jeudi 28 mars 2024

Lumière sur les architectes des bâtiments de France

 

À l’initiative du groupe Les Indépendants - République et Territoires, le Sénat a créé une mission d’information sur le périmètre d’intervention et les compétences des architectes des bâtiments de France (ABF). Réunie le mercredi 27 mars, elle a procédé à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

Présidente : Marie-Pierre Monier (SER)

Rapporteur : Pierre-Jean Verzelen (LI-RT)

Vice-présidents :

  • Sabine Drexler (LR)
  • Else Joseph (LR)
  • Adel Ziane (SER)
  • Sonia de La Provôté (UC)
  • Jean-Baptiste Lemoyne (RDPI)
  • Pierre Barros (CRCE-K)
  • Monique de Marco (GEST)
  • Guylène Pantel (RDSE)

Secrétaires :

  • Anne Ventalon (LR)
  • Anne-Catherine Loisier (UC)

La présidente Marie-Pierre Monier a exprimé son attachement aux missions des ABF en matière de protection des espaces patrimoniaux et de promotion d’un urbanisme de qualité, en soulignant que leur action permettait non seulement de "préserver la beauté des sites de nos territoires", mais également de concourir au développement du tourisme et à la défense des cadres de vie. Elle a souhaité que la mission procède à une analyse objective de la situation afin de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les différents acteurs concernés, mais également de tirer les enseignements des situations dans lesquelles les interventions des ABF se déroulent dans de bonnes conditions.

Faisant part de son expérience de maire d’une commune rurale, le rapporteur Pierre-Jean Verzelen a précisé que la création de cette mission partait du constat d’une forme d’incompréhension, par certains élus locaux comme par leurs administrés, des missions et des décisions des ABF. Il a regretté que, "alors que leur intervention vise à protéger et à valoriser les sites patrimoniaux qui font la richesse de nos territoires, il n’est pas rare qu’elle soit perçue comme une source de contraintes injustifiées ou inadaptées aux besoins du terrain", ce qui "peut susciter une forme d’énervement et de découragement chez les Français et chez les maires" et apparaît "particulièrement dommageable lorsque leur action constitue un frein à des projets d’aménagement structurants ou à des travaux de rénovation thermique nécessaires". Soulignant que les petites communes ne disposent pas toujours des moyens humains et juridiques nécessaires à l’engagement d’un réel dialogue avec les ABF, eux‑mêmes débordés par l’étendue de leurs missions, il a souhaité que la mission d’information travaille à identifier les évolutions qui permettraient de "rendre l’intervention des ABF plus compréhensible et mieux adaptée" aux réalités diverses des différents sites protégés.

La mission entamera ses travaux dès le jeudi 28 mars avec l’audition de Jean-François Hébert, directeur général des patrimoines et de l’architecture. Elle entendra l’ensemble des parties prenantes ainsi que des "grands témoins", comme Stéphane Bern, et effectuera plusieurs déplacements à la rencontre des élus et des ABF dans les territoires. Elle proposera enfin à Rachida Dati, ministre de la culture, ainsi qu’à sa prédécesseure Roselyne Bachelot d’apporter leurs éclairages sur le sujet.


CONTACT PRESSE

Clothilde Labatie 
Direction de la communication du Sénat
01 42 34 25 38 - presse@senat.fr

mardi 26 mars 2024

Revirement de jurisprudence - éléments d'équipement (insert) et responsabilité décennale !

 Voir concl. avocat général Brun et note S. Bertolaso, RCA 2024-4,  p. 8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 168 FS-B+R

Pourvoi n° Z 22-18.694



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.694 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [O],

2°/ à Mme [X] [N], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société L'Univers de la cheminée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [O] et de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2022), en 2012, M. et Mme [O] ont confié à la société L'Univers de la cheminée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation d'un insert dans la cheminée de leur maison.

2. Le 13 février 2013, un incendie est survenu dans cette dernière, occasionnant sa destruction ainsi que celle de l'intégralité des meubles et effets s'y trouvant.

3. Estimant que ce sinistre était imputable à l'installation de l'insert de cheminée, ils ont, avec leur assureur, la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife), assigné les sociétés L'Univers de la cheminée et Axa aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que les travaux d'installation d'un insert dans un conduit de cheminée existant, qui n'impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte portée au gros oeuvre de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les travaux de pose d'un élément d'équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

7. Aux termes du deuxième, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

8. Aux termes du troisième, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

9. Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ces textes, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation juge, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

10. Elle a, également, écarté l'application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l'élément d'équipement installé sur existant rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).

11. Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination.

12. Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.

13. Ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.

14. D'une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles. Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).

15. La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d'équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d'exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d'équipement d'origine.

16. D'autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d'éléments d'équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs.

17. La jurisprudence initiée en 2017 ne s'est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d'autres garanties d'assurance.

18. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

19. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

20. Pour condamner in solidum la société L'Univers de la cheminée et la société Axa sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt énonce que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, puis retient que le désordre affectant l'insert de cheminée a causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, s'étend aux chefs de dispositif condamnant la société L'Univers de la cheminée à payer les mêmes sommes à M. et Mme [O] ainsi que celle de 37 597 euros au titre de leur préjudice mobilier, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 sur cette somme et la capitalisation des intérêts qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

23. En application du même texte et pour le même motif, la cassation s'étend au chef de dispositif condamnant la société Axa à payer à M. et Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens recevables à agir, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt et un mars deux mille vingt-quatre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile .ECLI:FR:CCASS:2024:C300168

Droit de propriété et obligation de démolir...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° D 22-12.258


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [F] dit [G] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 22-12.258 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [K], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [Z], épouse [K],

2°/ à Mme [V] [K], prise en sa qualité d'héritière de [L] [Z] épouse [K],




3°/ à M. [D] [K], pris en sa qualité d'héritier de [L] [Z] épouse [K],

tous trois domiciliés [Adresse 4]

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Boullez, avocat de M. [D] [K] et de Mme [V] [K], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 2021), par acte notarié du 19 juin 1997, M. [R] [K] et [L] [K], son épouse, ont acquis auprès de la Société agricole de Guadeloupe (la société SAG) des parcelles de terre cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].

2. Ils ont assigné M. [Y], qui occupait une partie de la seconde d'entre-elles et y avait édifié une maison d'habitation, en expulsion et démolition de cette construction, sur le fondement de l'article 555 du code civil. Celui-ci, se prévalant d'un titre putatif, s'y est opposé en se disant constructeur de bonne foi.

3. A la suite du décès de [L] [K], ses deux enfants, M. [D] [K] et Mme [V] [K], ont repris l'instance au côté de leur père (les consorts [K]).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche



Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à libérer la parcelle qu'il occupe, cadastrée [Cadastre 3], d'autoriser les consorts [K] à faire procéder à son expulsion, de le condamner à démolir, à ses frais, des constructions édifiées sur cette parcelle et d'autoriser les consorts [K] à faire procéder à la démolition de ces constructions, à ses frais, alors « qu'est de bonne foi le constructeur qui invoque un titre putatif, c'est-à-dire un titre dans l'efficacité duquel il a pu croire ; qu'en l'espèce, pour soutenir qu'il était constructeur de bonne foi, M. [Y] se prévalait de deux documents émanant tous deux de son oncle [U] [K] et indiquant que ce dernier lui avait vendu un terrain de 1 000 m² issu de la parcelle [Cadastre 3] et que le prix en avait été payé ; qu'en considérant que ces documents ne pouvaient pas constituer un titre putatif dans la mesure où ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 555, alinéa 4, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code civil :

5. La bonne foi, au sens de ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d'un titre putatif.

6. Le titre putatif est celui dont le constructeur a pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire.

7. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt énonce que les deux documents dont se prévalait M. [Y] pour établir sa bonne foi, dès lors qu'ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle litigieuse, ne pouvaient constituer un titre putatif.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un titre putatif, dont M. [Y] aurait pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en affirmant que M. [Y] n'ignorait pas que ses droits étaient précaires et que [U] [K] n'était pas propriétaire de la parcelle en litige mais en avait été le locataire dans le cadre d'un contrat de colonage conclu avec la société SAG, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11. Pour ordonner la démolition de la construction litigieuse, l'arrêt énonce que M. [Y] n'ignorait pas que son oncle, [U] [K], n'était pas propriétaire, mais locataire de la parcelle appartenant alors à la société SAG, dans le cadre d'un contrat de colonage, et que, celui-ci s'étant désisté par un acte du 12 avril 1995 de la promesse d'achat de la parcelle litigieuse, le terrain avait été acquis par M. [R] [K] et [L] [K], en 1997.

12. En statuant ainsi, par voie d'affirmation et sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que M. [Y], qui le contestait, n'ignorait pas que son oncle avait renoncé à devenir propriétaire de la parcelle litigieuse, de sorte qu'il connaissait la précarité de ses droits sur celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. [R] [K], Mme [V] [K] et M. [D] [K], l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne MM. [D] et [R] [K] et Mme [V] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300160

L'occultation des jours, non nécessaire et ne reposant sur un aucun motif légitime, procédait d'une intention malicieuse et caractérisait un abus de droit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° H 21-16.144





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.144 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 2020) et les productions, M. [T] est propriétaire de deux parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la première, correspondant à une bande de terrain grevée d'une servitude de passage bénéficiant à la parcelle contigüe, cadastrée AN n° [Cadastre 4], appartenant à Mme [W].

2. Celle-ci a assigné M. [T] en suppression d'une porte extérieure édifiée par son voisin et ouvrant, selon elle, sur sa propriété, et en retrait de panneaux installés par celui-ci obstruant des ouvertures existantes au niveau de la salle de bains et des toilettes de son habitation.

3. A titre reconventionnel, M. [T] a revendiqué la propriété de la bande de terrain sur laquelle ouvrait la porte litigieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

M. [T] fait grief à l'arrêt de refuser de se prononcer sur la propriété de la parcelle de terrain sur laquelle s'ouvrait la porte donnant accès à son jardin, alors :

« 1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que M. [T] avait demandé à la cour d'appel de trancher le point de savoir qui était propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle s'ouvrait la porte donnant accès à son jardin ; qu'en infirmant le jugement qui avait expressément attribué la propriété de cette parcelle à Mme [W] et en se bornant à décider que les auteurs de Mme [W] avaient autorisé M. [T] à réaliser des travaux sur sa propriété et notamment à ouvrir une porte donnant accès à son jardin, si bien que Mme [W] qui n'ignorait pas cette autorisation ne pouvait revenir sur cet accord, sans trancher la question de la propriété de la parcelle litigieuse et répondre sur ce point aux conclusions d'appel de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 5 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, en toute hypothèse le juge doit motiver sa décision ; qu'à supposer qu'en déboutant « Mme [W] de ses demandes de suppression du portail ouvrant sur la parcelle AN [Cadastre 4], la cour d'appel ait entendu implicitement mais nécessairement trancher la propriété de la parcelle litigieuse sur laquelle s'ouvrait la porte d'accès au jardin de M. [T], cette décision serait entachée d'une absence totale de motifs et d'une violation de l'article 455 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Mme [W] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer.

6. Dans ses conclusions d'appel, M. [T] revendiquait la propriété d'une bande de terrain sur laquelle ouvrait la porte litigieuse et faisant partie, selon lui, de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 2] lui appartenant.

7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à enlever les panneaux occultant la lumière des jours de la salle de bain et des toilettes de Mme [W], alors :

« 1°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété ; qu'en condamnant M. [T] à enlever les ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière et du son par les ouvertures réalisées par Mme [W], la cour d'appel a violé les articles 544 et 676 du code civil ;

2°/ que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer dans ce mur que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant et établis à une certaine hauteur ; que dans ses conclusions d'appel M. [T] avait fait valoir que les jours pratiqués par Mme [W] ne respectaient pas les prescriptions des articles 676 et 677 du code de procédure civile, ainsi qu'en attestait un constat d'huissier du 9 mai 2012, régulièrement versé aux débats, notamment en ce qu'ils étaient établis à seulement 1,35 m du sol, laissaient passer l'air, le son et étaient constitués d'un vitrage cathédrale faiblement dépoli laissant entrevoir l'intérieur du domicile de Mme [W] et, entre autres, comme l'avait relevé le même constat d'huissier « le miroir et les deux enceintes tournées vers la propriété de M. [T] » ; qu'en décidant que le verre cathédrale était un matériau opaque offrant au fonds servant des garanties de discrétion suffisantes et que M. [T] ne produisait aucune pièce démontrant que les jours ne respectaient pas les prescriptions fixées par l'article 677 sans examiner les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. [T] d'une demande de suppression de jours irréguliers, a constaté que les ouvertures créées par Mme [W] en 1976 avaient pour fonction d'éclairer une salle de bains et des toilettes et retenu que le verre cathédrale installé en 1996 était suffisamment opaque pour offrir au fonds de M. [T] des garanties de discrétion suffisantes, ce d'autant que le jour de la salle de bains donnait sur la piscine et celui des toilettes sur l'abri bois.

11. Elle a, ensuite, relevé que les panneaux installés par M. [T] diminuaient considérablement la luminosité déjà faible de ces pièces.

12. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que l'occultation des jours, non nécessaire et ne reposant sur un aucun motif légitime, procédait d'une intention malicieuse et caractérisait un abus de droit, de sorte qu'il convenait d'en ordonner le retrait.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300159

Voisinage, trouble anormal, vue et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° M 19-21.361







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Rocca Rosa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 19-21.361 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 4] (Belgique),

2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Sud Est immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] et de la société civile immobilière Rocca Rosa, de la SCP Rocheteau, Uzan Sarano et Goulet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 juin 2019), M. [P] est propriétaire d'une villa, acquise en 2009, voisine de celle appartenant à la société civile immobilière Rocca Rosa (la SCI).

2. Dénonçant un trouble anormal du voisinage résultant de la privation d'une vue sur mer depuis sa propriété, après la démolition d'un mur ancien construit en limite séparative de leurs fonds et l'édification d'un nouveau mur de plus grande hauteur, M. [P] a assigné notamment la SCI ainsi que M. [U], son gérant, en démolition de cet ouvrage, remise en état des lieux et indemnisation d'un préjudice de jouissance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI et M. [U] font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition du mur édifié et la remise en son état d'origine du mur mitoyen séparant les deux fonds, et de condamner la SCI au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. [P], alors :

« 1°/ que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage constitué par la privation de la vue sur mer exige d'établir l'existence du trouble, en démontrant la réalité de la privation de vue alléguée par rapport à la situation antérieure et sa cause, ainsi que son importance et sa gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a postulé la privation de la vue sur mer du fonds [P], par l'effet de l'élévation du mur séparatif sur le fonds de la SCI; qu'en considérant que celle-ci avait commis un trouble anormal de voisinage pour avoir élevé un mur, à la place de la végétation plantée sur son fonds, sans constater que M. [P] établissait que son fonds jouissait, avant l'élévation de ce mur, d'une vue totale sur la mer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1240 du code civil ;

2°/ que la SCI avait établi que M. [P] prenait régulièrement l'initiative de procéder à la coupe de la végétation plantée sur son propre fonds, celui-ci déclarant qu'elle le privait de la vue sur mer, d'un point de sa terrasse ; qu'il s'en déduisait que l'élévation du mur par la SCI n'avait pas privé de vue sur mer M. [P] mais l'avait seulement empêché de se créer une ouverture par la coupe de la végétation plantée sur le fonds voisin ; qu'en ordonnant la démolition du mur, sans rechercher si les coupes sauvages de végétation auxquelles M. [P] procédait pour bénéficier d'une vue totale sur mer n'ôtaient pas au trouble allégué tout caractère anormal ou excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1240 du code civil.»

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que la villa de M. [P] avait été achevée en juin 2009, la cour d'appel a retenu, d'abord, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment des photographies prises entre 2008 et 2014 et du constat d'huissier dressé en octobre 2014, que le mur mitoyen en pierres sèches séparant initialement les fonds contigus des parties, qui ne dépassait pas la hauteur d'un mètre, préservait la vue sur mer dont disposait le fonds de M. [P].

6. Elle a relevé, ensuite, que la SCI avait reconnu avoir procédé à la démolition et au remplacement de ce mur par un ouvrage en parpaing haut de 2,30 mètres, puis retenu que celui-ci obstruait désormais totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant la propriété de M. [P], indépendamment des coupes de végétation par lui opérées.

7. De ces seules constatations et appréciations, elle a souverainement déduit que l'exhaussement du mur causait à M. [P] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa démolition devait être ordonnée.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Rocca Rosa et M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Rocca Rosa et M. [U] et les condamne in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300158

Séparation des pouvoirs, travaux publics et théâtre...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 148 FS-D

Pourvoi n° J 22-24.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, direction des affaires juridiques, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-24.223 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Victoria Cross, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Victoria Cross, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Bosse-Platière, Brillet, Mmes Grandjean, Grall, Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Baraké, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022, RG n° 22/07668), la Ville de [Localité 3] (la bailleresse), propriétaire d'un ensemble immobilier abritant le Théâtre du Châtelet, a donné à bail commercial à la société Victoria Cross (la locataire) des locaux à activité de débit de boissons et restauration traditionnelle situés au sein de ce même ensemble.

2. Le Théâtre du Châtelet ayant fait l'objet de travaux de rénovation, la locataire a assigné la bailleresse en remboursement de loyers et de droits de voirie ainsi qu'en indemnisation de préjudices en résultant.

3. La bailleresse a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « que pour trancher l'exception d'incompétence dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'aux termes de son assignation, la société Victoria Cross invoquait un trouble anormal résultant de travaux réalisés non dans les locaux donnés à bail mais dans un ouvrage voisin, sollicitait la réparation des préjudices de perte d'exploitation, de perte de valeur du fonds de commerce, de paiement sans contrepartie de droits de voirie et d'un préjudice moral, soutenait que ces préjudices étaient en lien avec la fermeture du Théâtre du Châtelet pendant la durée des travaux, la réalisation même des travaux et la pose de bâches publicitaires sur les façades du Théâtre du Châtelet et imputait à la Ville de [Localité 3] une faute pour avoir signé, le 22 mai 2017, une convention d'occupation du domaine public en vue de la pose de ces bâches, en méconnaissance des articles L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, que la société Victoria Cross s'est fondée sur l'article 1719 du code civil et les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du même code, en invoquant le défaut de jouissance paisible du local objet d'un bail de droit privé et que le sort de son action en responsabilité contractuelle, qui n'a pas pour objet l'appréhension de dommages de travaux publics, dépend de l'appréciation de fautes imputées à la Ville de [Localité 3] en sa qualité de bailleur ; qu'il ajoute toutefois que la Ville de [Localité 3] ayant la double qualité de bailleur et de maître d'ouvrage public, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux publics incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal ; qu'en retenant ainsi sa compétence, sans trancher au préalable la question de l'imputabilité du dommage à une faute du bailleur, question de fond dont dépendait la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 79 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 79 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 1719 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

6. Il résulte des deuxième et troisième que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics.

7. Selon le dernier, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l'en laisser jouir paisiblement pendant la durée du bail.

8. Il se déduit de la combinaison de ces textes que si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une action en indemnisation formée par le preneur d'un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

9. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.

10. Pour écarter l'exception d'incompétence, la cour d'appel retient que la Ville de [Localité 3] ayant deux qualités, les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu'à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage public en cas de dommage anormal.

11. En statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Victoria Cross aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Victoria Cross et la condamne à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300148