vendredi 30 décembre 2022

Le périmètre contractuel de la garantie délimite le droit à indemnisation de l'assuré

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1318 F-D

Pourvoi n° W 21-10.085

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [O] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

La société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.085 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la RAM Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), par avenant du 8 mars 2017, une garantie multirisques des professionnels de l'automobile souscrite auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été transférée à M. [F] (l'assuré).

2. Alors qu'il circulait à scooter, M. [F] est tombé de son engin en heurtant un hérisson.

3. L'assureur ayant refusé de l'indemniser de son préjudice corporel au motif que le contrat comportait une clause d'exclusion relative à l'imprégnation alcoolique, M. [F] l'a assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à M. [F] les conditions générales et particulières du contrat d'assurance et, en conséquence, de dire qu'il devra prendre en charge l'intégralité du préjudice subi, alors « que le dommage corporel subi par le conducteur n'est pas couvert par l'assurance automobile obligatoire, l'indemnisation ayant alors lieu conformément aux stipulations contractuelles ; que l'étendue de la garantie d'assurance résulte de la définition du risque garanti par le contrat d'assurance ; qu'en se bornant toutefois, pour dire que l'assureur devra prendre en charge l'intégralité du préjudice subi suivant le droit commun, à constater qu'aucune limitation ni exclusion de garantie ne pouvaient lui être opposées, sans pour autant préciser quelle était l'étendue de la garantie contractuelle souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable au litige :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. L'arrêt, après avoir relevé que les conditions générales et particulières n'avaient pas été signées par M. [F], retient que les limitations tenant au montant total de la réparation susceptible d'être allouée et ]à la nature des postes de préjudice indemnisables constituent des limitations du droit à indemnisation qui procèdent de conditions générales inopposables à M. [F], qui peut, dès lors, solliciter son indemnisation conformément au droit commun.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimitait le droit à indemnisation de l'assuré au titre de cette assurance des dommages corporels du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à M. [F] les conditions générales et particulières du contrat multirisque des professionnels de l'automobile conclu avec la société Areas dommages et dit que la société Areas dommages devra indemniser M. [F] de l'intégralité du préjudice subi, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

jeudi 29 décembre 2022

1) Notion de désordre apparent; 2) sous-traitance; 3) équipement professionnel; 4) garantie de bon fonctionnement; 5) équipement professionnel; 6) immixtion du MO; 7) VEFA; etc.

  Note P. Dessuet,  RGDA 2023, n° 1-2, p. 39.

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 71.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 872 F-D


Pourvois n°
W 21-19.377
F 21-19.547 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

I- La société Zola 276 Villeurbanne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° W 21-19.377 contre un arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aérauliques (BREGA), dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Ineo infracom, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la société Cogedim-Gestion, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 12],

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [Adresse 13] (Royaume-Uni),

11°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Tiso sise [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II- La société Cogedim-Gestion, société en nom collectif, a formé le pourvoi n° F 21-19.547 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Zola 276 Villeurbanne, société civile immobilière,

2°/ à la société Cicobail, société anonyme,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône,

4°/ à la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'Aéraulique (BREGA), société à responsabilité limitée,

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF),

6°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme,

7°/ à la société Ineo Infracom, société en nom collectif,

8°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit étranger,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

10°/ à la société AIG Europe Limited,

11°/ à M. [B] [J], ès qualités,

défendeurs à la cassation.

La société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué dans le dossier n° W 21-19.377 et un pourvoi provoqué dans le dossier n° F 21-19.547 contre le même arrêt ;

La société Cogedim-Gestion, demanderesse au pourvoi principal n° F 21-19.547 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne, demanderesse au pourvoi principal n° W 21-19.377 invoque, à l'appui de son recours huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique et la Mutuelle des architectes français, demandeurs aux pourvois incident et provoqué, dans le dossier n° W 21-19.377 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi provoqué, dans le dossier n° F 21-19.547 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les dossier ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Zola 276 Villeurbanne, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Cogedim-Gestion, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aérauliques et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, des sociétés Ineo Infracom et AIG Europe Limited, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cicobail et de la CPAM du Rhône, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, de Me Soltner, avocat de la société XL Insurance Company SE, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-19.377 et F 21-19.547 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), a souhaité regrouper ses services en un siège unique, à construire.

3. A cette fin, la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne (la SCI) a cédé un immeuble en l'état futur d'achèvement à la société Cicobail, qui a consenti un crédit-bail à la CPAM.

4. La SCI, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Cogedim gestion, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France), la conception et le contrôle d'exécution du marché « voix, données, images » (VDI) à la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique (la société BERGA), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), le lot VDI ayant été confié à la société Tiso, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Generali assurances IARD, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Ineo com Centre Est (la société Ineo), assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company, et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société AIG Europe Limited.

5. La réception des travaux par la SCI, la livraison des ouvrages à la société Cicobail et la prise de possession des lieux par la CPAM sont intervenues le 20 mars 2006.

6. Se plaignant de désordres affectant le câblage du réseau informatique, ne permettant pas à celui-ci d'atteindre le débit contractuellement garanti, et de dysfonctionnements des prises numériques, la société Cicobail et la CPAM ont, après expertise, assigné la SCI en réparation, laquelle a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.



Examen des moyens

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de la SCI et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Cogedim- Gestion, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI, sur le moyen du pourvoi provoqué de la société BERGA et de la MAF dans le pourvoi n° W 21-19.377 et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société BERGA et de la MAF dans le pourvoi n° F 21-19.547, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

8. Par leur moyen, la SCI, la société BERGA et la MAF font grief à l'arrêt de dire que les désordres n'étaient pas apparents et relèvent de la garantie biennale, que la société Cicobail n'était pas forclose en son action à l'encontre de la SCI, de condamner celle-ci à payer à la société Cicobail une certaine somme en réparation des travaux de reprise, la société BERGA et la MAF, faisant en outre grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir la SCI dans la limite de la part de responsabilité de la société BERGA à hauteur d'une certaine somme, alors « que dans son avis de mars 2006 sur le câblage réalisé sur l'immeuble Zola, M. [R] [O] concluait expressément de la manière suivante : "je prononce la non-conformité du câblage informatique de l'immeuble Zola aux normes et règles de l'art des systèmes de câblages" et "je me dégage par ce document de toute responsabilité de bon fonctionnement des équipements informatiques utilisant ce système de câblage" ; qu'il en résulte que M. [O] avait, dès ce rapport de mars 2006, réalisé avant la réception de l'immeuble et la prise de possession des lieux par la CPAM du Rhône, indiqué que le système de câblage informatique, pris dans son ensemble, n'était pas conforme aux règles de l'art, et qu'il en résulterait des difficultés de fonctionnement dont le salarié n'entendait pas subir la responsabilité ; qu'en conséquence, ce document, remis avant la réception à la CPAM du Rhône, elle-même mandatée par l'acquéreur, la société Cicobail, ainsi qu'à la SCI Zola, avait révélé, dans toute son ampleur aux parties intéressées le dysfonctionnement du système informatique ; qu'en retenant à l'inverse "que l'ensemble des désordres n'étaient pas apparents", la cour d'appel a dénaturé l'avis de M. [O], en violation de l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents qui leur sont soumis. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, par une analyse de la portée de l'avis écrit de M. [O], préposé de la CPAM qui avait procédé à une visite de contrôle des installations avant la réception, dont elle a reproduit les conclusions sans en dénaturer les termes, a souverainement retenu que les constatations localisées et non exhaustives de ce technicien, portant sur le cheminement des câbles, quelques non-conformités et des défauts d'exécution ainsi que le doute émis par celui-ci sur un éventuel vieillissement prématuré de l'installation et sur ses performances en régime normal de fonctionnement, ne caractérisaient pas le caractère apparent à la réception des vices de conception et d'exécution affectant le système global de câblage dans son ensemble, ne permettant pas à celui-ci d'atteindre le débit contractuellement garanti d'un gigabit par seconde, ni les dysfonctionnements de 5 % des prises numériques qui n'avaient pas été vérifiées, lesquels ne pouvaient se révéler qu'en régime permanent et après une mise en service totale.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la SCI

Enoncé du moyen

11. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que les désordres subis par la société Cicobail sont au nombre de deux, soit le dysfonctionnement du câblage informatique dans son ensemble et le caractère défectueux de cent cinquante prises RJ 45, soit 5 % du nombre total des prises, de dire que ces deux désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement et de condamner, en conséquence, la SCI à réparation, alors « que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie de bon fonctionnement ; que le câblage électrique et les prises de courant sont des équipements par essence inertes qui, intrinsèquement, ne fonctionnent pas en sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en retenant pourtant que "le câblage informatique est bien un élément qui n'est pas inerte car comme le développe M. [O] il a pour vocation le transport de signaux électriques d'un équipement électronique à un autre, ce transport devant se faire en dégradant au minimum le signal. Il a donc bien une fonction active. Il en est de même des prises qui permettent aux équipements de les mettre en fonctionnement", la cour d'appel a violé l'article 1792-3 du code civil, par fausse application. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que le câblage informatique avait pour vocation le transport de signaux électriques d'un équipement électronique à un autre, en dégradant au minimum le signal, et que les prises numériques qui y étaient associées avait pour but de mettre en fonctionnement les équipements ainsi reliés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'installation numérique, qui n'était pas inerte, relevait de la garantie biennale de bon fonctionnement.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le huitième moyen du pourvoi principal de la SCI

Enoncé du moyen

14. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie à l'encontre de la société Cogedim-Gestion au titre de la condamnation à payer le solde de travaux du sous-traitant, alors :

« 1°/ que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution supporte l'obligation de rappeler au maître de l'ouvrage, qui a connaissance d'un sous-traitant non agréé, son obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations ; qu'en déboutant pourtant la SCI Zola de son action en garantie contre la société Cogedim- Gestion, maître d'oeuvre d'exécution, fondée sur le défaut d'agrément de la société Ineo com centre est en retenant que « les maîtres d'oeuvres n'ont pas d'obligation de délivrer des conseils juridiques au maître d'ouvrage s'agissant de ses obligations en matière de sous-traitance », la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution supporte l'obligation de rappeler au maître de l'ouvrage, qui a connaissance d'un sous-traitant non agréé, son obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations ; que la compétence du maître de l'ouvrage en matière immobilière ne dispense aucunement l'architecte de cette obligation, et qu'elle implique simplement, si l'architecte méconnaît ladite obligation, que l'entrepreneur principal et le maître d'oeuvre ont chacun commis une faute les obligeant à contribuer à la réparation du dommage causé au sous-traitant ; qu'en déboutant pourtant la SCI Zola de son action en garantie contre la société Cogedim-Gestion, maître d'oeuvre d'exécution, fondée sur le défaut d'agrément de la société Ineo au seul prétexte que « la SCI Zola est un promoteur professionnel qui ne peut valablement ignorer l'étendue de ses obligations en la matière », la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que la SCI, professionnel de l'immobilier, avait eu connaissance de l'existence du sous-traitant sur le chantier, a pu en déduire que, le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne lui faisant pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des démarches utiles qu'il lui incombait d'exécuter personnellement pour satisfaire aux prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ni des conséquences du défaut de respect de ces prescriptions, son recours contre la société Cogedim-Gestion ne pouvait être accueilli.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Cogedim- Gestion

Enoncé du moyen

17. La société Cogedim-Gestion fait grief à l'arrêt de dire que les désordres relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la condamner à relever et garantir la SCI à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée contre celle-ci, alors « que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'insuffisance de débit du réseau informatique ne saurait relever des dispositions spécifiques de l'article 1792-7 du code civil réservées aux éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage dans la mesure où le réseau informatique répond à la fois aux besoins de fonctionnalité numérique de l'ouvrage nécessaire dans tout bâtiment abritant une entreprise et aux besoins de l'activité professionnelle propre du locataire, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la fonction du réseau informatique, en ce qu'il devait permettre un débit d'un gigabit par seconde, était exclusivement de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, en violation de l'article 1792-7 du code civil. »



Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a retenu que le réseau informatique répondait aux besoins de la fonctionnalité numérique de l'ouvrage nécessaire à tout bâtiment abritant une entreprise, ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas spécifique à l'activité professionnelle exercée dans celui-ci, ce dont elle a exactement déduit que, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1792-7 du code civil, il relevait de la garantie biennale de bon fonctionnement.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SCI

Enoncé du moyen

20. La SCI fait grief à l'arrêt de fixer sa part de responsabilité, au titre du premier dommage relatif au câblage informatique, à hauteur de 20 % et de condamner ses co-cobligés à la garantir seulement à hauteur de leur part de responsabilité, alors « que l'obligation de délivrance conforme est une obligation de résultat dont le vendeur est tenu à l'égard de l'acquéreur, sans faute de sa part ; que le vendeur en l'état futur d'achèvement, à supposer qu'il ait manqué à son obligation de conformité de résultat dispose donc contre les locataires d'ouvrage, tenus en raison de leur faute, d'un recours intégral dès lors que le coresponsable non-fautif dispose contre le responsable fautif d'un recours contributif intégral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le premier élément ayant contribué aux désordres du système informatique résiderait dans l'utilisation de câbles en acier, cependant qu'était prévue dans la notice descriptive contractuelle, qualifiée de documents contractuels, l'utilisation de câbles en tôle ajourée ; qu'elle a relevé que « dans le CCTP établi par le BET Berga, un changement a été opéré pour des câbles en acier » ; qu'elle en a déduit que « la SCI Zola est responsable d'une non-conformité contractuelle fondamentale, et le BET Berga d'une erreur de conception dans la rédaction d'un CCTP qui est selon l'expert judiciaire qualifié de méconnaissance des normes de compatibilité électromagnétiques » ; que, même à l'admettre, il en résultait que la société Zola n'était tenue qu'au titre d'une non-conformité contractuelle, non fautive, le BET Berga ayant quant à lui commis une véritable faute dans la conception du CCTP ; que la cour d'appel a encore constaté que « cette erreur majeure s'est aggravée par divers défauts de mise en oeuvre du CCTP imputables aux entrepreneurs en charge des travaux tant Tiso, que son sous-traitant Ineo » relevant ainsi qu'ils avaient commis des fautes ; que la cour d'appel a encore constaté qu'était imputable aux sociétés Cogedim-Gestion et BET Berga un « défaut de surveillance », c'est-à-dire une faute ; qu'il en résultait que la société Zola était tenue à réparer le dommage au titre d'une supposée non-conformité contractuelle, donc sans faute, quand les autres intervenants à l'acte de construire avaient commis des fautes, en sorte que l'exposante disposait d'un recours contributif intégral contre les autres coresponsables ; qu'en attribuant pourtant à la SCI Zola une part de responsabilité de 20 %, et en ne lui accordant donc qu'un recours contributif partiel contre les constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1646-1, 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

21. Selon le premier de ces textes, le vendeur d'immeuble à construire est tenu, de plein droit, des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.

22. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

23. Aux termes du troisième, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

24. Il résulte de la combinaison de ces textes que le vendeur d'immeuble à construire condamné à réparation au titre d'une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre (3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.050, Bull. 1991, III, n° 272) .

25. Pour n'accueillir que partiellement le recours de la SCI à l'encontre des constructeurs fautifs et laisser à sa charge 20 % de la dette de réparation, l'arrêt retient que la SCI était responsable d'une non-conformité contractuelle fondamentale.

26. En se déterminant ainsi, sans caractériser, dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage, une faute de la SCI, une immixtion ou une acceptation délibérée du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le septième moyen du pourvoi principal de la SCI

Enoncé du moyen

27. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ineo une certaine somme au titre du solde de marché de sous-traitance, alors « que si le maître de l'ouvrage, qui connaissait l'existence d'un sous-traitant non déclaré, commet une faute en omettant de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, le préjudice causé de ce chef au sous-traitant ne correspond pas au solde du marché de sous-traitance mais aux sommes que le sous-traitant aurait pu recouvrer s'il avait pu exercer l'action directe ou bénéficier d'une caution ; qu'en condamnant pourtant, en l'espèce, la SCI Zola à payer à la société Ineo une somme de 202 589,99 euros TTC, correspondant au solde du marché de sous-traitance tel qu'admis dans la procédure collective de la société Tiso, entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil :

28. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, doit exiger de l'entrepreneur principal, si le sous- traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, qu'il justifie avoir fourni la caution.

29. Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice.

30. Il est jugé que le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier (3e Civ., 31 mars 2010, pourvoi n° 09-13.513) ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date (3e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-12.924).

31. En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues, même si celle-ci est d'un montant supérieur à celui qui aurait été dû en exécution de l'action directe (3e Civ., 18 février 2015, pourvois n° 14-10.604, 14-10.632, Bull. 2015, III, n° 20).

32. Pour condamner la SCI à payer à la société Ineo le solde de son marché, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a eu connaissance de l'existence du sous-traitant le 22 novembre 2005 et que la société Ineo justifie de sa créance sur l'entreprise principale à hauteur de la somme de 202 589,98 euros.

33. En se déterminant ainsi, sans rechercher le montant des sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à l'entreprise principale à la date à laquelle le premier a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société BERGA et de la MAF dans le pourvoi n° W 21-19.377, sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Cogedim-Gestion et sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société BERGA et de la MAF dans le pourvoi n° F 21-19.547, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

34. Par leur moyen, la société BERGA et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer la SCI recevable en son appel en garantie et de les condamner in solidum à la garantir partiellement de la condamnation prononcée à son encontre, alors « que l'appel en garantie formé par le vendeur d'un immeuble à construire contre un constructeur au titre d'une condamnation fondée sur une garantie légale est soumis au délai de forclusion propre à cette garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la SCI Zola 276 Villeurbanne, vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement, à payer à la société Cocibail, acheteur de cet immeuble, la somme de 461 444,20 euros en réparation des désordres affectant le système de câblage et les prises électriques RJ 45, sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ; que pour appliquer les règles de prescription propres aux responsabilités contractuelle et délictuelle à l'appel en garantie exercé par la SCI Zola 276 Villeurbanne contre la société BET Berga relativement à cette condamnation et juger cet appel en garantie recevable, la cour d'appel a retenu que dès lors que la SCI avait perdu sa qualité de maître de l'ouvrage à compter de la réception, la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables n'était pas en jeu dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1646-1, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil. »

35. Par le premier moyen de son pourvoi principal, la société Cogedim fait grief à l'arrêt de déclarer la SCI recevable en son appel en garantie et de la condamner à la garantir partiellement de la condamnation prononcée à son encontre, alors « que l'appel en garantie exercé par le vendeur d'un immeuble à construire, au titre d'une condamnation fondée sur une garantie légale, contre un locateur d'ouvrage, est soumis au délai de forclusion propre à cette garantie légale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la SCI Zola 276 Villeurbanne, vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement, à payer à la société Cocibail, acheteur de cet immeuble, la somme de 461 444,20 euros en réparation des désordres affectant le système de câblage et les prises électriques RJ 45, au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ; qu'en énonçant, pour faire application des règles de prescription propres aux responsabilités contractuelle et délictuelle à l'appel en garantie exercé par la SCI Zola 276 Villeurbanne contre la société Cogedim-Gestion relativement à cette condamnation, que dès lors que la SCI avait perdu sa qualité de maître de l'ouvrage à compter de la réception, la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables n'était pas en jeu dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1646-1,1792-3 et 1792-4-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1646-1, 1792, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil :

36. Selon le premier de ces textes, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

37. En application des deux suivants, si l'action fondée sur ces garanties légales se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié).

38. En application du quatrième, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

39. Enfin, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67).

40. Il résulte de la combinaison de ces textes et de ces principes que le vendeur d'immeuble à construire, condamné sur le fondement de la garantie décennale ou biennale à réparer les désordres subis par l'acquéreur, ne peut exercer ses recours contre les locateurs d'ouvrage que sur le même fondement et dans le délai de forclusion propre à chacune de ces garanties.
41. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale opposée au recours de la SCI contre les locateurs d'ouvrage et accueillir partiellement les demandes de celle-ci à leur encontre, l'arrêt retient que, la SCI ayant perdu sa qualité de maître de l'ouvrage, la garantie biennale n'est pas en jeu, de sorte qu'elle est fondée à agir à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le délai de prescription courant à compter du jour de la connaissance effective du dommage.

42. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

43. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

44. La cassation prononcée des chefs de dispositif déclarant recevable le recours de la SCI contre les sociétés BERGA et Cogedim, condamnant celles-ci à la garantir dans les proportions qu'elle fixe et laissant à la SCI une part de la charge de la dette entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif répartissant la charge de la dette entre coobligés du chef du premier dommage biennal relatif au câblage informatique.

45. La cour d'appel ayant condamné la SCI à payer à la société BERGA un solde de facture, après avoir relevé que celle-ci avait été condamnée à garantir le maître de l'ouvrage à hauteur de sa part de faute dans la survenance des désordres, la cassation des chefs de dispositif, critiqués par le moyen du pourvoi incident la société BERGA et de la MAF dans le pourvoi n° W 21-19.377 et le second moyen du pourvoi provoqué de la société BERGA et de la MAF dans le pourvoi n° F 21-19.547, ayant déclaré recevable la SCI en son recours contre la société BERGA et ayant condamné celle-ci à garantir la SCI, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la SCI à payer le solde de facture de la société BERGA qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

46. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Cicobail, la CPAM et la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions.

47. En application du même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa France, BERGA, Ineo, AIG Europe Limited, Generali assurances IARD et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne irrecevable en ses appels en garantie contre la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique et la société Cogedim-Gestion et déclare la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne recevable en ses appels en garantie à l'encontre celles-ci ;

- fixe le partage de responsabilité, pour le premier dommage biennal relatif au câblage informatique comme suit : société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne : 20 % ; société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique : 25 % ; Cogedim gestion : 25 % ; Tiso : 25 % ; Ineo com Centre Est : 5 % ;

- fait droit aux appels en garantie de la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne à l'encontre de la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique, solidairement avec la Mutuelle des architectes français et de la société Cogedim-Gestion ;

- condamne la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique, solidairement avec la MAF, son assureur, à relever et garantir la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne de la condamnation à 421 305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105 326,38 euros ;

- condamne la société Cogedim-Gestion à relever et garantir la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne de la condamnation à 421 305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 25 % soit 105 326,38 euros HT ;

- condamne la société Ineo com Centre Est, solidairement avec AIG Europe Limited à relever et garantir la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne de la condamnation à 421 305,53 euros au titre des reprises du dommage du câblage informatique dans la limite de sa part de responsabilité de 5 % soit 21 065,28 euros HT ;

- fixe la créance de la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne au passif de la procédure collective de la société Tiso, limitée à sa part de responsabilité à hauteur de 25 % soit la somme de 105 326,38 euros HT ;

- confirme le jugement sur la condamnation de la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne à payer à la société Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique le solde de sa facture du 28 septembre 2007, soit 37 889,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 date des conclusions valant mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts chaque 5 novembre à compter de novembre 2011 ;

- confirme le jugement déféré sur la condamnation de la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne à payer le solde du marché de sous-traitance à la société Ineo com Centre Est, soit la somme de 202 589,99 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006 ;

- condamne, in solidum avec la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne et la société Ineo com solidairement avec son assureur la AIG Europe Limited, les sociétés Cogedim-Gestion et Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique ainsi que la Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d'appel,

l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Dit y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Cicobail, XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, et
la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, anciennement dénommée caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa France IARD, Bureau d'études rhodanien de génie climatique et d'aéraulique, Ineo com Centre Est, AIG Europe Limited, Generali assurances IARD et la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne aux dépens ;

En application de l'article 700, condamne la société civile immobilière Zola 276 Villeurbanne à payer à la société Cicobail et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, nouvelle dénomination de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Formalisme excessif privant Mme [F] d'un droit à un procès équitable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 873 F-D

Pourvoi n° D 21-19.246




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

Mme [B] [W] [F], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-19.246 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [V] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [T] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [W] [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O] [P], de Mme [V] [P] épouse [D], de M. [N] [P], de Mme [T] [P] épouse [Z] et de M. [C] [P], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2021), par acte notarié du 15 juin 2012, Mme [O] [Y] veuve [P], Mme [V] [P] épouse [D], M. [N] [P], Mme [T] [P] épouse [Z] et M. [C] [P] (les consorts [P]) ont promis de vendre à Mme [W] [F] (Mme [F]) une maison d'habitation avec terrain, cadastrée section AT, n° [Cadastre 7] et section AT, n° [Cadastre 8], pour une contenance totale de trois ares vingt-six centiares.

2. La promesse a été réitérée par acte authentique du 28 janvier 2013.

3. Par acte du 16 octobre 2013, M. [S], propriétaire du fonds voisin, a assigné Mme [F] en bornage et celle-ci, par acte du 2 juin 2014, l'a assigné afin de voir constater la prescription acquisitive de la partie de terrain dont il s'estime propriétaire.

4. Par acte des 26 et 29 septembre 2014, Mme [F] a assigné ses vendeurs et le notaire instrumentaire, M. [A], en déclaration de jugement commun.

5. Ayant fait l'acquisition, par acte du 14 avril 2017, de la partie de parcelle litigieuse auprès de l'acquéreur de la propriété de M. [S], la société LM promotion, Mme [F], par conclusions signifiées le 13 juillet 2018, s'est désistée de ses demandes à l'égard de M. [S] et, estimant avoir été trompée sur les limites du terrain vendu, a demandé la condamnation solidaire des consorts [P] et de M. [A] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [P], alors « qu'il appartient au vendeur de démontrer qu'il a attiré l'attention de l'acheteur sur l'inexactitude des mentions parues dans l'offre de vente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la partie adverse que l'offre faite par l'agent immobilier pour le compte des vendeurs concernait une« agréable maison de 160 m² habitables environ, composée d'une entrée, un séjour salle à manger 35 m² avec cheminée et double exposition, cuisine équipée avec coin repas, cellier, à l'étage 5 chambres dont suite parentale, salle de bain, salle de douche, dans les combles salle de jeux, possibilité deux chambres supplémentaires à finir d'aménager, garage une voiture, jardin clos et arboré de 350 m², idéal grande famille, commerces et écoles à pied. » ; qu'il n'était pas démontré par le vendeur qu'au moment des visites il aurait informé l'exposante de ce qu'en réalité le terrain était beaucoup plus petit que ce qui était annoncé, et en particulier n'allait pas jusqu'à la clôture visible du jardin ; qu'en refusant de prendre en compte ces éléments, aux motifs propres et adoptés que la seule mention dans l'acte de vente de ce que le terrain était de 3 ares et 21 centiares était nécessairement suffisante pour l'information de l'acheteuse, quelles qu'aient été les mentions de l'annonce parue par l'intermédiaire de l'agent immobilier, mandataire du vendeur ; la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 (désormais 1240) du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que tant la promesse que l'acte de vente indiquaient que la contenance totale de la maison et du terrain vendus était de trois ares et vingt-six centiares et a retenu que cette unité de mesure était systématiquement utilisée dans les actes notariés et n'était pas incompréhensible pour les profanes.

9. Elle a retenu que Mme [F] avait acheté un bien d'une contenance de trois cent vingt-six mètres carrés et en a souverainement déduit qu'elle ne pouvait pas soutenir qu'elle avait cru acquérir un bien d'une contenance totale de cinq cent dix mètres carrés.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol et en conséquence de rejeter ses demandes, alors « que les demandes figurant dans le dispositif des conclusions sont comprises dans le sens qui leur est donné par la discussion, dès lors qu'il appartient aux parties de définir l'objet de leurs demandes ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de l'exposante demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait « déboutée de son action », et la condamnation solidaire à dommages et intérêts de ses adversaires, par des motifs portant « à titre liminaire sur la recevabilité de l'action » selon lesquels la prescription n'était pas acquise et concluant « en conséquence de quoi, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et juger l'action de Mme [F] recevable » ; qu'en refusant de statuer sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour dol pour irrecevabilité, aux motifs que cette demande serait « non expressément formulée au dispositif des dernières écritures de Mme [W] [F] » soit en donnant au terme « débouté » un sens étroit qui ne correspondait manifestement pas au sens que lui donnait tant l'exposante que les parties adverses, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 954, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

12. Selon le premier de ces textes, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

13. Il résulte du second, que si le droit d'accès à un tribunal et les garanties d'un procès équitable qui y sont consacrés, peuvent être limités, c'est à la condition que ces limitations poursuivent un but légitime et que leur application ne soit pas de nature à porter atteinte à la substance même du droit.

14. Pour confirmer le jugement et refuser d'examiner les moyens de Mme [F] présentés au soutien de la recevabilité de son action fondée sur le dol, l'arrêt retient qu'il découle de l'article 954 du code de procédure civile que les moyens qui ne viennent pas au soutien d'une prétention figurant expressément au dispositif des dernières écritures ne seront pas examinés, qu'en l'espèce, le jugement déclare irrecevable la demande de Mme [F] fondée sur le dol et la déboute de ses demandes fondées sur le non-respect de l'obligation pré-contractuelle d'information, que le chef de dispositif du jugement qui déclare irrecevable la demande fondée sur le dol n'est pas critiqué, puisque Mme [F] ne poursuit l'infirmation du jugement « qu'en ce qu'il la déboute de son action ».

15. En statuant ainsi, en conférant à l'usage impropre du terme « déboute », un sens qu'il ne revêtait pas pour Mme [F], ni pour les consorts [P] et M. [A] qui ont répondu dans leurs écritures aux moyens qu'elle avait développés sur la recevabilité de son action, la cour d'appel, qui a fait preuve d'un formalisme excessif privant Mme [F] d'un droit à un procès équitable, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [F] fondée sur le dol, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [O] [Y] veuve [P], Mme [V] [P] épouse [D], M. [N] [P], Mme [T] [P] épouse [Z], M. [C] [P] et M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres

 Note JP Karila, RGDA 2023-3, p. 27

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 54.

Note J. Roussel, RDI 2023, p. 305.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° C 21-19.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Aesio santé méditerranée, société mutualiste, anciennement dénommée Union Languedoc Mutualité aux droits de la société mutualiste Union Technique Mutualiste [3] (enseigne "La Clinique Mutualiste [3]"), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.544 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Aesio santé méditerranée, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan Assurances, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), la société Union technique mutualiste [3], aux droits de laquelle vient la société Aesio santé méditerranée (la clinique), assurée en police dommages-ouvrage par la société Gan assurances (la société Gan), a fait construire un bâtiment à usage de clinique.

2. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 5 février 2009, la clinique a, le 21 septembre 2011, déclaré un premier sinistre portant sur les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l'installation de désenfumage à l'assureur dommages-ouvrage qui l'a indemnisé.

3. Le 4 décembre 2012, la clinique a déclaré un deuxième sinistre portant sur « un dysfonctionnement majeur sur l'ensemble du système de sécurité incendie. »

4. Le 18 janvier 2013, la société Gan a informé la clinique que sa garantie était acquise puis, après dépôt du rapport de son expert, a confirmé, le 4 mars 2013, sa position tout en précisant ne pas intervenir financièrement en l'état de l'intervention réalisée à la suite des préconisations de l'expert pour remédier aux désordres.

5. Le 3 juin 2013, la clinique a adressé une troisième déclaration de sinistre à la société Gan portant sur « les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie. »

6. Le 21 juin 2013, la société Gan a opposé un refus de garantie, estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale.

7. Après la désignation d'un expert judiciaire, la clinique a assigné la société Gan aux fins d'obtenir sa garantie pour les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen




Enoncé du moyen

8. La clinique fait grief à l'arrêt de condamner la société Gan au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de remise en état du système de sécurité incendie, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la société mutualiste Aesio santé méditerranée demandait à la cour, aux termes de ses écritures en date du 29 janvier 2021, de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Gan assurances doit garantir et préfinancer la remise en état du système de sécurité incendie telle qu'elle sera fixée par l'expert judiciaire dans ses aspects matériel et immatériel » ; qu'en condamnant la société Gan assurances au versement d'une somme alors qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Dans ses conclusions, la clinique sollicitait la condamnation de la société Gan à préfinancer les travaux réparatoires à hauteur du montant fixé par l'expert judiciaire.

10. La cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant l'assureur dommages-ouvrage à hauteur du montant du devis de reprise des désordres que la clinique et la société Gan avaient approuvé au cours des opérations d'expertise.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La clinique fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Gan au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors « que l'assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge les dépenses liées aux mesures conservatoires dans l'attente des travaux de reprise des désordres et que la protection de l'ouvrage contre l'incendie dans l'attente de la reprise du désordre affectant le système automatisé de protection contre l'incendie est une mesure conservatoire dès lors qu'elle a pour objet de protéger l'ouvrage contre le risque d'incendie, peu important que cette mesure ait au surplus pour effet de permettre la poursuite de l'activité exercée au sein de l'ouvrage ; qu'en retenant que le maintien d'un service de surveillance permanente par des agents SSIAP n'avait pas un caractère conservatoire pour cela qu'il n'aurait pas, prétendument, pour objet de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais seulement de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente desdites réparations, la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. Il résulte de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances que sont couvertes par l'assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l'attente des travaux de réparation.

14. La cour d'appel a relevé la défaillance généralisée du système de sécurité incendie et retenu que le maintien d'un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie n'avait pas un caractère conservatoire puisqu'il avait pour objet, non de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente des réparations.

15. Elle en a exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, qui n'étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l'ouvrage, constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. La clinique fait le même grief à l'arrêt, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et qu'en suite de l'intervention de l'assureur dommages-ouvrage, la réparation doit être efficace et pérenne et doit avoir mis un terme définitif aux désordres, l'assureur étant tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ; qu'en écartant la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage au motif que la clinique ne démontrait pas qu'il aurait commis une faute, quand elle retenait que l'assureur avait échoué, par deux fois, dans sa mission de réparation définitive des désordres affectant le SSI et qu'il était resté débiteur de son obligation de pré-financement des travaux de réparation de l'ouvrage, ce dont il résultait un manquement par l'assureur à ses obligations contractuelles, et que ni la complexité des désordres, ni le fait que l'assureur ait suivi les préconisations de son expert auquel l'on ne pouvait prétendument reprocher de ne pas avoir préconisé ab initio le remplacement complet de l'ouvrage, ni la teneur d'une déclaration de sinistre, ni la collaboration de l'assureur à l'expertise judiciaire, n'étaient de nature à l'exonérer des conséquences de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

19. Il est jugé que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et perenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33).

20. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la clinique sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage a respecté la procédure, s'est conformé aux préconisations de l'expert, a financé les travaux prescrits, puis a coopéré aux opérations d'expertise judiciaire et que l'insuffisance des mesures de réparation résultait de la complexité du système de sécurité incendie, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l'installation, sa maintenance et son contrôle, dans la difficulté technique pour les experts à définir la meilleure solution de réparation, ainsi que dans la difficulté du maître de l'ouvrage lui-même à définir précisément la nature et l'ampleur des désordres.

21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage à la suite des deux premières déclarations de sinistres n'avaient pas permis de mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la réparation du préjudice immatériel consécutif à la somme de 500 000 euros et rejette les plus amples demandes des parties, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société mutualiste Aesio santé méditerranée la somme de 3 000 euros ;