vendredi 29 novembre 2019

Performance énergétique - diagnostic erroné - préjudice et perte de chance

Voir D. 2019, p. 2384 et ss. :

  • concl. Brun,

  • note Jourdain. 

Note Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 72.
Note Farhi, GP 2020, n° 2, p. 18
Note Sizaire, Constr-urb. 2020-1, p. 38.

Note Serinet, SJ G 2020, p. 329.
Note Parmentier, GP 2020, n° 7, p. 85

Arrêt n°983 du 21 novembre 2019 (18-23.251) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300983

Vente

Rejet


Demandeur(s) : M. A... X... ; et autres

Défendeur(s) : M. B... Y..., ; et autres



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble,12 juin 2018), que, par acte du 27 novembre 2009, M. et Mme Y... ont vendu à M. et Mme X... une maison d’habitation ; qu’une expertise a révélé que le diagnostic de performance énergétique (DPE) était erroné ; que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y..., le diagnostiqueur, M. Z..., et son assureur, La Mutualité Mutuelles du Mans assurances, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de déclarer M. Z... responsable de la seule perte de chance et de limiter leur indemnisation, alors, selon le moyen, que, lorsque le diagnostic prévu au 6° de l’article L. 271-4 du du code de la construction et de l’habitation n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et se révèle erroné, le coût des travaux nécessaires pour réaliser une isolation thermique conforme à la performance énergétique annoncée dans ce diagnostic constitue un préjudice certain dont le diagnostiqueur doit réparation ; qu’en jugeant que le préjudice subi par les époux X... du fait de l’information erronée du diagnostic sur la qualité énergétique du bien était seulement une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et non pas le coût de l’isolation nécessaire pour satisfaire à la performance énergétique annoncée, la cour d’appel a violé les articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que, selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative ; qu’ayant retenu que M. Z... avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Greff-Bohnert
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Droit de propriété, expulsion et proportionnalité

Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 980

Arrêt n°1006 du 28 novembre 2019 (17-22.810) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C301006

CEDH - Propriété

Cassation


Demandeur(s) : commune d’Aix-en-Provence

Défendeur(s) : M. A... X... ; et autres



Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 545 du code civil, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Attendu que, si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention précitée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que la commune d’Aix-en-Provence (la commune), propriétaire de parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles est installé un campement de gens du voyage, a assigné en référé les occupants pour obtenir leur expulsion ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que, si les personnes dont l’expulsion est demandée occupent sans droit ni titre depuis 2015 deux parcelles appartenant à la commune et que le trouble manifestement illicite est avéré du fait d’une occupation irrégulière des lieux, il ressort cependant des pièces versées aux débats que l’expulsion est de nature à compromettre l’accès aux droits, notamment, en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile, même précaire, en l’absence de toute proposition de mesures alternatives d’hébergement de la part des pouvoirs publics, de sorte que la mesure sollicitée apparaît disproportionnée au regard des droits au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, à la protection de leur domicile et à la préservation de l’intérêt de leurs enfants ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Jessel
Avocat(s) : Me Haas - SCP Waquet, Farge et Hazan

Référé et contrôle de la Cour de cassation sur la notion de "contestation sérieuse"

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.470
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 808 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2017), statuant en référé, que, le 21 septembre 2010, la société Royal center II, qui avait donné en sous-location à Mme G... un local à usage commercial, lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, puis, le 29 septembre 2015, un second commandement de payer l'arriéré locatif dû depuis le quatrième trimestre 2010, visant également la clause résolutoire ; que, le 13 juin 2016, elle l'a assignée, en référé, en constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'arriéré locatif sur la période s'étendant de 2010 à 2016, ainsi que d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher les points de litige opposant les parties portant sur l'existence d'une prescription de la demande en paiement d'arriérés locatifs, sur la date à laquelle le bail a été résilié, au regard de l'existence de deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés à cinq ans d'intervalle dont les causes n'ont pas été réglées, sur l'absence de toute diligence, durant cette période, de la locataire principale en vue du recouvrement des loyers prétendument restés impayés et, enfin, sur la réalité de l'occupation du local à ce jour, alors qu'un constat d'huissier de justice montre que le local est vide et qu'il n'existe quasiment plus de magasin ouvert dans la galerie commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser des contestations sérieuses sur les quatre points qu'elle a retenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l'association syndicale libre,

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-22739
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018), que M. et Mme R..., propriétaires d'une parcelle située dans le périmètre de l'association syndicale libre du [...] (l'ASL), ont assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 17 août 2015 et, subsidiairement, de la décision n° 5 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, si les statuts de l'ASL et les dispositions légales applicables n'imposent aucun formalisme pour l'information des colotis en vue de l'assemblée générale, ceux-ci doivent être avisés de manière exhaustive, par l'ordre du jour joint à la convocation, des différents points qui seront traités, afin de pouvoir prendre toutes décisions de manière éclairée, et qu'il n'apparaît pas que la convocation à l'assemblée générale adressée le 30 juillet 2015 contenait les devis relatifs aux travaux envisagés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l'association syndicale libre, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que ceux-ci ne prévoient pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... et les condamne à payer à l'association syndicale libre du [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Assurance : trois arrêts récents sur les clauses d'exclusion, formelles et limitées (ou non...)

Voir cass. civ. 3ème, n° 17-31.042, 18-14.817 et 18-14.313.

La compétence de la SCI s'apprécie en la personne de son gérant

Note V. Georget, D. 2019, p. 2204

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.398
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin, président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Caston, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), que, le 28 décembre 2006, Mme A... S... et MM. Y..., V... et H... S... ont constitué la société civile immobilière de la Brie (la SCI) en vue de l'acquisition d'un terrain sur lequel devait être édifié un immeuble à usage industriel et de bureaux ; que, par acte authentique du 11 juillet 2008, les sociétés OSEO financement, devenue Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease ont conclu avec la SCI un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble ; que, par acte authentique du 4 décembre 2009, les parties ont conclu un avenant destiné à financer la réalisation de travaux supplémentaires, garanti par un engagement de caution solidaire souscrit par M. Y... S..., gérant de la SCI ; que, la SCI étant défaillante, une ordonnance de référé du 6 septembre 2013 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ; que la SCI et ses associés ont assigné les crédits-bailleurs en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde et de conseil lors de la conclusion du crédit-bail et de son avenant ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ; que les crédits-bailleurs ont appelé le liquidateur en intervention forcée et demandé reconventionnellement la fixation de leur créance au passif de la SCI, ainsi que la condamnation des associés et de la caution à leur payer les sommes dues à la suite de la résiliation du crédit-bail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts S..., la SCI et son mandataire liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que les pièces 1 à 74 des crédits-bailleurs soient écartées des débats ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces leur avaient été communiquées le 28 octobre 2016 et qu'ils avaient été en mesure de les discuter et d'y répondre, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, en l'absence de violation du principe de la contradiction, la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les consorts S..., la SCI et son mandataire liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, de fixer la créance des sociétés Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease au passif de la SCI, de condamner les associés à payer le montant de la dette sociale à proportion de leur part dans le capital social et de condamner M. Y... S... en sa qualité de caution ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant, et relevé que M. Y... S... avait créé le groupe Bergame en 1993 et était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de développement, qu'il avait choisi le terrain, décidé des travaux et de l'opération dans son ensemble, qu'il avait auparavant réalisé une opération d'acquisition à effet de levier, dite de Leveraged by out (LBO), pour procéder au rachat d'une société en 2001, avant de réaliser une autre opération de croissance externe en 2005, qu'il avait déjà procédé à des financements similaires et disposait de connaissances et d'une expérience avérées dans le domaine de la gestion, lui permettant d'appréhender le crédit contracté ainsi que la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit que M. Y... S... était un emprunteur et une caution avertis et a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts S... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, lorsque le crédit-preneur est une société civile, au sein de laquelle chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d'endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement, de l'opération ; qu'en l'espèce, les associés du crédit-preneur, la SCI, soutenaient que les crédits-bailleurs avaient manqué à leur devoir de mise en garde à leur égard, en ce qu'ils étaient des associés non avertis incapables de faire face au risque financier résultant de l'octroi des crédits litigieux à la SCI ; qu'en affirmant que seul le cocontractant du crédit-bailleur, à savoir la SCI, pouvait invoquer le manquement au devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1857 du même code, ensemble le principe selon lequel le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chacun des associés non avertis d'une société civile du risque d'endettement excessif qui résulte pour chaque associé de la conclusion du contrat de crédit-bail avec la société, et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que les consorts S..., la SCI et son liquidateur aient soutenu que la privation pour l'associé d'une société civile du droit à se prévaloir du fait qu'il est profane violait l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que, lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... S..., MM. Y..., V... et H... S... et M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI de la Brie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A... S..., de MM. Y..., V... et H... S... et de M. B..., ès qualités, et les condamne à payer aux sociétés Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease la somme globale de 3 000 euros ;

Trouble manifestement illicite, droit de propriété et proportionnalité

Note Collomp, D. 2019, p. 2202.
Note Jaoul, GP 2019, n°41, p. 72

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.119
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin, président
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire, relevée d'office :

Attendu que, l'association recherche éducation action, la fondation Abbé Pierre, le groupement d'information et de soutien des immigré-e-s, la ligue des droits de l'homme, et le collectif national des droits de l'homme Romeurope, ne justifiant pas d'un intérêt, pour la conservation de leurs droits, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ([...], 19 octobre 2017), rendu en référé, que Mmes Y..., C... et N... P..., et MM. F..., A... et E... P... ont assigné en expulsion M. O..., Mme U... et M. V..., ainsi que les autres occupants de leur parcelle ;

Attendu que M. O..., Mme U... et M. V... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que la perte d'un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d'en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; qu'en conséquence, il appartient au juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite, de soupeser les droits fondamentaux invoqués devant lui avant d'ordonner des mesures destinées à y mettre fin ; qu'en se fondant sur la seule existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'occupation sans droit ni titre pour ordonner l'expulsion des occupants, sans mettre le droit de propriété en balance avec leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ à tout le moins que prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, ayant retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonne l'expulsion des occupants et l'enlèvement d'ouvrages et de caravanes installés sur le terrain, sans rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants de ce terrain ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expulsion sollicitée n'était pas, par ses conséquences, disproportionnée par rapport au trouble de jouissance allégué par les propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en considérant que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants « sans que puisse leur être opposée la légitimé du but poursuivi d'atteindre l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent, la nécessité de satisfaire à cet objectif étant opposable, non pas aux particuliers, mais à la personne publique », quand les exposants n'invoquaient pas l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent mais se prévalaient du droit, conventionnellement protégé, au respect de leur domicile et de leur vie privée, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ et en tout état de cause que en ordonnant l'expulsion aux motifs, inopérants, que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants « sans que puisse leur être opposée la légitimé du but poursuivi d'atteindre l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent, la nécessité de satisfaire à cet objectif étant opposable, non pas aux particuliers, mais à la personne publique », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété ; qu'ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O..., Mme U... et M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;