Architecte entrepreneur
3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.986 (FS-P+B+I)
Sommaire
Justifie légalement sa décision de dire que des non-conformités aux normes parasismiques
constituent un désordre de nature décennale, une cour d’appel qui, ayant relevé que le décret n°91-
461 du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000, rendait les normes parasismiques
applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les
travaux réalisés avaient apporté de telles modifications, en a exactement déduit que ces normes
devaient s’appliquer.
Titre
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de
l’ouvrage – Garantie décennale – Domaine d’application – Défaut de conformité aux règlements
parasismiques – Conditions – Détermination
Rapprochement
3
e
Civ., 11 mai 2011, pourvoi n°10-11.713, Bull. 2011, III, n°70 (cassation partielle), et l’arrêt cité
3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286 (FS-P+B+I)
Sommaire
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action
formée contre un architecte par des maîtres de l'ouvrage, retient que ceux-ci n'ont pas saisi pour avis
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le conseil régional de l'ordre des architectes avant la présentation de leur demande en première
instance alors que le contrat d'architecte comporte une clause selon laquelle "En cas de différend
portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le
conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire,
sauf conservatoire", sans rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la
réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse.
Titres
ARCHITECTE - Contrat avec le maître de l'ouvrage - Clause instituant un préalable obligatoire de
conciliation - Mise en œuvre - Conditions - Détermination.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de
l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Exercice - Condition - Saisine préalable pour
avis du conseil régional de l'ordre des architectes instituée par une clause du contrat en cas de litige
sur son exécution - Application - Possibilité (non)
Rapprochement
3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n °06-15.668, Bull. 2007, III, n° 80 (rejet), et l'arrêt cité
Doctrine
- Y. Strickler, « Qualification juridique des faits et relevé d'office - Clause de conciliation
préalable », Procédures 2019, n° 8-9, comm. 221 ;
- « L'action en décennale contre l'architecte n'est pas subordonnée à la saisine du conseil de
l'Ordre », BPIM 2019, n°4, p.20 ;
- M-L. Pagès-de-Varenne, « Clause saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes non
applicable aux actions fondées sur l'article 1792 du Code civil », Construction urbanisme 2019, n°7,
p.31 ;
- B. Boubli, « Le défaut de mise en œuvre de la clause imposant la saisine préalable de l'Ordre des
architectes ne rend pas irrecevable l'action fondée sur la garantie décennale », RD imm., 2019, n°7,
p.397-399 ;
3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734 (FS-P+B+I)
Sommaire
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non
équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Dès lors viole l'article 1792-6 du code civil une cour d'appel qui retient qu'une réception tacite peut
être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage
d'accepter l'ouvrage sans réserves.
Titres
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise
de possession des lieux - Paiement du montant des travaux réalisés - Volonté non équivoque de
recevoir - Présomption - Portée.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise
de possession des lieux - Paiement du montant des travaux réalisés - Volonté non équivoque de
recevoir - Caractère suffisant
Rapprochement
3e Civ., 30 janvier 2019, pourvois n° 18-10.699 et 18-10.197, Bull. 2019, III, n° ??? (cassation), et
l'arrêt cité
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Doctrine
- C-E. Bucher, « Construction - Précisions sur la réception de l'ouvrage », JCP 2019, éd. N, n° 19, p.
11 ;
- M-L. Pagès de Varenne, « Réception tacite avec ou sans réserve », Construction-urbanisme, 2019,
6, p. 28-29 ;
- M. et J. Zavaro, « Construction. Avril 2019 », Annale des loyers 2019, p. 123-126 ;
- B. Boubli, « La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la
volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves », RD imm.,
2019, n°6, p. 336-337 ;
3e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-11.021 (FS-P+B+I)
Sommaire
Ayant relevé que des travaux concernaient des travaux de charpente métallique, couverture,
bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement
était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux
érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une
halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur une halle 2 et sa structure, une cour d'appel a
pu en déduire que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction
sur la stabilité de l'ensemble en faisaient un ouvrage de nature immobilière.
Titre
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de
l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Construction d'un ouvrage - Définition –
Cas.
Rapprochements
3e Civ., 18 juillet 2001, pourvoi n° 99-12.326, Bull. 2001, III, n° 97 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.283, Bull. 2017, III, n° 5 (cassation partielle), et les
arrêts cités
Doctrine
- « Une installation industrielle peut être un ouvrage relevant de la garantie décennale », BPIM
2019, n° 3, p. 22 ;
- M-L. Pagès de Varenne, « Équipements industriels et ouvrages », Construction urbanisme, 2019,
p. 29-30 ;
- M. Faure-Abbad, « Une installation à vocation industrielle peut constituer un ouvrage au sens de
l'article 1792 », RD imm., 2019, p. 344-347 ;
3e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.410 (FS-P+B+I)
Sommaire
Une cour d'appel, qui retient que la clause d'un contrat d'assurance stipulant que, "si la réception
n'est pas écrite, elle peut être tacite. Cet accord tacite se constate lorsque par l'absence de
réclamation sur une période significative, le maître de l'ouvrage a clairement signifié qu'il
considérait les travaux comme conformes au marché. En aucun cas, la simple prise de possession
des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement la date de cette prise de possession est
considérée comme le point de départ des divers délais" est valable et opposable à la victime et qui
relève que le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux, que les désordres sont survenus dès
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l'installation dans les lieux, que le maître de l'ouvrage a appelé à plusieurs reprises l'entreprise pour
qu'elle intervienne, que le constat des dysfonctionnements a donc été immédiat, dès l'entrée dans les
lieux, ce qui ne permet pas de retenir l'absence de réclamation sur une période significative, en
déduit exactement que les conditions d'une réception tacite au sens de la clause ne sont pas remplies
et que l'assureur n'est pas tenu de garantir les désordres.
Titre
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise
de possession des lieux - Volonté non équivoque de recevoir - Clause d'un contrat d'assurance
relative à la réception tacite - Opposabilité – Portée.
Rapprochements
3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.415, Bull. 2016, III, n° 158 (cassation partielle)
3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.752, Bull. 2017, III, n° 137 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-18.959, Bull. 2007, III, n° 10 (rejet)
Doctrine
- J. Mel, « Assurance-construction : existe-t-il toujours une différence entre "exclusion" et
"condition" de garantie ? », Gaz. Pal. 2019, n° 30, p. 66 ;
- L. Erstein, « Construction - Validité et opposabilité d'une clause relative à la réception tacite d'un
ouvrage », JCP 2019, éd. N, n° 16, p. 12 ;
- M-L. Pages de Varenne, « Réception tacite et clause contractuelle dans le contrat d'assurance »,
Construction-urbanisme, 2019, p.26 ;
- M. et J. Zavaro, « Construction Avril 2019 », Annales des loyers 2019, p.123-126 ;
- B. Boubli, « Les modalités de la réception tacite peuvent résulter d'une clause contractuelle », RD
imm., 2019, p.337-338 ;
- J. Mel, « Le maître d'ouvrage et la boule de cristal ou l'opposabilité de la clause de la police
responsabilité civile décennale du constructeur qui définit la réception tacite », Lexbase Hebdo -
Edition Privée Générale 2019, n°781 ;
- « Validité et opposabilité d'une clause relative à la réception tacite d'un ouvrage », JCP 2019,
éd.N, p.12 ;
3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-11.741 (FS-P+B+I)
Sommaire
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui rejette les
demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code
civil, après avoir constaté que le désordre affectant un insert avait causé un incendie ayant
intégralement détruit une habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou
non, d'origine ou installé sur existant.
Titres
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de
l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Éléments d'équipement du bâtiment -
Malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de
l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Ouvrage en son ensemble impropre à sa
destination - Désordres affectant des éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant
Rapprochement
3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 (rejet) et l’arrêt cité
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Doctrine
- H. Périnet-Marquet, « Droit notarial de la construction : mai 2018-mai 2019 », Defrénois 2019,
n°35, p.30-36 ;
- H. Groutel, Responsabilité décennale : domaine d'application, Resp. civ. et assur., 2019, n°7, p.
25-26 ;
- J.Bigot, L. Mayaux, J-P. Karila, J. Kullmann, D. Langé, « Droit des assurances », JCP, 2019, éd.
G, n°25, p.1219-1225 ;
- E. Debaets, N. Jacquinot, « Droit constitutionnel janvier 2018-décembre 2018 », D. 2019, n°22,
p.1248-1258 ;
- C. Cerveau-Colliard, « L'incendie d'un insert relève de la responsabilité décennale », Gaz. Pal.,
2019, n°22, p.70 ;
- M et J. Zavaro, « Construction. Janvier, février et mars 2019 », Annales des loyers 2019, n°5,
p.122-125 ;
- M. Poumarède, «La garantie décennale, une garantie d'usage ? », RD imm. 2019, n° 5, 2019, p.
286 ;
- M-L. Pagès-de Varenne, « Responsabilité décennale, notion de réception contradictoire »,
Construction-Urbanisme, 2019, n° 4, p. 22 ;
- J. Mel, « On conquiert à force de persévérance : l'exemple des dommages causés à l'existant par
un élément d'équipement », Lexbase Hebdo - Edition Privée Générale, 2019, n° 777 ;
3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-12.221 (FS-P+B+I)
Sommaire
Ayant relevé qu'une entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et par une télécopie du même jour, adressée et reçue au numéro figurant sur les procèsverbaux des réunions de chantier et où avaient été adressées des télécopies de l'architecte notifiant à
l'entrepreneur des erreurs d'exécution, une cour d'appel retient, à bon droit, que la réception
prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d’œuvre était contradictoire.
Titre
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception contradictoire
- Entrepreneur dûment convoqué - Présence du maître de l'ouvrage et du maître d’œuvre – Portée.
Rapprochements
3e Civ., 12 janvier 2011, n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3 (1) (cassation partielle)
3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-17.744, Bull. 2015, III, n° 53 (rejet)
Doctrine
- F-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, « La réception était contradictoire ! », Gaz. Pal., 2019, n°19,
p.77-78 ;
- M-L. Pagès-de Varenne, « Notion de réception contradictoire », Construction-Urbanisme, 2019,
n° 4, p. 21 ;
- M. Laroche, « La passivité, source de responsabilités et de déchéances en droit des affaires », Gaz.
Pal., 2019, p.39 ;
- B. Boubli, « La réception des travaux doit être contradictoire », RD imm., 2019, n°6, p.334-335 ;
-M. et J. Zavaro, « Construction. Janvier, février et mars 2019 », Annales des loyers 2019, p.122-
125 ;
3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-26.403 (FS-P+B+I)
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Sommaire
Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des
termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales d'un contrat d'architecte, intitulée
"Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte", rendait nécessaire, que l'application de
cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n'était pas limitée à la
responsabilité solidaire, qu'elle ne visait "qu'en particulier", une cour d'appel en a déduit à bon droit
qu'elle s'appliquait également à la responsabilité in solidum.
Titres
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de
l'ouvrage - Exonération - Clause excluant la solidarité - Domaine d'application - Etendue -
Imprécision - Interprétation - Responsabilité in solidum.
SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Architecte entrepreneur - Clause du contrat
d'architecte excluant la solidarité - Domaine d'application - Etendue - Imprécision – Interprétation
Doctrine
- C. Cattalano, « La clause d'exclusion de la solidarité peut être interprétée comme excluant aussi
l'obligation in solidum », AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution, 2019, n° 5, p. 255 ;
- H. Groutel, « Contrat d'architecte : exclusion de la responsabilité in solidum », Responsabilité
civile et assurances, 2019, n° 5, p. 27 ;
- « Une clause du contrat peut exclure la « Responsabilité in solidum » », Bulletin pratique
immobilier (BPIM), 2019, n° 2, p. 22 ;
- J-P. Karila, « Assurance de responsabilité professionnelle de l'architecte : clause d'exclusion de
solidarité et responsabilité in solidum », Revue Générale du Droit des Assurances, 2019, n° 4, p.
24 ;
- M-L. Pages de Varenne, « Clauses excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in
solidum », Construction-Urbanisme 2019, n° 4, p. 23 ;
-F-X Ajaccio, A. Gaston, R. Porte, « Responsabilité contractuelle : une reconnaissance tonitruante
de la clause excluant les condamnations in solidum ! », Gaz. Pal., 2019, p.79 ;
-B. Boubli, « Le contrat d'architecte peut stipuler valablement une clause d'exclusion de toute
condamnation in solidum », RD imm., 6 avril 2019, n° 4, p. 214 ;
- P. Grignon, « Clause relative aux parties : clause d'exclusion de responsabilité in solidum, une
validité confirmée », JCP 2019, éd.E, I, 38-39 ;
-C. Cerveau-Colliard, « L'aménagement de la responsabilité civile contractuelle de l'architecte »,
Gaz. Pal., 2019, p.70-71 ;
- P. Meneghetti, « Sélection des dernières décisions en responsabilité et assurances es
constructeurs », Opérations immobilières, n°116, p. 49-52 ;
3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699, 18-10.197 (FS-P+B+I)
Sommaire
L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et
de sa réception.
Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage
valent présomption de réception tacite.
Titres
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise
de possession d'un lot - Conditions - Achèvement de la totalité de l'ouvrage (non).
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Prise
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de possession des lieux - Paiement du montant des travaux réalisés - Volonté non équivoque de
recevoir - Présomption
Rapprochements
3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 96-13.142, Bull. 1998, III, n° 28 (cassation partielle) et l’arrêt
cité
3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.260, Bull. 2017, III, n° 60 (cassation partielle), et les arrêts
cités
Doctrine
- F-X Ajaccio, A. Gaston, R. Porte, « Nouvelle doctrine en matière de réception de travaux », Gaz.
Pal., 2019, 1, p.75 ;
- B. Boubli, « La réception d'un lot peut être tacite », RD imm., 2019, n° 4, p. 216 ;
- M-L. Pagès-De Varenne, « Présomption de réception tacite d'un lot », Construction – Urbanisme,
1
er mars 2019, n° 3, comm. 28 ;
- N. Lacoste, « Présomption de réception tacite par le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot
et la prise de possession par le maître de l’ouvrage », Revue de droit civil Lamy, 1
ermars 2019, n°
168, p. 6 ;
3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.941 (FS-P+B+I)
Sommaire
Les héritiers d'un maître d’œuvre sont tenus des conséquences dommageables de l'exécution du
contrat de louage par le de cujus en raison de la transmission des obligations.
Titre
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de
l'ouvrage - Maître d'oeuvre - Décès - Effets - Obligations des héritiers – Détermination
Doctrine
- « Les ayants droit de l'architecte répondent des conséquences dommageables de l'exécution du
contrat », Bulletin pratique immobilier (BPIM) 2019, n° 2, p. 21 ;
- G. Drouot, C-M. Péglion-Zika, « Les héritiers de l'architecte sont tenus de la mauvaise exécution
du contrat par leur auteur », Revue Juridique Personnes et Famille (RJPF), 2019, n° 4, p. 43 ;
- « Responsabilité décennale : transmission successorale », Responsabilité civile et assurances
2019, n° 4, p. 19 ;
- M-L. Pagès-De Varenne, « Décès du maître d’œuvre et garantie décennale », Construction –
Urbanisme, 1er mars 2019, n° 3, comm. 26 ;
3e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.112 (FS-P+B+I)
Sommaire
La clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne
constitue pas une exclusion de garantie.
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, après avoir
constaté que la réalisation d'un mur de soutènement avait été prévue et confiée par le maître de
l'ouvrage à un entrepreneur par un contrat distinct du contrat de construction de maison
individuelle, condamne le constructeur de maison individuelle à réparer les désordres résultant de
l'édification de ce mur.
SDER - 09/12/2019 37/77
Titres
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion -
Défaut - Cas - Clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la résiliation d'une étude technique.
ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie -
Obligation - Exclusion - Défaut - Cas - Clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la
résiliation d'une étude technique
ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Clause
subordonnant l'acquisition de la garantie à la résiliation d'une étude technique – Effets
Doctrine
- P. Dessuet, « La clause qui subordonne l'acquisition des garanties obligatoires à la réalisation d'une
étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie et ne peut donc être réputée non écrite en
tant qu'exclusion prohibée par les clauses-types », RD imm., 22 février 2019, n° 2, p. 109 ;
- F-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, « Entrée en force de la « condition de garantie » en assurance
obligatoire de responsabilité décennale ! », Gaz. Pal., 26 février 2019, n° 8, p. 67 ;
- H. Groutel, « Assurance construction – Garantie de la responsabilité décennale », Responsabilité
civile et assurances, 1er février 2019, n° 2, comm. 55 ;
- « En assurance RC décennale la garantie peut être subordonnée à la réalisation d'une étude
technique », Bulletin pratique immobilier (BPIM), 2019, n° 1, p. 39 ;
- J-P. Karila, « Risque garanti : distinction entre exclusion et condition de garantie », Revue
Générale du Droit des Assurances, 2019, n° 2, p. 27 ;
- J. Bigot, L. Mayaux, J-P. Karila, J-P. Kullmann, D. Langé, L. Mayaux, « Droit des assurances »,
JCP 2019, éd.G, n°25, p. 1219-1225 ;
- H. Groutel, « Un an de droit des assurances (janvier-décembre 2018) », Responsabilité civile et
assurances, 2019, 5, p.5-13 ;
3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120 (FS-P+B+I)
Sommaire
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
un entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins
victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant
le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public.
Titres
ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage -
Responsabilité de plein droit - Conditions - Relation directe entre les travaux et le trouble
occasionné - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine
public.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles
anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Domaine d'application - Dommage causé
par une opération de travaux publics
PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux du
voisinage - Troubles causés par une opération de construction - Responsabilité de l'entrepreneur -
Responsabilité de plein droit - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier
situé sur le domaine public
Doctrine
- W. Dross, « La théorie des troubles du voisinage a-t-elle encore quelque chose à voir avec le droit
des biens ? », RTD civ. 2019,p.140 ;
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- « Arrachement d'une conduite de gaz suivi d'une explosion et d'un incendie », Responsabilité
civile et assurances, 2019, n° 2, p. 60 ;
- J-M. Roux, « Droit foncier privé », Annales des loyers 2019, n° 1, p. 36 ;
- C. Charbonneau, « Extension des troubles anormaux de voisinage au-delà du chantier », RD
imm., 11 mars 2019, n° 3, p. 167 ;
- M-L. Pagès-de Varenne, « Trouble anormal et responsabilité de l'entreprise de travaux publics »,
Construction – Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, comm. 7 ;
- « Responsabilité délictuelle - Responsabilité pour trouble anormal de voisinage – Champ
d'application - Trouble causé par les travaux réalisés par un entrepreneur », RJDA 2019, p.57 ;
-J-M Roux, « Droit foncier privé. Novembre 2018 », Annales des Loyers 2019, p.36 ;
Assurance-construction
3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.616 (FS-P+B+I)
Sommaire
La clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle,
délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur
d’activité de l’assuré ne permet pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion
en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou
inexcusable de leur inobservation.
Titres
ASSURANCE (règles générales) - Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée –
Définition – Entreprise – Réalisation de travaux – Méconnaissance des règles visées dans
l’ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations
ASSURANCE DOMMAGES - Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Définition –
Connaissance par l’assuré de l’étendue exacte de sa garanties
ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée –
Définition – Entreprise – Réalisation de travaux – Méconnaissance des règles visées dans
l’ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementation
CONTRAT D’ENTREPRISE - Responsabilité – Assurance – Garantie – Exclusion – Exclusion
formelle et limitée – Travaux réalisés en méconnaissance des règles visées dans l’ensemble des
documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementation
Doctrine
- A. Duval-Stalla, O. Boulos, « Un an de jurisprudence sur la responsabilité des architectes », Rev.
Urb. 2019, n° 4, p. 10 ;
3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.433 (FS-P+B+I)
Sommaire
L’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il
lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de
subrogation.
Titre
ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Exclusion - Décision de
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l'assureur - Notification - Validité - Condition.
3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.872 (FS-P+B+I)
Sommaire
Ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales d’un contrat d’assurance faisait obligation à
l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité
professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son
étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à
l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie
pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une
mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la
nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L.113-9 du code des assurances, donnait droit
à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations
payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été
complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction
proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas
contesté que l’architecte s’était abstenu de déclarer le chantier litigieux à son assureur, de sorte qu’il
n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, que, dans une telle
hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition,
qui était conforme à la règle posée par l’article L.113-9 du code des assurances et qui ne constituait
ni une exclusion ni une déchéance de garantie.
Titres
ASSURANCE (règles générales) - Risque – Déclaration – Omission – Article L.113-9 du code des
assurances – Réduction proportionnelle de l’indemnité – Absence de garantie – Equivalence
ASSURANCE (règles générales) - Risque – Déclaration – Omission ou déclaration inexacte –
Article L.113-9 du code des assurances – Applications diverses
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance – Assurance responsabilité – Garantie – EtendueNon déclaration d’une mission – Effets – Réduction proportionnelle de l’indemnité – Portée
Doctrine
- P. Dessuet, « La sanction de la non-déclaration d'un chantier en police RC Architecte passerait-elle
par un aménagement contractuel des dispositions d'ordre public du Code des assurances sur la
déclaration de risque ? » RGAT 2019, n° 8, p. 19 ;
- P. Dessuet, « Quelle est la validité des attestations d'assurances annuelles produites par les
architectes ?, RD imm., 2019, n° 9, p. 467 ;
- M. A. Le Floch, L. A Poletti, « Copropriété et ensembles immobiliers complexes : 1 er semestre
2019 », Defrénois 2019, n° 38, p. 35 ;
- A. Caston, R. Porte, F-X. Ajaccio,« Sanction applicable en cas de non-déclaration d'un chantier à
l'assureur », Gaz. Pal., 2019, n°30, p.71-73 ;
- J. Mel, « Assurance-construction : la «condition de garantie» de déclaration du chantier »,
Lexbase Hebdo - Edition Privée Générale 2019, n°791 ;
3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021 (FS-P+B+I)
Sommaire
L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne
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peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la
prescription de droit commun.
Titres
ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la
prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Etendue - Détermination – Portée.
ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la
prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Omission - Sanction - Inopposabilité à
l'assuré
PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat
d'assurance - Clause ne comportant pas le rappel des dispositions légales - Sanction - Inopposabilité
à l'assuré
Rapprochements
3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull. 2011, III, n° 195 (cassation), et les arrêts
cités
1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-19.751, Bull. 2016, I, n° 150 (cassation partielle), et l’arrêt
cité
Doctrine
- D. Noguéro, « Inopposabilité de la prescription biennale, refus du relais de celle du droit commun
et effet interruptif cantonné à l'assureur dommages ouvrage », RD imm., 2019, n° 5, p. 288 ;
- M-L. Pagès-de Varenne, « Non-respect de l'article R. 112-1 : prescription de droit commun
inapplicable », Construction-Urbanisme, 2019, n° 5, p. 35 ;
- C. Berlaud, « Assurance dommages-ouvrage : questions de prescription, de mandat et
d'habilitation », Gaz. Pal., 2019, n° 13, p. 38 ;
- V. Zalewski-Sicard, « Habilitation du syndic à agir en justice et dommage à l'ouvrage », Revue des
loyers et des fermages, 2019, n° 996, p. 198 ;
- J. Kullmann, « Il va falloir apprendre à prononcer et écrire un mot bien compliqué :
l'imprescriptibilité », RGDA 2019, p. 1 ;
- H.Groutel,« Prescription biennale : mentions obligatoires dans la police », Resp. civ. et assur., n°
6, juin 2019, comm. 177 ;
- J-M. Roux, « Chronique – Copropriété – Mars 2019 – Procédure et contentieux – Habilitation du
syndic – Parties communes – Désordres – Régularisation - Condition », Annales des loyers, mai
2019, n° 5, p. 95 ;
3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.121 (FS-P+B+I)
Sommaire
Le recours à un procédé d'aménagement de combles avec surélévation de la toiture, conformément à
des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques, contenu dans la clause relative
à l'objet du contrat d'assurance, ne constitue pas une simple modalité d'exécution de l'activité
déclarée par un entrepreneur à son assureur, mais l'activité elle-même.
Titres
ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie -
Obligation - Etendue - Modalités d'exécution de l'activité déclarée - Exclusion – Cas.
CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance
responsabilité du constructeur - Garantie obligatoire - Domaine d'application - Secteur d'activité
professionnelle déclaré par le constructeur – Portée
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Doctrine
- M. et J. Zavaro, « Chronique – Construction – Janvier, février et mars 2019- Les opérations
périphériques – Assurances – Garantie limitée à l'usage d'un procédé », Annales des Loyers, janvier
2019, n° 5, p. 125 ;
- J. Roussel, « Activité déclarée et recours à un procédé technique. Un dépeçage des garanties
obligatoires », RD imm., 2019, n° 4, p. 222 ;
- H. Groutel, « Assurance construction - Qualification de l'activité garantie », Responsabilité civile
et assurances, n° 4, 2019, p. 29 ;
- J-P. Karila, « Secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré », Revue générale du droit des
assurances, 1
ermars 2019, n° 3, p. 41 ;
- J. Bigot, L. Mayaux, J-P. Karila, J. Kullmann, D. Langé, « Droit des assurances », JCP, éd.G,
2019, n°25, p.1219-1225 ;
- C. Cerveau-Colliard, « La mise en œuvre par l'assuré d'un procédé spécifique de construction peut
constituer à elle seule l'activité garantie », Gaz. pal., 2019, n°22, p.69-70 ;
- M. Bacache, L. Grynbaum, D. Nogueìro, P. Pierre, « Droit des assurances. Mars 2018-avril
2019 », D. 2019, n°21, p.1196-1207 ;
- F-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, « Assurance-construction : quand activité garantie rime avec
procédé de construction spécifique... », Gaz. Pal., 2019, n°19, p. 78-79 ;
- J. Mel, « L'assureur RCD : libéré, délivré par le procédé d'exécution de l'activité de son assuré »,
Lexbase Hebdo - Edition Privée Générale, 2019, n°772 ;
3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-13.833 (FS-P+B+I)
Sommaire
Viole les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter le
recours en garantie formé par des constructeurs et leur assureur contre l'assureur de responsabilité
décennale d'un autre constructeur, prend en compte, non la nature des désordres, mais le fondement
juridique de la responsabilité de l'assuré, alors que l'assureur de responsabilité décennale d'un
constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale.
Titre
ASSURANCE RESPONSABILITE
Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Mise en oeuvre - Tiers constructeurs -
Conditions - Désordres relevant de la garantie décennale.
Doctrine
- C. Cerveau-Colliard, « Seule la nature des désordres déclenche la garantie de l'assureur
décennal », Gaz. Pal., 2019, n° 9, p. 70 ;
- C. Charbonneau, « L'assurance de responsabilité décennale est susceptible d'être invoquée par le
constructeur dans le cadre de son appel en garantie », RD imm., 11 mars 2019, n° 3, p. 169 ;
- J-P. Karilla, « Assurance construction – Mobilisation de l'assurance de responsabilité décennale en
cas de recours entre constructeurs », JCP, éd. G, 4 février 2019, n° 5, p. 96 ;
- « Garantie de la responsabilité décennale », Responsabilité civile et assurances, n° 2, 2019, p. 71 ;
- M-L. Pagès-de Varenne, « Exclusion de la garantie : fondement indifférent », Construction –
Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, comm. 9 ;
- M. Zavaro, J. Zavaro, « Construction. Novembre 2018 », Annales des loyers n° 1, 2019, p. 79 ;
- I. Bonardi, « Effectivité de l'action du constructeur à l'encontre de l'assurance de responsabilité
civile décennale », Gaz. Pal., 15 janvier 2019, n° 2, p. 18 ;
- P. Dessuet, « L'assureur RC décennale est tenu de couvrir les désordres de nature décennale, y
compris dans le cadre de l'action délictuelle des colocateurs exerçant une action récursoire », Revue
générale du droit des assurances, 1er décembre 2018, n° 12, p. 565 ;
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3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.488 (FS-P+B+I)
Sommaire
L'activité « étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon »,
déclarée par un entrepreneur à son assureur, n'inclut pas la mise en œuvre d'un autre procédé
d'étanchéité.
Titres
ASSURANCE RESPONSABILITÉ - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie -
Etendue - Limites – Détermination.
CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance
responsabilité du constructeur - Garantie obligatoire - Etendue - Limites – Détermination
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie obligatoire -
Etendue - Limites – Détermination
Doctrine
- C. Cerveau-Colliard, « La garantie d'un procédé d'étanchéité précis n'en cache pas un autre », Gaz.
Pal., 26 février 2019, n° 9, p. 71 ;
- « Activité garantie », Responsabilité civile et assurances, 2019, n° 2, p.70 ;
- H. Groutel, « Un an de droit des assurances », Responsabilité civile et assurances 2019, n° 5, p. 5 ;
- M-L. Pagès-de Varenne, « Assurance responsabilité - Activité déclarée d'étanchéité exclusivement
par procédé spécifique et non garantie », Construction – Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, comm.
8 ;
- F-X. Ajaccio, « Incidence de la limitation de l'activité déclarée du constructeur à l'exécution d'un
seul procédé de construction », Gaz. Pal., 26 février 2019, n° 8, p. 70 ;
- P. Dessuet, « Une remise en cause totale du régime de l'assurance - construction obligatoire »,
Gaz. Pal., 11 décembre 2018, n° 43, p. 66 ;
- « Assurances terrestres - Activité déclarée et garantie d'assurance décennale : attention au respect
du procédé technique mentionné dans la police d'assurance », JCP 2018, éd. G, n° 48, p. 1233 ;
- J-P. Karila, «Secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré » , RGDA 2018, n°12, p. 561 ;
- M. Bacache, L. Grynbaum, D. Nogueìro, P. Philippe, « Droit des assurances. Mars 2018-avril
2019 », D. 2019, n°21, p.1196-1207 ;
Construction immobilière
3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.550, 18-19.611 (F-P+B+I)
Sommaire
La demande d'expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne
tendant pas au même but que la demande d'annulation du contrat de construction, la mesure
d'instruction ordonnée n'a pas pour effet de suspendre la prescription de l'action en annulation du
contrat.
Titres
PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Mesure d'instruction ordonnée avant tout procès
- Domaine d'application - Etendue – Détermination
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Action en
annulation - Prescription - Suspension - Exclusion - Cas - Demande d'expertise en référé
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3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.469 (FS-P+B+I)
Sommaire :
La qualité de non-professionnel d’une personne morale, au sens de l’article L. 132-1 du code de la
consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars
2016, s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.
Titre
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrats
conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs - Personne morale - Nonprofessionnel – Définition.
Rapprochement
3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.347, Bull. 2016, III, n° 23 (rejet)
3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.856 (FS-P+B+I)
Sommaire
Viole l'article 1848 du code civil, dans sa version applicable au litige, une cour d'appel qui rejette la
fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en réparation au titre des réserves non-levées,
alors qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 11 mars 2008, condamnant sous astreinte, le
vendeur en l'état futur d'achèvement à lever les réserves figurant au procès verbal de livraison, ayant
interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un
nouveau délai d'un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par une
ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un
nouveau délai d'un an avait couru, de sorte qu'en n'assignant au fond le vendeur en l'état futur
d'achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d'un an après l'ordonnance du 3 mars 2009, les maîtres
de l'ouvrage étaient irrecevables comme forclos en leur action.
Titre
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vendeur - Obligations - Garantie des
vices apparents - Action en garantie - Fin de non-recevoir - Forclusion - Délai - Interruption -
Ordonnance de référé - Nouveau délai - Effet.
3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.368 (FS-P+B+I)
Sommaire
Une cour d'appel, ayant relevé que des maîtres d'ouvrage avaient joint à leur demande de prêt un
contrat d'architecte, une demande de permis de construire, ainsi que deux devis établis par des
entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux, a pu en déduire que le
banquier avait pu légitimement penser qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison
individuelle.
Titres
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction
avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue – Détermination.
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction
avec fourniture de plan - Crédit immobilier - Obligations du prêteur - Vérification des documents
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réglementaires - Modalités
BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de conseil - Obligation de conseil -
Etendue – Détermination
Rapprochements
Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.650, Bull. 2002, IV, n° 115 (cassation)
3e Civ., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-17.061, Bull. 2005, III, n° 215 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.416, Bull. 2009, III, n° 10 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.900, Bull. 2013, III, n° 123 (rejet), et les arrêts cités
3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-25.949 (FS-P+B+I)
Sommaire
Viole l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation une cour d’appel qui, pour
rejeter une demande formée par les maîtres de l’ouvrage contre le garant de livraison et tendant à la
prise en charge du coût d’une rampe d’accès à un garage, retient que ces travaux ne sont mentionnés
ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive alors qu’elle avait constaté que cette rampe d’accès
au garage était indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que les travaux étaient
nécessaires à l’achèvement de la construction.
Titre
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle – Contrat de construction – Garanties
légales – Garantie de livraison – Prix – Dépassement – Obligations du garant – Étendue – Travaux
nécessaires à l’achèvement de la construction
Rapprochements
3e Civ., 13 novembre 2014, pourvois n° 13-18.937 et 13-24.217, Bull. 2014, III, n° 147 (cassation)
3e Civ., 9 mai 2012, pourvois n° 11-14.943, Bull. 2012 III, n° 67 (cassation)
Doctrine
- M. Zavaro, J. Zavaro, « Construction », Annales des loyers 2019, n° 9, p. 121 ;
- C. Berlaud, « Obligations du garant de livraison », Gaz. Pal. 2019, n° 26, p. 37 ;
- « CCMI : le garant doit payer les travaux nécessaires à l'achèvement, même non prévus dans le
contrat », BPIM 2019, n° 4, p. 25 ;
- J. Hugot, D. Sizaire, Construction-urbanisme, 2019, Fasc.215-3 ;
- A. Castel, « Modalités de la garantie de livraison et contrat de construction de maison
individuelle », Actualités du droit, 10 juillet 2019 ;
3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 17-17.908 (FS-P+B+I)
Sommaire
Ayant constaté qu'un contrat préliminaire de réservation mentionnait la vente d'un deux pièces en
duplex avec mise en place d'une copropriété tandis que l'acte authentique stipulait que les locaux
achetés étaient à usage d'habitation et retenu exactement que peu importaient les modalités de
gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l'immeuble dont il dépendait, une cour d'appel en a
déduit à bon droit que le régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement prévu par
l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation était applicable.
Titre
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement -
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Vente d'un logement ou assimilé - Contrat - Qualification - Conditions - Caractérisation - Cas -
Vente de lots meublés d'un immeuble à rénover à usage d'habitation - Modalités de gestion -
Absence d'influence
Rapprochement
3e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.655, Bull. 2016, III, n° 3 (rejet)
Doctrine
- V. Zalewski-Sicard, « Secteur protégé et résidence hôtelière ou... résidence de tourisme », Gaz.
Pal. 2019, n°30, p. 78-79 ;
- H.Périnet-Marquet, « Droit notarial de la construction : mai 2018-mai 2019 », Defrénois 2019,
n°35, p. 30-36 ;
- V. Zalewski-Sicard, « VEFA - Résidence « hôtelière » et secteur protégé des ventes d'immeubles à
construire », JCP 2019, éd.N, p. 22-23 ;
- « Application du régime de la VEFA à des biens dépendant d'une résidence hôtelière », Defrénois
2019, n°22-23, p. 5 ;
3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212 (FS-P+B+ I)
Sommaire
La clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un nonprofessionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de
livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, la
livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en
raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de
créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive.
Titres
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Clauses abusives - Définition - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties - Exclusion - Clause prévoyant le doublement du temps de livraison en cas
de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu en l'état futur d'achèvement.
Rapprochements
3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.800, Bull. 2012, III, n° 152 (cassation)
Doctrine
- H. Périnet-Marquet, « Droit notarial de la construction : mai 2018-mai 2019 », Defrénois 2019,
n°35, p. 30-36 ;
- S. Piédelièvre, « Clause abusive et VEFA », Gaz. Pal. 2019, n°30, p. 30-31 ;
- V. Zalewski-Sicard, « Clause de prorogation du délai de livraison et clause abusive », JCP, 2019,
éd. N, p. 8 ;
3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-11.707 (FS-P+B+I)
Sommaire
Le contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement étant
facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l'acte authentique de vente.
Une cour d'appel ayant relevé qu'après avoir signé un contrat de réservation, un particulier avait
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signé l'acte authentique de vente, il en résulte que la demande en annulation des actes de vente et de
prêt doit être rejetée.
Titres
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement -
Vente d'un logement ou assimilé - Contrat préliminaire - Nullité - Acte authentique de vente -
Validité - Portée.
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement -
Vente d'un logement - Contrat préliminaire - Caractère facultatif – Portée
Rapprochements
3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-15.519, Bull. 2017, III, n° 54 (rejet) ;
3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-13.118, Bull. 2018, III, n° ??? (rejet)
Doctrine
- C. Coutant-Lapalus, « Chronique – Vente immobilière – 15 février 2019 – 25 mars 2019 – La
formation du contrat de vente d'immeuble - Contrat préliminaire de réservation – Nullité -
Conséquences », Annales des loyers 2019, p. 100 ;
- O.Tournafond, J-P. Tricoire, « La nullité du contrat préliminaire de réservation est sans incidence
sur la validité de l'acte de vente », RD imm., 2019, p. 276 ;
- C. Sizaire, « Vente d'immeuble à construire - Nullité du contrat de réservation et incidence sur le
contrat de vente », Construction – Urbanisme, 2019, n° 5, comm. 65 ;
- S. Piedelievre, « Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) - Contrat préliminaire et acte de
vente : une nécessaire autonomie », JCP 2019, éd.N, n° 13, act. 340, p. 15 ;
-H. Lécuyer, J-B. Seube, D. Savouré, « Vente immobilière », Defrénois 2019, p.29-34 ;
- M. Mekki, « Les contrats préliminaires: autonomes mais pas sans effets sur le contrat définitif de
vente », JCP 2019, éd.N, n° 21, p.59 ;
- « La nullité du contrat de réservation est sans incidence sur la validité de l'acte de vente », Bulletin
pratique immobilier (BPIM) 2019, p.20 ;
-M. Poumarède, « Nullité du contrat préliminaire de réservation : quel impact sur la vente en l'état
futur d'achèvement », JCP 2019, éd.N, n°42, p. 27-28 ;
- V. Zalewski-Sicard, «Vente en l'état futur d'achèvement : entre indépendance et interdépendance »,
JCP 2019, éd.E, n°37-38, p.31-33 ;
-A. Merlet, « Vente immobilière – Vente en l'état futur d'achèvement – Nullité du contrat de
réservation – Sort du contrat définitif », Administrer, mai 2019, n° 531, p. 30 ;
3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-16.182 (FS-P+B+I)
Sommaire
Les juges du fond apprécie souverainement si la proposition de reprise du constructeur constitue
une offre consistant en l'obligation de réparer au sens de l'article 1642-1 du code civil.
Titre
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vendeur - Obligations - Garantie des
vices apparents - Mise en oeuvre - Réparation - Offre - Caractérisation - Proposition de reprise du
constructeur - Appréciation souveraine.
Doctrine
- M. Zavaro, J. Zavaro, « Construction », Annales des loyers 2019, n° 5, p. 122 ;
- C. Coutant-Lapalus, « Vente immobilière », Annales des loyers 2019, n° 5, p. 99 ;
- O. Tournafond, J-Ph. Tricoire, « VEFA – La proposition de réparation des désordres apparents
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affectant l'immeuble livré doit être fiable, pertinente et opportune ! », RD imm., 2019, n° 5, p. 278 ;
- O. Tournafond, J-P Tricoire, «VEFA – La stipulation de pénalités de retard n'exclut pas la mise en
œuvre des solutions issues du droit commun des obligations », Revue de droit immobilier, 2019, n°
5, p.280 ;
- C. Sizaire, « Défaut de conformité apparent et offre de réparer », Construction-Urbanisme, 2019,
n° 5, comm. 64 ;
- « Vefa et vice apparent : réduction du prix si l'offre de réparation du vendeur n'est pas pertinente »,
Bulletin pratique immobilier (BPIM), 2019, n° 2, p. 19 ;
- « Maison vendue en l'état futur d'achèvement : vices de construction et défaut de conformité »,
Resp. civ. et assur. 2019, n°7, p.26-27 ;
- V. Zalewski-Sicard, « VEFA : action en diminution du prix et offre de réparation », Gaz. pal. 2019,
n°19, p.83 ;
- V. Zalewski-Sicard, « VEFA : cumul des pénalités contractuelles et de l'exception d'inexécution »,
Gaz. Pal., 2019, 1, p.81 ;
3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.665 (FS-P+B+I)
Sommaire
La stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en œuvre des solutions
issues du droit commun des obligations.
Viole l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui retient que la stipulation de pénalités contractuelles en
cas de retard de paiement fait obstacle à ce que le cocontractant puisse opposer l'exception
d'inexécution aux retards de paiement.
Titres
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquement - Sanction -
Pénalités contractuelles - Application exclusive (non).
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Manquement - Sanction -
Pénalités contractuelles - Exception d'inexécution – Possibilité
Doctrine
- O. Tournafond, J-Ph. Tricoire, « VEFA – La stipulation de pénalités de retard n'exclut pas la mise
en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations », RD imm., 2019, n° 5, p. 280 ;
- O. Deshayes, « Contrats et obligations - La stipulation de sanctions contractuelles n'exclut pas la
mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations » JCP 2019, éd.G, n° 14, p.
642 ;
- « Des sanctions contractuelles n'interdisent pas d'invoquer l'exception d'inexécution de la Vefa »,
Bulletin pratique immobilier (BPIM) n° 2, 2019, p. 21 ;
- C. Coutant-Lapalus, « Vente immobilière », Annales des loyers n° 4, 2019, p. 95 ;
- C. Sizaire, « Les pénalités de retard dues par l'acquéreur ne sont pas exclusives de l'exception
d'inexécution opposée par le vendeur d'immeuble à construire », Construction-Urbanisme 2019,
n°4, p.25-26 ;
- V. Zalewski-Sicard, « VEFA : cumul des pénalités contractuelles et de l'exception d'inexécution »,
Gaz. pal. 2019, n°19, p.81-82 ;
- I. Ta, « L'articulation des sanctions contractuelles de l'inexécution du contrat avec les solutions de
droit commun », Dr. et patrimoine 2019, n°291, p.13-22 ;
- M. Thioye, « VEFA : mis sous le boisseau, le droit commun des obligations reste susceptible de
bondir de son embuscade ! », Lexbase Hebdo - Edition Privée Générale, 2019, n°776 ;
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3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.952 (FS-P+B+R+I)
Sommaire
L'avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de
l'habitation doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du même code mais la sanction du
défaut de notification n'est ni la nullité ni l'inopposabilité de cet avenant ; dans ce cas, le délai de
rétractation ouvert par l'article L. 271-1 du même code n'a pas commencé à courir.
Titre
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Nullité -
Modification du projet initial - Signature d'un avenant - Effets - Notification de l'acte - Défaut -
Sanction – Portée.
Doctrine
- « Construction immobilière », BPIM 2019, n° 903, p. 15-16 ;
- M. Zavaro, J. Zavaro, « Construction. Janvier, février et mars 2019 », Annales des loyers 2019, n°
5, p. 122 ;
- C. Grimaldi, M. Bouirat, M. Luchel, D. Vittori, P. Vignalou, H. Lécuyer, Seube Jean-Baptiste,
Savouré Dominique, « Vente immobilière », Defrénois 2019 n° 15, p. 29 ;
- « CCMI : le délai de rétractation à l'égard de l'avenant non notifié n'a pas commencé à courir »,
Bulletin pratique immobilier (BPIM) n° 2, 2019, p. 19 ;
- C. Sizaire, « Application des dispositions de l'article 1794 du Code civil », ConstructionUrbanisme 2019, n° 4, p. 28 ;
-« Avenant à la garantie de livraison d'une construction et prise de possession par les maîtres
d'ouvrage avant le délai convenu », JCP 2019, éd. E, n° 6, p. 11 ;
3e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.537 (FS-P+B+I)
Sommaire
Une cour d'appel, qui prononce la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, peut
retenir que la mesure de remise en état des lieux, emportant démolition de l'immeuble, constituerait
une sanction disproportionnée au regard des travaux réalisés, quasiment achevés, et de la gravité des
désordres et que, ce chef de demande, seul expressément formulé par le maître de l'ouvrage, étant
rejeté, celui-ci restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction
réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.
Titres
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction
avec fourniture de plan - Règles d'ordre public - Violation - Sanction - Nullité relative - Effets -
Détermination – Portée.
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction
avec fourniture de plan - Règles d'ordre public - Violation - Sanction - Nullité relative - Effets -
Démolition de l'ouvrage - Opposition du constructeur - Proportionnalité entre la sanction et la
gravité des désordres - Défaut – Portée
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Nullité -
Effets - Demande exclusive en démolition – Portée
Doctrine
- N. Boullez, « Nullité du CCMI, sanction de la démolition et contrôle de proportionnalité », Gaz.
Pal., 2019, n° 8, p. 61 ;
- M. Mekki, « Droit des contrats. Décembre 2017-décembre 2018 », D. 2019, n° 5, p. 279 ;
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- « Nullité du CCMI : la démolition de l'ouvrage n'est pas systématique, même s'il a des défauts »,
Bulletin pratique immobilier (BPIM), n° 1, 2019, p. 38 ;
- C. Coutant-Lapalus, « Vente immobilière », Annales des Loyers, janvier 2019, n° 1, p. 68 ;
- C. Sizaire, « Contrat de construction de maison individuelle - La remise en état des lieux est
soumise au contrôle de proportionnalité du juge », Construction – Urbanisme, 1er mars 2019, n° 3,
comm. 30 ;
- G. Maire, « Nullité, remise en état et contrôle de proportionnalité », Revue de droit civil Lamy,
février 2019, n° 167, p. 7 ;
3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-19.823 (FS-P+B+I)
Sommaire
Un maître de l'ouvrage ne saurait, sous couvert de l'irrégularité du contrat de construction de maison
individuelle avec fourniture de plan, faire supporter au constructeur la responsabilité d'une malfaçon
dans l'exécution de travaux, qu'il lui incombait certes de réaliser, mais qui ont été exécutés par une
entreprise tierce, à la demande du maître de l'ouvrage.
Titres
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction
avec fourniture de plan - Contrat entaché d'irrégularités - Clause de réserve de travaux au maître de
l'ouvrage - Défaut – Portée.
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction
avec fourniture de plan - Contrat entaché d'irrégularités - Clause de réserve de travaux au maître de
l'ouvrage - Défaut - Action du maître de l'ouvrage en réparation de malfaçons - Exclusion - Cas -
Travaux réalisés par une entreprise tierce à la demande du maître de l'ouvrage
Doctrine
- M. et J. Zavaro, « Chronique – Construction – Novembre 2018 – Les opérations complexes –
Contrat de construction de maison individuelle – Travaux non réalisés par le constructeur de maison
individuelle – Responsabilité du constructeur (non) », Annales des Loyers, janvier 2019, n° 1, p.
81 ;
Contrat d'entreprise
3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801 (FS-P+B+I)
Sommaire
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la
réalisation de l'ouvrage.
Titre
CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Condamnation du maître de
l'ouvrage au paiement – Condition.
Rapprochement
3e Civ., 8 juin 2005, pourvoi n° 04-15.046, Bull. 2005, III, n° 125 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Doctrine
- « Dans le marché à forfait, l'entreprise assume le coût des travaux supplémentaires nécessaires »,
SDER - 09/12/2019 50/77
BPIM 2019, n° 3, p. 17 ;
- L. Leveneur, « Marché à forfait : l'article 1793 du Code civil protège le maître de l'ouvrage en cas
de travaux supplémentaires », Rev. conc. consom. 2019, n° 7, p. 47 ;
- M. Lagelée-Heymann, « Les travaux indispensables dans la réalisation des marchés à forfait, de
faux travaux supplémentaires », AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution 2019, 6, p.
304-305 ;
- M. et J. Zavaro, « Construction. Avril 2019 », Annales des loyers 2019, p. 123-126 ;
- C-E Bucher, « Les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage relèvent du
forfait », RD imm., 2019, p. 339-340 ;
3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.677 (FS-P+B+I)
Sommaire
La libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à
la réception des travaux.
Titre
CONTRAT D'ENTREPRISE
Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Libération - Conditions - Réception des
travaux.
Doctrine
- H. Perinet-Marquet, « Droit du sous-traitant et retenue de garantie », RD imm., 2019, n° 5, 2019,
p. 272 ;
- M. et J. Zavaro, « Construction. Novembre 2018 », Annales des Loyers, janvier 2019, n° 1, p. 79 ;
- B. Brignon, « Société civile immobilière. Novembre 2018», Annales des Loyers, janvier 2019, n°
1, p. 61 ;
- C. Coutant-Lapalus,« Vente immobilière. 20 janvier-15 février 2019 », Annales des loyers 2019,
n°4, p. 95-98 ;
Environnem