mardi 26 février 2019

La détermination du prix dans les marchés de travaux privés après la réforme du droit des contrats

Etude Sizaire, Constr.-urb. 2019-2, p. 9.

Le Service Après Vente de la loi ELAN

Etude Zalewski-Sicard, Constr.-urb., 2019-2, p. 3.

Le dernier voyage de Guy Vigneron (1924-2019)

Hommage, Monéger, Loyers-coprop., 2019-2, p. 1.

Non-conformité et imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-19.919
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Zribi et Texier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, ci-après annexé :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Etablissements F. Springer (société Springer) la réalisation d'une cheminée ; que, se plaignant d'infiltrations et d'une non-conformité du conduit de fumée rendant l'installation dangereuse, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné cette société en indemnisation ;



Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de ne condamner la société Springer à leur payer qu'une certaine somme en restitution d'un trop-versé et de rejeter le surplus de leurs demandes ;



Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'expert judiciaire n'avait constaté aucun défaut de conformité des conduits par rapport aux règles d'écart de feu, hormis le défaut d'accessibilité des trappes de ramonage imputé au plaquiste, que, le 18 décembre 2013, M. V... avait fait état de la présence de laine de verre et de câbles électriques et d'un chevron situés à une distance inférieure à la distance de 8 cm prescrite par la réglementation, alors qu'il n'avait signalé aucune anomalie en février 2011, et que l'expert judiciaire avait constaté une absence d'isolant en laine minérale dans le chevêtre où se trouvent les deux conduits, et retenu que les constatations de M. S... et de M. V... concernant les modalités de prise de mesures n'étaient pas concordantes, qu'il n'était pas établi que les travaux qu'ils avaient examinés étaient les mêmes que ceux réalisés par la société Springer et que la remise en état de l'isolation et de l'écran sous toiture n'incombait pas à la société Springer, qui n'avait pu achever ses travaux, mais devait être prévue par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, en déduire que la responsabilité de la société Springer n'était pas engagée au titre de ces désordres ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. et Mme X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Etablissements F. Springer la somme de 3 000 euros ;

L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite

Note A. Pimbert, RGDA 2019-4, p. 15, sur le thème : "catastrophes naturelles : les affres de la cause déterminante".

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.083
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Constate la reprise de l'instance par Mmes E... et S..., ès qualités d'héritières de P... K... ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017), que M. M... et Mme D... (les consorts M...) ont acquis un terrain à bâtir, sur lequel ils ont fait édifier une villa ; qu'ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances Banque populaire ; que, le terrain étant très pentu, les consorts M... ont confié la réalisation de trois murs de soutènement à P... K..., assuré auprès du GAN ; que, le 14 décembre 2008, à la suite de très fortes pluies, ces murs de soutènement se sont effondrés ; que P... K... a déclaré le sinistre à son assureur ; que, par arrêté du 25 juin 2009, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrain survenus du 13 au 17 décembre 2008 ; que, la société Assurances Banque populaire ayant refusé sa garantie, les consorts M... ont, après expertise, assigné P... K..., le GAN et la société Assurances Banque populaire en indemnisation de leurs préjudices ;



Sur le second moyen, ci-après annexé :



Attendu que les consorts M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société Assurances Banque populaire ;



Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que, si les murs de soutènement s'étaient effondrés à l'occasion de pluies importantes, c'était en raison de leurs insuffisances constructives, que ces murs avaient été édifiés sur un terrain en forte pente, sans étude de sol et sans recours à un bureau d'études techniques pour définir leurs caractéristiques, que l'expert avait relevé sur ces ouvrages en béton armé, dont chacun mesurait environ vingt mètres de long sur une hauteur d'environ deux mètres cinquante, un ferraillage dans la partie en élévation mal positionné et insuffisant, que l'épisode pluvieux qui avait donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle n'avait été qu'un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la construction de ces murs et que la cause déterminante du sinistre n'était pas la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;



Mais sur le premier moyen :



Vu l'article 1792-6 du code civil ;



Attendu que, pour déclarer P... K... responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de l'effondrement de murs de soutènement et rejeter les demandes des consorts M... contre le GAN, l'arrêt retient que, lors des opérations d'expertise, P... K... a lui-même avoué que le sinistre s'était produit en cours de chantier et que les consorts M... ne prouvent pas qu'au moment du sinistre, le 14 décembre 2008, les travaux de construction des murs étaient achevés et avaient fait l'objet d'une réception ;



Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société Assurances Banque Populaire, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;



Condamne la société GAN Assurances IARD aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAN et le condamne à payer aux consorts M... la somme globale de 3 000 euros et à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois la somme de 2 000 euros ;

En matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, le délai de prescription a pour point de départ la date des factures

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.466
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2017), qu'en 2009, M. I... a commandé à la société Courcier Ars des travaux d'électricité pour lesquels l'entreprise lui a réclamé le paiement d'un solde de 49 707,20 euros ; que, le 25 avril 2013, ayant différé l'émission de sa facture définitive dans l'attente de la prise en charge, par l'assureur, d'un sinistre affectant un de ses ouvrages, la société Courcier Ars a adressé deux factures à M. I... ; qu'après relance, le maître d'ouvrage a invoqué dans un courrier électronique la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation mais a proposé de régler la somme due "dans les mêmes conditions que le financement de la maison en 180 mensualités" ; que, le 22 avril 2015, la société Courcier Ars a assigné M. I... en paiement ;



Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de la société Courcier Ars, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation a pour point de départ, en matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, la date de leur réception marquant leur acceptation par le maître de l'ouvrage ;



Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait pour point de départ la date de l'établissement des factures litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;



Condamne M. I... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer une somme de 3 000 euros à la société Courcier Ars ;

Architecte, acoustique, perte de chance et principe de contradiction...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-22027
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Vu l'article 16 du code de procédure civile ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017), que la société Studio bande originale (la société SBO), créée par MM. O..., qui exploitait une activité de location de studios d'enregistrement et de répétition, déménageant pour agrandir ses locaux, a souscrit un bail commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement et d'insonorisation à M. R..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception est intervenue le 22 janvier 2010 avec une réserve relative à l'isolement acoustique à la suite de plaintes des voisins ; que le syndicat des copropriétaires a assigné le propriétaire du local et la société SBO en résiliation du bail commercial, tandis que l'expert judiciaire concluait que la mise en conformité des locaux ne pourrait se faire qu'au prix d'une excavation des parties communes refusée par la copropriété ; que la société SBO et MM. O... ont assigné l'architecte et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;



Attendu que, pour limiter l'indemnisation de la société SBO à certaines sommes, l'arrêt retient qu'il s'évince des circonstances de l'espèce que la société SBO ne peut prétendre avoir subi un préjudice correspondant au montant du projet complètement différent présenté par l'expert, lequel supposerait une modification substantielle des locaux pris en location, avec appropriation partielle de parties communes, et qu'en conséquence, la perte de chance de pouvoir réaliser ce projet a généré pour la société SBO un préjudice matériel égal aux investissements réalisés ;



Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les manquements de M. R... ont généré pour la société SBO la perte de chance de pouvoir réaliser, dans les locaux pris en location, l'ensemble des salles projetées et d'en percevoir les gains escomptés et en ce qu'il condamne M. R... et la MAF à payer à la société SBO les sommes de 251 181,12 euros, 39 280,80 euros, 195 000 euros et 23 400 euros, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;



Condamne M. R... et la MAF aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. R... et de la MAF et les condamne à payer à la société Studio bande originale et à MM. O... la somme globale de 3 000 euros ;

Portée de la clause d'exclusion de la solidarité dans le contrat-type établi par l'Ordre des architectes

Note Boubli, RDI 2019, p. 214.
Note JP Karila, RGDA 2019-4, p. 24.
Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2019, n° 19, p. 79.
Note Groutel, RCA 2019-5, p. 27.
Note Tchendjou, RLDC 2019-11, p. 17.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-26.403
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), que la société civile de construction-vente Domaine du parc (la SCCV) a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia ; que sont intervenus à cette opération, l'Eurl B..., assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Anco, en qualité de contrôleur technique, la société D... , assurée auprès de la société Axa France, en qualité d'entreprise générale, M. ... , assuré auprès de la société Axa France, en qualité de sous-traitant de la société D... , chargé de l'exécution des travaux d'étanchéité, puis après le dépôt de bilan de la société D... , d'entreprise chargée par le maître de l'ouvrage des travaux d'étanchéité, initialement compris dans le marché de l'entreprise générale, M. W..., assuré auprès de la société MAAF, chargé des travaux de pose des baies vitrées, fournies par la société Menuiseries Grégoire ; qu'en cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures-terrasses et des balcons ont été constatées ; que la SCCV a déclaré le sinistre à la société Albingia ; qu'après expertise, la société Albingia, subrogée dans les droits de la SCCV, a assigné les intervenants en remboursement des sommes versées au maître de l'ouvrage ;



Attendu que la société Albingia fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont, s'agissant du premier désordre, condamné in solidum l'Eurl B..., la MAF et M. ... à payer à la société Albingia la somme de 214 716,56 euros, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante : M. ... : 80 %, l'Eurl Jean-Louis B... : 20 %, dit que dans leur recours entre eux, les parties déclarées responsables et la MAF seront garanties dans ces proportions, s'agissant du second désordre, condamné in solidum l'Eurl B..., la MAF, la société Anco, M. W... et la société MAAF assurances à payer à la société Albingia la somme de 7 637,07 euros, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : l'Eurl Jean-Louis B... : 45 %, la société Anco : 45 %, M. C... W..., garanti par la société MAAF assurances : 10 %, dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs seront garantis dans ces proportions, puis, statuant à nouveau, et après avoir déclaré recevables les demandes formées par la société Albingia contre la MAF, d'avoir, s'agissant du premier désordre, condamné la MAF à payer à la société Albingia la somme de 42 943,31 euros, condamné M. ... à payer à la société Albingia la somme de 171 773,25 euros, s'agissant du second désordre, - condamné la MAF à payer à la société Albingia la somme de 2 291,12 euros, condamné in solidum la société Anco, M. W... et la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de M. W..., à payer à la société Albingia la somme de 5 345,94 euros, dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 5 345,94 euros se répartira à hauteur de 1/7 à la charge de la MAF, 4/7 à la charge de la société Anco et 2/7 à la charge de M. W... et de la MAAF puis de confirmer le jugement pour le surplus, alors, selon le moyen :



1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte », il était stipulé : « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte est jointe au présent contrat » ; qu'ainsi cette clause d'exclusion de solidarité était cantonnée aux seules hypothèses dans lesquelles l'architecte pouvait être tenu responsable « des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat » sans viser la condamnation in solidum prononcée par le juge à l'encontre de l'architecte tenu lui-même pour responsable de l'entier dommage ; qu'en énonçant que « son application n'est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne vise « qu'en particulier » et qu'elle est donc applicable également à la responsabilité in solidum comme en l'espèce », la cour d'appel a dénaturé la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte et a violé le principe susvisé ;



2°/ et, à titre subsidiaire, que la clause du contrat d'architecte excluant la solidarité ne saurait avoir pour effet d'empêcher une condamnation in solidum prononcée par le juge entre l'architecte et les entrepreneurs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil ;



Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, intitulée "Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte", rendait nécessaire, que l'application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n'était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne visait "qu'en particulier", la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle s'appliquait également à la responsabilité in solidum ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société Albingia aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Forclusion décennale et causes d'interruption du délai

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-28.445
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2017), que

M. et Mme L... ont confié des travaux de maçonnerie à M. F..., assuré en garantie décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que, M. et Mme L... s'étant plaints de l'apparition de fissures, après avoir pris possession de leur maison au mois d'avril 1999, M. F... est intervenu au mois de juin 2008 ; que, les 13 et 23 février 2015, ils ont assigné en indemnisation M. et Mme F... et la société Axa ;



Sur le premier moyen, ci-après annexé :



Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité décennale contre M. F... ;



Mais attendu qu'ayant relevé qu'en juin 2008 M. F... avait déposé et reposé une porte-fenêtre, qui ne pouvait plus s'ouvrir, et avait appliqué du silicone dans les fissures et qu'en octobre 2013 il avait procédé au démontage de la menuiserie pour la redresser et avait repris le seuil en béton et retenu qu'il n'était pas établi qu'au cours de cette intervention, M. F..., qui avait certifié qu'il s'agissait d'une banale fissure extérieure sans gravité, avait reconnu sans équivoque sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que M. et Mme L... étaient forclos à invoquer le bénéfice de la garantie décennale ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le second moyen, ci-après annexé :



Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer mal fondée leur action contractuelle engagée sur le fondement du dol ;



Mais attendu qu'ayant retenu que, si l'absence de chaînage était de nature à nuire à la stabilité des murs, le dommage était à rechercher dans une défaillance de la portance du sol de fondation et que, si une incompétence professionnelle blâmable pouvait être reprochée à M. F..., la preuve n'était pas rapportée qu'il aurait volontairement dissimulé une violation délibérée de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a pu en déduire que le lien de causalité entre les dommages et l'absence de chaînage n'était pas démontré et que la demande formée sur le fondement de la faute dolosive devait être rejetée ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. et Mme L... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de réception expresse des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.185
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 2017), que M. H... a confié à la société Ouvrard menuiserie fermeture (la société Ouvrard) la fourniture et la pose de diverses menuiseries ; que la société Ouvrard a assigné M. H... en paiement d'un solde dû et que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, celui-ci a reconventionnellement sollicité la désignation d'un expert judiciaire ;



Sur le premier moyen, ci-après annexé :



Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Ouvrard la somme de 3 920 euros et de rejeter ses demandes ;



Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise sur la teneur du document, que la présence sur celui-ci de rubriques non équivoques, même pour un particulier, telles que "conforme à la commande", "contrôle de mise en oeuvre", "défauts produit ou pose constatés", "contrôle réalisé avec le client" et surtout "remarques (cadre réservé au client)" suffisait à démontrer qu'il s'agissait de l'acte de réception de travaux avec possibilité pour M. H... d'y porter certaines réserves après contrôle de la prestation en présence de deux salariés de l'entreprise, qu'il avait la possibilité, lorsqu'il avait signé cette fiche, de la compléter d'observations et de réserves s'il l'estimait nécessaire, la rubrique réservée à cet effet étant située immédiatement au-dessus de sa signature, et qu'il n'avait pas qualité pour se substituer à son épouse, laquelle n'était pas présente à l'instance et n'y était pas intervenue volontairement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;



Sur le second moyen, ci-après annexé :



Attendu que M. H... fait le même grief à l'arrêt ;



Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait souligné qu'il n'y avait aucun défaut d'étanchéité et que M. H... ne rapportait pas la preuve du défaut acoustique ou thermique et retenu que l'existence du joint en périphérie de tous les équipements et la reprise par bande de papier peint étaient apparentes au jour de la réception des travaux et que ce vice apparent avait été couvert par l'absence de réserve émise par M. H... dans le procès-verbal de réception, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. H... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;