vendredi 15 septembre 2017

Empiètement - preuve

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-16.642
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une maison d'habitation construite en 1953 sur une parcelle acquise en 1978 ; qu'en 1988, M. et Mme Y...ont acquis la parcelle contiguë sur laquelle ils ont édifié un pavillon en limite des deux terrains ; que, soutenant que les fondations de cette construction empiétaient sur leur fonds et que cette liaison sous-terraine entre les deux bâtiments était à l'origine de nuisances sonores et d'infiltrations, M. et Mme X...ont assigné leurs voisins en réalisation des travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, que, selon une note de l'expert, il était possible que l'angle de la façade arrière du pavillon de M. et Mme Y...soit en léger empiétement d'un à deux centimètres sur la ligne divisoire et retenu que la poursuite des opérations d'expertise s'était avérée impossible, M. X...ayant mis en doute l'impartialité de l'expert qui avait, par suite, été autorisé à déposer son rapport en l'état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte de simples hypothèses non vérifiées, en a souverainement déduit que la preuve d'un empiétement du mur de la maison de M. et Mme Y...n'était pas rapportée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les photographies prises lors du chantier démontraient que la semelle du pavillon de M. et Mme Y...n'était pas débordante et que les trois puits de fondations étaient tous en retrait de la ligne divisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le mode de propagation des bruits d'une maison à l'autre, a souverainement retenu que l'existence d'un empiétement sous-terrain et d'une liaison matérielle entre les deux bâtiments n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...et les condamne à payer à M. et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;

Construction nouvelle - qui est l'auteur du trouble de voisinage ?

Note Ajaccio, Bulletin assurances EL octobre 2017, p. 4.  
Note Malinvaud, RDI 2017, p. 542.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-18.158
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mars 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison, ont obtenu de la société civile immobilère Plaisance Lamairesse (la SCI), propriétaire du fonds voisin, une autorisation de passage pour l'exécution de travaux sur leur propre fonds ; qu'invoquant des dégradations intervenues à l'occasion des travaux la SCI les a assignés en remise en état et indemnisation, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'entrepreneur auteur des travaux est responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin ;

Qu'en statuant ainsi, en rejetant la demande formée contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Plaisance Lamairesse ;

Voisinage - perte d'ensoleillement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 15-28.133
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2015), que M. et Mme X..., se plaignant de l'édification d'un immeuble par M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, ont assignés ceux-ci en indemnisation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage, invoquant une perte d'ensoleillement et de vue, un préjudice d'intimité et une dépréciation de leur bien ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bâtiment des époux Y..., compte tenu de sa hauteur, surplombe la propriété X...du côté de leur terrasse et de leur jardin, ce qui occasionne une perte évidente d'ensoleillement, ainsi que la perte d'intimité compte-tenu des ouvertures existant dans le pignon jouxtant la propriété X..., et qu'eu égard à la nature du bâtiment nouvellement construit dans un environnement qui était résidentiel compte-tenu notamment de la taille des parcelles, la construction des époux Y...a nécessairement pour effet d'amoindrir la valeur vénale de leur immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y...soutenant que la perte d'ensoleillement était limitée aux premières heures de la matinée et au jardin, que les vues étaient par ailleurs légales, que le règlement de la zone UC n'excluait pas l'habitat groupé et que la distance entre les constructions avait été respectée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...et les condamne à payer 3 000 euros à M. et Mme Y...;

Lotissement - cahier des charges - violation - démolition

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-18.804
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que huit colotis d'un lotissement, dont la gestion des parties communes a été confiée à l'association syndicale libre Parc de l'Enchanteresse, ont assigné le syndicat des copropriétaires Villa l'Enchanteresse (le syndicat) en démolition des ouvrages réalisés sur les parties communes du lotissement ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'ambiguïté du cahier des charges et du règlement de copropriété de la Villa l'Enchanteresse de 1948 et de son avenant de 1949, que les terrains, bordant le parc teinté en jaune sur le plan de situation annexé à ce document, faisaient l'objet de droits de propriété privatifs, que la propriété du sol de la villa de deux étages divisée en appartements était répartie entre les seuls copropriétaires de cet immeuble et que celle du parc était répartie entre ces copropriétaires et les propriétaires des terrains, que le règlement de copropriété ne s'appliquait qu'à la villa de deux étages divisée en appartements et que le cahier des charges du lotissement de 1951, qui n'avait pas modifié cette répartition des droits de propriété sur le sol, avait prévu que les parties communes seraient gérées par une association syndicale libre constituée entre tous les propriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a justement retenu que le parc était placé sous un régime d'indivision forcée et en a exactement déduit que le syndicat devait être condamné à supprimer les constructions qu'il avait édifiées afin de réserver son accès à ses seuls membres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Villa l'Enchanteresse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Villa l'Enchanteresse et le condamne à payer à M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B...la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 14 septembre 2017

Preuve des risques associés à l'exposition aux champs électromagnétiques

Etude Cachard, SJ G 2017, p. 1607

Produits défectueux - responsabilité - ordre public européen

Note Quézel-Ambrunaz, sur cass. ch. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651, SJ G 2017, p. 1580.
Note Bacache, D 2017, p. 1800.
Note B. Bernard, RLDC 2017/9, p. 5.
Note N. Blanc, GP 2017, n° 34, p. 30.
Note L. Bloch, RCA 2017-10, p. 16

Marchés publics - réception sans réserves - recours contre les constructeurs impossible

CAA de PARIS

N° 15PA03179   
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. LAPOUZADE, président
Mme Aurélie BERNARD , rapporteur
M. SORIN, rapporteur public
SELARL PHELIP & ASSOCIES, avocat


lecture du lundi 31 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne et la société Dodin Ile-de-France à lui verser la somme totale de 10 600 euros en réparation des préjudices de toute nature qui ont résulté pour elle des travaux d'aménagement et de consolidation des berges de la Seine entrepris en juin 2007 au niveau du quai des Gondoles à Choisy-le-Roi.

Par un jugement n° 1405273 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a :

- condamné solidairement le département du Val-de-Marne et la société Dodin Ile-de-France à verser à Mme A...la somme de 9 933,88 euros ;
- condamné le département du Val-de-Marne à garantir la société Dodin Ile-de-France des sommes qu'elle serait amenée à verser en exécution du jugement ;
- mis les frais d'expertise à la charge définitive du département du Val-de-Marne ;
- et rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par le département du Val-de-Marne et la société Dodin Ile-de-France.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2015 et 20 janvier 2017, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Phelip, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1405273 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci, d'une part, a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Dodin Ile-de-France et, d'autre part, a admis l'appel en garantie de cette société ;

2°) de condamner la société Dodin Ile-de-France à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Dodin Ile-de-France les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la société Dodin Ile-de-France doit le garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement, dès lors que les fautes et inexécutions contractuelles de la société Dodin Ile-de-France sont à l'origine directe des désordres subis par l'immeuble de Mme A... ;
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la réception sans réserve d'un marché de travaux publics met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur et fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation ;
- le contrat, et notamment l'article 1-1-3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l'article 9.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et l'article 35 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, prévoit que la société Dodin Ile-de-France est responsable à l'égard des tiers des conséquences des travaux et c'est à tort que les premiers juges ont jugé que ces stipulations n'avaient pas pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux ;
- dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie, elle devrait l'annuler en ce qu'il l'a condamné à garantir la société Dodin Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que la société ne pourrait pas plus que lui invoquer le contrat, compte tenu de la fin des relations contractuelles, ni fonder son action sur un fondement quasi-délictuel, compte tenu de l'existence dudit contrat.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, la société Dodin Ile-de-France, représentée par Me Fizellier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du département du Val-de-Marne à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département du Val-de-Marne ne sont pas fondés.


Par un mémoire, enregistré le 25 août 2016, MmeA..., demande la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il lui a accordé la somme de 9 933,88 euros.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Phelip, avocat du département du Val-de-Marne,
- et les observations de MeB..., substituant Me Fizellier, avocat de la société Dodin Ile-de-France.


Considérant ce qui suit :


1. Le département du Val-de-Marne a conclu un marché de travaux publics avec la société Dodin Ile-de-France pour la réalisation de travaux d'aménagement et de consolidation des berges de la Seine au niveau du quai des Gondoles sur la commune de Choisy le Roi. Par un jugement en date du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné solidairement le département du Val-de-Marne et la société Dodin Ile-de-France à verser à Mme A... la somme de 9 933,88 euros en réparation des préjudices de toute nature qui ont résulté pour elle desdits travaux, a condamné le département du Val-de-Marne à garantir la société Dodin Ile-de-France des sommes qu'elle serait amenée à verser en exécution du jugement, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du département du Val-de-Marne et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées par le département du Val-de-Marne et par la société Dodin Ile-de-France.

2. Le département du Val-de-Marne doit être regardé comme relevant appel de ce jugement seulement en tant qu'il a, premièrement, rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Dodin Ile-de-France, deuxièmement, admis l'appel en garantie de cette société et, troisièmement, mis les frais d'expertise à sa charge.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :


En ce qui concerne les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le département du Val-de-Marne et par la société Dodin Ile-de-France devant le Tribunal administratif :


3. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux exécutés par la société Dodin Ile-de-France a été prononcée sans réserves par le département du Val-de-Marne le 26 mars 2009, antérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Melun de la requête de Mme A... demandant leur condamnation solidaire à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause. Ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, la circonstance qu'au moment où la réception des travaux a été prononcée une expertise était en cours aux fins de déterminer la nature et les causes des dommages subis par les riverains n'était pas de nature à faire obstacle à l'extinction de l'action en responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs résultant de ladite réception.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " 35.1.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service. / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 9.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le titulaire du marché, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent " justifier qu'ils ont contracté une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 1-1-3 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " le titulaire sera pleinement responsable de tous dommages causés aux immeubles voisins par la conduite des travaux ou leur exécution. (...) ".

6. Contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne aucune des stipulations citées au point précédent n'a pour objet ou pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle des constructeurs au-delà de la réception des travaux.

7. En troisième lieu, les appels en garantie réciproques formés par le département du Val-de-Marne et la société Dodin Ile-de-France devant le Tribunal administratif tendaient à mettre en cause la responsabilité qu'ils pouvaient encourir l'un envers l'autre en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait. La société Dodin Ile-de-France peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserves, laquelle a mis fin à ses rapports contractuels avec le département du Val-de-Marne, pour demander à être relevée de la condamnation prononcée à son encontre. En revanche, le département du Val-de-Marne, maître de l'ouvrage, dès lors qu'il a prononcé la réception des travaux sans réserves, doit supporter l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées au bénéfice de Mme A.... C'est par suite à bon droit que les premiers juges, d'une part, ont condamné le département du Val-de-Marne à garantir la société Dodin Ile-de-France des sommes qu'elle serait amenée à verser en exécution du jugement et, d'autre part, ont rejeté les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à la condamnation de la société Dodin Ile-de-France à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.


En ce qui concerne les frais d'expertise :

8. Le jugement attaqué ayant condamné solidairement le département du Val-de-Marne et la société Dodin Ile-de-France à indemniser Mme A... de ses préjudices et condamné le département du Val-de-Marne à garantir la société Dodin Ile-de-France des sommes qu'elle serait amenée à verser en exécution du jugement, c'est à bon droit qu'il a condamné le département du Val-de-Marne, partie perdante, à supporter la charge définitive des frais d'expertise.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Dodin Ile-de-France, a admis l'appel en garantie de cette société et a mis les frais d'expertise à sa charge.


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Dodin Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement de la somme que la société Dodin Ile-de-France demande sur le fondement des mêmes dispositions.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Dodin Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-de-Marne, à Mme C...A...et à la société Dodin Ile-de-France.