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mardi 19 septembre 2023

Le maître de l'ouvrage n'ayant pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, l'entreprise était fondée à obtenir les sommes retenues à ce titre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° G 22-13.803




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Entreprise JL de Oliveira, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.803 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Troènes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société civile immobilière Les Troènes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Entreprise JL de Oliveira, de M. Haas, avocat de la société civile immobilière Les Troènes, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), la société civile immobilière Les Troènes (le maître de l'ouvrage) a fait construire des logements avec le concours de la société Entreprise JL de Oliveira (la société de Oliveira) chargée du lot électricité courants faibles.

2. La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2016.

3. La société de Oliveira a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux, indemnisation et, subsidiairement, consignation de la retenue de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième à septième branches et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2 du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

6. Il est jugé que, même en l'absence de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi susvisée qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie (3e Civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.472, Bull. 2013, III, N° 172).

7. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de conserver la somme de 8 947,28 euros au titre de la retenue de garantie et que la demande de consignation de cette somme, formée par la société de Oliveira, doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas respecté l'obligation de consignation de la retenue de garantie, de sorte que l'entreprise était fondée, nonobstant l'absence de levée de réserves, à obtenir les sommes retenues à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société de Oliveira, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en jugeant que la SCI les Troènes ne pouvait appliquer des pénalités pour absence au réunions de chantiers motif pris qu'elle ne produisait aucun compte-rendu de chantier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du compte-rendu de chantier n° 65, faisant état de l'absence de la société Entreprise JL de Oliveira, annexé au dernières conclusions d'appel de la SCI Troènes et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une certaine somme à la société de Oliveira, l'arrêt retient qu'aucun compte rendu de chantier n'a été communiqué, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle était effectivement absente à seize reprises et à quelles dates.

12. En statuant ainsi, alors qu'un compte rendu de chantier figurait au bordereau des pièces communiquées, annexé aux dernières conclusions du maître de l'ouvrage en pièce n° 27 et qu'une telle communication n'était pas contestée, de sorte qu'il appartenait au juge, d'inviter les parties à s'expliquer sur son absence au dossier à lui remis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt limitant la condamnation de la société Les Troènes à payer une certaine somme entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire de consignation de la retenue de garantie, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Troènes à payer à la société Entreprise JL de Oliveira la somme de 19 917,79 euros TTC outre intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, en ce qu'il dit que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés, en ce qu'il rejette la demande de consignation de la retenue de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300574

lundi 21 mars 2022

Un relevé de caducité non contradictoire n'est pas un excès de pouvoir

 Note S. Menétrey, SJ G 2022, p. 549.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2022




Irrecevabilité


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 246 F-B

Pourvoi n° J 20-16.809


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ la société Schaeffler AG,

2°/ la société Iho Beteiligungs GmbH,

3°/ la société Iho Holding GmbH & Co. KG,

4°/ la société Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG,

ayant toutes quatre leur siège [Adresse 330] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° J 20-16.809 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 174],

 [...]

342°/ à M. [VZ] [DL], domicilié [Adresse 146],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Schaeffler AG, Iho Beteiligungs GmbH, Iho Holding GmbH & Co. KG et Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] et des 341 autres défendeurs, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

1. Selon l'article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

2. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. Les sociétés Iho Beteiligungs GmbH, Iho Holding GmbH & Co. KG, Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG et Schaeffler AG (les sociétés) se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ayant relevé de la caducité les parties auxquelles incombait le paiement de la consignation mise à leur charge par un juge de la mise en état, lequel avait ordonné l'expertise.

4. Si, en premier lieu, il est de jurisprudence constante qu'aucun texte n'autorise le juge chargé du contrôle des expertises à statuer sur la demande de relevé de caducité présentée, sur le fondement de l'article 271 du code de procédure civile, par l'une des parties, sans provoquer les explications de l'autre, la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir.

5. En second lieu, le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par l'ordonnance du juge de la mise en état pour surveiller la mesure d'instruction, conformément aux articles 155, alinéa 3, et 155-1 du code de procédure civile, statue sur une requête en relevé de caducité sans excéder ses pouvoirs, alors même que le juge de la mise en état aurait accordé un renvoi pour conclure sur la demande en relevé de caducité.

6. Le pourvoi, dont le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir, n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Condamne les sociétés Schaeffler AG, Iho Beteiligungs GmbH, Iho Holding GmbH & Co. KG et Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C200246

mardi 29 octobre 2019

Consignation obligatoire de la retenue de garantie, sauf caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-20.624
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2018), que, dans la perspective de la construction d'un groupe de logements, la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a confié par plusieurs marchés à la société MTTB la réalisation des travaux relevant des lots gros oeuvre, terrassement, chape et carrelage ; que la réception des ouvrages par tranches a donné lieu à la formulation de réserves ; que la société MTTB a obtenu une ordonnance portant injonction à la société Francelot de payer une somme au titre d'un solde impayé des marchés ; que la société Francelot a formé opposition à l'ordonnance ;

Attendu que, pour condamner la société Francelot à payer à la société MTTB la somme correspondant au solde des marchés et rejeter la demande de la société Francelot au titre d'un préjudice commercial, l'arrêt retient que, alors que la société Francelot justifie la retenue de cette somme par l'existence de réserves non levées dans l'année de parfait achèvement, elle n'établit pas avoir adressé à la société MTTB, préalablement à la constitution de la liste de ces réserves, la lettre recommandée, exigée par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, faisant opposition au paiement de la retenue de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la somme retenue par le maître de l'ouvrage avait été consignée entre les mains d'un consignataire ou que l'entreprise avait fourni une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Francelot à payer à la société MTTB la somme de 20 586,49 euros et rejette la demande de la société Francelot au titre du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MTTB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Francelot ;

lundi 3 juillet 2017

Vente immobilière et adjudication au Bulletin de la Cour de cass.


Bulletin d’information n° 865 du 1er juillet 2017

       EN QUELQUES MOTS
    JURISPRUDENCE

    EN QUELQUES MOTS

Par arrêt du 22 février dernier (infra, n° 816), la chambre criminelle a jugé que “L’article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l’officier de police judiciaire, préalablement autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer par effraction dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité”, rejetant par conséquent “le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt qui, pour annuler la procédure intentée contre une personne au domicile de laquelle du cannabis a été découvert, et relaxer en conséquence cette dernière du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants, relève que cette découverte a été faite par des policiers qui, munis d’un ordre de comparution visant un tiers susceptible d’être hébergée par le prévenu, sont entrés par effraction au domicile de ce dernier, qui était alors absent”.

Approuvant cette solution qui “sanctionne les détournements de procédure”, Philippe Collet note (JCP 2017, éd. G, Act., 273) que si l’article 78 du code de procédure pénale a “introduit une exception importante au principe traditionnel selon lequel l’enquête préliminaire est dépourvue de coercition”, notamment en ce que, “depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 [...], le magistrat du parquet peut même autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable dans plusieurs hypothèses (risque de modification des preuves, pressions sur les témoins ou les victimes...)”, cet article “ne permet, en aucun cas, d’effectuer des visites domiciliaires et des perquisitions”, l’auteur ajoutant que “seule une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, adoptée à la demande du parquet, permet de se dispenser de l’assentiment de la personne chez qui l’opération a lieu, si les nécessités de l’enquête l’exigent pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement”.

Le lendemain, la deuxième chambre civile a jugé (infra, n° 821) que “Le juge de l’exécution est compétent pour constater la résolution d’une vente sur adjudication résultant, en application de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, du défaut de paiement ou de consignation du prix de vente”. Notant que la délimitation de la compétence du juge de l’exécution par l’article L. 213-6, alinéa 3, du code de l’organisation judiciaire doit être appréciée au regard de “l’avis de la Cour de cassation qui considère que la saisie immobilière et la distribution du prix de vente de l’immeuble constituent les deux phases d’une même procédure” rendu le 16 mai 2008 et ajoutant que “la demande de résolution constitue bien une demande née de la procédure ou s’y rapportant directement”, Christian Laporte estime en outre (Procédures 2017, comm. 62) que cette solution est “conforme à la jurisprudence antérieure à la réforme de la saisie (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-13.737)”.

Enfin, le 27 février, la Cour a rappelé les conditions de sa saisine pour avis, énonçant qu’“en application de l’article 1031-1 du code de procédure civile, toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu’il envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d’avis” et que sont donc irrecevables une demande d’avis dont “il ne résulte ni de l’ordonnance ni du dossier transmis [...] que le juge [...] ait, préalablement à sa décision, avisé les défendeurs de ce qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour [...], en leur fixant un délai pour produire leurs observations écrites”, ou dans laquelle “le conseil de prud’hommes [...] s’est abstenu d’aviser les parties et de les inviter à présenter leurs observations dans un certain délai, au motif que les plaidoiries, lors de l’audience, ont traité la question de droit, objet de la demande d’avis, dont tous les arguments se trouvent dans les conclusions écrites des avocats”.