mercredi 19 juin 2024

Caducité de la promesse de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° W 23-11.680




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

1°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-11.680 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société JBAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Le Royal, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [W] et M. [X], de la SCP Boucard- Maman, avocat de la société JBAL, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 2022) et les productions, par acte du 7 décembre 2012, la société Le Royal (le vendeur), aux droits de laquelle intervient désormais la société JBAL, a conclu avec MM. [W] et [X] (les acquéreurs) une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à usage de cinéma, au prix de 2 800 000 euros, cet acte stipulant plusieurs conditions suspensives au bénéfice des acquéreurs, dont celle d'obtention d'un permis de construire purgé de tous recours.

2. La réitération de la vente sous forme authentique devait intervenir avant le 31 décembre 2013.

3. Cinq avenants à cette promesse se sont succédé, le dernier, du 7 août 2017, ayant reporté au 31 mars 2018 la date de réitération de la vente.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2019, le vendeur a mis en demeure les acquéreurs de réitérer la vente dans les quinze jours de sa réception.

5. Les acquéreurs ont assigné le vendeur aux fins notamment de voir juger que la promesse de vente n'était pas caduque et, à titre subsidiaire, pour obtenir paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que la promesse synallagmatique de vente du 7 décembre 2012 précisait que la date de signature de l'acte authentique de vente stipulée « n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter par le biais d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire » et que cette stipulation n'a nullement été modifiée par les avenants successifs ; que dès lors, en affirmant, pour juger que la promesse de vente était caduque, que « l'avenant du 7 août 2017, comme les précédents avenants, stipulait de façon extrêmement claire un terme maximal pour la réitération de l'acte, la régularisation de ce dernier en la forme authentique au plus tard le 31 mars 2018 étant un élément constitutif du consentement des parties », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la promesse de vente prévoyait expressément que cette date était constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à exécuter la vente, de sorte que la régularisation d'un acte authentique de vente au plus tard le 31 mars 2018 n'était pas un élément constitutif du consentement des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en affirmant pour rejeter les demandes de MM. [W] et [X], qu'« aucun élément au dossier ne permet d'établir que la société Le Royal aurait renoncé à se prévaloir de la caducité du compromis résultant de la défaillance de la condition suspensive », sans répondre aux conclusions de MM. [W] et [X] qui faisaient valoir que la commune intention des parties de réaliser la vente au-delà de la date stipulée dans l'avenant du 7 août 2017 et de la mise en demeure du 18 février 2019 résultait du comportement de Mme [G], représentant la société Le Royal, qui, postérieurement à la mise en demeure du 18 février 2019, avait permis à M. [W] d'intervenir à plusieurs reprises pour préserver le bien vendu de dégradations résultant de son envahissement par des squatteurs ou des manifestants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a relevé que la promesse de vente avait fait l'objet de plusieurs avenants, dont le dernier du 7 août 2017 prévoyait que l'acte devait être régularisé au plus tard dans le délai de trente jours suivant la réalisation de la dernière des conditions suspensives, sans que ce délai puisse excéder le 31 mars 2018, a constaté que les conditions suspensives n'avaient pas été levées avant cette date et qu'aucune nouvelle prorogation n'était ensuite intervenue, alors même que le vendeur avait toujours, depuis l'origine, formalisé son accord à un report du délai par l'établissement d'avenants.

8. Elle a encore retenu que les brèves réponses du vendeur aux courriers électroniques de l'un des acquéreurs plusieurs mois après la date prévue ne pouvaient caractériser à elles-seules la volonté du premier de renoncer à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, d'autant moins qu'il avait clairement informé les acquéreurs d'une autre proposition d'achat sans condition suspensive.

9. Elle en a souverainement déduit, sans violer la convention des parties ni être tenue de suivre les acquéreurs dans le détail de leur argumentation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'en l'absence de démonstration d'un nouveau report ou d'une renonciation expresse du vendeur à s'en prévaloir, la condition suspensive avait bien défailli à l'expiration du délai fixé au 31 mars 2018, de sorte que la caducité de la promesse était acquise.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [W] et [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [X] et les condamne à payer à la société JBAL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300286

Le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° W 23-10.944




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-10.944 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2022), par acte sous seing privé du 22 juillet 2012 intitulé « Contrat de vente sous conditions », M. [U] (le vendeur) a cédé à M. [L] (l'acquéreur) un ensemble immobilier, au prix de 60 000 euros, payable par le versement, le jour de la signature de l'acte, d'une somme de 5 300 euros, puis au moyen de soixante-douze mensualités de 600 euros chacune, le solde étant exigible à l'issue.

2. Plusieurs mensualités étant restées impayées, le vendeur a assigné l'acquéreur en résiliation de la vente, subsidiairement en résolution, ainsi qu'aux fins d'expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au vendeur une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 jusqu'à libération effective des lieux ainsi que de rejeter ses demandes en restitution et expertise, alors « que l'effet rétroactif de la résolution n'autorise pas le vendeur à prétendre à une indemnité correspondant à la seule occupation du bien par l'acquéreur ; que, pour statuer sur la demande de restitution des sommes versées par M. [L] au titre du paiement échelonné du prix, la cour d'appel a retenu que « s'agissant d'un contrat à exécution successive, en l'absence de transfert de propriété, le paiement initial et les mensualités versées par M. [D] [L] restent acquis au créancier, M. [P] [U], à titre d'indemnité d'occupation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1234 du code civil, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1184 et 1234 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ces textes que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble (Ch. mixte, 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-16.302, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 2).

5. Pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation présentée par le vendeur et rejeter la demande de restitution du prix de vente formée par l'acquéreur, l'arrêt retient que, s'agissant d'un contrat à exécution successive et en l'absence de transfert immédiat de la propriété, le paiement initial et les mensualités versées par ce dernier restent acquis au vendeur, l'acquéreur étant, par ailleurs, tenu, à compter de la date des effets de la résolution judiciaire au paiement d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [L] de restitution et d'expertise et le condamne à payer à M. [U] une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter du 2 novembre 2016 jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300285

Responsabilité décennale, cession d'acte nulle et point de départ de la prescription de l'action en nullité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° H 22-19.575




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

Le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.575 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Médiserres, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Médiserres, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2022) et les productions, par actes des 29 décembre 1983 et 31 décembre 1985, la société civile d'exploitation agricole MORF (la SCEA MORF) a acquis du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) des serres que celui-ci avait fait construire en qualité de maître de l'ouvrage et a souscrit auprès de ce dernier un contrat d'abonnement de distribution d'eau chaude provenant des rejets thermiques d'une usine.

2. Par jugement du 8 décembre 1993, la SCEA MORF a été mise en redressement judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

3. Se plaignant de désordres affectant notamment le système de chauffage des serres, la SCEA MORF et M. [S] ont, le 20 décembre 1993, assigné le SMARD et plusieurs locateurs d'ouvrage en réparation au titre du coût de la remise en état des serres et des pertes culturales.

4. Dans la perspective de la cession des actifs de la SCEA MORF à un repreneur, M. [V], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCEA MORF, a conclu, le 21 février 1994, avec le SMARD une transaction aux termes de laquelle la SCEA MORF s'engageait à céder les serres à la SCEA Médiserres moyennant le paiement d'une somme de 5 000 000 francs, destinée à régler le solde du prix vente restant dû au SMARD, forfaitairement et transactionnellement limité à ce montant, l'action judiciaire en réparation du préjudice cultural restant dans le patrimoine de la SCEA MORF.

5. Les parties convenaient, par ailleurs, que, le résultat des instances judiciaires engagées aux fins d'indemnisation des désordres matériels sur le fondement de la garantie décennale étant inconnu, toute somme allouée à ce titre dépassant 6 millions de francs d'indemnisation reviendrait au SMARD en complément.

6. Un jugement du 23 février 1994 a prononcé la cession des actifs de la SCEA MORF au profit de la SCEA Médiserres, à l'exception du bénéfice de l'action engagée au titre du préjudice cultural.

7. La SCEA Médiserres, venant aux droits de la SCEA MORF, a assigné le SMARD en réparation au titre des frais de remise en état des serres ainsi que de ses préjudices de production et de surcoût de charges.

8. Un jugement du 30 mars 2014 a condamné le SMARD à payer certaines sommes à la SCEA Médiserres.

9. Par arrêt infirmatif du 5 juillet 2006, devenu irrévocable, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de la SCEA Médiserres en paiement de la somme de 6 millions de francs sur le fondement de la transaction de 1994, et a déclaré cette demande, ainsi que celle portant sur le préjudice cultural, recevables sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792-1, 3 et suivants du code civil, a invité les parties à conclure sur ce point et a ordonné une expertise.

10. Par arrêt du 24 mai 2011, la même cour d'appel a déclaré le SMARD responsable, sur le fondement de l'article 1792-1, 3°, du code civil, du préjudice causé à la SCEA Médiserres par les désordres affectant les serres acquises auprès de la SCEA MORF, a fixé à la somme de 1 939 916,91 euros l'indemnité due au titre de la remise en état des serres et à celle de 2 946 074,91 euros l'indemnité due au titre du préjudice cultural et a condamné le SMARD à payer ces sommes à la SCEA Médiserres.

11. Par acte du 23 mai 2016, le SMARD a assigné la SCEA Médiserres en annulation du protocole du 21 février 1994 et en paiement de sommes, en se prévalant de l'absence de concessions réciproques.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

13. Le SMARD fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, ses demandes, alors :

« 1°/ que le point de départ de l'action en nullité d'un contrat ne peut être antérieure à la survenance de la cause de nullité invoquée ; que le SMARD se prévalait de la nullité du protocole du 21 février 1994 du fait que l'article 3 de ce protocole, qui constituait la contrepartie de sa renonciation à une partie du prix de vente des serres, s'est trouvé privé d'effet par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 qui a jugé cet article contraire aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil ; qu'en se fondant, pour déclarer l'action prescrite, sur la circonstance inopérante qu'antérieurement à la constatation judiciaire de la contrariété de l'article 3 du protocole à l'article 1792-5 du code civil, le SMARD aurait dû connaître la règle édictée par ce texte en matière de construction et son caractère d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que les dispositions de l'article 1792-5 du code civil n'interdisent pas au bénéficiaire d'une condamnation prononcée contre un maître de l'ouvrage déclaré responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil d'abandonner une partie de sa créance en indemnisation en contrepartie de la renonciation par le maître de l'ouvrage à une partie de la créance qu'il détient, en tant que vendeur, au titre du solde de prix de vente du bien affecté de malfaçons ; que l'arrêt attaqué relève que l'article 1er du protocole du 21 février 1994 prévoyait que le prix de la revente des serres par la SCEA MORF à la société Médiserres viendrait en règlement du capital restant dû par la SCEA MORF au SMARD forfaitairement et transactionnellement limité à 5 000 000 Francs et que l'article 3 stipulait que toute somme dépassant 6 000 000 francs d'indemnisation des malfaçons reviendrait au SMARD, ce dont il résultait que le protocole n'impliquait pas une limitation sans contrepartie de la réparation des malfaçons sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en considérant que, dès avant que la cour d'appel de Grenoble ne déclare l'article 3 du protocole inapplicable en vertu de l'article 1792-5 du code civil, le SMARD devait savoir que cette règle d'ordre public empêchait d'appliquer l'article 3 du protocole, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 2224 du code civil ;

3°/ que le SMARD faisait valoir que, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011, les juges avaient fait application du protocole du 21 février 1994 sans en relever l'irrégularité ; que les décisions rendues le 30 octobre 2002 par le juge de la mise en état et le 30 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Valence tout comme l'arrêt du 5 juillet 2006 avaient considéré que le protocole était opposable à la SCEA Médiserres et en avaient fait application, si bien que ce n'est que par l'arrêt rendu le 24 mai 2011 par la cour d'appel de Grenoble qu'il a été jugé, pour la première fois, que le SMARD n'était pas fondée à s'en prévaloir dès lors que l'article 3 méconnaissait les exigences de l'article 1792-5 du code civil ; qu'en se bornant à énoncer que, par son arrêt du 5 juillet 2006, la a cour d'appel avait jugé qu'en sa qualité de promoteur, le SMARD était tenu non pas subsidiairement mais concurremment avec les constructeurs en sorte que la société Médiserres, acquéreur, bénéficiait du droit à demander réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que le SMARD devait nécessairement en tirer la conséquence que toutes les dispositions d'ordre public en découlant étaient applicables sans examiner les décisions rendues les 30 octobre 2002 et 30 mars 2004, ni tenir compte de ce que l'arrêt du 5 juillet 2006 avait lui-même dit le protocole du 21 février 1994 opposable à la SCEA Médiserres, et relevé que cette dernière ne discutait pas la force obligatoire de l'article 3 du protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCEA Médiserres, venant aux doits de la SCEA MORF, avait acquis du SMARD des serres que celui-ci avait fait construire en qualité de maître de l'ouvrage, que, par arrêt mixte du 5 juillet 2006, devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi irrecevable, les demandes de la SCEA Médiserres en réparation des désordres de nature décennale et des préjudices subséquents dirigées contre le SMARD avaient été jugées recevables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, cette décision ayant précisé que le SMARD était tenu, non pas subsidiairement, mais concurremment avec les locateurs d'ouvrage de la garantie décennale des constructeurs, et que, par arrêt du 24 mai 2011, le SMARD avait été condamné sur ce fondement à payer diverses sommes à la SCEA Médiserres.

15. Ayant exactement énoncé, par motifs adoptés, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'une convention se situe au jour où l'acte irrégulier a été passé ou, au plus tard, à compter de la révélation de la cause de nullité lorsque celle-ci n'était pas décelable à la lecture de l'acte lui-même et relevé que le SMARD, établissement public spécialisé dans la création et l'aménagement des équipements ruraux, ayant agi en qualité de maître de l'ouvrage avant revente des serres, ne pouvait ignorer les règles d'ordre public régissant la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil, elle a souverainement retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le SMARD ne pouvait ignorer, au plus tard à compter du prononcé de l'arrêt du 5 juillet 2006, que toutes les dispositions d'ordre public résultant de ces textes étaient applicables et que, l'acquéreur étant fondé à lui demander réparation de l'intégralité de ses préjudices, l'article 3 du protocole limitant l'indemnisation de la SCEA Médiserres à raison de malfaçons de nature décennale était contraire à ces prescriptions.

16. Elle en a exactement déduit que, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la transaction du 21 février 1994, faute de concessions réciproques résultant de l'absence d'effet juridique de son article 3, ayant couru à compter de l'arrêt du 5 juillet 2006, l'action engagée le 23 mai 2016, était prescrite.

17. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et le condamne à payer à la société civile d'exploitation agricole Médiserres la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300283

Sous-traitance, détournement de fonds et gestion de fait

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 282 F-D


Pourvois n°
J 22-24.591
K 23-11.647 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

I- M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-24.591 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société France ouvrages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude,

défendeurs à la cassation.

II- M. [Z] [R], a formé le pourvoi n° K 23-11.647 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [V],

2°/ à la société France ouvrages, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 22-24.591 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° K 23-11.647 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-24.591 et K 23-11.647 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France ouvrages.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022) et les productions, M. [R] a, par l'intermédiaire de la société Développement bâtiment amplitude (la société DBA), désormais en liquidation judiciaire, et de M. [V], acquis le 1er août 2015 un château inscrit sur la liste des monuments historiques, afin de le restaurer et de proposer des appartements à la location.

4. La société DBA a établi un devis de réhabilitation et de rénovation et M. [R] lui a payé des factures correspondant aux travaux réalisés sur le chantier.

5. S'inquiétant d'un écart entre les sommes perçues par la société DBA et celles reversées aux entreprises intervenantes, M. [R] a suspendu tout paiement à la société DBA et celle-ci a cessé de régler les entreprises.

6. M. [R] a assigné la société DBA et M. [V], en sa qualité de gérant de fait de cette dernière, en restitution de la totalité des sommes versées.

7. La société France ouvrages, intervenue sur le chantier, a, parallèlement, assigné la société DBA et M. [V] en paiement de factures lui restant dues.

8. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° J 22-24.591

Enoncé du moyen

9. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec la société DBA, à payer à la société France ouvrages une certaine somme au titre du solde des factures restant dû, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; que la cour d'appel a constaté que le devis de la société France ouvrages du 10 novembre 2015 pour un montant de 340 000 euros HT, a été accepté par M. [V] « agissant pour le compte de l'entreprise principale » la société Développement bâtiment amplitude ; qu'en condamnant M. [V], en sa qualité de dirigeant de fait, solidairement avec la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société France ouvrages invoquait, pour solliciter la condamnation personnelle de M. [V] au paiement de la dette de la société Développement bâtiment amplitude, une faute de M. [V] tenant au défaut de paiement de la dette de la société quand cette dernière disposait des fonds pour son règlement ; qu'en retenant, pour condamner M. [V] en sa qualité de dirigeant de fait de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer dont il était l'objet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; qu'une telle faute suppose un comportement du dirigeant intentionnel et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [V], en sa qualité de dirigeant de fait, de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer dont il était l'objet, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute détachable de ses fonctions et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

4°/ que la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers suppose une faute détachable des fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que la faute détachable doit être la cause directe et immédiate du préjudice ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [V] en sa qualité de dirigeant de fait de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer, sans caractériser le lien de causalité entre la faute ainsi retenu et le préjudice de la société France ouvrages constitué du non-paiement du solde de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu que M. [V], qui avait été condamné pénalement pour détournement de fonds et abus de confiance, alors qu'il était le gérant de fait d'une entreprise, s'était comporté, en dépit de l'interdiction de gérer résultant d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de trente ans, prononcée contre lui par un jugement du 21 septembre 1995, confirmé en appel, comme gérant de fait de la société DBA.

11. Elle a constaté qu'il avait signé le devis de réhabilitation et de rénovation et plusieurs factures adressées à M. [R], retenu qu'il avait indirectement engagé le maître de l'ouvrage en signant en ses lieu et place des contrats de maîtrise d'oeuvre et relevé que le gérant de la société France ouvrages avait attesté que M. [V] avait déclaré, lors d'une visite sur le chantier le 13 mai 2016, ne pas pouvoir payer l'entreprise pour avoir utilisé, pour ses propres affaires, les fonds qui lui avaient été remis par M. [R], à hauteur d'une somme de 400 000 euros.

12. Ayant ainsi fait ressortir, sans modifier l'objet du litige, la faute personnelle de M. [V], détachable de ses fonctions de dirigeant de fait de la société DBA, et le lien de causalité entre cette faute et la créance de la société France ouvrages, demeurée impayée de ses prestations en dépit des fonds avancés par le maître de l'ouvrage à la société DBA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 23-11.647

Enoncé du moyen

13. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des sommes versées à la société DBA, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] [R] soutenait que le montant des sommes qu'il avait versées « ne pouvait évidemment constituer la preuve de l'existence d'un accord écrit entre les parties ni bien sûr justifier de l'exécution de leurs obligations par M. [V] et la société DB Amplitude », en précisant que « le démarrage des travaux nécessitait le versement de sommes importantes » et qu' « au cours des 6 premiers mois, M. [R] faisait confiance à M. [V] et réglait sans discussion les factures présentées » ; que dès lors, en se contentant d'énoncer, pour débouter M. [R] de sa demande de restitution de la somme de 715 510,70 euros, qu'en payant sans les contester les factures que la société DB Amplitude lui avait adressées entre le 20 septembre et le 28 décembre 2015 qui concernaient l'opération de réhabilitation et de rénovation du château de Drudas et appelaient des paiements selon les lots énumérés dans un devis non signé daté du 28 juillet 2015, M. [R], qui n'était pas profane en matière de construction et de relation d'affaires, avait admis la réalité d'une relation contractuelle avec la société DB Amplitude et reconnu que celle-ci, représentée par M. [V] agissant comme gérant de fait, intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou encore d'entreprise principale sous-traitant les différents lots à diverses entreprises, avec lesquelles il n'avait lui-même aucun lien contractuel, de sorte que ses paiements étaient causés, fondés sur des relations contractuelles au moins verbales entre les parties et répondant à des prestations effectivement exécutées sur le chantier dont il était le maître de l'ouvrage, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que M. [R] avait procédé au paiement des sommes litigieuses dans la croyance qu'elles seraient reversées aux intervenants sur le chantier pour couvrir le démarrage des travaux qui nécessitait des fonds importants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour débouter M. [R] de sa demande de restitution de la somme de 715 510,70 euros, que ce dernier avait payé, sans jamais les contester, les factures que la société DB Amplitude lui avait adressées entre le 20 septembre et le 28 décembre 2015 qui concernaient l'opération de réhabilitation et de rénovation du château de Drudas et appelaient des paiements selon les lots énumérés dans un devis non signé daté du 28 juillet 2015 et qu'en payant ainsi, M. [R] avait admis la réalité d'une relation contractuelle avec la société DB Amplitude et reconnu que celle-ci, représentée par M. [V] agissant comme gérant de fait, intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou encore d'entreprise principale sous-traitant les différents lots à diverses entreprises, avec lesquelles il n'avait lui-même aucun lien contractuel, de sorte que ses paiements étaient causés, fondés sur des relations contractuelles au moins verbales entre les parties et répondant à des prestations effectivement exécutées sur le chantier dont il était le maître de l'ouvrage, sans même examiner, fût-ce pour les écarter, les échanges intervenus entre M. [V] et M. [R], par lesquels ce dernier contestait les paiements effectués et sollicitait la régularisation d'un cadre contractuel clair entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a relevé que M. [R], qui n'était pas profane en matière de construction ni de relations d'affaires, avait réglé, sans jamais les contester, les factures émises par la société DBA entre le 21 mai et le 28 décembre 2015, à hauteur d'une somme supérieure à deux millions d'euros, et retenu qu'il avait, ce faisant, admis la relation contractuelle avec cette société, qui intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou d'entreprise principale ayant recours, pour les différents lots, à des sous-traitants avec lesquels il n'avait lui-même aucun lien contractuel, les sommes versées à celle-ci étant destinées à payer ces sous-traitants et à la rémunérer elle-même.

15. Elle en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, ces paiements étant fondés sur la relation contractuelle, au moins verbale, existant entre les parties et correspondant aux prestations effectivement exécutées sur le chantier, la demande de M. [R] tendant à la restitution de ces sommes ne pouvait pas être accueillie.

16. Elle a, ainsi, légalement, justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi n° K 23-11.647

Enoncé du moyen

17. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société DBA une certaine somme pour solde de tout compte, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] [R] soutenait que la société DB Amplitude ne craignait pas « de solliciter [sa] condamnation à [lui] régler la somme de 510 335,10 euros TTC ¿pour solde tout compte au titre de travaux réalisés au visa des factures impayées de l'année 2016' sans fournir la moindre explication sur ce montant dans leurs écritures ni donc évidemment la preuve de la réalisation d'une quelconque prestation en contrepartie » et faisait valoir que M. [V] n'avait fourni aucune réponse à ses questions « sur l'état d'avancement du chantier » ; qu'en retenant, pour condamner M. [R] à payer à la société DB Amplitude la somme de 510 335 euros pour solde de tout compte, que si M. [R] avait cessé tout paiement au profit de la société DB Amplitude fin 2015, le chantier s'était poursuivi en 2016, ce que M. [R] ne contestait pas, et que la créance dont se prévalait la société DB Amplitude s'appuyait sur la poursuite des relations contractuelles en place dans le cadre de la restauration du château de Drudas, ainsi que le rappelaient les factures adressées à M. [R], et sur la poursuite par les sous-traitants de leurs prestations dont il avaient eux-mêmes exigé le paiement, de sorte qu'elle était certaine, liquide et exigible, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que la société DB Amplitude ne justifiait pas le quantum de sa créance, au regard de l'état d'avancement effectif du chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a relevé que, si M. [R] avait cessé tout paiement au profit de la société DBA fin décembre 2015, toutes les entreprises avaient poursuivi leurs prestations et continué à adresser à celle-ci leurs situations et les factures correspondantes jusqu'au mois d'avril 2016 et que la société DBA avait été condamnée à paiement en faveur de trois d'entre elles.

19. Ayant retenu, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que M. [R] ne contestait ni la poursuite des travaux ni la réalité de leur avancée, elle a pu le condamner à payer à la société DBA une somme, dont elle a souverainement apprécié le montant, à titre de solde de tout compte.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300282

lundi 17 juin 2024

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juin 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° W 23-10.369




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

La société Ten France, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.369 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ au Conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Poitiers, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Poitiers, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Ten France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2022), Mme [Z], avocate associée au sein de la société civile professionnelle Ten France (la SCP), s'est retirée le 31 août 2021 pour faire valoir ses droits à la retraite.

2. Elle a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage, réclamant, notamment, une rémunération complémentaire au titre de l'année 2021.

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 17 727 euros au titre du solde de la part du bénéfice pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 et de lui faire injonction d'établir une déclaration fiscale n°2035 rectificative à celle déposée le 28 octobre 2021 et de la communiquer à l'administration fiscale et aux caisses sociales obligatoires, alors « que le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties ; qu'en l'espèce, Mme [Z] a demandé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de voir confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la SCP débitrice d'un solde de rémunération des 600 parts sociales de la retrayante ; compléter cependant le quantum de la condamnation prononcée pour la porter à 17.727 euros nets, montant du solde de rémunération du travail jusqu'au 31 août 2021 ; qu'en condamnant la société Ten France à payer cette somme en sus de la somme de 10 200 euros allouée au titre de l'acompte complémentaire aux motifs que [N] [Z] demandait aussi au Bâtonnier dans le dernier état de ses prétentions de lui allouer en sus de ces 10 200 euros une somme de 17 727 euros qu'elle redemande devant la cour par voie d'appel incident ou de réparation d'omission de statuer ; que ce faisant la cour d'appel, qui a méconnu les écritures de Mme [Z] et statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. Pour condamner la SCP au paiement d'une somme de 17 727 euros, outre celle de 10 200 euros déjà allouée par le bâtonnier, au titre du solde de rémunération restant dû à Mme [Z] au 31 août 2021 et lui faire injonction d'établir une déclaration fiscale rectificative, l'arrêt retient que la somme de 17 727 euros a été demandée au bâtonnier et est réitérée par voie d'appel incident ou de réparation d'omission de statuer.

8. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [Z] indiquait avoir revu à la hausse sa demande initiale pour la porter de 10 200 euros à 17 727 euros et soutenait que, si la condamnation pécuniaire de la SCP devait être confirmée dans son principe, il y avait lieu d'en réviser le montant pour la porter à 17 727 euros, la cour d'appel, se prononçant sur une chose non demandée, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef condamnant la SCP au paiement de la somme de 17 727 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile professionnelle Ten France à payer à Mme [Z] la somme de 17 727 euros au titre du solde de sa part du bénéfice pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 et lui fait injonction d'établir une déclaration fiscale n°2035 rectificative à celle déposée le 28 octobre 2021 et de la communiquer à l'administration fiscale et aux caisses sociales obligatoires, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la société civile professionnelle Ten France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100305

mercredi 12 juin 2024

Procédure d'appel et procès équitable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° C 22-15.408





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

M. [H] [J] [U], domicilié c/ M. [L] [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-15.408 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [J] [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes, Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2022), M. [J] [U] a relevé appel, le 3 mai 2020, du jugement d'un tribunal judiciaire ayant dit qu'il n'est pas français.

Examen du moyen

Sur le moyen d'annulation, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [J] [U] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant de formellement solliciter « l'infirmation » ou « l'annulation » du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions d'appel alors « que la règle prétorienne nouvelle, déduite de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, suivant laquelle la déclaration d'appel est caduque quand le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient pas formellement une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris (2 ème Civ. 17 septembre 2020, n° 18-23.626) n'est pas applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au prononcé de l'arrêt de revirement précité du 17 septembre 2020 ; qu'en constatant en l'espèce la caducité de l'appel faute pour les conclusions de l'appelant déposées le 30 juillet 2020 de s'être conformées aux exigences nouvelles de rédaction du dispositif des conclusions d'appel, la cour a fait une application rétroactive de la règle nouvelle de procédure issue de l'interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile :

3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2 e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié).

7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2 e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 3 mai 2020, retient que les conclusions de M. [J] [U], notifiées le 30 juillet 2020, comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et qu'à défaut pour l'objet du litige d'être, dès lors, déterminé, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 mai 2020, l'application de cette règle de procédure aboutissant à priver M. [J] [U] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200460

Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° K 22-20.958




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.958 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Nouvelle Maison des mouettes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2022), la société La Nouvelle Maison des mouettes, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit en janvier 2014 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière » ayant fait l'objet d'un avenant à compter du 1er décembre 2019.

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société La Nouvelle Maison des mouettes a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société La Nouvelle Maison des mouettes a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion, de dire partiellement fondées les demandes de l'assurée, de le condamner à payer à l'assurée, à titre de provision, les sommes de 177 300 euros au titre du premier confinement et de 179 600 euros au titre du second confinement et d'ordonner une expertise, alors que « les seules clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; que pour énoncer que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion, l'arrêt retient que « la sarl la Nouvelle Maison des mouettes est fondée à contester le caractère formel et limité de la clause d'exclusion au regard de la nécessité d'interpréter le terme d' "épidémie" », quand la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

7. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

8. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause d'exclusion, retient que le terme « épidémie » nécessite interprétation.

9. Il énonce, ensuite, que la notion d' « épidémie » visée à la clause de garantie a une incidence sur le caractère formel de la clause d'exclusion puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

10. L'arrêt retient, enfin, que la définition du terme « épidémie » avancée par l'assureur ne correspond pas à celles des dictionnaires et qu'elle n'est pas définie dans la police d'assurance litigieuse.

11. Il en déduit l'absence de caractère formel de la clause d'exclusion.

12. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que les clauses d'exclusion qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire ; que pour statuer comme elle le fait, la cour d'appel retient que « l'exclusion? aboutit à neutraliser pratiquement toute garantie, la plausibilité qu'aucun autre établissement ne fasse l'objet d'une fermeture administrative dans le même département en cas de propagation d'une maladie contagieuse à une portion significative du territoire départemental ou de la population départementale étant infime, sinon théorique, et les cas que cite l'assureur à l'appui de sa réfutation de ce constat - tels légionellose ou salmonellose dans un commerce ou établissement de termes - ne relevant précisément pas d'une épidémie au sens commun » ; qu'en statuant ainsi quand la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

14. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.

15. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

16. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la clause d'exclusion, dans la portée que lui prête la compagnie AXA, aboutit à neutraliser pratiquement toute garantie, la plausibilité qu'aucun autre établissement ne fasse l'objet d'une fermeture administrative dans le même département en cas de propagation d'une maladie contagieuse à une portion significative du territoire départemental ou de la population départementale étant infime, sinon théorique, et les cas que cite l'assureur à l'appui de sa réfutation de ce constat - tels légionellose ou salmonellose dans un commerce ou un établissement de termes - ne relevant précisément pas d'une épidémie au sens commun ».

17. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa France IARD ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion, dit partiellement fondées les demandes de la société La Nouvelle Maison des mouettes, condamne la société Axa France IARD à payer à la société La Nouvelle Maison des mouettes, à titre de provision les sommes de 177 300 euros au titre du premier confinement et de 179 600 euros au titre du second confinement et ordonne une expertise et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société La Nouvelle Maison des mouettes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Nouvelle Maison des mouettes et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200486