mardi 19 décembre 2023

Le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission

 COUR DE CASSATION

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Audience publique du 7 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° X 22-22.418







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-22.418 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), M. [V] a acquis une maison avec un jardin, par un acte du 10 avril 2017 auquel était annexé un diagnostic négatif de repérage de l'amiante, réalisé le 20 février 2014 par la société As expertises & diagnostics (le diagnostiqueur), assurée auprès des sociétés Generali IARD puis Gan assurances.

2. Se prévalant d'un rapport établi le 11 septembre 2017, révélant la présence d'amiante dans les canalisations situées dans le jardin, il a assigné les assureurs successifs du diagnostiqueur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée à l'encontre des assureurs du diagnostiqueur, alors :

« 1°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'à ce titre, les canalisations extérieures font partie du périmètre de repérage s'imposant au diagnostiqueur, tenu de vérifier ou sonder les « conduits en amiante-ciment permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées » ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la société AS expertises et diagnostics de n'avoir pas émis de réserves sur les canalisations extérieures qui « ne faisaient pas partie de sa mission de repérage » dès lors que « l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne pas les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

2°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. [V], tenu d'effectuer son diagnostic conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, l'opérateur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais se devait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission en réalisant au besoin des investigations approfondies ; qu'en jugeant pourtant que la société AS expertises et diagnostics, tenue d'inspecter les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, pouvait limiter ses diligences à l'analyse des conduits visibles sans travaux destructifs, et en excluant dès lors qu'elle ait été tenue de procéder à des investigations approfondies dans le but de repérer des canalisations dont elle ne pouvait ignorer l'existence, dès lors que le constat qu'elle établissait était requis pour la vente d'un immeuble bâti à usage d'habitation, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

3°/ qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti ; que le diagnostiqueur est tenu d'effectuer ce diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, sauf à engager sa responsabilité en cas de diagnostic erroné ; qu'il appartient au diagnostiqueur, qui n'a pas repéré d'amiante dans les conduits des eaux pluviales et des eaux usées, de prouver que ces canalisations étaient invisibles sans travaux destructifs ; qu'en l'espèce, M. [V] contestait le caractère invisible, sans travaux destructif, des canalisations litigieuses, le nouveau diagnostiqueur missionné par ses soins ayant relevé, sans difficulté, l'existence d'amiante dans les conduits litigieux ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir prouvé que ces canalisations étaient visibles ou pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic de la société AS expertises et diagnostics, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que M. [V] ne produisait aucun élément de nature à établir que les canalisations contenant de l'amiante pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date du diagnostic, tout en s'abstenant de répondre au moyen de M. [V] qui faisait valoir que la dépose de lames d'une terrasse ou de la terre du jardin ne constituaient en rien des travaux destructifs dès lors que ces opérations, qui auraient permis l'inspection visuelle des conduits litigieux, n'impliquaient aucune dégradation de l'ouvrage ni une quelconque atteinte à sa fonction, comme en attestait le devis de la SPTR produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel a, par motifs adoptés, énoncé que la mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L. 1334-13, R. 1134-15, R. 1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l'annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.

5. Ayant exactement retenu que les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment ne figuraient pas dans la liste des composants de construction à vérifier et constaté que le descriptif des éléments inspectés dans le rapport n'en faisait pas mention, elle a pu en déduire que le diagnostiqueur n'avait pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, qui ne faisaient pas partie de sa mission de repérage, limitée à l'inspection du bâtiment.

6. En second lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le diagnostiqueur d'amiante ne peut se contenter de simples constats visuels mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission pour autant que les conduits et canalisations soient visibles et accessibles sans travaux destructifs.

7. Ayant, par motifs adoptés, constaté que six mois après la vente, les canalisations extérieures contenant de l'amiante avaient été entièrement dégagées à la suite de travaux de réfection comprenant notamment la démolition partielle de la jardinière et du plancher de la terrasse, avec la dépose des lames et lambourdes, elle a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve et répondant au moyen prétendument omis, que M. [V] échouait à établir que les canalisations traversant le jardin étaient visibles et pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date de la réalisation du diagnostic.

8. Faisant ainsi ressortir que le diagnostiqueur n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel en a justement déduit que la demande d'indemnisation de M. [V] devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300806

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