mercredi 28 mai 2014

Notion de perte de chance

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 13-11.758
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Espel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Landes Wood Trading (l'acheteur) a conclu le 2 février 2010 avec la société La Forestière de Gascogne (le fournisseur), pour une durée de trois ans, un contrat portant sur la livraison d'une certaine quantité de bois, pour un prix stipulé révisable dans les conditions de son article 5 ; que le fournisseur l'ayant informé, le 8 avril 2010, qu'il ne pourrait respecter ses engagements, l'acheteur l'a assigné en résiliation du contrat et indemnisation ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du fournisseur à la somme de 924 869 euros, l'arrêt retient qu'au-delà de la date du 31 décembre 2010, le préjudice financier, qui ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance de percevoir une marge brute au terme des trois années du contrat, n'apparaît, eu égard à la forte proportion d'aléa entourant le prix et la poursuite même du contrat, ni certain ni éventuel, mais seulement hypothétique et ne peut être indemnisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'absence de probabilité de poursuite du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Forestière de Gascogne à payer à la société Landes Wood Trading la somme de 924 869 euros, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;


Condamne la société La Forestière de Gascogne aux dépens ;


Notion d'emprunteur "professionnel averti"

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 12-26948
Non publié au bulletin Rejet

M. Espel (président), président
Me Le Prado, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2012), que la SCI Tilia (la SCI) a contracté auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque), deux emprunts pour financer l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location ; que la SCI et sa gérante, Mme X..., ont ultérieurement assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et sollicité la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour inobservation du délai de réflexion lors de la conclusion des contrats de prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande tendant à voir condamner la banque à leur verser, à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de son obligation de mise en garde, une somme égale aux montants restant dus par la SCI en exécution des deux contrats de prêt du 22 mars 2005, et de leur condamnation à payer à la banque la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, professionnel ou non, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant, pour décider que Mme X... et, partant, la SCI avaient la qualité d'emprunteurs avertis et en déduire que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à leur égard, qu'en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles immobilières, Mme X... agissait en véritable professionnelle de l'immobilier, les prêts litigieux étant destinés à lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération immobilière en vue de la location, de sorte qu'elle pouvait être aisément qualifiée d'emprunteur averti, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser sa prétendue qualité d'emprunteur averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour décider que Mme X... avait la qualité de « caution » avertie et en déduire que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à son égard, à relever qu'elle avait déjà souscrit plusieurs emprunts destinés au financement de biens immobiliers à vocation locative d'habitation et de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'emprunteur averti qu'elle a retenue à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, d'un côté, que Mme X... était propriétaire, à titre personnel, de neuf lots immobiliers et qu'elle détenait la quasi-totalité des parts de deux sociétés civiles immobilières, propriétaires de biens d'une valeur, pour la première, de 187 000 euros et, pour la seconde, de 1 080 000 euros et, de l'autre, qu'antérieurement à la négociation des emprunts litigieux, Mme X... avait déjà souscrit plusieurs prêts destinés au financement d'immeubles à vocation locative d'habitation et de commerce, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'activité de la SCI, dont elle détient 199 des 200 parts sociales, n'est pas celle d'une SCI à caractère familial mais ressortit au domaine de l'immobilier professionnel, comme il résulte de l'article 2 de ses statuts, et qu'en sa qualité de gérante de plusieurs sociétés civiles, Mme X... agissait en véritable professionnelle de l'immobilier ; que, par motifs propres, l'arrêt retient encore que les prêts litigieux devaient lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération à but locatif ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que la SCI, par l'intermédiaire de sa gérante, professionnelle avertie, était elle-même un emprunteur averti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué du rejet de leur demande tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance de ses droits aux intérêts et de leur condamnation à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour les prêts immobiliers relevant du code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que la preuve de l'envoi de l'offre par voie postale incombe au banquier prêteur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Mme X... et de la SCI tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance des droits aux intérêts, qu'elles ne démontraient nullement que les offres de prêt avaient été acceptées le même jour que leur réception, la cour d'appel, qui a imposé à Mme X... et la SCI de démontrer la simultanéité de la réception et de l'acceptation des deux offres litigieuses, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 312-7 du code de la consommation et 1315 du code civil ;

2°/ que, pour les prêts immobiliers relevant du code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que cette preuve ne peut résulter des seules mentions des actes établis lors de l'octroi du prêt, quand bien-même les documents comportant ces mentions seraient-ils signés de la main de l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de Mme X... et de la SCI tendant à voir prononcer, à l'encontre de la banque, la déchéance des droits aux intérêts, que Mme X... avait déclaré respectivement les 22 mars et 20 juillet 2005, accepter les offres de prêt litigieuses, réceptionnées respectivement les 10 mars et 9 juillet 2005 sans constater que de telles offres avaient effectivement été adressées par voie postale dix jours au moins avant leur acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que, se fondant sur les énonciations des documents annexés aux actes authentiques de prêt, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que les offres de prêt avaient été adressées à la SCI par voie postale dix jours au moins avant la date de leur acceptation et, par motifs propres, qu'il n'était pas démontré que ces énonciations étaient fausses ; qu'elle en a souverainement déduit que la SCI n'établissait pas la concomitance de la réception et de l'acceptation des offres de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la SCI Tilia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Limites du devoir de conseil du banquier

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 13-13.843
Non publié au bulletin Rejet

M. Espel (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ghestin, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2012), que M. et Mme X... ont, par acte notarié, contracté auprès de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) un emprunt de 92 000 euros, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier à usage d'habitation, une partie de la somme étant destinée à régulariser le compte débiteur ouvert dans les livres de la banque au nom de la société Wam'autos dont M. X... était le gérant ; que les emprunteurs étant défaillants, la banque leur a fait délivrer des commandements valant saisie du bien puis les a assignés en vente forcée et en paiement ; que M. et Mme X... se sont opposés à cette procédure et ont demandé des dommages-intérêts en invoquant divers manquements de la banque ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir dire la banque responsable pour défaut de conseil et de mise en garde et soutien abusif de la société Wam'autos et à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts devant se compenser avec la créance de remboursement du prêt litigieux, alors, selon le moyen :

1/ qu'il appartient à l'établissement de crédit ayant accordé un prêt à un client non averti de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en reprochant toutefois à M. et Mme X... de ne pas avoir établi le manquement par la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

2/ que manque à son devoir envers son client l'établissement de crédit qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur, sans l'avoir mis en garde sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ce prêt ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent des revenus réguliers permettant de faire face aux charges de l'emprunt et non de son patrimoine qui n'a pas vocation à permettre le règlement des mensualités ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que l'octroi du prêt de 92 000 euros aux époux X... n'était pas disproportionné dès lors qu'ils étaient propriétaires de leur maison d'habitation « dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si les époux X... disposaient de revenus leur permettant de faire face aux échéances périodiques de remboursement du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3/ que, de surcroît, la cour d'appel a ordonné l'adjudication de la maison d'habitation des époux X... sur la mise à prix de 80 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que la valeur de la maison était « en adéquation avec la somme empruntée » de 92 000 euros pour en déduire que le prêt n'était pas disproportionné avec leur faculté contributive résultant de la propriété de cette maison, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient qui établissaient que la valeur du bien immobilier grevé d'hypothèque au profit de la banque était inférieure à la somme empruntée et elle a violé de ce chef l'article 1147 du code civil ;

4/ que le caractère excessif du prêt s'apprécie au regard des revenus de l'emprunteur et de ses charges ; qu'en se bornant à relever que les époux X... ne prouvaient pas que la société Wam autos dont M. X... était le gérant était dans une situation délicate et que leur propre situation était désespérée sans rechercher s'ils disposaient, à la date de l'octroi du prêt, de revenus suffisants pour assumer les échéances de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5/ que M. et Mme X... indiquaient dans leurs conclusions d'appel que le crédit qui leur avait été consenti était disproportionné à leurs facultés contributives, ce que la banque savait parfaitement puisqu'ils étaient déjà inscrits sur le fichier FICP de la Banque de France en raison de plusieurs incidents de paiement survenus pour d'autres prêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. et Mme X... étaient, au moment de l'octroi du prêt, propriétaires d'un immeuble d'habitation dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée, faisant ressortir que, même si le montant de la mise à prix fixé pour la vente forcée de ce bien n'était pas strictement équivalent à celui du prêt, celui-ci était néanmoins adapté à leurs capacités financières ; qu'ainsi, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était tenue, ni de procéder à la recherche, devenue inopérante, visée aux deuxième et quatrième branches, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le crédit litigieux n'était pas disproportionné aux facultés contributives de M. et Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Location-vente-attribution - Responsabilité du vendeur pour faute

Voir notes :

- Lefebvre, RTDI 2014, n° 3, p. 39.
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juillet 2014, p. 4.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 7, p. 23.
- JP Karila, RGDA 2014, p. 395.
- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal. 2014, n° 222, p.28.
- Ajaccio et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 13.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 mai 2014
N° de pourvoi: 13-18.152
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2013), que la société civile coopérative de construction Les Mandollets (la société Les Mandollets) a fait construire un ensemble de pavillons ; qu'elle a chargé de l'exécution des travaux de gros ¿ uvre la société ECEB, assurée auprès de la société Axa France IARD et placée aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'elle avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité ; que la réception a été prononcée le 25 septembre 1986 ; que la société Les Mandollets a conclu le 16 septembre 1986 un contrat de location-attribution d'un pavillon avec M. et Mme X...; que, par acte du 26 mars 2001, ceux-ci sont devenus propriétaires de ce pavillon après avoir remboursé le prêt ; qu'après avoir déclaré deux sinistres en 1989 et 1993 et refusé les indemnités proposées par l'assureur dommages-ouvrage, M. et Mme X...ont obtenu en référé le 30 juin 1998 la désignation d'un expert judiciaire ; que, le 19 octobre 1998, la société Les Mandollets a assigné la société L'Equité qui a appelé en garantie les époux X..., le liquidateur de la société ECEB et la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement du 26 mai 2004, a déclaré prescrites les demandes de la société Les Mandollets à l'égard de la société Axa France IARD, a dit que la société Les Mandollets était déchue du droit à la garantie dommages-ouvrage de la société L'Equité par application de l'article L. 121-12 du code des assurances et a déclaré irrecevables pour défaut de qualité de propriétaire au moment du sinistre, les demandes des époux X...tendant à la condamnation in solidum de la société L'Equité et de la société Axa France IARD à les indemniser de leurs préjudices ; que le 9 mars 2009, les époux X...ont assigné la société Les Mandollets en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Les Mandollets fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X...la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité correspondant à la perte de chance alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception ; que la société civile coopérative de construction qui cède au locataire-attributaire le bien qu'elle a fait construire est un constructeur ; qu'en écartant la prescription décennale invoquée par société Les Mandollets au prétexte que les époux X...ne demandaient pas à leur vendeur l'indemnisation des dommages affectant le pavillon mais recherchaient sa responsabilité dans l'exécution du contrat de location-attribution, la cour d'appel a violé l'ancien article 2270 du code civil, applicable en l'espèce ;

2°/ que pendant l'exécution du contrat de location-attribution, la société civile coopérative de construction est l'unique propriétaire du bien et elle seule a vocation à percevoir une indemnité en cas de désordres ; qu'elle n'a aucune obligation d'exercer valablement son droit exclusif à une telle indemnisation en l'absence de stipulation expresse en ce sens du contrat de location-attribution ; qu'en jugeant que la société Les Mandollets avait commis une faute contractuelle envers les époux X...pour avoir été déchue de son droit à indemnisation auprès de l'assureur dommages-ouvrage, sans constater qu'une clause du contrat l'eût obligée à exercer valablement ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ que l'autorité de chose jugée n'a pas lieu si dans les deux instances successives la chose demandée n'est pas la même ; que l'arrêt attaqué a imputé à faute à la société Les Mandollets la perte de son droit à indemnisation par la société L'Equité au prétexte qu'elle avait été définitivement déclarée déchue de ce droit par le jugement du 26 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations que l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 mai 2004, qui tendait à la réparation de désordres relevant de la garantie décennale, n'avait pas le même objet que celle qui lui était soumise et qui tendait à la mise en jeu de la responsabilité de la société Les Mandolets dans l'exécution du contrat de location-attribution, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

4°/ que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne postule pas que l'assuré agisse aux fins d'indemnisation contre le constructeur ou l'assureur de ce dernier ; qu'en toute hypothèse, en retenant que la société Les Mandolets avait fautivement perdu son droit à indemnisation par la société L'Equité, assureur dommages-ouvrage, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances et pour n'avoir pas agi dans le délai décennal contre le constructeur, la société ECEB, ni contre l'assureur de ce dernier, la société Axa France IARD, la cour d'appel a violé les articles A. 243-1, II, 5° et L. 121-12 du code des assurances et 1147 du code civil ;

5°/ que, avant l'acquisition du bien, le locataire-attributaire peut, par la voie de l'action oblique, exercer les droits de la société civile coopérative de construction contre les constructeurs responsables de désordres et leurs assureurs ; qu'en jugeant que seule la société Les Mandollets en sa qualité de propriétaire du pavillon, et non les époux X..., pouvait interrompre la prescription avant le 25 septembre 1996 contre les sociétés ECEB et Axa France IARD, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

6°/ que l'acquisition du bien, le locataire-attributaire peut, sur le terrain délictuel et quasi délictuel, agir aux fins d'indemnisation de son préjudice contre les constructeurs responsables de désordres et leurs assureurs ; qu'en jugeant que seule la société Les Mandollets en sa qualité de propriétaire du pavillon, et non les époux X..., pouvait interrompre la prescription avant le 25 septembre 1996 contre les sociétés ECEB et Axa France IARD, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

7°/ que, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux X...ne s'étaient pas abstenus de frapper d'appel le jugement du 26 mai 2004 déclarant irrecevables leurs demandes indemnitaires contre l'assureur dommages-ouvrage et l'assureur du constructeur, auquel cas ils étaient responsables du préjudice qu'ils alléguaient, à savoir la non-garantie des désordres par ces assureurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

8°/ qu'aux termes de l'acte d'attribution du 26 mars 2001 les époux X...se soumettaient à la condition " de prendre le bien immobilier attribué dans son état actuel, sans recours contre la société Les Mandollets pour quelque cause que ce soit, notamment pour des vices pouvant affecter le sol, le sous-sol ou la construction, ou pour une erreur de contenance d'une certaine importance " ; qu'entrait dans le champ de cette clause toute action des attributaires liée à l'état du pavillon, comme l'action des époux X...en réparation de leur prétendu préjudice consécutif à la non-prise en charge par les assureurs des désordres relevant de la garantie décennale ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que ladite clause devait être interprétée restrictivement, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Les Mandollets n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le tribunal avait fait une fausse application de l'article 1351 du code civil ni que les locataires-attributaires pouvaient agir sur un fondement délictuel ou quasi délictuel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les époux X...ne demandaient pas à leur vendeur l'indemnisation des dommages affectant le pavillon, mais recherchaient sa responsabilité pour la faute qu'il avait commise dans l'exécution du contrat de location-vente-attribution et que cette faute avait été mise en évidence par le jugement du 26 mai 2004, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription n'était pas acquise ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société Les Mandollets s'était fautivement privée du droit à réparation dont elle était seule titulaire en qualité de propriétaire du bien à la date des désordres et n'avait pas permis aux époux X...auxquels elle l'avait cédé de faire prendre en charge par les assureurs les dommages dont ce bien demeurait affecté et relevé que l'expertise ordonnée à la demande des époux X...l'avait été à la suite d'une assignation délivrée après l'expiration du délai d'épreuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, que la demande indemnitaire formée par les époux X..., qui n'étaient pas tenus d'exercer une action oblique, devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Mandollets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Mandollets à payer à M. et Mme X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Mandollets ;

L'arrêt de principe sur la responsabilité du "diagnostiqueur-amiante"

Voir notes :

- Pérot, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, juin-juillet 2014, p. 13
- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 7, p. 30.
- Bugnicourt, RLDC juillet-août 2014, p. 24.
- Mekki, Gaz. Pal. 2014, n° 190, p. 21.
- Syed-Nasir, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 19.
- P. Brun, RLDC sept. 2014, n° 118, p. 92.
- Stoffel-Munck, SJ G 2014, p. 2337.

Voir aussi : cass. : 99-21.764 (termites), 10-10.503 (amiante).

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 mai 2014
N° de pourvoi: 13-14.891
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Augry Eps du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-23. 535 [VOIR CI-DESSOUS]), que M. et Mme X...ont vendu une maison d'habitation à Mme Y... ; qu'un diagnostic amiante, mentionnant la présence d'amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, a été réalisé par la société Augry Eps avant la signature de l'acte authentique ; qu'invoquant, après expertise, la présence d'un matériau amianté dans la maison, Mme Y... a assigné M. et Mme X...qui ont appelé en garantie la société Augry Eps ;

Attendu la société Augry Eps fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... le coût des travaux de suppression de l'amiante, alors, selon le moyen :

1°/ que le diagnostiqueur n'est tenu de procéder qu'à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s'imposant à lui qu'en cas de doute ; qu'en imputant à faute à la société Augry Eps de ne pas avoir utilisé des poinçons qui auraient endommagé les lieux, sans relever l'existence de circonstances particulières qui auraient dû l'amener à concevoir un doute sur la présence d'amiante dans les cloisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 1, traitant des modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante, de l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 et de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la société Augry Eps faisait valoir que les époux X...n'avaient « nullement indiqué la présence de la trappe d'accès aux combles » et surtout qu'ils ne lui avaient pas fourni les moyens d'y accéder ; qu'en jugeant que la société Augry Eps avait commis une faute en n'en examinant pas les combles et en ne soulevant pas à cette occasion la laine de verre posée sur le plafond, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de la société Augry Eps, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le diagnostiqueur n'est tenu de procéder qu'à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s'imposant à lui qu'en cas de doute ; qu'en jugeant que la société Augry Eps aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en ne soulevant pas la laine de verre posée sur le sol une fois arrivée dans les combles, quand un tel examen dépassait le cadre des obligations pesant sur l'entreprise de diagnostic, la cour d'appel a violé l'annexe n° 1, traitant des modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante, de l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 et l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la faute commise par la personne chargée d'effectuer un diagnostic relatif à la présence d'amiante dans un immeuble n'engage pas sa responsabilité s'il n'en est résulté aucun dommage ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« il n'est pas démontré la diminution de valeur invoqué par Mme Y... pas plus que la réalité de la perte de chance de faire l'objet d'une réduction du prix de vente » ; qu'en condamnant néanmoins la société Augry Eps à payer à Mme Y... la somme de 45 637, 09 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'erreur de diagnostic imputée à l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, seul un préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en l'espèce, la société Augry Eps faisait valoir qu'il n'existait aucun danger sanitaire pour les occupants et que la réglementation en vigueur n'imposait pas le retrait des matériaux amiantés découverts dans l'immeuble ; qu'en condamnant « la société Augry Eps à payer à Mme Y... la somme de 45 637, 09 euros correspondant au coût des travaux mis en oeuvre pour supprimer l'amiante », sans établir le préjudice certain lié à la présence d'amiante ou à l'obligation de procéder aux travaux de désamiantage qu'elle visait à réparer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n'était pas purement visuel, mais qu'il lui appartenait d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société Augry Eps n'avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que du fait de la présence d'amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l'immeuble, il n'était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu'il fallait veiller à l'état de conservation de l'immeuble, afin d'éviter tout risque de dispersion de l'amiante dans l'air, la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d'amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Y... correspondait au coût des travaux de désamiantage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Augry Eps aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Augry Eps à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Augry Eps ;

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Et voici l'arrêt précédent, rendu par la Cour de cassation dans cette même affaire :

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 juillet 2011
N° de pourvoi: 10-23.535
Non publié au bulletin Cassation

M. Lacabarats (président), président
Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son action estimatoire relative à l'achat de l'immeuble des époux Y..., l'arrêt retient que la présence d'amiante sur les murs et le plafond de la partie ancienne de leur immeuble constituait un vice caché, mais que ce vice ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination en l'absence de projet de travaux d'envergure de la part de Mme X... et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les époux Y... en étaient informés, l'exercice de la profession de pompier par M. Y... remontant à plus de cinquante ans auparavant, à une époque où les problèmes dus à la présence d'amiante dans les matériaux de construction n'étaient pas d'actualité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure que la chose vendue ait été impropre à l'usage auquel elle était destinée et que les vendeurs aient pu avoir connaissance des vices constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne les époux Y... et la société Augry EPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... et la société Augry EPS à payer à Mme X..., divorcée Z..., la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes des époux Y... et de la société Augry EPS ;

Rénovation - Etendue et limites du devoir de conseil du constructeur

Voir notes :

- Poumarède, RTDI 2014, n° 3, p. 36.
- Dessuet, RGDA 2014, p. 464,
- et les notes citées dans les commentaires du présent billet.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 mai 2014
N° de pourvoi: 13-16.855
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013), que la société civile immobilière Suzanne (la société Suzanne) a vendu une maison à la société civile immobilière RDRE (la société RDRE) ; que l'acte, auquel était joint un devis établi par la société SEP services et prestations (la société SEP) le 26 juillet 2001, prévoyait des travaux de remise en état de la toiture et des travaux d'intérieur à la charge de la venderesse ; que la vente définitive a été conclue après achèvement des travaux ; que, se plaignant d'infiltrations, la société RDRE a, après expertise, assigné la société Suzanne et la société SEP en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société SEP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Suzanne à payer certaines sommes à la société RDRE alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage est une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs ; qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, l'entrepreneur avait établi deux devis dont le premier avait été refusé par le maître d'ouvrage par souci d'économie, et le second, dressé, à la demande de ce dernier, pour des travaux provisoires moins onéreux, mettait en garde le maître de l'ouvrage en lui indiquant que «le caractère vétuste général de la toiture empêch(ait) toute garantie de ces travaux. Le conseil du professionnel serait d'exécuter les travaux de manière définitive», étant souligné que, dans le devis initial, le constructeur avait préconisé la dépose de la toiture en précisant que « l'examen de la toiture montr(ait) que de simples réparations ponctuelles (n'étaient) pas envisageables », ce dont il résultait que, dûment informé des risques inhérents aux travaux qu'il souhaitait, le maître de l'ouvrage les avait délibérément acceptés en signant le second devis et en refusant le premier ; qu'en imputant la responsabilité des désordres au constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que le constructeur accomplit son devoir de conseil en informant de manière claire et précise le maître de l'ouvrage de la nécessité d'une réfection totale de la toiture et de ce que les travaux provisoires qu'il souhaite ne sont pas suffisants ; qu'en reprochant à l'entrepreneur de ne pas avoir accompli son travail avec sérieux en réalisant des travaux inefficaces et d'avoir exécuté son devoir de conseil de manière insuffisante tout en constatant par ailleurs, d'un côté, qu'il avait établi deux devis dans lesquels il conseillait clairement au maître de l'ouvrage de réaliser des travaux définitifs, l'état de la toiture ne permettant pas d'envisager des travaux ponctuels, et, de l'autre, que le seul souci d'économie et non l'efficacité des travaux avait déterminé le choix du second devis par le maître de l'ouvrage, ce dont il se déduisait que celui-ci n'avait cure du conseil et de la mise en garde du constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef l'article 1792 du code civil ;

3°/ que le constructeur faisait valoir que le compromis de vente signé le 22 novembre 2001 mentionnait que le vendeur allait réaliser des travaux de remise en état de la toiture mais sans préciser lesquels puisque le devis joint à cet acte n'était pas le bon ; qu'il en déduisait que le vendeur avait sciemment dissimulé à l'acheteur la nature des travaux qu'il avait commandés ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vendeur et maître de l'ouvrage avait, en toute connaissance de cause, accepté des travaux qu'il savait insuffisants pour en avoir été averti par le constructeur, raison pour laquelle il avait sciemment dissimulé une partie du devis à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur examen ; que, dans son rapport d'expertise du 26 août 2008, le technicien avait estimé que « la vétusté de la couverture, la pente par trop faible de cette dernière, auxquelles s'ajout(ai)ent l'absence de véritable traitement des points singuliers de couverture et de l'emploi de velux standards m'apparaiss(ai)ent bien à l'origine des infiltrations (¿) » ajoutant que « les réparations "de fortune" entreprises par la société SEP n'étaient pas en mesure de pallier les anomalies constatées » et que cette société « faisait bien état, dans son second devis, d'un montant au demeurant nettement inférieur à son devis initial, que le caractère vétuste de la toiture empêch(ait) toute garantie de ces travaux et qu'il conviendrait d'exécuter les travaux de manière définitive » ; qu'il résultait de cette appréciation que l'origine directe des infiltrations se trouvait dans les anomalies constatées dans la conception de la toiture et non dans les travaux réalisés par l'entrepreneur, que l'expert n'avait en outre à aucun moment regardés comme contraires aux règles de l'art ; qu'en affirmant que l'expert indiquait clairement que les réparations "de fortune" réalisées par l'entrepreneur étaient à l'origine directe des infiltrations et qu'il résultait de son rapport que ces travaux étaient contraires aux règles de l'art, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu'il appartenait à la société SEP, en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux, ce qui n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'elle savait inefficaces, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEP à payer à la société RDRE la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société SEP ;

Quand "Le Monde" s'intéresse au combat des avocats blogueurs contre le CNB ...

C'est objectif et documenté, et à lire ici :

http://sosconso.blog.lemonde.fr/2014/05/27/les-avocats-blogueurs-partent-en-guerre-contre-le-conseil-national-des-barreaux/

"Les avocats blogueurs partent en guerre contre le Conseil national des barreaux"

La Cour de cassation commente son arrêt de principe de 2013 sur la transmissibilité de l'action contractuelle du promoteur

http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/livre_4_jurisprudence_cour_6619/arrets_rendus_chambres_6675/droit_immobilier_environnement_urbanisme_6678/vente_29238.html

Extrait du dernier rapport annuel de la Cour de cassation :

Vente – Immeuble – Accessoires – Action en réparation des dommages causés à l’immeuble – Exercice – Conditions – Détermination

3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.910, Bull. 2013, III, n° 102

Un immeuble construit est vendu. Des malfaçons apparaissent. À qui appartient l’action en réparation du dommage, au vendeur ou à l’acquéreur ?

Si le désordre est né après la vente, l’action en responsabilité décennale appartient à l’acquéreur, nouveau propriétaire. Il s’agit de l’application de l’article 1792 du code civil, qui réserve cette action au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage.

Qu’en est-il si le désordre est né avant la vente.

La question est si délicate que la Cour de cassation a varié dans sa jurisprudence.

En 1975, elle a jugé que « les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l’acte de vente et l’absence, dans ce dernier, de clause prévoyant un tel recours » (3e Civ., 28 octobre 1975, pourvoi n° 74-10.842, Bull. 1975, III, n° 311).

En 1997, elle a retenu la position inverse en jugeant que « la vente de l’immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l’immeuble antérieurement à la vente » (3e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-18.254, Bull. 1997, III, n° 149).

En 2009, procédant à un revirement, elle est revenue à la solution de 1975, en ajoutant à la réponse précitée l’expression « à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir » (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470, Bull. 2009, III, n° 202).
Cette dernière solution a été étendue à l’action en responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.540).

Outre la raison juridique, expressément affirmée, liée à la théorie de l’accessoire, cette solution s’explique par la volonté de la Cour de conférer l’action, donc les fonds, à celui qui seul peut engager les réparations, l’acquéreur, nouveau propriétaire. Cette volonté correspond à celle du législateur, qui reconnaît l’action décennale à l’acquéreur de l’ouvrage.
Restait sans solution expresse, le cas où, le désordre étant né, le vendeur a engagé son action avant la vente.
Adoptant la même solution, la Cour de cassation juge, dans l’arrêt ici commenté, « que, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire ».
La doctrine de la Cour est désormais bien fixée, étant observé que cette solution, adoptée en matière de responsabilité contractuelle, ne devrait pas être différente en matière de responsabilité décennale.
L’action se transmet à l’acquéreur avec l’immeuble vendu, que le désordre soit né après ou avant la vente, et ce même si le vendeur a, avant la vente, engagé une action en réparation. Restent deux dérogations possibles  : la clause contractuelle contraire et le préjudice personnel subi par le vendeur.

L'article 1792-4 du code civil ne sera pas abrogé...

http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/suggestions_modifications_6617/propositions_reforme_matiere_civile_6622/suivi_suggestions_reforme_29006.html

Extrait du dernier rapport annuel de la Cour de cassation :

Droit de la construction

Abrogation de l’article 1792-4 du code civil

La suggestion, plusieurs fois formulée 5, d’abroger, en raison de son imprécision et de son faible intérêt, l’article 1792-4 du code civil qui définit les éléments d’équipement entraînant la responsabilité solidaire (habituellement appelés EPERS) n’a toujours pas été suivie d’effet.

La direction des affaires civiles et du sceau n’est pas favorable à cette proposition. En effet, à l’issue d’une réunion qu’elle a organisée, à laquelle ont été conviés les représentants des ministères de l’égalité des territoires et du logement, de l’économie et des finances, du notariat, des constructeurs et des fabricants d’EPERS, des bureaux de contrôle, des maîtres d’ouvrage, des associations de défense des consommateurs et un universitaire, il est apparu qu’aucun consensus ne s’était dégagé en faveur de l’abrogation de l’article 1792-4 du code civil. La jurisprudence rendue en application de cet article semble cohérente aux professionnels du secteur et protectrice des intérêts des maîtres d’ouvrage.

La Cour de cassation propose la modification de l’article 1644 du code civil

http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/suggestions_modifications_6617/propositions_reforme_matiere_civile_6622/suggestions_nouvelles_29007.html

Vices cachés

Modification de l’article 1644 du code civil

Il est proposé de supprimer le dernier membre de phrase de l’article 1644 du code civil.

Dans le cas de l’action estimatoire des vices cachés, la restitution d’une partie du prix doit être arbitrée par des experts. Cette désignation des experts est une obligation pour le juge, même en l’absence de demande des parties, et sa méconnaissance est sanctionnée :

La méconnaissance de cette obligation par le juge du fond entraîne ainsi la cassation (voir, par exemple, 3e Civ., 3 décembre 2013, pourvoi no 12-28.420).

Une telle expertise – par un collège – peut être utile ou inutile ; le juge doit avoir la liberté d’en décider. L’obligation renchérit le coût de la procédure et accroît les délais.

La direction des affaires civiles et du sceau est favorable à cette proposition.

Le CNB aurait-il aussi coupé le "fil RSS" des blogs issus de la Blogosphère des avocats ?

Voici le message de la Grande Bibliothèque du Droit, reçu par un des avocats blogueurs :

23 mai 2014,

"Ce matin, nous avons constaté que le fil RSS des blogs issus de la Blogosphère ne fonctionnent plus.

En effet, un message d'erreur de chargement du fil RSS s'affichait en face de chaque blog ce que nous a amené à enlever les blogs de la rubrique Actualités des blogs.

Néanmoins, nous avons gardé tous les blogs dans la Liste des blogs ce qui permet aux lecteurs d'accéder à chaque blog.

Nous sélectionnerons des articles plus anciens de chaque blog afin de les publier dans la GBD."

Nouvel épisode dans le litige opposant le CNB aux avocats blogueurs ?

Des explications seraient les bienvenues pour éviter de nouveaux malentendus...

lundi 26 mai 2014

La demande de l'entreprise en paiement d'une provision était sérieusement contestable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 mai 2014
N° de pourvoi: 13-12.518
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, que l'entreprise avait été vainement mise en demeure de procéder à leur reprise et qu'il ressortait des notes de l'expert l'impossibilité d'entretenir les peintures murales réalisées par la société Béchet ou ses sous-traitants en raison de leur insuffisance de tenue à l'eau, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande en paiement d'une provision était sérieusement contestable et qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béchet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Béchet à payer la somme de 3 000 euros à la société Neximmo 5 ; rejette la demande de la société Béchet ;

VEFA et devoir d'information

Voir note TRICOIRE, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 30.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 12-19.609
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2012), que M. X..., acquéreur d'un appartement et d'un box, en état de futur achèvement, dans un groupe d'immeubles, a assigné son vendeur, la société Eiffage immobilier Méditerranée (la société Eiffage) venant aux droits de la société civile immobilière 1 rue Solier Nîmes, en nullité de la vente pour dol pour ne l'avoir pas informé de la vente antérieure de quarante-sept logements à un bailleur social ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :

1°/ que commet une réticence dolosive le vendeur d'appartements en état futur d'achèvement qui commercialise, auprès d'investisseurs souhaitant réaliser une opération immobilière de défiscalisation, soucieux d'acquérir un appartement situé dans un immeuble habité par une majorité de propriétaires, des appartements qu'il présente comme « bénéficiant de prestations de grand standing ¿ offrant à chaque résident confort, qualité de vie et sécurité », sans les informer qu'il a d'ores et déjà vendu plus de la moitié des appartements situés dans l'immeuble à un bailleur social ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « le vendeur ne saurait garantir les modalités d'occupation des logements dans un immeuble organisé en copropriété soumis aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui reconnaît à chaque copropriétaire le droit de disposer des parties privatives comprises dans son lot, d'user et de jouir librement des parties privatives et des parties communes sous réserve de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble vouée en l'espèce à l'habitation », tout en constatant que dès avant la conclusion du contrat de réservation « la SCI 1 rue Solier Nîmes avait vendu quarante-sept logements collectifs dans les bâtiments A et B à la SCI Foncière DI 01/ 2005 par acte du 20 mars 2006 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ qu'en écartant les prétentions de M. X... selon lesquelles la SCI 1 rue Solier Nîmes s'était rendue coupable, à son endroit, de manoeuvres dolosives à défaut desquelles il n'aurait pas contracté puisque l'intermédiaire auquel celle-ci avait confié la commercialisation du programme immobilier lui avait affirmé que l'immeuble serait majoritairement habité par des copropriétaires résidents, après avoir effectivement constaté que « M. Rodolphe Y... a pu affirmer à M. Philippe X... que la société Primaxia était le garant d'un investissement patrimonial sûr et mûrement analysé afin de veiller à ce que la future copropriété ne comporte pas plus de 30 % d'appartement à vocation de location », aux motifs qu'« un tel propos qui valorise volontairement le produit en fonction des attentes du client investisseur ne peut de par une présentation exagérément favorable qui permettait déjà de douter de sa crédibilité, être créateur d'un engagement dont M. Philippe X... pourrait tirer argument », la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était démontré ni que l'immeuble ne bénéficiait pas des prestations annoncées ni qu'il y avait de la part du vendeur des manoeuvres ou des réticences tendant à dissimuler un fait qui contredirait les spécificités de la chose déterminée entre les parties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Eiffage ; rejette la demande de M. X... ;

Garantie intrinsèque et responsabilité notariale

Voir note TRICOIURE, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.593
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Sagena et M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Barbatre ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes reçus les 17 décembre 2003 et 15 janvier 2004 par M. Z..., notaire associé à Nice, avec le concours de M. A..., notaire associé à Nîmes, les époux X... ont acquis de la société Financière Barbatre deux appartements " en l'état futur d'achèvement en cours de rénovation " ; qu'il était convenu entre les parties que le prix était payable à hauteur de 60 pour 100 au jour de l'instrumentation des actes, lesquels mentionnaient que les constructions, hors d'eau et exemptes de toute inscription, bénéficiaient de la garantie intrinsèque d'achèvement ; que la société Financière Barbatre a été placée en redressement judiciaire en octobre 2007 puis en liquidation en avril 2008 ; que reprochant notamment au notaire d'avoir instrumenté ces actes sur la foi d'une attestation de mise hors d'eau dont l'insincérité aurait dû, selon eux, être détectée par l'officier public, les époux X... ont recherché la responsabilité des sociétés notariales I...- B...- C... - D...- F...- G...- E...- Z... et J...- K...- A...- H... ;

Attendu que pour rejeter leur demande indemnitaire, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas aux notaires de constater l'état des biens objets de ventes ; qu'en l'espèce, les actes de vente font référence à l'attestation de la société 2AD Ingénierie du 16 juin 2003 précisant l'état d'avancement des travaux dont ils n'avaient pas à vérifier l'exactitude ; que le décalage entre la date de cette attestation et celle de l'ouverture du chantier du 28 août 2003 également indiquée aux actes n'est pas significative dans un contexte de rénovation d'immeuble ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au vu des pièces annexées aux actes instrumentés et, en particulier, de l'attestation de mise hors d'eau datée du 16 juin 2003 et d'une déclaration de travaux comprenant la réfection complète de la toiture, qui faisait état d'une ouverture de chantier au 28 août 2003, cette discordance de dates, qu'une simple vérification documentaire pouvait mettre en évidence, n'était pas de nature à éveiller des soupçons quant à l'exactitude des renseignements fournis relativement à l'état d'avancement des travaux auquel étaient subordonnés le bénéfice de la garantie intrinsèque d'achèvement et le paiement de la première tranche du prix, soupçons dont le notaire aurait, alors, dû alerter les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SCP I...- B...- C...- D...- F...- G...- E...- Z... et la SCP J...- K...- A...- H... et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à recours en garantie, l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés I...- B...- C...- D...- F...- G...- E...- Z... et J...- K...- A...- H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés I...- B...- C...- D...- F...- G...- E...- Z... et J...- K...- A...- H... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Devoir d'information du cédant de VEFA

Voir note TRICOIRE, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi: 11-12.182
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010), que les consorts X...ont cédé à Mme Y...un contrat de vente en état futur d'achèvement ; que se plaignant d'une dissimulation de l'état d'avancement réel de l'immeuble, Mme Y...les a assignés, ainsi que la société D...-B..., en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées par Mme Y...qu'elle a produit le constat du 9 juillet 2004 tandis que les consorts X...n'ont produit dans leurs dernières écritures que le rapport d'expertise établi le 20 octobre par M. Z...; qu'en considérant que les consorts X...avaient produit le constat établi le 9 juillet 2004 par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes du bordereau de communication de pièces de Mme Y...; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que M. Z..., dans son constat du 9 juillet 2004 a procédé à une réception contradictoire des travaux, et a précisé que les menuiseries extérieures étaient fournies et posées ainsi que la porte d'entrée, sans mentionner qu'elles ne seraient pas complètement fixées, ni scellées ; qu'il a souligné que le calfeutrage était irrégulier sans préciser qu'il était inexistant mais qu'il y avait lieu de procéder à des travaux de reprise pour mettre l'immeuble en conformité ; qu'en déduisant des termes de ce constat que les menuiseries extérieures n'étaient pas complètement fixées ni scellées et qu'elles étaient dépourvues de calfeutrage, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge peut, à condition d'observer le principe de la contradiction, prendre en considération parmi les éléments du débats même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétention ; qu'en se déterminant en considération du constat du 9 juillet 2004 qui n'était pas spécialement invoqué par Mme Y...dans ses conclusions pour en déduire, de sa propre initiative, dans le silence des parties, que ce constat établissait que les travaux n'avaient pas atteint le stade " hors d'air ", la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leur prétention sans provoquer leur explication, a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les consorts X...ont versé aux débats, le rapport d'expertise de M. Z...du 20 octobre 2009 ainsi que différents avis de plusieurs conseils de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement et un constat d'huissier afin d'établir que les travaux avaient atteint le stade hors air ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents documents de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant en considération de l'attestation de M. A..., négociateur immobilier, du 5 janvier 2009, pour en déduire que les consorts X...avaient eu connaissance de l'arrêt de la construction dès le premier trimestre 2004 et des difficultés et retards du programme dont la livraison était initialement prévue au plus tard pour le deuxième trimestre 2004, la cour d'appel s'est fondée de sa propre initiative sur un document qui n'était pas visé par les parties dans leurs conclusions et leur bordereau de communication de pièces ; qu'ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les menuiseries extérieures de l'îlot 2 étaient fournies sur le chantier mais sans être complètement fixées et scellées, et étaient dépourvues d'un calfeutrage de sorte que l'on ne pouvait considérer que l'étanchéité à l'air de la construction était alors assurée, ce que le dossier photographique joint au rapport confirmait, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni de ce rapport, ni du bordereau de production de pièces des consorts X...qui le mentionnait, ni violation du principe de la contradiction, qu'il résultait du rapport du 9 juillet 2004 de M. Z...que l'état d'avancement hors d'air attesté lors de la cession du 30 août 2004 ne correspondait pas à l'état réel d'avancement de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts X...à payer la somme de 2 500 euros à Me Bouthors ; rejette la demande des consorts X...;

Vente immobilière - procédure en cours contre les constructeurs - calcul et sort des dommages-inétrêts

Voir note TRICOIRE, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 26.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 28 janvier 2014
N° de pourvoi: 13-10.904
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2012), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Les Bastides un contrat de construction de maison individuelle ; que se plaignant de désordres, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Les Bastides en indemnisation de leurs préjudices ; qu'ils ont vendu leur bien en cours de procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de ramener la condamnation de la société Les Bastides aux sommes de 6 000 euros à titre d'indemnité de jouissance et de 30 000 euros au titre de perte financière, alors, selon le moyen :

1°/ que les époux X... qui, dans l'acte de vente de leur maison, s'étaient réservés la charge de poursuivre à titre personnel la procédure les opposant au constructeur, soutenaient dans leurs écritures avoir droit à une réparation au moins égale au montant des travaux de reprise ; qu'en estimant toutefois que les maîtres de l'ouvrage ne sollicitaient pas d'indemnisation au titre du coût des travaux de reprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la victime, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, a la libre disposition des dommages-intérêts qui lui sont octroyés ; que le maître de l'ouvrage, qui vend son immeuble en l'état des malfaçons et non façons dont il est atteint, en se réservant la charge de poursuivre à titre personnel la procédure l'opposant au constructeur du fait de désordres réservés et non repris, a droit à une réparation équivalente au montant des travaux de reprise jugés nécessaires ; qu'en refusant toutefois d'évaluer le préjudice subi du fait des désordres constatés, dont la société Les Bastides avait reconnu la responsabilité, en fonction du montant des travaux de reprise qui avaient été jugés nécessaires, au motif inopérant que les acquéreurs étaient libres de réaliser ou non ces travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en fixant à la somme de 30 000 euros le montant de la réparation allouée aux époux X... sans rechercher quel était le montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres réservés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les époux X... ne demandaient pas d'indemnisation au titre du coût des travaux de reprise et qu'ils alléguaient un préjudice de perte de valeur lors de la vente de leur maison, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il devait être évalué en fonction de l'incidence qu'avaient pu avoir les imperfections diverses sur le prix de revente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que les premiers juges ont justifié le rejet de la demande en réparation du préjudice moral des époux X... en raison des réparations qu'ils accordaient par ailleurs au titre des autres préjudices subis et du risque de double indemnisation ainsi créé ; qu'en confirmant le rejet de cette demande sans autre motif, tout en réformant dans le même temps la décision entreprise s'agissant des autres préjudices subis, la cour d'appel, qui n'a pu adopter les motifs des premiers juges, a violé l'article 455 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant, par motifs adoptés, que la demande des époux X... au titre d'un préjudice moral devait être rejetée pour éviter une double indemnisation des préjudices réparés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Les Bastides la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;


Une brèche inattendue dans l'interprétration des garanties d'un assureur RC...

François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 23, note sur cass. 13-10.538.

La police dommages-ouvrage ne couvre que les ouvrages inclus dans son objet

François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 22, note sur cass. 12-23.628.

L'assureur qui prend la direction du procès n'a pas à formuler de réserves de garantie sur un risque non couvert

François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, note Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 20, sur cass. 12-27.919.

La loi "Hamon" et le contrat d'assurance

Etude BIGOT, SJ G 2014, p. 107.

Clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable : obligatoire ?

Voir note CROZE, SJ G 2014, p. 1044.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 avril 2014
N° de pourvoi: 12-27.004
Publié au bulletin Cassation

M. Espel (président), président
SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medissimo, invoquant des manquements dans l'exécution d'un contrat de prestations informatiques conclu avec la société Logica IT services France, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;

Attendu que pour déclarer la société Medissimo irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile la stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues qu'elles soumettront leur différend à un règlement amiable préalable et que cette fin de non-recevoir s'impose au juge même si la clause se limite à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Logica IT services France, devenue CGI France, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Jean Castelain crée l'Association pour un Ordre national des avocats

Lire : entretien avec Jean Castelain, SJ G 2014, p. 1042. A propos du CNB : "...extraordinaire incapacité à avancer".

"A terme, le Conseil d'Etat est appelé à disparaître " (professeur Rousseau)

A lire, Gaz. Pal 2014, n° 136, p. 7.

Contentieux contractuel : la révolution rentre au port (recours des tiers sur contrat public)

Note BRETONNEAU et LESSI, sur CE 358994, AJDA 2014, p. 1035.

Procès administratif et droit processuel - A la recherche des principes directeurs

Etude GILTARD, AJDA 2014, p. 1015.

L'arrêt de la Cour de cassation sur la constitutionnalité de la prescription de 2 ans du code des assurances

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 avril 2014
N° de pourvoi: 13-24.746
Non publié au bulletin Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel de Rouen, la Société auxiliaire de bureaux d'études et M. X..., ès qualités, ont, par un mémoire distinct et motivé déposé le 20 janvier 2014, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu'il prévoit la prescription par deux ans de toutes actions dérivant du contrat d'assurance, y compris dans les cas où la demande émane de l'assuré non professionnel, n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, dès lors que, dans les autres contrats conclus entre professionnels et consommateurs, seule l'action des professionnels se prescrit par deux ans, et l'action des consommateurs est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu que la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas de nature à exercer une influence sur l'issue du litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Asurance construction : indemnisation des dommages immatériels consécutifs

Etude CHARBONNEAU, LAMY ASSURANCES, bulletin actualités n° 216, mais 2014 p. 1.

samedi 24 mai 2014

VENTE IMMOBILIERE : La Cour de cassation sanctionne le diagnostiqueur amiante paresseux

EDITIONS LEGISLATIVES, Construction et urbanisme / Habitat - Logement social 23 mai 2014

Le diagnostiqueur amiante ne doit pas se contenter d'un simple examen visuel des locaux


En cas d'erreur dans son diagnostic, le professionnel peut être condamné à dédommager l'acquéreur lésé du préjudice lié au coût des travaux de désamiantage.

Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891, n° 687 FS-P + B + R + I

vendredi 23 mai 2014

Nos anciens blogs brutalement supprimés par le CNB !

Nos anciens blogs, momifiés, étaient encore accessibles en lecture seule, permettant leur comparaison avec la migration ratée.

Sans nouvel avis on constate ce jour qu'ils ne sont plus accessibles et que leur adresse URL fait l'objet d'une redirection vers la nouvelle plateforme, mise en place péniblement par le CNB et qui n'en finit pas de révéler de nouvelles insuffisances.

Toujours la même désinvolture de la part du CNB, malgré l'existence d'une procédure à son encontre.

Cela s'appelle supprimer l'objet du litige...

Licéité d'extension contractuelle de l'exclusion pour faute intentionnelle dans la police d'assurance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-16.901
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un parking exploité par la société Toulousaine de stationnement, à l'enseigne Vinci Park, assurée par la société Sagena, dégradant plusieurs véhicules et atteignant la structure du bâtiment ; que la procédure pénale diligentée a révélé que cet incendie avait pris naissance dans un véhicule appartenant à M. X... et avait pour auteur Mme Y..., assurée auprès de la société Axa France IARD pour sa responsabilité civile ; que par jugement correctionnel du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt du 31 mars 2010, devenu définitif, celle-ci a été déclarée coupable du chef de dégradation et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que sur l'action civile formée par la société Toulousaine de sationnement, le tribunal a donné acte à celle-ci de ce que la société Sagena lui avait versé une certaine somme ; que cette dernière, se disant subrogée dans les droits de la société Toulousaine de sationnement, a assigné Mme Y..., ainsi que la société Axa France IARD en paiement de la somme qu'elle avait réglée à la suite de cet incendie ;

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Axa France IARD solidairement avec Mme Y... à verser à la société Sagena une certaine somme assortie d'intérêts et la condamner à garantir Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour dénier sa garantie, la société Axa France IARD, qui n'invoque aucune disposition particulière de la police d'assurance, fait valoir que les dommages causés à la société Vinci Park services proviennent d'une faute intentionnelle de son assurée, Mme Y... ; que toutefois aucun élément tiré de la procédure pénale ne permet d'affirmer que celle-ci, qui cherchait à dégrader le véhicule automobile de M. X..., avait également l'intention de dégrader la propriété immobilière de la société Vinci Park services ; que dès lors, l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur ce dernier texte, alors que la société Axa France IARD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les conditions générales visées dans les conditions particulières de la police, précisent en page 23, paragraphe « exclusions générales », c'est-à-dire qui s'appliquent à toutes les garanties, y compris celles qui sont facultatives, que « ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leur aggravation intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré ou avec leur complicité », la cour d'appel a dénaturé les termes de ces écritures, et a violé, en conséquence, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte des condamnations envers la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Sagena et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-16.004
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie ayant endommagé, au mois d'avril 2010, un immeuble en copropriété situé ... à Toulouse, le syndicat des copropriétaires a assigné en paiement du coût des réparations des parties communes de l'immeuble, notamment, la société La Suisse assurances, assureur de l'immeuble, qui lui opposait la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; que des copropriétaires, dont M. et Mme X..., sont intervenus pour l'indemnisation de leurs préjudices propres ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Toulouse du 9 mars 2010 qui a mis hors de cause la société La Suisse assurances ; que M. et Mme X... ont ensuite assigné en responsabilité et indemnisation de leurs dommages, notamment privatifs, le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Services immobilier gestion (la société SIG), syndic de la copropriété au moment du sinistre ; que la société Axa, reprochant à l'EURL Cap Sud, courtier d'assurance du syndicat des copropriétaires au moment du sinistre, des manquements à l'origine de la non-assurance de l'immeuble à cette époque, l'a appelée en cause sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que M. et Mme X... ont également formé des demandes à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'EURL Cap Sud, qui est préalable :

Attendu que l'EURL Cap Sud fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. et Mme X... et du syndicat des copropriétaires à son encontre, alors, selon le moyen, que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la manifestation du dommage, et non à compter du jour où les droits de la victime ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; qu'en jugeant que le préjudice résultant de l'absence de garantie ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2010, l'absence de garantie étant établie et connue de la victime depuis le 26 avril 2000, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant rappelé qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de l'article 2224 du code civil, la date de la manifestation du dommage, puis constaté, qu'en l'espèce, les dommages dont se plaignaient M. et Mme X... et le syndicat des copropriétaires étaient constitués par l'absence de garantie de la société d'assurance la Suisse de l'incendie du 21 avril 2000, et que celle-ci n'a été définitivement acquise qu'au terme de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 9 mars 2010, retient exactement que le dommage, né de cette absence de garantie, ne s'est manifesté qu'à compter de cette décision, de sorte que l'action engagée contre l'EURL Cap Sud, soumise au délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce était recevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de l'EURL Cap Sud, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, l'EURL Cap Sud n'a pas soutenu que les époux X... n'auraient subi, à raison de sa faute, qu'une perte de chance, sans pour autant formuler de prétention de ce chef ; qu'en soulevant cependant d'office, pour débouter M. et Mme X... de leur demande indemnitaire à l'encontre de l'EURL Cap Sud le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient subi qu'une perte de chance et n'ont pas formulé de demande sur ce fondement, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il a cependant constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme X... avaient subi une perte de chance, causée par la faute de l'EURL Cap Sud ; qu'en refusant cependant d'indemniser ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas reconnu en faveur de M. et Mme X... un préjudice de perte de chance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme X... dirigée contre lui, alors, selon le moyen, que constitue une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause le défaut de mise en cause de l'assuré pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur lorsque ladite victime ne peut se prévaloir d'une créance née de la responsabilité de cet assuré ; qu'en qualifiant un tel moyen d'irrecevabilité de l'action de M. et Mme X... et du syndicat des copropriétaires d'exception de procédure, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la recevabilité de l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré ; qu'il appartient à la cour d'appel, lorsque cette responsabilité n'a pas été établie, de statuer sur l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et sur le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen manque en droit ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur action dirigée contre la société Axa, l'arrêt retient que la période de validité de la garantie du contrat souscrit par la société SIG est prévue à l'article IV des conditions particulières, et précise qu'elle s'applique aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration et, si le fait générateur du sinistre s'est produit pendant la période de validité du contrat, la garantie est étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat ; que le contrat a été résilié le 31 décembre 2003 ; qu'en l'espèce, dans un courrier adressé en juin 2000 à la société Axa par le syndicat national des professionnels de l'immobilier, ce dernier lui a adressé, à titre conservatoire la déclaration du syndic, la société SIG ; qu'il est constant que l'existence du dommage dépendait de la procédure engagée à l'encontre de l'assureur de la copropriété ; que la société Axa n'a jamais été appelée dans la cause dans la procédure qui a opposé le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X... à la société La Suisse ; que le dommage est né du prononcé de l'arrêt du 9 mars 2010, qui a tranché définitivement sur la garantie de cette société ; que l'assuré n'a donc pas été informé, dans le temps de la garantie du dommage consécutif à son activité professionnelle, conformément aux conditions du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les clauses contractuelles, si le contrat avait été résilié le 31 décembre 2003, la connaissance du sinistre par l'assuré entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation emportait la garantie de l'assureur, et alors qu'il résultait de ses constatations que cette connaissance résultait de la dénonciation du refus de garantie opposé par l'assureur de l'immeuble sinistré effectuée, dans ce délai, par le syndic de la copropriété au syndicat national des professionnels de l'immobilier, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Axa, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Droit de l'assureur au remboursement de sommes versées devenues indues

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-10.790
Non publié au bulletin Cassation

M. Charruault (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Attendu que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'utilisant la procuration que lui avait donnée Philippe X... sur l'ensemble de ses comptes, selon acte reçu par M. de Y..., notaire, Mme Z... a retiré, les 7 et 10 juillet 1995, une somme totale de 1 260 000 francs ; que Philippe X... est décédé le 10 juillet 1995 ; que, sur constitution de partie civile de Mmes Sylvie X..., son épouse, et Christelle X..., sa fille, Mme Z... et M. de Y... ont été cités devant le tribunal de correctionnel de Strasbourg, qui a déclaré Mme Z...coupable de vol et d'abus de confiance et relaxé M. de Y... ; que, par arrêt du 1er avril 2004, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement quant à la culpabilité de Mme Z..., mais, l'infirmant, a déclaré M. de Y... coupable de complicité d'abus de confiance, condamnant les deux prévenus solidairement à payer aux parties civiles la somme de 282 003, 39 euros et la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la société Mutuelle du Mans IARD assurance (les Mutuelles du Mans), assureur de responsabilité professionnelle de M. de Y..., a établi un chèque d'un montant de 152 033, 42 euros à l'ordre de la CARPA ; que, le 7 juin 2004, M. de Y... a établi une quittance subrogative, à concurrence du même montant, en faveur des Mutuelles du Mans, puis une seconde quittance, le 13 juillet 2005, à concurrence de 161 401, 14 euros ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a été cassé, par arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2005, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, laquelle a confirmé, par arrêt du 16 janvier 2007, la relaxe de M. de Y... ; que celui-ci a fait citer Mmes Sylvie et Christelle X... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir la mainlevée des hypothèques que ces dernières avaient fait inscrire sur ses biens ; que les Mutuelles du Mans sont intervenues volontairement à la procédure pour obtenir la condamnation solidaire de Mmes Sylvie et Christelle X... à leur payer la somme de 314 032, 84 euros, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil ; que le tribunal a rejeté leurs demandes ; que la cour d'appel de Colmar, saisie de l'appel interjeté par les Mutuelles du Mans, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que, pour rejeter la demande de paiement des Mutuelles du Mans, l'arrêt constate que ces dernières reconnaissent qu'elles n'ont pas payé les sommes dues par M. de Y... en exécution d'une obligation d'assurance, mais volontairement, au nom et pour le compte de celui-ci ; qu'il retient que ce paiement était causé, dans leurs rapports avec M. de Y..., par l'engagement pris par ce dernier, qui, dans deux « quittances d'indemnité » des 7 juin 2004 et 13 juillet 2005, reconnaissait que les fonds versés à titre d'avance par la société d'assurance, dans l'attente d'une décision définitive et s'engageait à les restituer en cas de condamnation définitive à son encontre, s'engageant, dans l'hypothèse inverse, à subroger les Mutuelles du Mans dans leurs droits et actions ; que Mmes Sylvie et Christelle X... n'étant pas parties à cet engagement, il s'ensuit que les Mutuelles du Mans se sont acquittées volontairement d'une dette dont elles savaient ne pas être tenues, de sorte que, dans leurs rapports avec Mmes Sylvie et Christelle X..., il s'agit bien d'un indu subjectif ; que la circonstance que la créance ait été ultérieurement annulée n'a pas pour conséquence de modifier la nature de l'indu à l'égard des Mutuelles du Mans, dont le lien d'obligation avec Mmes Sylvie et Christelle X... n'a jamais existé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, appliquant l'article 1377 du code civil, a considéré que, s'agissant d'un indu subjectif, les Mutuelles du Mans, qui ne pouvaient invoquer aucune erreur, étaient mal fondées en leur action en répétition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les Mutuelles du Mans étaient fondées à obtenir la restitution des sommes qu'elles avaient payées au nom et pour le compte de M. de Y..., dès lors que ce paiement avait acquis un caractère indu en raison de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 1er avril 2004, de sorte que la dette de M. de Y... n'existait plus, sans être tenues à aucune autre preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Sylvie X... et Mme Christelle X... aux dépens ;

Principe de réparation intégrale du préjudice oblige à indemnisation des charges, maintenues malgré diminution d'activité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 mai 2014
N° de pourvoi: 13-10.397 13-10.954
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité joint les pourvois n° A 13-10.954 et V 13-10.397 ;

Donne acte aux sociétés du Roy Guillaume et Celtat du désistement de leur pourvoi à l'égard de la SCP Normand-Bresjanac-Savary de Beauregard-Gérard-Guibert et de la société Cathou et associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2012) que les sociétés civiles immobilières du Roy Guillaume et Bayeux sports sont propriétaires de lots dans un lotissement dont le cahier des charges stipule que les acquéreurs s'engagent à n'exercer aucune activité ni effectuer une vente ou location ou une mise à disposition de ces locaux, ou activités qui pourraient entrer en concurrence avec celles déjà en place ; que depuis 1990, les locaux de la société du Roy Guillaume sont exploités pour la vente de vêtements et textiles et actuellement par la société Celtat ; qu'après avoir donné à bail commercial, par acte du 30 avril 2001, ses locaux à destination de vente d'articles et d'équipements de sport, la SCI Bayeux sport a signé le 4 juin 2008 un bail rédigé par la société d'exercice libéral Cathou & associés, notaire, qui autorise la locataire à céder librement le droit au bail à toutes sociétés du groupe Vivarté et redéfinit les activités permises en précisant que les biens sont à l'usage de « commerce de vente d'articles d'équipement de la personne et/ou d'équipement de la maison et/ou d'articles de sport et de loisirs » ; que par acte du 26 février 2010, le droit au bail a été cédé à la société La Halle ; qu'une ordonnance du 3 juin 2010 a interdit sous astreinte à la société Bayeux sport de donner à bail directement ou indirectement à toute enseigne et notamment à la société La Halle pour y exploiter une activité susceptible de méconnaître les dispositions du cahier des charges du lotissement ; que l'astreinte a été liquidée par ordonnance du 3 avril 2011 ; que la société Bayeux sport a assigné devant le tribunal de grande instance la SCI du Roy Guillaume, la société La Halle et les sociétés de notaires rédacteurs du bail du 4 juin 2008 et de la cession du 26 février 2010, la société Parti prix sport venant aux droits de la société Super sport et sa société mère, la société Vivarte ; que la société Celtat, est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d¿appel a statué par deux arrêts distincts l'un sur un recours contre l'ordonnance du 3 avril 2011, l'autre sur le recours contre le jugement du 29 juin 2011 ;

Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés du Roy Guillaume et Celtat :

Attendu que la SCI du Roy Guillaume et la société Celtat font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ordonnant à la société La Halle de cesser toute activité commerciale contraire à l'obligation de non-concurrence du cahier des charges du 24 avril 1990, dont elles demandaient confirmation, alors, selon le moyen, que commet une faute de négligence le preneur à bail commercial qui omet de s'informer précisément des obligations mises à la charge du bailleur au titre des locaux loués et dont il pouvait prendre aisément connaissance par consultation du titre de propriété ; que cette faute du preneur justifie de lui interdire l'exercice d'une activité commerciale méconnaissant une obligation de non concurrence contractée par son bailleur à l'égard d'un tiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les énonciations de l'acte authentifié par le notaire dispensaient le preneur du local commercial se trouvant au sein d'un lotissement de se renseigner sur les obligations du bailleur, tandis que, faute pour ces énonciations d'informer précisément le preneur des obligations de la SCI Bayeux sport, bailleresse, il incombait au preneur de vérifier l'existence de telles obligations dans le titre de propriété du bailleur et le cahier des charges dont l'acte de dépôt au rang des minutes du notaire avait été publié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'à défaut de stipulation dans le bail, le preneur ne peut être tenu personnellement d'une obligation contractée par son bailleur à l'égard de tiers que s'il avait connaissance de cette obligation le jour de la signature du bail qui a permis sa violation, la cour d¿appel, qui a relevé que le cahier des charges n'avait pas été publié selon les règles de la publicité foncière, que ni le bail du 4 juin 2008 conclu avec la société Super sport ni la cession de droit au bail du 26 février 2010 au profit de la société La Halle, ne faisaient mention du cahier des charges ou de sa clause de non-concurrence et que rien ne pouvait conduire le preneur à mettre en doute les droits du bailleur, a pu en déduire que la société la Halle n'avait pas participé personnellement à la violation de la clause de non-concurrence figurant au cahier des charges du lotissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen du pourvoi des sociétés du Roy Guillaume et Celtat :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les préjudices commercial et moral subit par la société Celtat, l'arrêt retient que le préjudice commercial réellement subi par la société Celtat ne consiste pas dans la perte de chiffre d'affaires mais dans sa perte de marge brute dès lors qu'en vendant moins, elle réalise des économies sur ses achats ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, si le principe de la réparation intégrale du préjudice n'obligeait pas à prendre en compte le fait que la société Celtat devait continuer à assumer les mêmes charges en dépit de la diminution de son activité, la cour d¿appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Bayeux sport :

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour rejeter la demande de suppression de l'astreinte assortissant une interdiction de donner à bail directement ou indirectement à toute enseigne et notamment à la société La Halle, l'arrêt retient qu'en acquérant un lot du lotissement commercial, la société civile immobilière Bayeux sport s'est explicitement engagée à respecter les dispositions du cahier des charges, la clause de non concurrence étant de surcroît reprise dans son titre de propriété et que la circonstance qu'elle ait pris des engagements incompatibles auprès de son locataire ne saurait empêcher les tiers lésés par la violation de la clause, d'agir en cessation du trouble en résultant ;

Qu'en statuant ainsi, tout en décidant que la société Bayeux sports était tenue d'assurer à la société La Halle la jouissance paisible du local pendant toute la durée du bail expirant en février 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des condamnations de la société Bayeux sports à la garantie de laquelle la société Cathou& associés a été condamnée emporte par voie de conséquence l'annulation de la disposition critiquée par le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions fixant la somme de 40 000 euros la réparation des préjudices moral et commercial de la société Celtat, rejetant la demande de suppression de l'astreinte et condamnant la société Cathou& associés à garantir la société SCI Bayeux sports, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;