mardi 18 juillet 2023

Estoppel : moyen irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° A 22-16.211




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Serenita, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4] à [Adresse 5], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° A 22-16.211 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société de la Pauline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I] et de la société Serenita, de la SCP Ghestin, avocat de la société de la Pauline, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2022), par acte sous seing privé du 4 mai 2017, la société civile immobilière de la Pauline (le promettant) a promis de vendre à la société civile immobilière Arnaud, dont le gérant est M. [I], trois lots dans un immeuble en copropriété, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 15 juin 2017, la promesse devant être réitérée par acte authentique le 10 juillet 2017 au plus tard.

2. La société civile immobilière Serenita (le bénéficiaire), substituée à la société civile immobilière Arnaud, a obtenu un prêt le 12 juillet 2017.

3. Par lettre recommandée du 22 novembre 2017, le promettant a notifié au bénéficiaire la caducité de la promesse.

4. Le bénéficiaire a assigné le promettant en perfection de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] et le bénéficiaire font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que quand la condition suspensive d'obtention du prêt est stipulée en faveur de l‘acquéreur, seul celui-ci peut se prévaloir de la caducité du contrat en cas de défaillance de la condition ; qu'en l'espèce, dès lors que selon les parties elles-mêmes, la condition suspensive d'obtention d'un prêt était édictée dans l'intérêt exclusif de la société Serenita, substituée à la société Arnaud, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de caducité du compromis de vente du 4 mai 2017, présentée par le vendeur, au prétexte que le prêt, accordé le 12 juillet 2017, ne l'avait pas été dans le délai requis du 10 juillet 2017, quand les parties n'avaient ni entendu sanctionner ce simple retard dans l'octroi du prêt par la caducité ni autoriser la venderesse à s'en prévaloir dès lors que la caducité n'était contractuellement prévue que pour les conditions suspensives de droit commun et particulières stipulées à la page 8 du compromis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103 et 1304-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

2°/ que le contrat oblige les parties comme le juge ; qu'en l'espèce, le compromis de vente prévoyait au titre des « obligations de l'acquéreur vis-à-vis du crédit sollicité » que celui-ci s'obligeait à déposer ses demandes de prêts au plus tard dans le délai de huit jours du compromis et « à justifier au vendeur de ce dépôt par tous moyens utiles : lettre ou attestation. » Il précisait « cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 15 juin 2017. A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti, le vendeur aura la faculté de demander à l'acquéreur par lettre recommandée? de lui justifier du dépôt du dossier de prêt » et qu'en l'absence de justification dans ce délai, « le vendeur pourra se prévaloir de la caducité des présentes » ; qu'en affirmant que la date du 15 juin 2017 était celle de « l'obtention du prêt », pour en déduire que « il convient donc de constater la caducité du compromis du fait du défaut d'obtention du prêt dans les délais requis par celui-ci », la cour d'appel a violé les articles 1101, 1102, 1103 et 1304-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;

3°/ que le contrat oblige les parties comme le juge ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que « la date de signature de l'acte authentique de vente ne pourra pas excéder le 10 juillet 2017 », les parties avaient ajouté par une clause expresse que « la date d'expiration de ce délai, ou sa prorogation, n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » ce qui excluait toute caducité automatique et qu'en conséquence, chaque partie pouvait contraindre judiciairement l'autre à faire constater la vente par décision de justice et que « si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté, provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'en jugeant néanmoins que nonobstant l'absence de toute mise en demeure, d'une part et la demande de l'acquéreur de réitérer la vente après obtention du prêt bancaire, le 12 juillet 2017, d'autre part, le compromis était caduc faute d'avoir été réitéré le 10 juillet, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil et les termes du compromis ;

4°/ que la volonté de s'engager et de renoncer à se prévaloir de la caducité, en dépit de la défaillance d'une clause suspensive, peut résulter du comportement non équivoque de son auteur ; qu'en l'espèce, dès lors que les parties avaient stipulé que le délai prévu pour la réalisation de la vente, fixé au 10 juillet 2017, serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, la cour d'appel ne pouvait retenir la caducité du compromis de vente au prétexte que la prorogation du délai pour la réitération de la vente fixé au 10 juillet 2017 devait être expresse ce qui ne ressortait pas du courrier du 19 septembre 2017 adressé par le gérant de la SCI de la Pauline, sans vérifier si les acquéreurs justifiaient que M. [G], gérant de la SCI de la Pauline, avait transmis un projet de règlement de copropriété au notaire des exposants, par mail du 25 octobre 2017, ce dont il se déduisait que lui-même considérait que le délai pour la réitération de la vente avait été automatiquement prorogé au moins jusqu'au 25 octobre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les termes du compromis de vente et les articles 1101, 1102 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a exactement retenu que le caractère non extinctif du délai fixé par la promesse de vente pour procéder à la signature de l'acte authentique de vente avait pour seule conséquence de permettre à l'une des parties d'obliger l'autre à s'exécuter si les conditions suspensives étaient réalisées à cette date, mais ne lui conférait aucun délai supplémentaire pour remplir ses obligations.

7. Ayant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, lorsque dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive, et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque, sans qu'il soit nécessaire qu'une clause prévoit la caducité en pareil cas, elle en a déduit, à bon droit, que l'obtention d'un prêt postérieurement à la date fixée pour la signature de l'acte authentique était sans incidence sur la caducité de la promesse, celle-ci pouvant, à partir de cette date et sans formalité obligatoire préalable, être invoquée par le promettant.

8. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche et, en sa quatrième branche irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, selon laquelle l'établissement du règlement de copropriété était sans effet sur le caractère parfait de la vente, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et la société civile immobilière Serenita aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Voisinage, vue droite et obligation de démolir

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 21-21.989, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 546 F-D

Pourvoi n° K 21-21.989







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Les Genêts, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 21-21.989 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [S],

2°/ à Mme [F] [Y], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Genêts, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), M. et Mme [S] sont propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1], comprenant deux fenêtres donnant sur la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], appartenant à la société civile immobilière Les Genêts (la SCI).

2. Se plaignant de désordres résultant de travaux engagés par la SCI, M. [S] a agi en indemnisation des préjudices subis. Par un jugement du 27 mai 2014, devenu irrévocable, il a été constaté que la maison bénéficiait, à partir des deux fenêtres en cause, d'une servitude de vue grevant le fonds de la SCI, et que celle-ci produisait un plan modificatif dont il résultait que cette servitude n'était pas affectée par les travaux projetés.

3. M. et Mme [S] ont, par la suite, assigné la SCI en démolition d'un mur édifié, selon eux, en-deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres de leur maison.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à procéder à la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres de l'immeuble de M. et Mme [S], et à payer à M. et Mme [S] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, ainsi que de rejeter ses propres demandes de dommages-intérêts, alors « que l'article 678 du code civil interdit seulement au propriétaire du fonds servant de construire à moins de 1,90 mètres au droit des fenêtres situées sur le fonds dominant et bénéficiant d'une servitude de vue ; que dès lors, en retenant que la SCI Les Genêts avait enfreint ses obligations découlant de l'article 678 du code civil en construisant à moins de 1,90 mètres du mur où se trouve l'ouverture ayant créé la servitude, sans rechercher la distance à laquelle se trouvait la construction actuelle au droit de cette ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 678 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

7. Pour condamner la SCI à procéder à la démolition du mur litigieux, l'arrêt relève qu'il ressort des constats d'huissier versés aux débats que la construction est accolée à la façade de la maison de M. et Mme [S] où sont situées les deux fenêtres, celle du premier étage donnant désormais sur une pièce, elle-même en partie recouverte d'une verrière où figure le marquage au sol pour la construction d'un mur situé à moins d'un mètre quatre-vingt-dix, et celle du second étage donnant désormais sur la toiture accolée à la façade.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser que l'ouvrage édifié par la SCI méconnaissait, par rapport à chacune des ouvertures faites dans le mur de la maison de M. et Mme [S], la distance prescrite par les dispositions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la société civile immobilière Les Genêts à procéder à la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux deux fenêtres et à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et rejette les demandes indemnitaires formées par ladite société, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Sous-traitance : seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 553 FS-B

Pourvoi n° W 21-23.747




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.747 contre l'arrêt rendu le 9 août 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la Société moderne des terrassements parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société moderne des terrassements parisiens, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 août 2021), et les productions, M. [R] (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation de travaux à la société Mag (l'entrepreneur principal), qui en a sous-traité une partie à la Société moderne des terrassements parisiens (le sous-traitant).

2. Par jugement du 12 juin 2014, l'entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire immédiate sans avoir réglé le solde du marché au sous-traitant.

3. Ayant adressé en vain, le 6 octobre 2014, une lettre mettant en demeure l'entrepreneur principal de lui payer le solde du marché, le sous-traitant a exercé l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 12, alinéas 1 et 3, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 :

6. Selon ce texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

7. Il est jugé que lorsque l'entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire, le sous-traitant est tenu pour exercer l'action directe, prévue à l'article susvisé, contre le maître de l'ouvrage, d'adresser à celui-ci une copie de sa production au passif de l'entrepreneur principal, cette production tenant lieu de mise en demeure (Com., 12 mai 1992, n° 89-17.908, Bull, 1992 IV, n° 178 ; Com, 9 mai 1995, pourvoi n° 93-10.568, Bull 1995, IV, n° 131).

8. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme au sous-traitant ayant agi directement contre lui, l'arrêt retient que ce dernier démontre avoir adressé à l'entrepreneur principal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2014, une mise en demeure de payer le solde du marché, la mise en liquidation judiciaire antérieure de l'entrepreneur principal étant indifférente.

9. En statuant ainsi, alors que faute de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La mise en demeure adressée, le 6 octobre 2014, par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, dessaisi de la gestion de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, est inefficace. En l'absence de déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal valant mise en demeure, l'action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la Société moderne des terrassements parisiens en son action directe en paiement formée contre M. [R] ;

Condamne la Société moderne des terrassements parisiens aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Garantie de parfait achèvement et obligation de notifier préalablement les désordres à l'entrepreneur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 555 FS-B

Pourvoi n° U 22-17.010




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Deloffre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Maisons Axcess, a formé le pourvoi n° U 22-17.010 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [K],

2°/ à Mme [O] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Deloffre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et de Mme [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), le 16 août 2011, M. [K] et Mme [P] ont conclu avec la société Deloffre un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 30 septembre 2013 avec réserves.

3. Se plaignant de désordres et retards, M. [K] et Mme [P] ont assigné la société Deloffre en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur les deuxième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 4 716,40 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres de l'ouvrage, alors « que le constructeur de maison individuelle n'est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l'autorisation d'urbanisme ; qu'ayant constaté que la notice descriptive ne portait pas mention de la réalisation de la clôture végétalisée du terrain sur lequel la maison a été édifiée, la cour d'appel qui a cependant jugé que son coût devait être pris en charge par le constructeur, au seul motif, inopérant, que le permis de construire avait été accordé sous réserve de prescriptions relatives aux clôtures, et sans constater que cette clôture aurait été indispensable à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors que, selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l'affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l'urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l'autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s'il est laissé à la charge du maître de l'ouvrage, faire l'objet d'un chiffrage de la part du constructeur.

7. Une telle interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par ce texte, dont la finalité est d'informer exactement le maître de l'ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourrait mener à son terme.

8. La cour d'appel a relevé que le plan local d'urbanisme en vigueur au jour de la signature du contrat de construction, prévoyait, dans la zone d'implantation de la maison, la clôture des terrains par des haies végétales, que les plans de la demande de permis de construire faisaient apparaître la clôture et que le permis de construire était accordé à M. [K] et Mme [P] sous réserve du respect des prescriptions relatives aux clôtures.

9. Ayant constaté que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d'urbanisme et l'autorisation de construire, n'avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être mis à la charge du constructeur.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 2 585,44 euros TTC au titre des frais exposés en expertise et procès-verbal d'huissier de justice, alors :

« 1°/ qu'il ne peut y avoir de responsabilité civile sans faute ; qu'en condamnant la société Deloffre à payer des dommages-intérêts aux consorts [K] / [P] au titre de l'expertise amiable de l'expert [C], au seul motif, inopérant, que cette expertise a été utile à la résolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait pour le maître de l'ouvrage de se faire assister lors de la réception du chantier par un huissier de justice constituerait un préjudice en lien de causalité direct et certain avec une faute commise par le constructeur, le coût de son intervention étant dû que des réserves soient ou non formulées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expertise non judiciaire et le constat de l'huissier de justice pour condamner le constructeur à indemniser les maîtres de l'ouvrage du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves.

13. Par motifs propres et adoptés, elle a retenu que ces actes avaient été utiles à la résolution du litige et que les frais y afférents avaient été exposés à la suite des nombreuses réserves relevées lors de la réception de l'ouvrage, consécutives au manquement contractuel de la société Deloffre.

14. Ayant retenu que le déroulement des travaux et la gestion du chantier avaient été chaotiques, elle a suffisamment fait ressortir que les frais litigieux, en ce compris les frais de l'intervention d'un huissier de justice lors des opérations de réception, étaient imputables aux fautes du constructeur.

15. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société Deloffre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 24 795,12 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2014, alors « que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies ; qu'en retenant, pour accueillir les demandes indemnitaires des consorts [K] / [P] fondées sur la garantie de parfait achèvement, que l'assignation devant le tribunal de la société Deloffre par leurs soins est intervenue par acte du 30 septembre 2014, soit dans le délai d'un an et qu'il y a donc lieu d'examiner les désordres qu'ils allèguent, tout en constatant que le seul courrier adressé le 28 octobre 2013 par les maîtres de l'ouvrage au constructeur ne concernait pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

17. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

18. Ainsi, en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

19. Pour accueillir les demandes de M. [K] et Mme [P] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt retient que l'assignation délivrée à la société Deloffre, valant mise en demeure, est intervenue dans le délai d'un an courant à compter de la réception de l'ouvrage.

20. En se déterminant ainsi, sans constater que les désordres avaient, préalablement à l'assignation, été notifiés à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Deloffre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'entrepreneur à indemniser le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

22. En effet, la condamnation prononcée au titre du préjudice moral se fonde sur l'existence de multiples désordres.

23. La cassation des chefs de dispositif relatifs à la garantie de parfait achèvement et au préjudice moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Deloffre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deloffre à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 24 795,12 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement et la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [K] et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Violation de de règles contractuelles du groupement d'habitations : obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme Teiller, président



Arrêt n° 557 FS-B

Pourvoi n° P 22-13.233




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

1°/ M. [U] [T],

2°/ Mme [H] [N], épouse [T],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 22-13.233 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJ [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [O] [V] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5],

2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MJ [V], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [K], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2021), la société civile de construction vente [Adresse 5] (la SCCV) a obtenu l'autorisation de construire dix maisons sur un terrain dont elle était propriétaire, qu'elle a divisé et vendu par lots en l'état futur d'achèvement, notamment à M. et Mme [T] et à M. [K].

2. Se plaignant d'une violation, par la SCCV et M. [K], de règles contractuelles du groupement d'habitations, M. et Mme [T] les ont assignés aux fins de démolition de la maison de M. [K] et paiement de dommages-intérêts.

3. La SCCV a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2021 et la société MJ [V] a été désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en démolition des ouvrages appartenant à M. [K] et leurs demandes indemnitaires, alors « que les documents afférents à un groupe d'habitations, dès lors qu'ils ont donné lieu aux formalités de la publicité foncière, sont opposables à tout propriétaire d'un lot au sein du groupe ; qu'en retenant que les documents intitulés Règlement de l'ensemble résidentiel « [Adresse 5] » et Plan de composition n'étaient pas opposables à M. [K], dès lors que son acte d'acquisition du 17 août 2016, qui les mentionnait à titre d'informations préalables, ne les reproduisait pas, ni ne les mentionnait comme figurant en annexe, quand pourtant ils constataient que les documents afférents au groupe ont donné lieu aux formalités de la publicité foncière, les juges du fond ont violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

5. Il résulte de ces textes que les restrictions au droit de propriété grevant les lots d'un groupement d'habitations ont un caractère réel et s'imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.

6. Pour rejeter la demande de démolition des ouvrages construits sur le lot vendu à M. [K], fondée sur la violation du règlement du groupement d'habitations et de son plan de composition, l'arrêt retient que ces documents ne peuvent pas être considérés comme figurant dans l'acte notarié d'acquisition du 17 août 2016 à titre de clauses contractuelles opposables mais uniquement à titre d'informations préalables, dans la mesure où leur contenu respectif n'est ni directement reproduit dans l'acte authentique d'acquisition, ni mentionné comme étant annexé dans ce même acte d'acquisition.

7. Il ajoute que la mention de ces documents dans l'acte de vente a un caractère informatif, résultant de son intitulé même et que leur dépôt aux minutes du notaire instrumentaire ne permet leur consultation que par une démarche totalement dissociée de la formalisation de l'acte authentique.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le règlement du groupement d'habitation et son plan avaient été publiés au service de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [T] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le Règlement de l'ensemble résidentiel "[Adresse 5]" ne fixent pas les modalités et conditions constructives propres à chacun des lots privatifs, quand, en son article 2.07 intitulé Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il prévoit : "Les constructions seront réalisées suivant le plan de composition", les juges du fond ont dénaturé le Règlement de l'ensemble résidentiel "[Adresse 5]". »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter la demande de démolition fondée sur la violation du règlement du groupement d'habitations et de son plan de composition, l'arrêt retient que les articles 1.01 et 1.02 du règlement de l'ensemble résidentiel « [Adresse 5] » limitent le périmètre de compétence des dispositions de ce document aux seules règles et servitudes d'intérêt général de cet ensemble résidentiel ainsi qu'au respect des règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune d'[Localité 4], à l'exclusion des modalités et conditions constructives propres à chacun des lots privatifs, qui relèvent sur un plan général du plan local d'urbanisme.

11. En statuant ainsi, alors que le règlement litigieux prévoyait des règles de dimension, d'aspect et d'implantation des constructions sur les lots privatifs, en renvoyant, s'agissant des distances à observer par rapport aux limites séparatives, au plan de composition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [T] de leur demande en démolition de la maison en cours de construction appartenant à M. [K] et en ce qu'il les déboute de leurs demandes subsidiaires d'indemnités en allégation de préjudices de perte de vue et d'ensoleillement ainsi que de valeur vénale de leur maison d'habitation, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [K] et la société MJ [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société civile de construction vente [Adresse 5], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [K] et la société MJ [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société civile de construction vente [Adresse 5], à payer à M. et Mme [T] la somme de globale de 2 000 euros et rejette la demande de M. [K] ;

jeudi 13 juillet 2023

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS

 Vu sur le site du CNB :

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS

 
 

Retrouvez le tableau de concordance de numérotation des articles du code de déontologie

 

Publié au Journal officiel, le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats est entré en vigueur le 3 juillet dernier.

 

Pris en application de l’article 53, 2° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l’article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, ce code de déontologie des avocats a été préparé par le Conseil national des barreaux et adopté en Assemblée générale le 10 juin 2022. Il énonce :

  • les principes essentiels de la profession,
  • les devoirs de l’avocat envers les clients, envers la partie adverse et envers les confrères,
  • les incompatibilités,
  • les conditions d’exercice de la profession.

 

Rédigé à droit constant, ce code de déontologie des avocats reprend les anciennes dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, désormais abrogées, ainsi que certaines dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (incompatibilités, domicile professionnel, suppléance et administration provisoire).

 

Le CNB conserve l’étendue de son pouvoir normatif défini par la loi dans le cadre de l’élaboration du Règlement intérieur national de la profession (RIN), dont les dispositions qui ont une portée nationale continuent de s’imposer aux avocats dans l’ensemble des ressorts des barreaux.

 

Il met à la disposition de l'ensemble de la profession un tableau de concordance de la nouvelle numérotation des articles du code de déontologie avec les textes sources.

 

 

 
► Consulter le tableau