mardi 20 juin 2023

Sous-traité annulé exécuté : la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 33.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 395 FS-B

Pourvoi n° U 22-13.330




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Bernard Brignon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-13.330 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bernard Brignon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Eiffage génie civil, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2022), la société civile immobilière Carré du roi a confié le lot gros oeuvre d'une opération de construction immobilière à la société Bernard Brignon, laquelle a sous-traité la réalisation des pieux de fondation et d'une paroi micro-berlinoise butonnée à la société RESIREP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil (la société Eiffage).

2. Pendant les opérations d'expertise judiciaire, ordonnées en raison de malfaçons signalées sur les travaux sous-traités, la société Eiffage a procédé à la reprise des pieux défaillants.

3. Elle a ensuite assigné la société Bernard Brignon en annulation du contrat de sous-traitance et en fixation du juste prix de ses prestations. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d'exécution des travaux sous-traités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Bernard Brignon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, alors « que l'annulation d'un contrat de sous-traitance confère au sous-traitant le droit d'obtenir le règlement de travaux réalisés à leur juste coût, ce qui ne peut s'étendre aux travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres dont il a été l'auteur ; qu'en allouant à la société Eiffage génie civil la somme de 149 500 euros correspondant aux travaux de reprise qu'elle a été contrainte de réaliser pour corriger les désordres et malfaçons dont elle était responsable, la cour d'appel a violé l'article 1178 ancien du code civil, ensemble les principes régissant les conséquences de l'annulation des actes juridiques. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Eiffage conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen est nouveau dès lors que l'appelant se limitait, dans ses conclusions, à évoquer des travaux mal exécutés sans demander, ni justifier d'écarter du montant de l'indemnisation le coût des travaux de reprise des malfaçons.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette de la créance de restitution était inclus dans le débat devant la cour d'appel.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ces textes que, dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

10. Pour dire que la valeur réelle de la prestation de la société Eiffage s'élève à la somme de 375 841,30 euros, l'arrêt retient que le sous-traitant est en droit d'obtenir la restitution de toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant pour reprendre ceux qu'il avait mal exécutés, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ordonnant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Bernard Brignon aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Le coût réel des travaux réalisés par la société Eiffage en exécution du sous-traité annulé s'élevant à 226 341,30 euros, il convient de condamner la société Bernard Brignon à lui payer cette somme au titre des restitutions dues à la suite de l'annulation du sous-traité, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 226 341,30 euros au titre des restitutions dues à la suite de l'annulation du sous-traité, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2018 ;

Maintient les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédures prononcées par les juges du fond ;

Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage génie civil et la condamne à payer à la société Bernard Brignon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300395

La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification de marché à forfait donnée au contrat

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 35.

Note A. Caston, GP 2023-31, p. 53.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 396 FS-B

Pourvoi n° B 22-10.393





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Sovel promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.393 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige l'opposant à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (SFTAG), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sovel promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société française de travaux d'aménagement Guyane, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2021), suivant marché à forfait du 23 décembre 2011, la société Sovel promotion a confié à la Société française des travaux et d'aménagement Guyane (la SFTAG) l'exécution de travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation.

2. Le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise un décompte général définitif lui réclamant un solde de 671 471,54 euros, que l'entreprise a contesté en invoquant un solde en sa faveur de 781 813,96 euros.

3. La SFTAG a assigné la société Sovel promotion en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Sovel promotion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SFTAG la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de 5 % sur le marché à forfait ainsi que la somme de 781 573,15 euros, alors « que dans le cadre d'un marché de construction à forfait, les réclamations portant sur des travaux supplémentaires sont soumises à acceptation écrite ou approbation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, seules les réclamations autres que celles portant sur des travaux supplémentaires pouvant faire l'objet d'une acceptation tacite par celui-ci lorsqu'elles ne sont pas contestées ; que la cour d'appel a constaté que les travaux dont la société SFTAG sollicitait le paiement consistaient en des "changements apportés au projet, en moins ou en plus dans le volume, la technique, le choix des matériaux ou des prestations", ainsi qu'en "un nombre considérable d'adaptations, de corrections du projet" (ibid.), ce dont il résultait que la société SFTAG justifiait le différentiel de prix entre le forfait initial et le coût final des travaux par la réalisation de travaux supplémentaires, soumis, comme tels, à acceptation expresse du maître de l'ouvrage, laquelle ne pouvait dès lors, résulter de son silence ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sovel, par son silence durant 30 jours, "était réputé avoir accepté le solde du prix des travaux fixé par [la société SFTAG]", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'une acceptation par écrit ou une approbation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires était nécessaire, a violé l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

5. En application de ce texte, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.

6. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.

7. Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l'ouvrage à réception du mémoire définitif de l'entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.

8. Pour condamner la société Sovel promotion à payer à la SFTAG les sommes qu'elle réclamait, l'arrêt retient que les parties se sont soumises, conformément au marché, à la procédure d'établissement du décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 et qu'à défaut de toute réponse du maître de l'ouvrage dans le délai de trente jours dont il disposait pour accepter ou refuser les observations de l'entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'un prix forfaitaire et que l'entrepreneur réclamait, au-delà de ce prix, le paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société Sovel promotion à payer à la Société française des travaux d'aménagement Guyane la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et la somme de 781 573,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société française des travaux et d'aménagement Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française des travaux et d'aménagement Guyane et la condamne à payer à la société Sovel promotion la somme de 3 000 euros ;

La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut être remise en cause

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° T 22-14.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Bastia immobilier dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.479 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 février 2022), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

2. En appel, par une ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a, pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire le règlement de la copropriété, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et dispose d'une autorité excluant qu'elle puisse être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et en écartant des débats le règlement de copropriété de la [Adresse 3] qui n'avait pas été communiqué avant cette clôture, au motif que la SARL Bastia Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions notifiées le 9 novembre 2021 pour que soit admis aux débats ledit règlement de copropriété, ne justifiaient pas d'une cause grave de révocation révélée postérieurement à la clôture, cependant que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance rendue le 19 novembre 2021, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2021 pour permettre la production du règlement de copropriété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile:

4. Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.284, Bull. 2018, II, n° 41).

5. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture.

6. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ;

Panneaux photovoltaïques, risque d'incendie, responsabilité décennale, garantie d'assurance et activité déclarée

 Note P. Dessuet, RGDA 2023-7/8, p. 40

Note A. Caston, GP 2023-31, p. 50.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 394 FS-D

Pourvoi n° B 21-25.960




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-25.960 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), société de droit étranger venant aux droits de la société Aig Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 8] (Pays-Bas),

3°/ à la société Allianz Benelux NV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), société de droit belge, anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV,

4°/ à la société Le Clos de l'oncle Emile, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur, M. [D] [H],

5°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Enairsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Balincourt, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Le Clos de l'oncle Emile, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), M. [H], gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Clos de l'oncle Emile (l'EARL) et celle-ci ont, chacun, passé commande de la fourniture et de la pose de capteurs photovoltaïques destinés à être posés en toiture d'un bâtiment leur appartenant à la société Enairsol, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances pour l'année 2009 et de la société Axa France IARD (société Axa) pour l'année 2010.

2. La société Enairsol ayant informé M. [H] et l'EARL d'une défectuosité des boîtiers de connexion équipant l'installation, qui présentaient un risque d'échauffement pouvant conduire à un incendie, celle-ci a été mise à l'arrêt.

3. M. [H] et l'EARL ont, après expertise, assigné la société Enairsol et ses deux assureurs en réparation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer la société Enairsol responsable des désordres affectant l'installation des panneaux photovoltaïques sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner à payer à l'EARL certaines sommes, alors :

« 1°/ que la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la cour d'appel constate que les conditions particulières du contrat souscrit entre la société Pierre & Feu (Enairsol) et la société Axa France Iard précisaient que l'assuré déclarait « mettre en oeuvre le seul produit Ubbink Solar qui fait l'objet d'une demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un Pass'innovation » ; qu'en décidant que cette déclaration n'était pas relative à l'activité elle-même, mais une modalité d'exécution de l'activité, de sorte qu'elle ne participait pas de la détermination de l'activité garantie et, par motifs, à les supposer adoptés, « qu'il ne saurait s'en déduire une exclusion de garantie, à défaut de toute mention expresse en ce sens », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à affirmer que « l'installation photovoltaïque en intégration de toiture d'un abri de matériel agricole réalisée en tôles peintes (cf rapport d'étape) destinée à produire de l'électricité doit être qualifié d'ouvrage », sans rechercher, comme elle y était invitée si les panneaux photovoltaïques et boîtiers de connexion devaient être regardés comme un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage existant [l'abri de matériel] dès lors que l'expert judiciaire relevait expressément que « l'ensemble des modules des deux installations a été installé sur le même toit d'un abri de matériel agricole et les modules ne participent pas à l'étanchéité de cette toiture », ce qui était au demeurant constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

3°/ que le délai de dix ans est un délai d'épreuve ; qu'en se bornant à relever qu'il « était établi que les boîtiers de connexion présentent un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie », et à se référer de manière abstraite à la réalisation de ce risque « sur certaines installations » et à « un risque sériel affectant les boîtiers de connexion », sans constater qu'un tel échauffement se serait nécessairement produit dans le délai décennal, à compter du 9 avril 2010 , et aurait provoqué un incendie, quand l'expert constatait dans son rapport que « la totalité des boîtiers contrôlés sont de marque SOLEXUS et ne présentent pas à ce jour [28 juin 2016] de traces d'échauffement », ce que le tribunal constatait, et sans relever une non-conformité des boîtiers de connexion à un règlement de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que l'article « 1792-7 du code civil excluait de la qualification des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens de l'article 1792, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, ceux dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce », sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que l'installation photovoltaïque était destinée à la production d'électricité en vue de sa revente à Edf, ce qui était d'ailleurs constaté, de sorte que sa fonction exclusive relevait du champ de l'article 1792-7 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que les boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques, affectés d'un défaut sériel, présentaient un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie, lequel était advenu sur certaines installations, et a relevé que seule la mise hors service de l'installation en cause était de nature à éviter le risque d'incendie susceptible de se communiquer à l'entier bâtiment.

7. Ayant constaté que les panneaux photovoltaïques avaient été intégrés à la toiture, elle en a exactement déduit, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

8. Le risque avéré d'incendie, durant le délai d'épreuve, rendant en lui-même l'ouvrage impropre à sa destination, et la cour d'appel ayant énoncé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, engagent la responsabilité décennale du constructeur lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, elle a retenu que la responsabilité de la société Enairsol se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

9. En second lieu, ayant constaté qu'il résultait des conditions particulières du contrat souscrit que la société Enairsol était garantie pour les « activités d'installation à énergie solaire par capteurs thermiques et par capteurs photovoltaïques », et relevé que la déclaration du souscripteur selon laquelle il mettait en oeuvre « le seul produit Ubbink Solar qui fait l'objet d'un demande d'avis technique auprès du CSTB ou d'un Pass'inovation » ne figurait pas dans la clause relative à l'objet de l'activité garantie, elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des stipulations contractuelles pour l'année 2010, que la garantie de la société Axa était due.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 3 000 euros à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Clos de l'oncle Emile et rejette les autres demandes ;

Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° Z 22-14.071




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ la société Les Tourniaires, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 22-14.071 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société LPG construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [J] [P],

4°/ à M. [M] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Les Tourniaires, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi et à la société civile immobilière Les Tourniaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] et Mme [P].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), la société civile immobilière Les Tourniaires (la SCI) a vendu à M. [F] et Mme [P] une maison construite par la société LPG construction (la société LPG), assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société MMA.

3. Invoquant l'affaissement du plancher haut du premier étage, M. [F] et Mme [P] ont, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, la société LPG et la société MMA, qui avait dénié sa garantie. La société LPG a attrait à l'instance M. [W], gérant de la SCI.



Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société LPG, garantie par la société MMA, à payer diverses sommes à M. [F] et Mme [P] en réparation de leurs préjudices, alors :

« 1°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, tout en retenant que la SCI Les Tourniaires était profane en matière de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;

2°/ que l'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage et des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre de ce dernier ; qu'en déboutant la SCI Les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la SCI Les Tourniaires n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et qu'elle a décidé de faire procéder par la société LPG Construction, qui n'a émis aucune réserve, à un doublement des solives, alors que le maître de l'ouvrage profane ne commet aucune faute en ne faisant pas appel à un maître d'oeuvre et en faisant procéder à des travaux sur lesquels l'entrepreneur n'a émis aucune réserve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil ;

3°/ que l'acception des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été avisé des risques ; qu'en déboutant la SCI les Tourniaires de sa demande tendant à être garantie par la SAS LPG Construction, au motif que la société Les Tourniaires a décidé de faire procéder, par la SAS LPG Construction, qui n'a alors émis aucune réserve, à une simple réparation par un doublement des solives qui s'est révélée insuffisante à garantir la stabilité de l'ouvrage, de sorte que la SCI Les Tourniaires n'avait pas été informée des risques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen.

6. Il est jugé que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision (3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20.546, Bull. 2009, III, n° 100 ; Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, publié).

7. Cette omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-13.305 ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.282).

8. La cour d'appel a, dans les motifs de sa décision, rejeté la demande de garantie formée par la SCI contre la société LPG, mais n'a pas repris le rejet de cette prétention dans le dispositif.

9. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Les Tourniaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale du vendeur après achèvement et cause étrangère exonératoire

 Note A. Caston, GP 2023-31, p. 62.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° B 21-25.822




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [P] [X],

2°/ Mme [T] [I], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 21-25.822 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société O'Sis piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société O'Sis piscines, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 octobre 2021), par acte du 11 juillet 2014 Mme [O] a vendu à M. et Mme [X] une maison d'habitation équipée d'une piscine construite par la société O'Sis piscine et réceptionnée le 28 mai 2009.

2. Invoquant des désordres affectant cette piscine et la rendant inutilisable, M. et Mme [X] ont, après expertise judiciaire, assigné M. et Mme [O] et la société O'Sis piscine en réparation de leurs dommages sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M et Mme [X] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme [O], sur le fondement de la garantie décennale, à la somme de 923 euros, alors :

« 1°/ que celui qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit ou fait construire est responsable de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à démontrer que ces dommages proviennent d'une cause étrangère ; que, pour écarter la responsabilité de Mme [J], ép. [O], la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les désordres affectant les skimmers et le liner trouvaient leur cause dans la surchloration, probablement conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, et que si ces faits étaient postérieurs à la réception, l'expert n'avait pu déterminer les circonstances dans lesquelles ils étaient intervenus ni à quelle date de sorte que rien ne permettait de retenir que leur survenance était le fait de Mme [J], ép. [O], si bien qu'ils devaient être considérés comme une cause étrangère non imputable à celle-ci, mais au fait d'un tiers ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une cause étrangère de ce qu'il n'était pas possible de déterminer la date de la surchloration et donc de l'imputer à Mme [J], ép. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de Mme [J], ép. [O], sur le fait qu'il n'était pas possible de déterminer la date de la surchloration conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure sa responsabilité et à imputer les désordres au fait d'un tiers dès lors que l'expert avait estimé que cette surchloration avait eu lieu antérieurement à la vente, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article 1792 du code civil prévoit en son dernier alinéa que le constructeur peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

6. Ayant souverainement retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les désordres affectant les skimmers et le liner trouvaient leur cause dans la surchloration, probablement conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, et que rien ne permettait de retenir que leur survenance était le fait de Mme [O], la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient dus à une cause étrangère, extérieure à la construction de l'ouvrage, non imputable à celle-ci mais au fait d'un tiers, exonérant Mme [O] de sa garantie décennale.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Panorama - droit des assurances - mai 2022/avril 2023

 D. 2023, p. 1142, par  R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre :

  • clauses d'exclusion,
  • prescription biennale,
  • déchéance,
  • conditions de la garantie,
  • amiante,
  • base "réclamation",
  • déclaration de chantier.