samedi 2 décembre 2023

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° Z 21-23.106



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [I] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ la société De Machy, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Z 21-23.106 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023, où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Mme [E] et la société De Machy se sont pourvues en cassation le 29 septembre 2021 contre un arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre.

3. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par les articles 978 et 1023, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, du dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués par la société De Machy à l'encontre de la décision attaquée.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par la société De Machy.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juillet 2021), statuant en référé, [T] [P] est décédé le 2 octobre 2019, en laissant pour lui succéder sa fille [F], née d'une première union, et son épouse, Mme [E].

6. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [E] fait grief à l'arrêt de désigner un expert avec pour mission, notamment, de recenser les biens de l'indivision successorale et de déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant ainsi que la valeur locative des différents biens immobiliers, alors « que, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué a déclaré que, de manière erronée, le juge des référés avait fondé la désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil quand le prononcé d'une telle mesure entrait dans ses attributions conformément à l'article 834 du code de procédure civile ; qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour ordonner une mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le juge des référés a, de manière erronée, fondé sa désignation d'un expert sur l'article 841 du code civil, une telle désignation entre dans ses attributions en application de l'article 834 du code de procédure civile.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, cependant que n'avaient pas été débattues les conditions de prononcé d'une expertise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif ordonnant une mesure d'expertise et fixant ses modalités pratiques n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société De Machy ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 2], expert judiciaire inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre, avec pour mission de :
- rencontrer les parties, se faire remettre par elles tous documents utiles et se rendre sur les lieux,
- recenser les biens de l'indivision successorale,
- déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers et mobiliers en dépendant, notamment la Villa Prestige située à Saint-Bathélémy, la maison de vacances des Issambres et le mobilier qu'ils contiennent,
- déterminer la valeur locative des différents biens immobiliers,
- fixe les modalités pratiques de l'expertise,

l'arrêt rendu le 12 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100626

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