dimanche 30 juillet 2023

Responsabilité décennale et preuve de la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° A 22-14.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.256 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arrix sol béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Arrix sol béton, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2021), après une expertise judiciaire, Mme [O] a assigné la société Arrix sol béton en indemnisation des préjudices causés par des malfaçons affectant un dallage construit par cette société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Arrix sol béton et sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux, alors « que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; qu'en estimant qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la société Arrix Sol Béton et Mme [N] [O], aux motifs que le devis et les factures avaient été émis au nom de la SCI JPA, lorsque le devis du 10 mai 2017, initialement prérempli au nom de la SCI JPA pour un montant de 9 100 euros avait été rectifié manuscritement par Mme [N] [O] pour l'établir à son nom et avait été accepté et signé tant par Mme [O] que par un représentant de la société Arrix Sol Béton pour un montant de 7 500 euros, ce dont il résultait qu'il y avait eu un accord de volonté entre ces deux parties, la cour d'appel, qui a méconnu l'existence d'un tel accord, a violé les articles 1101 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il n'était pas soutenu, devant la cour d'appel, que le raturage du libellé du maître de l'ouvrage et son remplacement par la mention manuscrite du nom et de l'adresse de Mme [O] étaient intervenus avant la signature du devis par la société Arrix sol béton.

6. La cour d'appel, qui a exclu que la mention du nom de la société civile immobilière JPA (SCI JPA) résultait d'une erreur matérielle, a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des différentes mentions du devis et des factures produits, que la société Arrix sol béton n'avait pas contracté avec Mme [O].

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la garantie des constructeurs est une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que Mme [N] [O], en l'absence de contrat conclu avec la société Arrix Béton ou de transmission à son profit des actions de la SCI JPA, ne pouvait pas invoquer à son encontre la garantie de parfait achèvement ou encore la garantie décennale ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il s'évinçait des documents produits aux débats (titre de propriété, documents d'urbanisme, constat d'huissier et expertise judiciaire), que Mme [O] était propriétaire de la parcelle sur laquelle avait été construit l'ouvrage litigieux, de sorte qu'elle en était également propriétaire par accession, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

10. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme [O] que celle-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle était propriétaire de l'ouvrage par accession.

11. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible de se prononcer sur la question de savoir si l'ouvrage avait été construit sur la parcelle appartenant à Mme [N] [O], lorsqu'il s'évinçait clairement et précisément du devis accepté le 10 mai 2017 que l'ouvrage était construit au [Adresse 2], à Bizanos, adresse qui correspondait exactement à la parcelle appartenant à Mme [O] telle que figurant dans ses titres de propriété et les documents d'urbanisme, situation qui était de surcroît confirmée par le rapport judiciaire d'expertise qui faisait état de ce que l'ouvrage se situait au domicile de Mme [O], soit au [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil par dénaturation de l'écrit. »

Réponse de la Cour

13. Si Mme [O] justifiait être propriétaire de parcelles ayant pour adresse celle où s'étaient déroulées les opérations d'expertise, cela n'excluait pas que d'autres parcelles puissent avoir la même adresse.

14. Dès lors que ni le titre de propriété, ni le relevé de propriété, ni les courriers du maire de la commune ni, enfin, le rapport d'expertise judiciaire, ne mentionnaient les références de la parcelle sur laquelle se situait l'ouvrage litigieux, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces pièces en retenant qu'elles ne permettaient pas d'identifier la parcelle sur laquelle avait été exécuté le dallage.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;

samedi 29 juillet 2023

La réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° M 22-13.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société J. Leclercq, entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-13.162 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U],

2°/ à Mme [G] [E], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société J. Leclercq, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2021), M. et Mme [U] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à l'entreprise J. Leclercq (le locateur d'ouvrage), des travaux de démoussage de leur toiture, de pose d'une ventilation par insufflation et de pose d'un isolant par détuilage.

2. Ayant constaté des infiltrations en cours de travaux, ils ont fait suspendre le chantier et, après expertise judiciaire, recherché la responsabilité du locateur d'ouvrage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le locateur d'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 006,46 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres, alors « que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que les infiltrations étaient de deux sortes, bien distinctes, les unes résultant de l'absence de réfection de la souche de cheminée, du solin en zinc et de la dalle nantaise, tous trois totalement vétustes, et consistant en des désordres préexistants à la réalisation des travaux, et les autres liées à un défaut de pose de la couverture, en ce que des tuiles se relevaient tandis que d'autres étaient cassées, fissurées ou non scellées ; qu'ayant ainsi relevé que les infiltrations étaient pour partie antérieures aux travaux et dues à la vétusté, tout en mettant néanmoins à la charge du locateur l'intégralité des travaux de remplacement de la couverture, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil (1231-1 actuel), ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :

4. Selon ce principe, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

5. Pour condamner le locateur d'ouvrage au paiement d'une somme correspondant au coût de reprise de l'intégralité de la toiture, l'arrêt retient que ses prestations défectueuses doivent être défaites et refaites, pour un coût chiffré par l'expert à 18 006,46 euros.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que les infiltrations résultaient de la mauvaise exécution des travaux de couverture par le locateur d'ouvrage et de l'absence de réfection de divers éléments de toiture vétustes mais non concernés par les marchés litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le locateur d'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au maître de l'ouvrage la somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que dans le dispositif de leurs écritures, les maîtres de l'ouvrage ne sollicitaient pas la condamnation du locateur au titre d'une perte de chance, s'agissant de la nécessité de remplacer la zinguerie vétuste ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à leur payer 3 000 € en réparation du préjudice de perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

9. L'arrêt condamne le locateur d'ouvrage à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 000 euros en réparation de leur perte de chance d'avoir évité les infiltrations, retards et désagréments causés par la mise en oeuvre de travaux inefficaces parce qu'insuffisants.

10. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions des maîtres de l'ouvrage ne comportait pas une telle demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'entreprise J. Leclercq à payer à M. et Mme [U] la somme de 18 006,46 euros TTC valeur janvier 2018, avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice du coût de la construction, au titre du coût de reprise des désordres, et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance, l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'entreprise J. Leclercq ;

Seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° B 22-13.176




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [O], épouse [C],

2°/ à M. [W] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14],

10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],

13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).

2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.

3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors :

« 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'installation mise en place, en ce compris, notamment, la réalisation du terrassement et celle du pieu de soutènement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « l'hypothèse affirmée de l'indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n'est pas démontrée » et en fondant sa décision sur cette absence de « démonstration », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'étendue du dommage sur la partie défenderesse à l'action en responsabilité civile, et non sur la partie demanderesse, et a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé » et en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motif, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, sans se fonder sur les pièces arguées de dénaturation, que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation.

6. Elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le fabricant fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur, alors « qu'en fondant son rejet de l'appel en garantie contre l'EURL Brice Jomard sur la circonstance selon laquelle la société Piscines Desjoyaux fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil tandis qu'elle aurait dû la fonder sur une responsabilité civile pour faute, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs éventuelles observations sur cette articulation qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscines Desjoyaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas effectué le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° G 22-13.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Entreprise JL de Oliveira, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.803 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Troènes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière Les Troènes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise JL de Oliveira, de M. Haas, avocat de la société civile immobilière Les Troènes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société civile immobilière Les Troènes (le maître de l'ouvrage) a fait construire des logements avec le concours de la société Entreprise JL de Oliveira (la société de Oliveira) chargée du lot électricité courants faibles.

2. La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2016.

3. La société de Oliveira a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation et, subsidiairement, consignation de la retenue de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

6. Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

7. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société de Oliveira, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en jugeant que la SCI les Troènes ne pouvait appliquer des pénalités pour absence au réunions de chantiers motif pris qu'elle ne produisait aucun compte-rendu de chantier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte-rendu de chantier n° 65, faisant état de l'absence de la société Entreprise JL de Oliveira, annexé au dernières conclusions d'appel de la SCI Troènes et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates.

12. En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communication n'était pas contestée, de sorte qu'il appartenait au juge, d'inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier à lui remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt limitant la condamnation de la société Les Troènes à payer une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de consignation de la retenue de garantie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Troènes à payer à la société Entreprise JL de Oliveira la somme de 19 917,79 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, en ce qu'il dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés, en ce qu'il rejette la demande de consignation de la retenue de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;