les objets de valeur, appartenant ou confiés à l'assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ; - les espèces monnayées appartenant à l'assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ; - les aménagements réalisés par l'assuré à ses frais lorsqu'il est locataire des biens assurés ou les aménagements repris par lui avec un bail en cours », étant précisé que « ce mobilier est à usage non professionnel et se trouve à l'intérieur des bâtiments désignés dans les conditions personnelles » ; qu'en retenant que les réseaux individuels d'assainissement, même partiellement extérieurs, constituaient des éléments indissociables du bâtiment principal sans lesquels aucun permis de construire ne se serait accordé et dont le défaut rendait impropre à l'usage d'habitation de sorte qu'ils étaient inclus dans la garantie de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance qui ne prévoyait pas que les équipements précités étaient inclus dans la garantie, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

8. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la fosse septique et le réseau d'assainissement, lesquels constituent des éléments indissociables du bâtiment principal dont le défaut le rend impropre à l'usage d'habitation, devaient être considérés comme un bâtiment assuré, au sens des conditions générales du contrat d'assurance.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan Outremer Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan Outremer Iard et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la compagnie d'assurances GAN Outremer IARD

La compagnie d'assurances Gan Outremer Iard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [K] [P] la somme de 973 350 Francs Pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison d'habitation sise à [Localité 3] les 2 et 3 juillet 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 et dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie due par la compagnie Gan Assurances : sur l'analyse de la clause litigieuse : M. [P] fonde ses demandes sur la clause 2.16 « La protection des biens : Forces de la natrure B. Inondation » énoncée en page 45 des conditions générales ainsi rédigée « nous garantissons toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel résultant des effets de la libération d'étendues d'eaux naturelles ou artificielles, de ras-de-marées, du flux des vagues, des crues, de la montée des eaux, des eaux de ruissellement, coulée de boue, avec ou sans intervention des vents ; mascarets, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un évènement d'une ampleur exceptionnelle. » ; que les parties sont en opposition sur l'application de la mise en oeuvre de cette garantie ; que la cour constate que cette clause est ambigüe en ce qu'elle permet de soutenir plusieurs positions ; qu'ainsi : - la présence d'un point-virgule entre « sans intervention de vents » et des « mascarets » peut conduire à soutenir que la condition d'intensité « lorsque ces phénomènes ont une intensité telle » ne vise que le cas du mascaret, - les termes « un certain nombre de bâtiments » laissent incertaine l'application de la garantie en cas d'unicité de bâtiment détruit, - il est permis de s'interroger sur le point de savoir si la constitution d'un « évènement d'une ampleur exceptionnelle » doit être tenue pour une condition qui se cumule avec les énumérations précédentes relatives à l'intensité ; qu'il appartient donc à la cour d'interpréter cette clause ; qu'il convient de rappeler : - que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (article 1156 du code civil de la Nouvelle-Calédonie), - que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (article 1157), - que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (article 1162) ; qu'au regard de ces principes la cour considère que l'énumération : « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 » doit être tenue, pour partie, comme posant des conditions de localisation géographique du phénomène climatique, mais pour le surplus comme n'étant que l'énumération d'exemples d'intensité, et que le fait de constituer « un évènement d'une ampleur exceptionnelle » ne constitue pas une condition cumulative mais constitue la condition telle qu'illustrée auparavant ; que lire la clause comme le fait l'assureur conduit à une totale impossibilité de mise en jeu contrairement à ce qu'il soutient dans ses dernières écritures ; qu'ainsi, comment l'assuré pourrait-il établir la preuve de ce qu'un « certain nombre de bâtiments de type 1 » ont été détruits ou endommagés dans la commune ou « les communes avoisinantes » dès lors que la définition d'un bâtiment de type 1 qui renvoie à la page 64 « Garanties particulières » est propre à l'assureur et que celui-ci ne justifie pas que cette classification correspondrait à une classification officielle en Nouvelle-Calédonie ou à tout le moins partagée par les autres assureurs locaux ; qu'une telle application imposerait donc l'assuré d'aller s'enquérir auprès des autres assureurs – et à condition que ceux-ci acceptent de révéler ce qui peut ressortir de données confidentielles – non seulement de ce qu'ils ont eu des déclarations de sinistres mais surtout que ces sinistres ont touché les bâtiments tels que décrits par la clause susvisée ce qui justifierait, vu les précisions techniques « dont les murs sont constitués pour au moins 75% en maçonnerie » ou « bâtiments dont la couverture est constituée pour au moins 75% en ardoises ou tuiles? » la nécessité de recourir à une expertise [?] ; que sur la nature des biens sinistrés : l'assureur oppose à ce stade que l'indemnisation demandée par l'assuré concerne les réseaux individuels d'assainissement, biens non visés par la garantie souscrite ; que la fosse septique et le réseau d'assainissement, même partiellement extérieurs, constituent des éléments indissociables du bâtiment principal sans lesquels aucun permis de construire ne serait accordé et dont le défaut rend impropre à l'usage d'habitation ; que l'on doit donc retenir qu'il s'agit bien là d'un accessoire indissociable de l'habitation principale qui n'a pas été exclue de la garantie par l'assureur ; que l'obligation de garantie de l'assureur pour l'ensemble « fosse septique et réseau d'assainissement » sera donc confirmée ;

1°) ALORS QU' il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] que la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait « toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel résultant des effets de la libération d'étendues d'eaux naturelles ou artificielles, de ras-de-marées, du flux des vagues, des crues, de la montée des eaux, des eaux de ruissellement, coulée de boue, avec ou sans intervention des vents ; mascarets, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un évènement d'une ampleur exceptionnelle » ; qu'en jugeant, pour condamner la compagnie d'assurances Gan Outremer Iard à verser à M. [K] [P] la somme de 973 350 Francs Pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison, que l'expression « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un évènement d'une ampleur exceptionnelle » devait être interprétée comme posant des conditions de localisation géographique du phénomène climatique et n'étant que l'énumération d'exemples d'intensité et que l'interprétation de la clause par l'assureur selon laquelle il appartiendrait à l'assuré d'établir qu'un certain nombre de bâtiments de type 1 ont été endommagés était erronée comme rendant impossible pour l'assuré de rapporter une telle preuve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance dont il résultait que la compagnie Gan Outremer Iard garantissait les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel qu'à la condition que la preuve soit rapportée que plusieurs bâtiments de type 1 aient été détruits, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QU' il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] qu'en cas d'inondation, la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel, que la notion de bâtiment était définie en page 14 comme « les biens immobiliers définis dans les conditions personnelles et occupés exclusivement à usages d'habitation, ainsi que les murs de soutènement attenant aux bâtiments assurés, les clôtures non végétales et les murs d'enceinte » et que « sont assimilés à ces biens : les aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer les constructions : - les installations privatives de chauffage ou de climatisation, - les revêtements de sol, de mur ou de plafond, exécutés aux frais du propriétaire des bâtiments assurés ou qui sont devenus la propriété du bailleur, et les sous-sols, garages, caves et greniers à usage non professionnel et situés à la verticale des biens immobiliers à usage d'habitation, y compris ceux des immeubles collectifs » ainsi que les dépendances et les vérandas, tandis que la notion de mobilier usuel était définie comme « les objets usuels, c'est-à-dire tous les objets autres que les objets de valeur, appartenant ou confiés à l'assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ; - les espèces monnayées appartenant à l'assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ; - les aménagements réalisés par l'assuré à ses frais lorsqu'il est locataire des biens assurés ou les aménagements repris par lui avec un bail en cours », étant précisé que « ce mobilier est à usage non professionnel et se trouve à l'intérieur des bâtiments désignés dans les conditions personnelles » ; qu'en retenant que les réseaux individuels d'assainissement, même partiellement extérieurs, constituaient des éléments indissociables du bâtiment principal sans lesquels aucun permis de construire ne se serait accordé et dont le défaut rendait impropre à l'usage d'habitation de sorte qu'ils étaient inclus dans la garantie de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance qui ne prévoyait pas que les équipements précités étaient inclus dans la garantie, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.ECLI:FR:CCASS:2021:C201260

jeudi 1 mars 2018

Empiètement - preuve - appréciation souveraine du juge du fond

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 février 2018
N° de pourvoi: 16-28.034
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2016 ), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée [...] , se plaignant de divers empiétements causés par une extension de la maison de leur voisin, M. D... , propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , l'ont assigné en démolition de l'empiétement résultant du débordement de sa toiture et de sa gouttière, situées au-delà du mur est de l'extension formant une ligne IF selon le plan établi par M. Z..., géomètre expert consulté par eux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'avait pas constaté l'empiétement allégué et souverainement retenu que ses conclusions n'étaient pas utilement contredites par M. et Mme X..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'empiétement allégué n'était pas démontré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... les condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;