lundi 29 février 2016

SECURIGREFFE : l'identité numérique judiciaire opposable est née

Note Bléry, SJ G 2016, p. 461, sur arrêté 9 février 2016 "748-6".

Notion de clause exorbitante du droit commun

Note Monteclerc, AJDA 2016, p. 345, sur cass. n° 14-26.632.
- Dubreuil SJ G 2016, p. 866.

Marchés publics : sinistres avant réception

Marchés publics : sinistres avant réception, étude Henrion, Moniteur Mag., n° 5857, 26 février 2016, p. 82.

Nature du dol, dommages ouvrage et responsabilité décennale : trois arrêts...

Voir note Ajaccio, Caston et Porte, Moniteur Mag., n° 5857, 26 février 2016, p. 87, sur cass. n° 15-11.142, 14-17.351 et 14-22.675.

vendredi 26 février 2016

Rupture brutale d'une relation commerciale établie - Conséquences

Notes :

- Mouly-Guillemaud, sur cass. n° 14-22.578, application de l'art. L 442-6, 5° du code de commerce, D. 2016, p. 462.
- Piau, GP 2016, n° 11, p. 27.

Mesures d'instruction "in futurum" sur requête : la recherche de l'efficacité

Etude Fricero, D. 2016, p. 456.

Demande en justice - Effet interruptif de prescription : des précisions attendues

Etude Fricero, D. 2016, p. 455.

Procédure et généralisation préalable amiable obligatoire ?

Etude Fricero, D. 2016, p. 449.

Panorama de procédure civile (janvier 2015 - janvier 2016)

Fricero, D. 2016, p. 449.

Réforme du droit des contrats et des obligations : aperçu général

Etude Bénabent et Aynès, D. 2016, p. 434.

Résidence avec services pour personnes âgées = secteur protégé = illicéité vente de droit commun

Note Zalewski-Sicard, GP 2016, n° 8, p. 82, sur cass. n° 14-29.655.

VEFA et responsabilité du garant d'achèvement

Note Zalewski-Sicard, GP 2016, n° 8, p. 79, sur cass. n° 14-23.354.

Abdiquer sa propriété pour échapper à sa responsabilité ?

Note Dross, GP 2016, n° 8, p. 73, sur cass. n° 14-20.845.
Voir aussi :
- Parance, RLDC 2016-3, p. 59.
- Périnet-Marquet, SJ G 2016, p. 753.

La responsabilité civile et le défaut de souscription des assurances-construction

Etude Zalewski-Sicard, GP 2016, n° 8, p. 66.

La réception des travaux, encore et toujours !

Etude Caston, Ajaccio et Porte, GP 2016, n° 8, p. 56.

Préjudice moral et préjudice d'anxiété pour un salarié exposé à l'amiante

Concl. Liffran, GP 2016, n° 8, p. 27, sur cass. soc. n° 15-10.460 à 15-10.726.

Présentation de la réforme du droit des contrats

Etdue D. Mazeaud, GP 2016, n° 8, p. 15

"Contractant général", mais aussi maître d'oeuvre...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.112
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société STI ingénierie (la société STI), en qualité de contractant général, laquelle avait souscrit une police d'assurance professionnelle auprès de la Sagéna, désormais dénommée SMA ; que les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société STI, in solidum avec les entreprises à qui elle avait sous-traité les travaux, à leur payer diverses sommes en réparation de désordres affectant les fondations et les dallages, par ordonnance de référé du 11 décembre 2012 ; que la société STI a assigné au fond son assureur en garantie ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la mission de contractant général excédait les missions limitées déclarées par l'assuré à l'assureur et que la condamnation de la société STI a été prononcée par le juge des référés au titre de cette activité de contractant général ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société STI entendait voir juger que sa responsabilité était recherchée pour la partie maîtrise d'¿uvre de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société STI ;


jeudi 25 février 2016

La nature juridique des accords d'indemnisation

Etude Plyer, RGDA 2016, p. 74.

Assurance RCP - notion d'activité déclarée

Voir notes :

- Pagès de Varenne, "constr.-urb." 2016-4, p. 29.
- L. Karila, RGDA 2016, p. 253.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.268
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et l'annexe A243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que, pour restaurer un immeuble ancien, la SCI Le Pré d'Espagne (la SCI), maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération et le lot sanitaire à la société Z... constructions (la société Z...), assurée à la société UAP, devenue Axa France IARD (la société Axa), et les travaux de gros oeuvre, plâtrerie, isolation, menuiserie, peinture et papier peint à M. X... ; qu'en 2001, à la suite de la rupture d'une poutre supportant le plancher d'un appartement du premier étage, M. X... est intervenu pour procéder à la réparation mais celle-ci s'est révélée inefficace et le plancher s'est affaissé en 2005 ; qu'après expertise, la SCI a assigné en indemnisation M. X... et la société Z... qui a appelé la société Axa en garantie ;

Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Z... contre la société Axa, l'arrêt retient que la société Z... n'a pas agi en qualité de contractant général au sens défini par le contrat dès lors que, si elle a assumé la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de rénovation, elle n'a réalisé que le lot " sanitaires " et qu'il n'est pas contesté que les entreprises chargées des autres lots n'étaient pas ses sous-traitants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a constaté que les activités déclarées par la société Z... lors de la souscription du contrat d'assurance incluaient la maîtrise d'oeuvre des opérations de rénovation et que cette activité était en relation avec les travaux à l'origine des désordres, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Z... contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Met M. X... hors de cause ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Référé-provision - créance de l'entreprise non sérieusement contestable et demande reconventionnelle pour anomalies mineures

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.336
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2014) rendu en référé, que la société civile immobilière Martinique Invest (la SCI), qui a entrepris d'édifier un immeuble à usage commercial, a confié les lots charpente/couverture/bardages/serrures à la société Baudin Chateauneuf ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 janvier 2009 ; que la société Baudin Chateauneuf a assigné en référé la SCI en paiement d'une provision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 100 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si la SCI discutait ou contestait les sommes dues, ses contestations apparaissaient dénuées de sérieux alors qu'en revanche n'était pas sérieusement contestable son obligation de payer le prix du marché et de ses avenants, qu'il était acquis que restait due une somme de 148 155,96 euros correspondant à la situation n° 7 du 31 décembre 2008 et, sans dénaturation, que la SCI se bornait à verser aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 juillet 2013 qui ne faisait état que d'anomalies mineures relevant surtout un déséquilibre dans l'alignement des hublots vitrés, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Martinique Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Martinique Invest à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Martinique Invest ;


Assurance RCP et activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-10.049
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2014), que la société Cabinet Bringer, ayant souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Allianz IARD (Allianz), a, après sa condamnation par un arrêt du 30 novembre 2010, à payer la somme de 78 886,71 euros à la société Seitha, entrepreneur principal, assigné son assureur aux fins de le voir prendre en charge le sinistre ;

Attendu que la société Cabinet Bridger fait grief à l'arrêt de retenir que le sinistre n'était pas garanti par le contrat, pour rejeter la demande de la société Cabinet Bridger de prise en charge du sinistre et sa demande de dommages et intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Cabinet Bringer n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat conclu avec la société Seitha était soumis aux articles 8 du décret du 29 novembre 1993 et 10 de la loi du 12 juillet 1985, relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, le moyen, pris en ses 2ème, 3ème, et 4ème branches est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, lors de la souscription du contrat d'assurance avec la société Allianz, la société Cabinet Bringer avait déclaré exercer les activités de « réalisation de plans d'exécution dans le domaine du génie climatique, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, désenfumage, à l'exclusion de toutes missions de conception, direction et surveillance des travaux et sans préconisation de matériels, réalisation des notes de calcul » et que l'arrêt du 30 novembre 2010 avait constaté que le marché conclu entre les sociétés Cabinet Bringer et Seitha, portait sur les études d'exécution CVC (chauffage, ventilation, conditionnement air) et désenfumage, y compris la participation aux réunions de synthèse, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Cabinet Bringer n'avait pas été chargée de la réalisation de simples plans d'exécution mais avait pris en charge une étude d'exécution qui avait pour objet le développement technique du projet et relevait de la conception d'exécution, laquelle n'était pas garantie par le contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Bringer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

La garantie d'achèvement a pour objet de garantir l'acquéreur d'un immeuble vendu à terme ou en EFA en cas de défaillance financière du vendeur

Voir note Tournafond et Tricoire, RDI 2016, p. 227.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.841
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe francilien promo consult (GFPC) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 261-1 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2014), que la société GFPC, promoteur immobilier, placée depuis en liquidation judiciaire, a souscrit une convention de garantie d'achèvement auprès du Crédit du Nord pour la construction d'un immeuble dont elle a vendu les lots en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de désordres et de non-achèvements, les copropriétaires ont assigné le Crédit du Nord pour le voir condamner à payer diverses sommes destinées à permettre l'achèvement de la construction ;

Attendu que, pour rejeter les demandes et prononcer la mise hors de cause du Crédit du Nord, l'arrêt retient que l'absence de mise en service de l'ascenseur, qui est un élément d'équipement indispensable à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination, provenait du non-paiement des factures à l'installateur et que le garant d'achèvement était étranger à ce litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie d'achèvement a pour objet de garantir l'acquéreur d'un immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement en cas de défaillance financière du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord et la condamne à payer à M. et Mme X..., M. Y..., M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;


Faute du maître d'oeuvre et coût de réalisation de l'ouvrage - causalité (non)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-12.221
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société ASA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2014), que M. et Mme Y... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à la société Atelier solaire et architecture (société ASA) et les travaux de terrassement, de gros oeuvre et de la piscine à M. X..., assuré auprès de la MAAF, puis à la société Lozère construction après l'abandon du chantier par M. X... ; que la société ASA a assigné M. et Mme Y... en paiement d'un solde d'honoraires de 10 599, 05 euros ; que ceux-ci ont, après expertise, assigné M. X..., la MAAF et la société ASA en paiement de travaux de reprise et en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la société ASA à payer une somme au titre du dépassement du montant des travaux, l'arrêt retient que la société ASA a manqué à son obligation de veiller à l'exécution des travaux dans la limite de l'enveloppe budgétaire initialement fixée, alors qu'il lui appartenait de mettre en garde, par écrit, les maîtres d'ouvrage des dépassements prévisibles induits par l'abandon du chantier par l'entreprise X..., par la reprise des malfaçons par la société Lozère construction et par les demandes de travaux supplémentaires des maîtres d'ouvrage, et que ces derniers ont dû assumer un surcoût de leur construction qu'ils n'avaient pas budgétisé, subissant un préjudice égal au montant du dépassement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un lien de causalité entre la faute du maître d'oeuvre et le coût définitif de réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société ASA a engagé sa responsabilité pour avoir dépassé le montant estimatif des travaux fixé au contrat de maîtrise d'oeuvre et condamne la société ASA à payer à M. et Mme Y... la somme de 91 032, 84 euros pour le dépassement du montant des travaux, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la société Atelier solaire et architecture la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;


VEFA illégale nulle - responsabilité du notaire - préjudice

Voir note Tournafond et Tricoire, RDI 2016, p. 230.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-12.706
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la SCP Anne-Marie A... et Roger X... et à la société MMA assurances IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nexity Lamy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2014),
qu'après avoir été démarchés par la société Patrimoine conseil du Centre, M. Y... et Mme Z... ont acquis plusieurs lots de copropriété d'un immeuble situé à Vierzon devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d'habitation, l'acte authentique ayant été dressé par Mme A..., notaire ; que, pour financer cette acquisition, ils ont souscrit un prêt auprès de la Banque populaire Val-de-France ; que, les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont assigné la société Patrimoine conseil du Centre, depuis en liquidation judiciaire, la société Lamy, syndic de la copropriété, la SCP Duterrail A..., devenue la SCP A... et X... (la SCP), et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA), ainsi que la Banque populaire Val-de-France en annulation de l'acte de vente et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP et la MMA font grief à l'arrêt d'annuler la vente conclue entre la société Patrimoine conseil du Centre et M. Y... et Mme Z... et de les condamner in solidum à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes tant du « compromis de vente » que de l'acte authentique de vente, qui constituaient la loi des parties, la venderesse n'avait pris aucun engagement de réaliser les travaux, dont les acquéreurs ne s'étaient pas engagés à lui payer le montant, lequel n'était pas inclus dans le prix de vente ; qu'en retenant, néanmoins, que la vente devait être requalifiée en vente en l'état futur d'achèvement, aux motifs inopérants que des « documents précontractuels », auxquels les actes de vente ne se référaient pas, avaient été établis, décrivant un état futur des immeubles et mentionnant des travaux chiffrés, le coût des travaux « à la charge des acquéreurs » démontrant qu'ils était importants, nécessaires à la destination de l'immeuble, et modifiaient substantiellement l'aménagement intérieur de l'immeuble, et un « prévisionnel » existant pour des travaux de construction-réhabilitation, dont une part significative aurait été à la charge de la venderesse, qui aurait dû financer les travaux de viabilisation, dits « de réseaux », la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, et les articles L. 261-1 et L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que la souscription d'un engagement contractuel suppose une manifestation de volonté de s'engager ; qu'en se bornant à relever qu'après avoir acquis la propriété de l'ensemble immobilier pour 250 000 euros, la venderesse avait chiffré sa revente à 974 883 euros, pour en déduire que la différence incluait nécessairement des « travaux à sa charge », la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser en engagement de la venderesse à prendre en charge des travaux de construction-réhabilitation de près de 700 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ;

3°/ qu'il n'est d'engagement contractuel sans volonté de s'engager ; qu'en se bornant à relever qu'un « prévisionnel » aurait existé « pour des travaux de construction-réhabilitation, dont une part significative (près de 700 000 euros) » aurait été à la charge de la venderesse, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucun engagement de la venderesse à réaliser ces travaux, a violé les articles 1101 et 1134 du code civil ;

4°/ que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat ; que de simples travaux de viabilisation ne constituent pas des travaux d'édification d'un immeuble ; qu'en se bornant à retenir qu'il serait résulté de « documents précontractuels » que la venderesse devait financer les travaux de viabilisation de l'immeuble, pour requalifier la vente en vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a violé les articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, et les articles L. 261-1 et L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le vendeur avait fait établir un programme de réhabilitation comportant un descriptif des travaux, tant de gros oeuvre que de finitions intérieures, que ce soit pour les parties communes ou les parties privatives, avec l'existence d'un prévisionnel dont une part significative était à sa charge, et qu'il devait financer les travaux primordiaux et essentiels à la viabilisation de l'immeuble, permettant de caractériser sa division, d'aménager l'essentiel des communs, d'assurer l'accessibilité à l'immeuble, de distribuer les fluides et d'en assurer l'assainissement et la mise hors d'eau, le prix de vente incluant le foncier et ses aménagements, et relevé que les travaux à la charge des acquéreurs avaient été définis, décidés et évalués par le vendeur en qualité de maître d'oeuvre selon des plans réalisés par lui avant la vente et que celui-ci avait obtenu le permis de construire correspondant et choisi les entreprises intervenantes, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'une vente d'immeuble à construire conclue en l'état futur d'achèvement et devant être annulée en l'absence des mentions légales imposées par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCP et la MMA font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. Y... et Mme Z... et à la Banque populaire Val-de-France, alors, selon le moyen :

1°/ que le devoir de conseil du notaire s'exerce en considération de l'intention déclarée des parties et des faits dont il a connaissance ; qu'en retenant que le notaire avait manqué à ses obligations en omettant de conseiller aux parties de conclure une vente en l'état futur d'achèvement, sans constater que, bien qu'il ne soit pas intervenu dans la négociation préalable à la conclusion de la vente et n'ait été requis que pour authentifier la vente, il aurait eu connaissance des « documents précontractuels » qui, selon elle, aurait imposé la conclusion d'une vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat ; qu'en retenant, pour dire qu'il aurait dû conseiller la conclusion d'une vente en l'état futur d'achèvement, que le notaire ne pouvait se méprendre sur l'importance des travaux prévus dès lors qu'ils étaient chiffrés dans « la promesse de vente », bien qu'aucun engagement de la venderesse de réaliser ces travaux n'ait été stipulé aux termes de cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, et les articles L. 261-1 et L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ que la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble envers l'acquéreur, tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes du « compromis de vente », le montant des « travaux à financer » n'était pas inclus dans le prix de vente des lots mais, au contraire, clairement distingué de ce prix, ce qui excluait que la venderesse se soit engagée à les réaliser en contrepartie du paiement de leur prix ; qu'en retenant que le notaire aurait dû conseiller la conclusion d'une vente en l'état futur d'achèvement au vu du chiffrage de ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, et les articles L. 261-1 et L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation ;

4°/ que, sauf accord contraire des parties, la vente opère transfert de propriété de la chose vendue dans l'état où elle se trouve au jour de l'échange des consentements ; qu'en affirmant, pour dire que le notaire avait manqué à ses obligations, qu'une contradiction aurait existé entre le « compromis de vente », précisant que la vente était réalisée « dans l'état, les parties en présence en avant parfaitement connaissance », et l'acte authentique de vente, qui ne comportait pas cette mention, et qu'en conséquence, la vente « n'avait pas été faite « en l'état » », la cour d'appel a violé l'article 382 du code civil, ensemble l'article 1583 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A..., qui avait dressé tous les actes de vente, ne pouvait méconnaître les dispositions légales d'ordre public qui s'imposaient lors d'une vente d'un immeuble inhabitable et non divisé devant faire l'objet d'une complète réhabilitation, ni se méprendre sur l'importance des travaux prévus dès lors qu'ils étaient chiffrés dans la promesse de vente, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le notaire avait commis une faute en ne proposant pas aux parties le cadre juridique approprié qui aurait permis aux acquéreurs de bénéficier de la garantie d'achèvement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCP et la MMA font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. Y... et Mme Z..., alors, selon le moyen, que la restitution du prix consécutive à l'annulation d'une vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, le notaire pouvant seulement être tenu de garantir la restitution si et dans la mesure où il est prouvé qu'elle ne peut être obtenue du vendeur ; qu'en condamnant in solidum le notaire et son assureur au paiement de la somme mise à la charge de la venderesse au titre du prix payé et de ses accessoires, sans constater que les acquéreurs ne pouvaient obtenir, même partiellement, le paiement de leur créance à l'encontre de la venderesse, à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, si la restitution du prix, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire peut être condamné à en garantir le paiement en cas d'insolvabilité démontrée des vendeurs ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Patrimoine conseil du Centre était en liquidation judiciaire, a pu en déduire que la SCP et son assureur devaient être condamnés in solidum au paiement du prix de vente et de ses accessoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Anne-Marie A... et Roger X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Anne-Marie A... et Roger X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z... ; rejette les autres demandes ;


Troubles anormaux de voisinage du fait de travaux du voisin

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-18.004
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 novembre 2008 et 19 mars 2014), que M. X... a entrepris divers travaux de démolition puis de reconstruction sur son terrain ; que sont intervenus à l'opération de construction, M. Y..., maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans, la société Est terrassements, chargée du lot démolition et terrassement, assurée auprès de la MAAF, l'entreprise Z..., chargée d'une partie du lot « gros-oeuvre », assurée auprès de la société Axa assurances devenue la société Axa France IARD (société Axa) ; que M. et Mme A..., voisins de M. X..., se plaignant de troubles anormaux du voisinage, ont, après expertise, assigné celui-ci en indemnisation de leurs préjudices ; que M. X... a sollicité la garantie de la société Est terrassements, de l'entreprise Z..., de M. Y... et de leurs assureurs ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt de le condamner, au titre de la réparation des troubles anormaux du voisinage, à verser certaines sommes à M. et Mme A..., alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'un certain nombre de désordres ne pouvaient être imputés aux travaux qu'il avait entrepris dans la mesure où ces désordres préexistaient à l'engagement des travaux ; que les premiers juges avaient retenu pour partie cet argumentaire ; que les constatations d'un huissier de justice et l'énoncé imprécis de l'expert ¿ qui n'était d'ailleurs pas chargé de se prononcer sur l'origine des désordres et leur date d'apparition ¿ suivant laquelle « l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution » étaient insuffisantes pour faire la lumière sur le moyen concernant la date d'apparition des désordres et l'antériorité de cette date par rapport à l'engagement des travaux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point qui était de nature à exclure tout droit à réparation, à l'égard de certains désordres, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;

2°/ que les juges du fond ont estimé que l'imputabilité aux phénomènes ayant justifié l'état de catastrophe naturelle ne pouvait être retenue ; que si cet énoncé pouvait peut-être écarter l'imputation des désordres à un certain phénomène, il laissait entière la question de l'antériorité des désordres ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale, s'agissant de la question de l'antériorité des désordres au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;

3°/ que l'idée que M. X... aurait dû prendre des précautions ou encore les considérations relatives à la date du permis de construire ne dispensaient en aucune façon les juges du fond de s'expliquer sur la chronologie pour établir l'antériorité ou non des désordres invoqués, et de ce point de vue, l'arrêt souffre à nouveau d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ; que l'arrêt souffre à nouveau d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;

4°/ que le droit à réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ne peut être total dès lors qu'une faute peut être imputée à la partie qui se prévaut du dommage ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que M. et Mme A... avaient empiété sur la propriété de M. X... et l'avaient ainsi contraint à s'écarter du pignon de leur construction ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à raison de cette faute, le droit à réparation ne devait pas être exclu ou à tout le moins réduit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;

5°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la nécessité où se trouvaient M. et Mme A... ¿ pour se conformer aux règles d'usage ¿ de renforcer les fondations préalablement à la réalisation d'un étage supplémentaire, la maison étant assise sur des argiles vertes, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;

6°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir, comme le relevait M. X..., si M. A... n'aurait pas dû réaliser des chaînages en élévation pour rigidifier l'ensemble de la construction afin d'éviter les déformations, les juges du fond, ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les troubles anormaux de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'expert avait constaté une fissure verticale sur le mur pignon et une dégradation de la façade du pavillon de M. et Mme A..., qu'il imputait aux travaux de M. X..., et que ce pavillon s'inclinait vers le chantier, provoquant des fissures à chaque niveau, la cour d'appel, qui a constaté que les défauts d'étanchéité entre les bâtiments ne faisaient plus l'objet de réclamations, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief au second arrêt de rejeter ses demandes en garantie, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'il est condamné au titre des troubles de voisinage, le maître d'ouvrage peut agir contre le constructeur en se prévalant des droits du tiers dès lors qu'il a été condamné à l'égard de ce tiers sans qu'il soit besoin d'un paiement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;

2°/ que le maître d'ouvrage dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, peut solliciter la condamnation des constructeurs, en se prévalant des droits du tiers, dès lors qu'il fait l'objet d'une demande de la part de ce tiers ; qu'en décidant le contraire, s'agissant des sommes réclamées par M. et Mme A... dans le cadre de la procédure postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2008, les juges du fond ont de nouveau violé les règles gouvernant les troubles anormaux de voisinage ;

3°/ que dans le cadre de son arrêt du 19 novembre 2008, la cour d'appel de Paris avait retenu que certains désordres étaient imputables à M. X..., en retenant notamment que, selon l'expert judiciaire « l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution », et encore que si même « la construction de M. et Mme A... était fragile » mais « la difficulté pouvait être surmontée en prenant des précautions d'usage lors des terrassements » ; qu'en retenant, aux termes de sa décision du 19 mars 2014 et sur l'appel en garantie s'agissant des manques de précautions dans la conduite des travaux, que l'expert judiciaire n'a pas été affirmatif quant au lien entre les travaux des entreprises de démolition-terrassement ou de gros oeuvre, compte tenu de l'ancienneté du pavillon, et que s'il évoque des fissures verticales ouvertes consécutivement aux vibrations du chantier de M. X..., il a retenu ce fait comme établi sans explication supplémentaire tout en considérant, in fine, que les seules fautes concernaient l'absence préalable de constat préalable aux travaux, sans rechercher si, l'arrêt du 19 novembre 2008 ayant été rendu en présence des constructeurs, l'autorité de chose jugée attachée à cette première décision n'imposait pas de considérer qu'il y avait un lien entre les travaux entrepris sur la propriété de M. X... et les désordres invoqués par M. et Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

4°/ que si même les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, dès lors qu'une partie se prévaut d'une décision de justice, précédemment rendue, pour établir un point de fait, les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer sur les constatations résultant de cette décision de justice ; en l'espèce, examinant le droit à réparation de M. et Mme A... à l'encontre de M. X..., les juges du fond, dans l'arrêt du 19 novembre 2008, ont imputé les désordres liés au chantier à M. X... en relevant notamment que, selon un premier expert, l'exécution des travaux ne pouvait aboutir qu'à des protestations des voisins par manque de précaution, ou encore que si même la construction de M. et Mme A... était fragile, elle pouvait être surmontée en prenant des précautions d'usage lors des terrassements ; en s'abstenant de s'expliquer sur ces constatations et leur force probante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X..., qui ne justifiait pas avoir indemnisé les préjudices résultant des troubles anormaux du voisinage, n'était pas subrogé dans les droits de M. et Mme A... ;

Attendu, d'autre part, que, le premier arrêt n'ayant pas autorité de la chose jugée s'agissant de la responsabilité des constructeurs à l'égard de M. X..., la cour d'appel, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Portée d'une expertise amiable et d'un constat non contradictoire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-12.279
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2014), que la société Études conseils constructions (ECC), constructeur de maisons individuelles, a sous-traité à la société Contrabat la réalisation du gros oeuvre de quatre maisons ; que, se plaignant de malfaçons, la société ECC a fait démolir les façades ; que la société Contrabat l'a assignée en paiement des travaux et en indemnisation ; que la société ECC a reconventionnellement demandé la résiliation des contrats de sous-traitance avec indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société ECC au paiement de sommes et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que les procès-verbaux de constats d'huissier de justice n'ont pas été réalisés en présence de la société Contrabat, que l'expertise amiable n'a pas été effectuée au contradictoire de cette société, que le compte-rendu de chantier du 9 décembre 2011, seul document contradictoire, n'a pas été produit et qu'il n'existe aucun document contradictoire entre la société ECC et son sous-traitant permettant d'établir la gravité des malfaçons alléguées et justifiant la démolition des ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces constats et ce rapport avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Contrabat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Contrabat à payer à la société Etudes conseils constructions ECC la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Contrabat ;


Pisciniste et responsabilité de l'erreur d'implantation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.822
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2014), que M. Y... a confié la réalisation d'une piscine à la société Diffazur Piscines (société Diffazur) ; que, se plaignant de la modification de l'implantation de la piscine, il a, après expertise, assigné en indemnisation la société Diffazur qui a appelé en intervention forcée son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (société MMA) ;

Attendu que la société Diffazur fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société Diffazur à payer à M. Y... le coût de la démolition et de la reconstruction d'une piscine, ainsi qu'une indemnité en réparation de sa privation de jouissance, en tant que le bassin ne respectait pas la distance minimum de 4 mètres des limites de propriété imposée par les règles d'urbanisme, sans préciser le fondement juridique de sa décision et, particulièrement, les règles d'urbanisme auxquelles il aurait été contrevenu, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant au surplus une non-conformité contractuelle en ce que la forme et l'orientation du bassin initialement prévues n'étaient pas respectées, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Diffazur faisant valoir que M. Y... avait validé la forme et l'implantation de ce bassin en signant le procès-verbal de visite de chantier le 1er avril 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en infirmant par ailleurs le jugement entrepris qui avait dit que M. Y... restait débiteur de la somme de 3 647 euros à titre de solde des travaux, quand, selon le dispositif des conclusions récapitulatives de l'intéressé, celui-ci lui demandait seulement de réformer le jugement « en ce qu'il a constaté un prétendu accord entre M. Y... et la société Diffazur pour la conservation de l'existant, d'une part, et condamne la société Diffazur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts » et ne remettait donc pas en cause le montant de sa dette tel que retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en retenant au surplus que M. Y... avait payé 90 % du marché, et non pas 85 % comme indiqué par l'expert, pour en déduire qu'il était encore redevable de la seule somme de 1 829, 38 euros et non de 3 647 euros, sans s'expliquer sur les éléments retenus par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales du contrat stipulaient que la société Diffazur prenait " la complète responsabilité d'une erreur d'implantation " et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré un accord de M. Y... sur l'implantation de l'ouvrage en l'absence d'information sur la non-conformité de l'ouvrage aux règles d'urbanisme, et que celui-ci avait réglé une somme correspondant à 90 % du marché, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans violer les articles 12 et 954 du code de procédure civile, a pu accueillir la demande en indemnisation de M. Y... avec déduction d'un solde de travaux de 1 829, 38 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diffazur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffazur à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Les pièces non régulièrement communiquées à l'expertise demeurent recevables devant le juge

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.106
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la CPAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas France, la Société d'exploitation des établissements Roquebert et la Société aquitaine de réalisations métalliques ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2013), que la CPAM a confié à M. X..., maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), en co-traitance avec la société Climelec Sarlu (société Climelec), bureau d'études, assurée par la SMABTP, la reconstruction d'une partie d'un immeuble situé en bordure de la rivière Adour, comportant une installation de chauffage et climatisation géothermique par la production d'eau de forage ; que la réception de ce lot a été prononcée avec une réserve relative au niveau insuffisant de l'Adour pour assurer le pompage en période de grande marée et à marée basse, réserve qui n'a pas été levée ; qu'après expertise, la CPAM a assigné les maîtres d'oeuvre et leurs assureurs ainsi que les autres intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour limiter la condamnation solidaire de M. X... et de la société Climelec au paiement de la somme de 142 011,14 euros envers la CPAM, l'arrêt retient que les factures et pièces produites en cause d'appel par la CPAM, au soutien de sa demande en paiement de sommes correspondant à la réparation de la marbrerie extérieure, à l'installation d'un bras de pompage, à la mise en place d'une astreinte téléphonique, au remplacement d'un disjoncteur, à la réparation du chauffage du restaurant et à des travaux locaux de traitement d'air, n'ont pas été soumises à l'expert et au débat contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de communication de pièces lors des opérations d'expertise ne rend pas irrecevables les pièces régulièrement communiquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation solidaire de M. X... et de la société Climelec à l'égard de la CPAM au paiement de la somme de 142 011,14 euros, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. X..., la société Climelec, la Mutuelle des architectes français et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Préjudice certain pour retard de livraison de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-10.160
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2014), qu'à la suite d'une non-conformité affectant les fondations d'un poteau de soutien, la société Metabolic Explorer, maître d'ouvrage, invoquant un retard de quatre mois dans la livraison complète de son bâtiment, a assigné la société ECI Ingénierie, maître d'oeuvre, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Renobat, titulaire du lot maçonnerie, et la société Axa, assureur des deux constructeurs, en responsabilité et en indemnisation de son préjudice d'exploitation ; que la société ECI Ingénierie a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, dont la livraison était prévue pour le 18 octobre 2007, n'avait été totalement opérationnel qu'après l'exécution des travaux de reprises terminés le 28 février 2008 et relevé que l'exploitation du local n'avait pu se faire, entre le 21 décembre 2007 et cette dernière date, que dans une partie très réduite du bâtiment par des salariés pour lesquels elle acquittait l'intégralité des charges sociales, la cour d'appel a pu en déduire que la société Metabolic Explorer subissait, du fait des désordres, un préjudice certain dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Metabolic Explorer à payer à la société ECI Ingénierie une somme de 38 005,60 euros au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt retient que le montant total de ceux-ci s'élève à la somme de 156 825,50 euros et que la société ECI Ingénierie ne conteste pas avoir reçu une somme de 118 819,90 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société ECI Ingénierie reconnaissait n'avoir perçu que la somme de 104 359,90 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Metabolic Explorer à payer à la société ECI Ingénierie la somme de 38 005,60 euros au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Met la société Axa France hors de cause ;

Condamne la société ECI Ingénierie aux dépens de la société Axa France ;

Dit que la société Metabolic et la société ECI Ingénierie conserveront la charge de leurs dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre aux torts réciproques des parties

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.835
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014), que la société civile immobilière Le Clos Barisseuse (la SCI) a confié à la société Dizanium Bet, assurée auprès de la société Euromaf, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la transformation d'une ferme en hôtel ; qu'après des échanges de lettres entre les parties, la société Dizanium a estimé que le contrat était suspendu et a assigné le maître de l'ouvrage, en référé, en paiement d'une provision sur ses honoraires ; que le maître de l'ouvrage a assigné, au fond, le maître d'oeuvre en indemnisation de la rupture fautive du contrat ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le maître d'¿uvre n'avait pas mis en garde le maître de l'ouvrage sur la nécessité de définir son programme et sa mission, qu'il avait mal exécuté sa mission de direction et de surveillance des travaux, d'autre part, que le maître de l'ouvrage avait varié dans ses demandes, mis le maître d'oeuvre dans l'impossibilité de se conformer aux plannings qu'il établissait et au budget qu'il avait lui-même défini, qu'il avait tardé à faire les choix lui incombant et retardé d'autant la mission du maître d'oeuvre, la cour d'appel en a souverainement déduit que les manquements conjugués de l'architecte et du maître de l'ouvrage justifiaient le prononcé de la résiliation du marché aux torts réciproques des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Le Clos Barisseuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Clos Barisseuse à payer aux sociétés Dizanium Bet et Euromaf, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Le Clos barisseuse ;


Opposabilité à l'assureur de la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe et en son montant

Voir notes :

- Pagès de Varenne, "constr.-urb." 2016-4, p. 29.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.200
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-5 du code des assurances ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2014), que la société European Homes France a été condamnée, par deux jugements irrévocables du 12 décembre 2007, à refaire la toiture de deux maisons qu'elle avait fait construire et qu'elle avait vendues ; que la condamnation, prononcée au profit d'un des deux acquéreurs, est intervenue sur le fondement de la responsabilité décennale de la société European Homes France et celle prononcée au profit de l'autre acquéreur sur le fondement de l'engagement contractuel de remplacement de la toiture pris par le vendeur sans que le tribunal n'ait eu à caractériser le caractère décennal du désordre eu égard au cadre juridique contractuel du litige ; que la société European Homes France a assigné en garantie la société L'Equité, assureur de responsabilité décennale ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que, dans le délai décennal, des infiltrations se seraient produites, que l'isolation thermique serait affectée ni que la toiture ne remplirait pas sa fonction d'étanchéité, de sorte que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies, faute d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur qui ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société L'Equité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Equité à payer à la société European Homes France la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société L'Equité ;


Retards dus aux intempéries et aux travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.964
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2014), que la société CEF entreprise générale de bâtiment (société CEF), chargée de la construction d'un immeuble, a confié la réalisation du lot électricité à la société Bentin ; qu'après vaine mise en demeure, cette société a assigné la société CEF en paiement du solde des travaux ;

Attendu que la société CEF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur des retenues dues à des retards et malfaçons dans l'exécution des travaux et de la condamner au paiement de la somme réclamée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les situations de travaux dont le paiement était demandé étaient conformes au contrat et qu'aucune contestation de la qualité des travaux n'avait été élevée avant la mise en demeure, relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que les pièces produites par la société CEF ne permettaient pas d'établir que les travaux commandés n'avaient pas été correctement exécutés, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, et retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les retards étaient dus aux intempéries et aux travaux complémentaires et supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage et la société CEF, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, sans modification de l'objet du litige, que les demandes de la société CEF ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEF entreprise générale de bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Non-démolition d'un immeuble édifié sans autorisation d'urbanisme et trouble manifestement illicite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-25.032
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 18 juillet 2014), rendu en référé, qu'un jugement devenu irrévocable a ordonné la démolition d'un immeuble édifié sans autorisation d'urbanisme par Mme X... ; que, celle-ci n'ayant pas procédé à la démolition de l'immeuble qu'elle occupe, le préfet du département de Tarn-et-Garonne l'a assignée en référé pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef notamment de MM. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM. Y... par le préfet et constater la caducité de son appel incident, l'arrêt retient que ces demandes et l'appel n'ont pas été signifiés aux consorts Y... ;

Qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer la décision ayant ordonné l'expulsion de Mme X... et de tous occupants de son chef et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'habitation par la propriétaire des lieux dont la démolition a été ordonnée ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite et que le préfet n'a pas soutenu que l'expulsion de Mme X... serait le seul moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'absence de destruction de l'immeuble construit illégalement constituait un trouble manifestement illicite et alors que le préfet avait fait valoir qu'il était impossible de procéder à la démolition ordonnée en présence d'occupants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Notion de mandat de direction des travaux et de maîtrise d'oeuvre du chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.159
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Delamarre, SCP Boulloche, avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2014), que M. X..., ayant acheté à M. Y... un terrain avec un permis de construire, a chargé la société Maisons Cotra des travaux de construction de sa maison et mandaté M. Y... pour diriger les travaux ; que, M. Y..., gérant de la société Maisons Cotra ayant procédé à la liquidation de cette société avant l'achèvement des travaux, M. X... l'a assigné en indemnisation ainsi que la société Maisons Cotra ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Maisons Cotra à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le constructeur est celui qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'il a proposé ou fait proposer ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a considéré que M. Y... était constructeur au même titre que la société Maisons Cotra ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant expressément demandé, si M. Y... avait proposé les plans d'édification de la maison de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... faisait valoir que l'expertise réalisée par M. Z... était erronée ; qu'en particulier, elle comportait des erreurs au niveau de la consistance et du coût des travaux de gros oeuvre accomplis, du coût des travaux de maçonnerie et des travaux effectués mais non réglés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait reçu mandat de diriger les travaux et assumait la maîtrise d'oeuvre du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et répondant aux conclusions, en a déduit à bon droit que M. Y... était responsable de la bonne exécution des travaux et du respect des délais et qu'il devait répondre de ses manquements personnels ayant concouru à la réalisation des préjudices dont elle a souverainement fixé les montants après examen des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;


Conditions d'existence de la réception judiciaire des travaux

 Voir note Dessuet, RDI 2016, p. 552 sur l'obligation de conseil du notaire.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-27.947 14-28.089 14-28.793
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, Me Haas, Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° W 14-28. 089, S 14-27. 947 et M 14-28. 793, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2014), que Mmes X... (les consorts X...) ont confié à la société Y...- Z..., assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF assurances, des travaux de restauration de deux piscines, l'une circulaire et l'autre rectangulaire ; qu'un revêtement en carrelage a été posé après l'application d'un produit, dénommé Hydrostop, fabriqué par la société Labo Centre France (la société Labo) et vendu, par cette société, aux maîtres de l'ouvrage ; que, se plaignant de fuites, les consorts X..., après avoir obtenu la désignation d'un expert, ont assigné MM. Y... et Z... ainsi que la société Labo en indemnisation ; que la société Y... Z... (depuis lors placée en liquidation judiciaire) et la MAAF sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Labo et le premier moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Labo et M. Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec M. Y..., responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;

Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Labo et de celles de M. Z..., la cour d'appel a statué sur toutes leurs prétentions et au vu de tous les moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Labo :

Attendu que la société Labo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est, avec MM. Y... et Z..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes et de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la demande, formulée par Mmes X... pour la première fois en cause d'appel, tendant à entendre juger que la condamnation de la société Labo centre France et de MM. Y... et Z... soit prononcée in solidum, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., et le deuxième moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec la société Labo, responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, qu'immédiatement après la mise en eau du bassin rectangulaire et alors que les travaux de rénovation du bassin circulaire n'étaient pas achevés, les consorts X..., qui avaient constaté des fuites importantes affectant la fosse du grand bassin, avaient engagé une procédure judiciaire sans avoir acquitté le solde des travaux et que la prise de possession demeurait équivoque compte tenu de son caractère contraint s'agissant d'un marché de rénovation, la cour d'appel, qui a pu exclure l'existence d'une réception tacite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun des bassins n'était, à l'une quelconque des dates auxquelles MM. Y... et Z... sollicitaient le prononcé d'une réception judiciaire, en état de servir à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejet de la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de M. Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est, avec la société Labo et M. Y..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément du dossier ne caractérisait une compétence quelconque du maître d'ouvrage en matière de construction et/ ou de l'aménagement de piscines, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs non critiqués, exclure l'immixtion fautive des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de la société Labo, pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Labo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est, avec MM. Y... et Z..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes et de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'intervention de la société Labo auprès des consorts X... ne s'était pas limitée à la simple fourniture d'un produit standardisé mais s'était matérialisée par une triple visite d'un commercial qui avait pu se rendre compte de l'évolution des travaux, de la nature du support sur lequel devait être appliqué le produit hydrostop et de l'inaptitude de ce produit à la fonction d'étanchéité à laquelle le destinaient MM. Y... et Z..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Labo pris en ses neuvième et dixièmes branches, et le quatrième moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Labo et M. Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec M. Y..., responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Y... et Z... avaient accepté, sans réserve et sans augmentation de prix, de réaliser un revêtement en carrelage mosaïque, que ni l'expert ni les défendeurs n'établissaient l'impossibilité de mettre en oeuvre un tel revêtement et que les consorts X... versaient aux débats un devis de réfection qui ne faisait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, sans contradiction ni dénaturation, souverainement fixé le montant du préjudice des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen du pourvoi de M. Z... qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y... et Z... et la société Labo Centre France aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... et la société Labo Centre France à payer aux consorts X... la somme globale de 4 000 euros et à la MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Apparence trompeuse sur l'identité du cocontractant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 15-10.007
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2014), que La SARL Les Rives de l'Ardèche (la SARL) a obtenu, le 15 décembre 2004, un permis de construire 122 villas et une résidence de tourisme de 154 logements sur son terrain ; qu'elle a créé une association syndicale libre, soumise à un cahier des charges publié le 6 novembre 2006 ; que, par une promesse de vente du 25 juin 2007, elle a vendu à la société Cogeco une partie du terrain, sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire une résidence de tourisme d'une surface hors oeuvre nette de 14 000 m² ; qu'elle a obtenu ce permis le 11 décembre 2007 pour une résidence de tourisme de 316 logements, deux piscines et un bâtiment d'accueil ; que, le 9 décembre 2008, elle a signé trois nouvelles promesses de vente, annulant et remplaçant celle du 25 juin 2007, avec la SCI Ardèche Sud (la SCI), se substituant à la société Cogeco, pour permettre la réalisation de la résidence de tourisme en trois phases, trois dates de réitération de ces promesses étant fixées et une disposition prévoyant que la caducité de la première promesse entraînerait celles des deux autres ; que, par des avenants du 28 juillet 2009, ces dates ont été prorogées au 30 octobre 2009, 30 avril 2010 et 31 mars 2011 ; que, par une lettre du 16 octobre 2009, la SCI, informée que plusieurs acquéreurs en l'état futur d'achèvement des villas vendues par la SARL contestaient son projet immobilier au motif qu'il ne correspondait pas à celui décrit dans le cahier des charges et que la démolition pouvait être encourue, a fait savoir à la SARL qu'elle ignorait que les villas, comme la partie de parcelle qui doit lui être cédée, étaient régies par un cahier des charges limitant ses possibilités de construction et qu'elle ne pourrait pas réitérer par acte authentique la promesse de vente, tant que ce problème ne serait pas réglé ; que, par lettres des 29 juillet et 24 août 2010 adressées à la SCI, la SARL a invoqué la caducité des promesses ; que, par acte du 24 octobre 2011, la SCI a assigné la SARL en restitution du dépôt de garantie d'un montant de 250 000 euros et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater la caducité des promesses de vente du 9 décembre 2008 et de leurs avenants du 28 juillet 2009 par suite de la non-réalisation de la vente de son fait, de dire que le dépôt de garantie est acquis à la SARL et de la condamner solidairement avec la société Cogeco à payer à la SARL la somme de 165 000 euros à titre d'indemnité compensatoire de la perte de permis de construire ;

Attendu qu'ayant retenu que, si les promesses synallagmatiques du 9 décembre 2008 mentionnaient que la date d'expiration du délai de réitération de la vente par acte authentique n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter, les avenants qui avaient prorogé ces délais contenaient des dispositions différentes aux termes desquelles les parties étaient convenues qu'à défaut de régularisation de la vente à ces dates du fait de la défaillance de l'acquéreur, le compromis de vente susvisé et sa prorogation seraient caducs de plein droit et l'indemnité d'immobilisation versée serait acquise de plein droit et définitivement au profit du vendeur sans qu'il soit nécessaire de recourir à quelque formalité que ce soit, si ce n'est la constatation de la défaillance de l'acquéreur, la cour d'appel en a exactement déduit que la SARL n'était pas tenue de mettre la SCI en demeure de comparaître à la signature des actes authentiques et avait constaté la caducité du « compromis » conformément aux dispositions contractuelles et que l'absence de réitération par acte authentique était imputable à la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, les première et deuxième branches étant rejetées, la quatrième, prise d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer la somme de 165 000 euros à la SARL à titre d'indemnité compensatoire de la perte du permis de construire, l'arrêt retient que les avenants ont prévu, pour compléter l'indemnité d'immobilisation, que l'acquéreur s'obligeait à transférer gratuitement au vendeur le permis de construire obtenu ainsi que son modificatif s'il l'obtenait, mais qu'il ressort d'une lettre adressée le 28 avril 2011 par le maire de la commune que le permis de construire accordé le 11 décembre 2007 à la SCI est périmé depuis le 11 décembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir qu'une demande de transfert, versée aux débats, avait été signée par la SCI au profit de la SARL le 9 décembre 2008 et que celle-ci avait dès lors été mise en mesure par la SCI d'obtenir le transfert du permis de construire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1165 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Cogeco, solidairement avec la SCI, à payer la somme de 165 000 euros à la SARL, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits aux débats que la société Cogeco a signé en qualité d'acquéreur la première promesse synallagmatique du 25 juin 2007, qu'elle est ensuite intervenue dans les promesses synallagmatiques du 9 décembre 2008 et leurs avenants du 28 juillet 2009 en qualité de représentant de la SCI Ardèche Azur, que le bénéfice du permis de construire obtenu le 11 décembre 2007 par la SCI Ardèche sud lui a été transféré par un arrêté du 22 décembre 2010, qu'il existe une confusion d'interlocuteurs dans les courriers échangés (pièces n° 10, 11, 12, 13 et 35) entre la SCI Ardèche Azur et la société Cogeco et que cette confusion permet de retenir en la cause la société Cogeco ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une immixtion de la société Cogeco dans la gestion de la SCI de nature à créer pour la SARL une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le premier moyen, sur la troisième branche du deuxième moyen et sur les première, troisième et quatrième branches du troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Cogeco et en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Ardèche Azur et la société Cogeco à verser à la SARL Les Rives de l'Ardèche la somme de 165 000 euros à titre d'indemnité compensatoire de la perte du permis de construire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SARL Les Rives de l'Ardèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Les Rives de l'Ardèche à payer à la SCI Ardèche Azur et la société Cogeco la somme globale de 3 000 euros ; Rejette la demande de la SARL Les Rives de l'Ardèche ;


Marché privé à forfait et travaux supplémentaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.381
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2014), que la société RMB Investissements (société RMB) a conclu avec la société MDNA un marché de travaux « tous corps d'état sauf électricité » relatif à la transformation d'une discothèque en locaux d'habitation ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve ; que la société MDNA a assigné la société RMB en paiement d'un solde de factures ;

Attendu que, pour condamner la société RMB au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que le marché à forfait suppose une description précise des ouvrages que l'entrepreneur s'engage à construire, qu'en l'espèce, une telle description fait défaut, de sorte que la notion de « travaux supplémentaires » n'a guère de sens, que le prix de 260 000 euros ne peut avoir qu'un caractère indicatif, qu'il appartient au juge de le fixer, que, même si le marché n'était pas soumis à la norme AFNOR NFP 03-001, les pièces émanant du maître d'oeuvre de l'opération constituent des preuves suffisantes des obligations des parties, dès lors que celles-ci ont été souscrites en matière commerciale, que, d'après le « bon de paiement n° 15/décompte définitif » du mois de juillet 2010 établi par l'architecte, le montant total du marché de la société MDNA s'élevait à 489 301,26 euros TTC, que la société RMB, qui a payé au total soit 378 896,11 euros avec la TVA, doit à la société MDNA la somme de 110 405,15 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur la détermination du prix de l'intégralité des travaux exécutés, mais sur l'obligation au paiement du prix des seuls travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société MDNA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MDNA à payer à la société RMB la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société MDNA ;


Garantie décennale pour défaillance d'élément d'équipement indissociable portant atteinte à la destination

Voir notes :

- Dessuet, RGDA 2016, p. 310



Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-28.104
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... (consorts X...- Y...) ont fait équiper leur maison d'un ensemble de chauffage, comportant une pompe à chaleur de marque Technibel, installée par la société Sud-Ouest géothermie ; qu'à la suite de pannes répétées, ils ont, après expertise, assigné la société Sud-ouest géothermie, son mandataire liquidateur, M. A..., son assureur, la société Generali assurances Iard (société Generali), et la société Technibel, devenue la société Elektroclima, en indemnisation du coût de remplacement de la pompe à chaleur et de leur trouble de jouissance ;

Attendu que la société Elektroclima et la société Generali font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à indemniser les consorts X...- Y... ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu que la pompe à chaleur était un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'installation de chauffage et de climatisation commandée par les consorts X...- Y..., que les désordres constatés rendaient ce système impropre à sa destination, et que cette pompe à chaleur était spécifiquement adaptée aux exigences particulières de la construction et avait été installée sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, d'autre part, constaté que les maîtres d'ouvrage avaient été dans l'impossibilité de jouir d'une installation de chauffage conforme, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu en déduire que les demandes des consorts X...- Y... pouvaient être accueillies sur le fondement de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Elektroclima et la société Generali assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elektroclima à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette les demandes de la société Elektroclima et la société Generali assurances IARD ;

Preuve de l'existence d'un marché privé mal exécuté sur la base d'un devis non signé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.617
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2014), que M. X... a entrepris de procéder au remplacement des menuiseries d'un immeuble ; qu'un devis a été établi par la société Menuiserie du canton (la société MDC) pour la somme de 40 846,81 euros et qu'un chèque d'acompte de 8 169,69 euros a été remis à la société MDC ; que la société MDC a procédé au changement de trois fenêtres en charpente ; que M. Y..., expert chargé du suivi du chantier, a refusé de réceptionner les trois menuiseries en charpente en invoquant des non-conformités au regard notamment des exigences de la Fondation du patrimoine ; que, par lettre du 21 juin 2011, la société MDC a notifié sa décision de cesser les travaux en soulignant qu'aucun contrat n'avait été signé ; que M. X... a assigné la société MDC en remboursement de l'acompte et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réalité des relations contractuelles ne pouvait être niée au motif que le devis n'aurait pas été signé, l'accord verbal des parties étant concrétisé par l'engagement effectif des travaux et le versement de l'acompte de démarrage correspondant à 20 % du montant du chantier, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu que la présence de la société MDC aux réunions de chantier à compter du 29 octobre 2010 jusqu'à celle du 20 mai 2011, date à laquelle elle a décidé d'arrêter le chantier de travaux, confirmait l'effectivité des liens contractuels et que la société MDC avait établi un devis d'intervention détaillé correspondant nécessairement à un descriptif précis et, en document préalable, une coupe de principe définissant les profils et le compartiment des menuiseries envisagées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les menuiseries avaient immédiatement été contestées dans leur conception et leurs conditions de mises en oeuvre (pièce d'appui de bois d'une largeur insuffisante dépourvue de rejingot et de larmier réglementaire, alors même que celui-ci figurait sur le propre dessin de coupe de la société) et, sans dénaturation, que la société MDC n'avait pas contesté les désordres constatés dès la réunion de chantier du 29 octobre 2010 au cours de laquelle elle avait proposé de reprendre l'ouvrage et de soumettre un profil témoin à l'approbation du maître de l'ouvrage avant réalisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société MDC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 8 169,69 euros au titre du remboursement de l'acompte, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 7 171,72 euros au titre du préjudice matériel ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que, si le retard pris sur le chantier ne pouvait être imputable à la seule société MDC, son abandon brutal avait généré un retard supplémentaire incontestable de quatre mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiserie du canton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menuiserie du canton à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Menuiserie du canton ;