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mercredi 12 février 2025

Obligation du diagnostiqueur, en cas de doute : réaliser des prélèvements pour analyse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° T 23-14.069




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

1°/ M. [H] [E],

2°/ Mme [K] [S], épouse [E],

tous deux domiciliés11 [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-14.069 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Expertis immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Expertis immo, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2022), par acte authentique du 25 octobre 2018, M. et Mme [E] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition d'un immeuble.

2. La société Expertis immo (le diagnostiqueur), chargée par les vendeurs de la réalisation du diagnostic amiante avant vente, a conclu à l'absence de ce minéral.

3. Les acquéreurs, qui ont repéré la présence d'amiante dans l'entrée de leur immeuble au cours de travaux de réhabilitation, ont assigné le diagnostiqueur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque
l'état mentionné à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique n'a pas
été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il
se révèle erroné ; que le repérage d'amiante doit notamment être effectué
sur les conduits de fluides, les enveloppes de calorifuges, et les dalles de sol ; que l'opérateur doit effectuer des vérifications et des sondages non destructifs, notamment sonores, de nature à détecter ou faire suspecter la
présence d'amiante ; que si un doute persiste sur la présence d'amiante dans les matériaux ou produits mentionnés dans la liste B visés à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche et font l'objet d'analyses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'immeuble présentait des matériaux amiantés au niveau d'un fourreau par lequel circulaient les conduites de chauffage, celui-ci étant enfoui sous le sol de l'habitation mais dont M. et Mme [E] précisaient qu'il était accessible par un regard situé dans l'entrée ; que, dès lors, en jugeant que la faute du diagnostiqueur n'était pas établie, aux motifs qu'il était nécessaire de savoir si l'ouverture de la trappe permettait à elle seule de repérer les matériaux amiantés, sans que l'opérateur doive procéder à des tests invasifs pour accéder à l'intérieur des tuyaux visibles à l'ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l'intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des obligations du diagnostiqueur à qui il appartenait de procéder à des vérifications et des sondages non destructifs, notamment sonores, en particulier des conduites de chauffage, du fourreau et de la dalle de sol accessibles depuis le regard, ainsi qu'à des prélèvements des matériaux ou produits qui les constituaient s'il existait un doute sur la présence d'amiante dans ces éléments, a violé les articles 1240 du code civil, L. 1334-13, R. 1334-15 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur rédaction respective applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et R. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique :

5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Il résulte des deux autres que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement sont tenus de faire réaliser, en cas de vente, consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d'analyse.

7. Pour rejeter la demande indemnitaire des acquéreurs, l'arrêt retient que, si l'immeuble renferme dans l'entrée des matériaux amiantés au niveau d'un fourreau enfoui sous le sol et contenant des conduites de chauffage, et si la trappe ouvrant un regard sur les canalisations peut être manipulée sans dommage, il n'est cependant pas possible, en l'état des éléments produits, de déterminer avec précision dans quels matériaux se trouve l'amiante ni où il est localisé, aucune faute ne pouvant être reprochée au diagnostiqueur si le repérage des matériaux nécessitait de procéder à des tests invasifs, peu important que l'amiante se trouve à l'intérieur des tuyaux visibles à l'ouverture de la trappe ou dans des matériaux situés à l'intérieur du fourreau et non visibles depuis le regard.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que la manipulation sans dommage de la trappe dans l'entrée de l'immeuble autorisait un regard sur le fourreau de conduites de chauffage, c'est-à-dire une vérification visuelle, sans travaux destructifs, d'un matériau mentionné dans la liste B, ce qui aurait dû conduire le diagnostiqueur, en cas de doute, à réaliser des prélèvements pour analyse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Expertis immo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Expertis immo et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300054

Le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d'amiante dans les toitures d'une dépendance et dans bien d'autres endroits

 Note MEL GP 2025-18, p. 50.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.029




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.029 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Yann Seguin expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Hiscox, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Hiscox Insurance Compagny Limited,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2023), par acte authentique du 10 novembre 2014, M. [O] (l'acquéreur) a fait l'acquisition d'une maison d'habitation.

2. Les vendeurs ont préalablement confié à la société Yann Seguin expertise (le diagnostiqueur), assurée auprès de la société Hiscox (l'assureur), la réalisation d'un repérage des matériaux et produits pouvant contenir de l'amiante, le rapport ayant été déposé le 29 août 2014.

3. L'acquéreur a fait réaliser une nouvelle analyse par une autre entreprise, laquelle a révélé une présence plus étendue d'amiante dans l'immeuble et ses dépendances.

4. L'acquéreur, après expertise, a assigné le diagnostiqueur et son assureur en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 160 776,36 euros au titre des travaux de désamiantage et de condamner in solidum le diagnostiqueur et l'assureur à lui payer la seule somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, alors « que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque ; que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée et les préjudices liés à la présence d'amiante non mentionnée revêtent un caractère certain devant, en tant que tels, être indemnisés à hauteur du coût des travaux de désamiantage ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la SARL Yann Seguin expertise avait commis une faute dans l'exécution de sa mission pour n'avoir pas relevé un élément visible et accessible contenant de l'amiante, la cour d'appel a cependant retenu que « le préjudice doit être limité et ne peut correspondre (?) à la totalité des travaux de désamiantage » de sorte que « la condamnation liée à la faute du diagnostiqueur ne peut être constituée que de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de la maison » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-7 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Il résulte des deux autres que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408, publié).

8. Pour limiter à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à l'acquéreur par suite du caractère erroné de l'état avant vente de présence de matériaux et produits amiantés dressé par le diagnostiqueur, l'arrêt énonce que la nécessité de désamianter l'immeuble n'est pas établie et qu'il y a lieu de réparer le préjudice allégué au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d'achat de l'immeuble.

9. En statuant ainsi, après avoir relevé que le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d'amiante dans les toitures d'une dépendance, de la chaufferie, du garage, des combles 1 et 2 et la toiture de la buanderie et de la cuisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Yann Seguin expertise et Hiscox et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300053

mardi 17 décembre 2024

Amiante - diagnostic erroné - vente immobilière - le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe

 Note J. Mel, GP 2025-4, p. 60

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° M 23-12.407



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ Mme [Y] [C],

2°/ M. [P] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 23-12.407 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société AC environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] et de M. [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AC environnement, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2022), par acte authentique du 8 février 2013, M. [E] et Mme [C] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation.

2. Un diagnostic de repérage d'amiante réalisé le 26 mars 2012 par la société AC environnement (le diagnostiqueur) a été joint à l'acte.

3. Ayant découvert de l'amiante dans leur immeuble, les acquéreurs ont assigné le diagnostiqueur en responsabilité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par les consorts [C]-[E] résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur maison que le diagnostiqueur avait omis de signaler dans son rapport, que ces derniers ne produisaient aucun devis relatif aux travaux de désamiantage de ces plaques de menuiserie, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe.

6. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par les acquéreurs au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante non détectée dans les combles de la maison, l'arrêt, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, pour ne pas avoir contrôlé les greniers de l'habitation, alors que ceux-ci étaient accessibles par des trappes vissées, et qu'un diagnostic ultérieur a révélé la présence d'amiante sur des revêtements durs de plaques de menuiserie des murs et cloisons des combles, énonce que les acquéreurs ne produisent, au titre du dommage matériel qu'ils invoquent, aucun devis de désamiantage de ces plaques.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice, en lien direct avec la faute du diagnostiqueur, dont elle a reconnu l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. [E] et de Mme [C] au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur habitation et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société AC environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AC environnement et la condamne à payer à M. [E] et à Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300668

mercredi 22 mai 2024

Lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le coût du désamiantage

 L’opérateur de repérage doit rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs et susceptibles de contenir de l’amiante. Le manquement à cette obligation est en relation de causalité avec le coût du désamiantage.

Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, no 22-19.369 (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 1er juin 2022)


mardi 9 avril 2024

Vente immobilière - Amiante : devoirs du diagnostiqueur et garantie du vendeur - préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 170 F-D


Pourvois n°
F 22-17.619
F 22-21.759 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


I - 1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Adexi, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-17.619 contre un arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Presticib, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Nancy investissements, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.




II- La société Nancy investissements, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° F 22-21.759 contre deux arrêts rendus les 28 mars 2022 et 4 juillet 2022, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adexi, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Presticib, société civile immobilière,

défenderesses à la cassation.


Dans le pourvoi n° F 22-17.619, la société civile immobilière Nancy investissements a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Dans le pourvoi n° F 22-21.759, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.


Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société civile immobilière Nancy investissements, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Adexi, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Presticib, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-17.619 et F 22-21.759 sont joints.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2022), rectifié le 4 juillet 2022, par acte notarié du 3 janvier 2017, la société civile immobilière Nancy investissements (la venderesse) a vendu à la société civile immobilière Presticib (l'acquéreure) un bâtiment à usage commercial, au prix de 920 000 euros.

3. Un rapport de mission de repérage d'amiante avant vente, établi par la société Adexi (le diagnostiqueur) le 11 août 2016, était annexé à cet acte. Il mentionnait la présence de ce matériau dans la colle de dalles de sol de trois zones : le dégagement n° 1 et les locaux n° 1 et 2.

4. Un rapport de repérage avant travaux de matériaux ou produits contenant de l'amiante, établi le 30 mai 2017 par la société Arkhédia, à la demande de l'acquéreure, a révélé la présence d'amiante dans l'ensemble des sols du rez-de-chaussée, dans les dalles et la colle.

5. Par actes des 18 et 22 janvier 2018, l'acquéreure a assigné la venderesse, le diagnostiqueur et son assureur, la société Axa France IARD, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal n° F 22-17.619, et sur les moyens, pris en leurs deuxième à quatrième branches, du pourvoi incident n° F 22-17.619 et du pourvoi principal n° F 22-21.759, rédigés en termes identiques

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal n° F 22-17.619

Enoncé du moyen

7. Le diagnostiqueur et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de condamner la venderesse à payer à l'acquéreure la somme de 118 019,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, in solidum avec elles à hauteur de la somme de 95 900 euros, de condamner le diagnostiqueur à garantir la venderesse de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, mais seulement à hauteur de la somme de 95 900 euros pour la condamnation à payer la somme de 118 019,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et de condamner la société Axa France IARD à garantir le diagnostiqueur de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle de 3 000 euros, alors :

« 1°/ que le repérage amiante avant vente porte uniquement sur les matériaux et produits figurant sur les listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs ; qu'en l'espèce, pour dire que la socité Adexi, chargée d'une mission de repérage amiante avant vente sur un ensemble immobilier appartenant à la SCI Nancy investissements, avait manqué à ses obligations, la cour d'appel, après avoir retenu que l'affirmation de la SCI Nancy investissement et de la SCI Presticib, acquéreuse, selon laquelle la découverte d'amiante dans le hall 1 de l'immeuble ne nécessitait pas de travaux destructifs, était insuffisamment étayée par les pièces produits, a considéré que si la société Adexi estimait que le sol du hall 1, en particulier celui situé sous le parquet et sous la moquette, n'était pas accessible sans destruction, il lui appartenait d'émettre des réserves par écrit et de préconiser à la SCI Nancy investissements la réalisation d'investigations complémentaires, et ce d'autant plus que de l'amiante avait été découverte dans les zones situées à proximité immédiate ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Adexi, exclusivement chargée d'une mission de repérage avant vente, dont le périmètre était défini par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, n'était pas tenue d'opérer des repérages sur des parties de l'ouvrage dont il n'était pas établi qu'ils étaient accessibles sans sondage destructif, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir émis de réserves sur l'absence de vérification de ces composants de la construction qui ne relevaient pas de sa mission, la cour d'appel a violé les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code 8 de la santé publique, ensemble les articles 1134 (désormais 1103) et 1382 (1240) du code civil ;

2°/ que le repérage amiante porte uniquement sur les matériaux et produits figurant sur les listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs, le diagnostiqueur technique chargé d'une telle mission n'est pas tenu de repérer la présence d'amiante dans des composants de l'immeuble qui ne relevaient pas du périmètre de sa mission ; qu'en reprochant à la société Adexi de ne pas avoir émis de réserve quant au sol du hall 1 de l'immeuble, quand les revêtements de sols, les dalles bitumeuses et les colles situées en sousface des dalles de l'immeuble, dans lesquelles avait été décelée la présence d'amiante, faisaient partie de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et ne relevaient pas du périmètre de la mission de la société Adexi, la cour d'appel a violé cette annexe, et les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ensemble les articles 1134 (désormais 1103) et 1382 (1240) du code civil. »



Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, d'une part, que les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, prévues par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, consistaient à rechercher leur présence sans travaux destructifs, à les identifier, à les localiser et à évaluer leur état de conservation, d'autre part, qu'aux termes des articles 2 et 3 des arrêtés du 12 décembre 2012, pris pour l'application de ces textes, l'opérateur de repérage devait préalablement à l'opération, notamment, se faire remettre par le propriétaire les rapports déjà réalisés ainsi que les documents et informations à sa disposition décrivant les ouvrages (plans croquis, permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place, examiner de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti et déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage et des zones homogènes, et en cas d'impossibilité d'accéder à certaines parties de l'immeuble, émettre des réserves et préconiser les investigations complémentaires à réaliser.

9. Elle a constaté que le diagnostiqueur avait effectué des prélèvements de colle de dalles de sol dans les locaux n° 1 et 2 et le dégagement, mais pas dans le hall, les dalles étant recouvertes par du parquet et/ou de la moquette.

10. Elle a pu en déduire, sans étendre le périmètre de la mission aux matériaux et produits de la liste C, que s'il ne pouvait être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir procédé à des destructions, il n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens pour établir un diagnostic sérieux et complet en s'abstenant d'interroger la venderesse sur les travaux de rénovation des sols qui avaient pu être entrepris et en n'émettant aucune réserve sur les sols recouverts par la moquette et le parquet, alors que de l'amiante avait été découverte dans la colle et les dalles de sol situées à proximité immédiate.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° F 22-17.619 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 22-21.759, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par ses moyens, la venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'acquéreure la somme de 118 019,43 euros, in solidum avec le diagnostiqueur et la société Axa France IARD mais uniquement à hauteur de 95 900 euros et de condamner le diagnostiqueur à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre mais seulement à hauteur de 95 900 euros, alors « que la sanction prévue par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas encourue par le vendeur qui a transmis l'information dont il disposait sur la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, la SCI Nancy investissements faisait valoir qu'elle avait transmis à la société Presticib une information plus complète et exhaustive qu'une simple fiche récapitulative requise en application de l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique, à savoir le rapport de la société Adexi, de sorte que l'objectif poursuivi par l'article L. 271-4 susvisé ayant été atteint, elle n'encourait pas la sanction visée au II.- de cet article ; qu'en décidant l'inverse, aux motifs que « en l'espèce, le tribunal a relevé à juste titre que la SCI Nancy investissements ne produisait pas aux débats le dossier technique amiante et que la fiche récapitulative visée à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique n'était pas jointe à l'acte notarié de vente » et que, si « la SCI Nancy investissements soutient avoir néanmoins rempli son obligation en remettant à la SCI Presticib le rapport de mission de repérage », « en ne communiquant à la SCI Presticib que le rapport de repérage et non la fiche récapitulative prévue par les dispositions rappelées ci-dessus, l'obligation légale n'a pas été remplie », de sorte que, « en application des dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, la SCI Nancy investissements ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés concernant la présence d'amiante », la cour d'appel a violé l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a rappelé, par motifs adoptés, que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante exigé du vendeur d'un immeuble bâti par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, était constitué, en présence d'un immeuble non destiné à l'habitation, par la fiche récapitulative du dossier technique amiante, lequel comprend, aux termes de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, outre cette fiche, les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en oeuvre, les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.

14. Elle a ajouté que, selon l'arrêté du 21 décembre 2012 et son annexe II, la fiche récapitulative devait notamment contenir la liste des rapports de répérage effectués avec le nom de la société qui y a procédé, la liste des parties de l'immeuble ayant donné lieu au repérage, l'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante, leurs évaluations périodiques, les travaux de retrait ou de confinement et les mesures provisoires, les recommandations générales de sécurité ainsi que les plans, croquis et photographies permettant de localiser rapidement ces matériaux et produits.

15. Ayant constaté que cette fiche récapitulative n'avait pas été jointe à l'acte de vente, et exactement retenu que ce document était clairement distinct du contenu du diagnostic technique réalisé par la société Adexi, elle en a déduit, à bon droit, que la venderesse ne pouvait s'exonérer de la garantie des vices cachés, en application des dispositions de l'article L. 271-4, II, du code de la construction et de l'habitation.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Adexi et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 9 janvier 2024

Amiante - diagnostic erroné - lien de causalité direct entre la faute et le coût des travaux de désamiantage

 Note A. Caston, GP 2024-17, p. 61.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° G 22-19.369




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société ADX Groupe, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Allo diagnostique dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.369 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [R],

2°/ à Mme [T] [Z], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ADX Groupe, de Me Balat, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2022), M. et Mme [R] (les acquéreurs) ont acquis un immeuble comprenant une maison d'habitation et un bâtiment annexe, par un acte authentique auquel était annexé un rapport de diagnostic amiante réalisé le 31 mars 2011 par la société Allo diagnostic, devenue ADX Groupe (le diagnostiqueur).

2. Ce rapport signalait la présence d'ardoises composites amiantées en couverture du bâtiment annexe.

3. Ayant découvert la présence d'amiante dans les matériaux formant la couverture de l'habitation principale, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le diagnostiqueur aux fins de réparation de leur préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le diagnostiqueur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts, augmenté de l'intérêt légal à compter du jugement, alors :

« 1°/ que le repérage amiante avant vente porte uniquement sur les matériaux et produits figurant sur les listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs ; que dans sa version en vigueur à la date de l'intervention de la société Allo diagnostic, cette annexe n'imposait pas au diagnostiqueur technique de vérifier les éléments de couverture du bien immobilier concerné ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société Allo diagnostic, pour ne pas avoir décelé, lors du repérage avant vente effectué le 31 mars 2011, la présente d'amiante dans la toiture de l'habitation acquise par les époux [R], la cour
d'appel a retenu que si la liste des éléments à vérifier ne mentionnait pas que l'examen devait porter sur la couverture, cette liste ne pouvait être considérée comme limitative, l'annexe I de l'arrêt du 22 août 2002 indiquant que si l'opérateur de repérage « a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également », de sorte que la société Allo diagnostic, qui aurait pu contrôler la toiture de l'habitation qui était selon l'expert judiciaire visible et accessible depuis l'intérieur, avait « établi un diagnostic non conforme aux dispositions légales et aux règles de l'art et qui s'est révélé erroné », et ainsi engagé sa responsabilité à l'égard des acquéreurs ; qu'en statuant de la sorte, quand les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'intervention de la société Allo diagnostic n'incluaient pas la vérification des éléments de couverture, et que l'annexe à l'arrêté du 22 août 2002 imposait uniquement à l'opérateur qui avait connaissance de la présence de produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante de le vérifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ;

2°/ que seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec la faute source de responsabilité ; que si le diagnostiqueur technique qui ne respecte pas la mission de contrôle qui lui est imposée par la réglementation applicable lors de son intervention doit prendre en charge le surcoût des travaux de désamiantage, en revanche, cette garantie n'a pas vocation à être mise en oeuvre lorsque le diagnostiqueur omet de déceler la présence d'amiante dans une composante de l'ouvrage qu'il n'était pas réglementairement tenu de contrôler, quand bien même celle-ci aurait été visible ou accessible sans travaux destructifs ; qu'en mettant à la charge de la société ADX Groupe, venant aux droits de la société Allo diagnostic, le coût des travaux de désamiantage d'une partie de l'ouvrage que cette dernière n'était réglementairement pas tenue de contrôler, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ;

3°/ que seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec la faute source de responsabilité ; qu'en l'espèce, la société ADX Groupe faisait valoir que dans le rapport qu'elle avait établi à la suite du repérage avant vente et qui avait été annexé à l'acte de vente, elle avait indiqué que « les couvertures ne font pas partie des points de contrôle systématiques listés dans l'annexe 13-9 » ; qu'en ne recherchant pas si cette mention n'informait pas les acquéreurs du fait que les éléments de couverture n'avaient pas fait l'objet d'une vérification, de sorte qu'ils ne pouvaient imputer la responsabilité du surcoût des travaux de désamiantage au diagnostiqueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause. »




Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a, d'abord, rappelé que, selon l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002, l'opérateur de repérage devait rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, correspondant à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et susceptibles de contenir de l'amiante, et que, s'il avait connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il devait les repérer également.

6. Elle a, ensuite, constaté que le diagnostiqueur, après avoir mentionné dans son rapport la couverture de l'annexe et celle du bâtiment principal dans la liste des lieux visités, avait conclu à la présence de matériaux contenant de l'amiante au niveau de la seule couverture de l'annexe en raison de la présence d'ardoises composites, mais n'avait pas fait état de la présence d'amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal.

7. Elle a pu déduire de ces énonciations et constatations que le diagnostiqueur, qui avait pris l'initiative d'un contrôle portant sur des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire, devait, en application de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002, signaler la présence d'amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal, comme il l'avait fait pour celle de l'annexe, dont la composition était similaire, dès lors qu'il avait connaissance de la présence d'amiante en cet endroit.

8. Enfin, l'état mentionné au premier alinéa de l'article L. 1334-13 précité dans sa rédaction applicable en la cause, garantissant l'acquéreur contre le risque d'amiante (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3), la cour d'appel a pu, nonobstant la mention générale figurant au rapport technique selon laquelle les couvertures ne faisaient pas partie des points de contrôle systématique listés par l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, contredite par l'indication du diagnostiqueur selon laquelle les couvertures de l'habitation principale et de l'annexe avaient été visitées, retenir un lien de causalité direct entre la faute commise par ce dernier et le coût des travaux de désamiantage, dont elle a souverainement apprécié le montant.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADX Groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADX Groupe et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C30084

mardi 19 décembre 2023

Le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission

 COUR DE CASSATION

______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° X 22-22.418







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-22.418 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), M. [V] a acquis une maison avec un jardin, par un acte du 10 avril 2017 auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante, réalisé le 20 février 2014 par la société As expertises & diagnostics (le diagnostiqueur), assurée auprès des sociétés Generali IARD puis Gan assurances.

2. Se prévalant d'un rapport établi le 11 septembre 2017, révélant la présence d'amiante dans les canalisations situées dans le jardin, il a assigné les assureurs successifs du diagnostiqueur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée à l'encontre des assureurs du diagnostiqueur, alors :

« 1°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'à ce titre, les canalisations extérieures font partie du périmètre de repérage s'imposant au diagnostiqueur, tenu de vérifier ou sonder les « conduits en amiante-ciment permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la société AS expertises et diagnostics de n'avoir pas émis de réserves sur les canalisations extérieures qui « ne faisaient pas partie de sa mission de repérage » dès lors que « l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne pas les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

2°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. [V], tenu d'effectuer son diagnostic conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, l'opérateur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais se devait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission en réalisant au besoin des investigations approfondies ; qu'en jugeant pourtant que la société AS expertises et diagnostics, tenue d'inspecter les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, pouvait limiter ses diligences à l'analyse des conduits visibles sans travaux destructifs, et en excluant dès lors qu'elle ait été tenue de procéder à des investigations approfondies dans le but de repérer des canalisations dont elle ne pouvait ignorer l'existence, dès lors que le constat qu'elle établissait était requis pour la vente d'un immeuble bâti à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

3°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'il appartient au diagnostiqueur, qui n'a pas repéré d'amiante dans les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, de prouver que ces canalisations étaient invisibles sans travaux destructifs ; qu'en l'espèce, M. [V] contestait le caractère invisible, sans travaux destructif, des canalisations litigieuses, le nouveau diagnostiqueur missionné par ses soins ayant relevé, sans difficulté, l'existence d'amiante dans les conduits litigieux ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir prouvé que ces canalisations étaient visibles ou pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic de la société AS expertises et diagnostics, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que M. [V] ne produisait aucun élément de nature à établir que les canalisations contenant de l'amiante pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic, tout en s'abstenant de répondre au moyen de M. [V] qui faisait valoir que la dépose de lames d'une terrasse ou de la terre du jardin ne constituaient en rien des travaux destructifs dès lors que ces opérations, qui auraient permis l'inspection visuelle des conduits litigieux, n'impliquaient aucune dégradation de l'ouvrage ni une quelconque atteinte à sa fonction, comme en attestait le devis de la SPTR produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel a, par motifs adoptés, énoncé que la mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L. 1334-13, R. 1134-15, R. 1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l'annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.

5. Ayant exactement retenu que les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment ne figuraient pas dans la liste des composants de construction à vérifier et constaté que le descriptif des éléments inspectés dans le rapport n'en faisait pas mention, elle a pu en déduire que le diagnostiqueur n'avait pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, qui ne faisaient pas partie de sa mission de repérage, limitée à l'inspection du bâtiment.

6. En second lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission pour autant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs.

7. Ayant, par motifs adoptés, constaté que six mois après la vente, les canalisations extérieures contenant de l'amiante avaient été entièrement dégagées à la suite de travaux de réfection comprenant notamment la démolition partielle de la jardinière et du plancher de la terrasse, avec la dépose des lames et lambourdes, elle a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve et répondant au moyen prétendument omis, que M. [V] échouait à établir que les canalisations traversant le jardin étaient visibles et pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date de la réalisation du diagnostic.

8. Faisant ainsi ressortir que le diagnostiqueur n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel en a justement déduit que la demande d'indemnisation de M. [V] devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300806