mardi 31 décembre 2019

catastrophes naturelles - Franchise réglementaire catastrophe naturelle

15ème législature

Question N° 22457
de M. Jean-Paul Dufrègne (Gauche démocrate et républicaine - Allier )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances
 
Rubrique > catastrophes naturelles
Titre > Franchise réglementaire catastrophe naturelle
Question publiée au JO le : 20/08/2019 page : 7535
Réponse publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11541
Date de signalement: 17/12/2019

Texte de la question

M. Jean-Paul Dufrègne attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les montants de la franchise réglementaire catastrophe naturelle applicable dans le cadre d'une indemnisation suite à une sécheresse. Dans le département de l'Allier, comme dans beaucoup d'autres départements, l'épisode de sécheresse 2018 a été particulièrement sévère et a causé des dégâts importants sur les habitations. En cas d'arrêté interministériel de catastrophe naturelle sécheresse, comme c'est le cas pour de nombreuses communes de l'Allier, le sinistré peut prétendre à une indemnisation si son contrat d'assurance le prévoit. Pour autant, il devra s'acquitter d'une franchise réglementaire catastrophe naturelle sécheresse ou réhydratation des sols, d'un montant de 1 520 euros. Cette franchise peut également être majorée si la commune n'est pas dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Cela signifie qu'elle sera modulée selon le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq dernières années. Ainsi, de 1 520 euros pour la 1ère et 2e constatation, la franchise sera doublée au 3e arrêté, triplé au 4e, pour arriver à 6 080 euros à la 5e constatation. Ces franchises sont particulièrement pénalisantes, voire dissuasives, pour les propriétaires les plus modestes, nombreux dans les territoires ruraux comme l'Allier. Certains d'entre eux disent se résoudre à renoncer aux garanties couvertes par leur contrat d'assurance car ils n'ont pas les moyens de débourser le montant de la franchise. En ces temps de changements climatiques, les épisodes de sécheresse risquent fort de se répéter entraînant des phénomènes de retrait-gonflement des argiles qui continueront à endommager les habitations. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour anticiper les conséquences des changements climatiques sur les habitations et pour que la franchise réglementaire catastrophe naturelle, autrement dit la somme restant à charge, reste dans une fourchette raisonnable et accessible à tous.

Texte de la réponse

L'ensemble de notre territoire est exposé au risque de sécheresse géotechnique, comme l'a montré l'épisode de sécheresse du second semestre 2018. Les dégâts ont été particulièrement importants dans le nord-est du pays, tant sur les constructions que sur les prairies et exploitations agricoles. Au 1er juin 2019, plus de 4 300 demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2018 ont été déposées dans 85 préfectures de département, notamment dans le quart nord-est du pays. Le nombre de bâtiments endommagés devrait être proche de 50 000. Sur la question de la modulation de franchise appliquée aux indemnisations, suite à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, l'article A. 125-1 du code des assurances prévoit à cet effet que, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations pour ce risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. La franchise applicable est ainsi doublée à partir de la troisième constatation, triplée à partir de la quatrième et quadruplée à partir de la cinquième. La modulation de cette franchise a pour but d'inciter les communes à mettre en place un PPRN. Cette modulation cesse de s'appliquer à compter de la prescription d'un PPRN prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Cette politique d'incitation a fait ses preuves puisqu'au 31 décembre 2017, 92 % des communes exposées à un risque sont couvertes par un PPRN. Toutefois, le Gouvernement comprend que la modulation de franchise seule peut être mal comprise des assurés car elle ne dépend pas des mesures de prévention qu'eux-mêmes auraient prises. La réforme de ce dispositif de franchise pourra être concertée dans le cadre de la réforme du régime des catastrophes naturelles envisagée par le Gouvernement. 

catastrophes naturelles - Indemnisation - dégâts - sécheresse

15ème législature

Question N° 23825
de M. Charles de la Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Économie et finances
 
Rubrique > catastrophes naturelles
Titre > Indemnisation - dégâts - sécheresse
Question publiée au JO le : 22/10/2019 page : 9354
Réponse publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11552
Date de changement d'attribution: 29/10/2019

Texte de la question

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la question de l'indemnisation des dégâts causés aux habitations et bâtiments par les glissements de terrain sur les sols argileux, consécutifs aux phénomènes de sécheresse suivis de pluies. Ce phénomène risque, avec le réchauffement climatique, d'être de plus en plus fréquent et les dommages en résultants de plus en plus nombreux, si ce n'est de plus en plus dramatiques. Il apparaît aujourd'hui indispensable, voire urgent, de simplifier, accélérer et rendre plus efficace la procédure d'indemnisation pour catastrophe naturelle, d'encadrer l'intervention des compagnies d'assurance en limitant les hypothèses pouvant justifier un refus d'indemnisation, et de réaffecter le « fonds Barnier » aux indemnisations. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur ces trois points.

Texte de la réponse

Depuis 1989, le régime des catastrophes naturelles couvre les dégâts provoqués sur les biens assurables par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols. Les propriétaires dont les immeubles assurés sont endommagés par ce phénomène peuvent être indemnisés par leur assureur si les communes d'implantation des bâtiments sont reconnues en état de catastrophe naturelle. La garantie couvre en effet l'ensemble des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque (annexe I de l'article A125-1 du Code des Assurances). Le Gouvernement est engagé dans l'accompagnement des sinistrés touchés par le phénomène de sécheresse. En moyenne 400 M € sont dépensés par an par le régime pour l'indemnisation des dommages liés à la sécheresse ; il s'agit du deuxième poste de sinistralité du régime des catastrophes naturelles. Les délais de procédure sont strictement encadrés par la loi mais le caractère complexe du phénomène conduit parfois à l'allongement des procédures de reconnaissance et d'indemnisation. Ainsi, face à la croissance des déclarations de sinistres en matière de sécheresse-réhydratation des sols, la commission interministérielle a mis en œuvre dès mai 2019 de nouveaux critères sécheresse simplifiés devant également permettre de réduire les délais d'instruction des demandes communales au titre de la sécheresse-réhydratation des sols, au bénéfice des sinistrés. Les obligations des assureurs sont encadrées par la loi : l'indemnisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle conformément à l'article L125-2 du Code des Assurances. Une provision sur indemnisation doit être versée dans un délai de deux mois. Les assurés ont la possibilité de faire appel, à tout moment, à un expert d'assuré dans le but de disposer d'une contrexpertise technique. Le Gouvernement est en outre conscient des problèmes engendrés par les phénomènes de retrait-gonflement des argiles et a fait adopter un amendement à la loi ELAN pour encadrer les constructions en zone argileuse, de manière à s'assurer qu'elles soient construites avec les dispositions constructives adaptées. Ce dispositif, qui entre en vigueur au 1er janvier 2020, permettra d'enrayer fortement la sinistralité sur les constructions à venir. En revanche, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs n'a pas vocation à se subtiliser au dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles.

lundi 30 décembre 2019

Notion de "procès équitable"

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-25.426
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n°16-18.691), que Mme H... a adhéré, respectivement, les 15 juin 2010 et 19 novembre 2010, aux contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés «Imaging» et «Imaging +», souscrits auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé sur chacun d'eux la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, elle a déclaré renoncer au contrat le 31 août 2012 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme H... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme H... la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce que, dans le contrat «Imaging», l'encadré intitulé «dispositions essentielles» se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11, qu'une telle présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales, qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales), de sorte que Mme H... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, relatifs, au vu des productions, à une documentation contractuelle autre que celle versée aux débats et concernant un autre litige, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Portée d'un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'assureur pour retenir l'existence d'une fausse déclaration sur la cause du sinistre

Note Schulz, RGDA 2020-2, p. 23.
Note Waltz-Teracol, GP 2020, n° 9, p. 56.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-12.687
Non publié au bulletin Cassation
M. Pireyre (président), président
Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S... a souscrit auprès de la société GMF assurances (l'assureur) un contrat d'assurance automobile selon la formule « tous risques conforts » incluant une garantie des dommages accidentels ; que M. S... a effectué une déclaration de sinistre en exposant que le 23 août 2013 son véhicule avait heurté un veau divaguant sur une route départementale de Haute-Corse, qu'il avait tenté de se garer quelque mètres plus loin sur le bas-côté pour constater les dégâts, que la voiture, dont les freins étaient défectueux, avait commencé à basculer dans le vide et qu'il en était sorti par le toit décapotable avant qu'elle ne verse dans le ravin en contrebas ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. S... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour dire que M. S... a fait une fausse déclaration sur la cause du sinistre et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que l'attestation d'un gendarme, intervenu sur les lieux, établit que le véhicule est bien tombé dans un ravin ; que les certificats médicaux établissent que M. S... a été blessé ; qu'il est également démontré que, deux jours plus tard, un veau mort a été ramassé dans la zone de l'accident ; que, cependant, le rapport d'expertise de l'expert de l'assureur indique que le récit de la manoeuvre du véhicule sur le terre-plein ainsi que l'angle de la chute ne sont pas vraisemblables en considération du modèle du véhicule et de la configuration des lieux ; que le rapport de cet expert n'est contredit par aucune étude technique ; qu'il s'y ajoute les faits relevés par l'assureur, qu'en cas de défaillance du frein à pied, le frein à main aurait pu suffire à arrêter le véhicule, et que le conducteur ne pouvait pas avoir le temps matériel d'ouvrir la capote du toit et de s'éjecter du véhicule au cours de la chute ; que M. S... ne donne à toutes ces incohérences aucune explication concrète propre à justifier l'exactitude de ses déclarations à son assureur ; que celui-ci est par conséquent bien fondé à considérer que l'assuré a fait une fausse déclaration le privant de la garantie en application de l'article 5.1.1 du contrat liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'assureur pour retenir l'existence d'une fausse déclaration sur la cause du sinistre, sans constater que ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances ; la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Assurance - portée d'une "note d'information valant conditions générales"

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.459
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Célice, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a souscrit le 7 décembre 2007 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Himalia » et effectué un versement de 82 500 euros sur ce contrat ; qu'après avoir effectué divers arbitrages et rachats partiels en cours de contrat, Mme G... a déclaré renoncer à ce contrat le 13 juillet 2015 en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme G... l'a assigné en restitution des sommes versées sur son contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme G... la somme de 56 100 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu qu'il a été remis à Mme G... une proposition d'assurance ou un projet de contrat distinct du bulletin de souscription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué à Mme G... la note d'information distincte prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurance dans la mesure où, d'une part, il avait transmis une note d'information valant conditions générales du contrat, qui était précédée de l'encadré prévu par la loi, laquelle constituait un document distinct des autres documents précontractuels, dont le bulletin de souscription, d'autre part, que les conditions générales du contrat qualifiaient elles-mêmes la note d'information valant conditions générales de « proposition de contrat », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'est pas établi qu'il a été remis à Mme G... une proposition d'assurance ou un projet de contrat distinct du bulletin de souscription, retient encore que, dès lors, ce bulletin, qui est le seul document signé par l'assurée, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visé par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'assureur, si la note d'information valant conditions générales, qualifiée de proposition de contrat par les conditions générales, ne pouvait être qualifiée comme telle dès lors qu'elle recensait l'ensemble des éléments essentiels du contrat que l'assureur proposait à son assurée de souscrire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'assureur n'avait pas satisfait aux exigences d'informations légales

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-25.424
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.802), que le 18 juillet 2007, Mme P... a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, elle a déclaré renoncer au contrat le 23 juillet 2012 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme P... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et, sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme P... la somme de 20 000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen fondé sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur et des informations dont il disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n'a pas exercé cette faculté dans le seul dessein d'échapper à ses pertes et non dans le but de faire sanctionner un défaut d'information dirimant dont il aurait été victime ; que pour démontrer que Mme P... ne pouvait se plaindre du moindre défaut d'information relativement aux risques auxquels elle était exposée et que l'exercice, par celle-ci, de sa faculté de renonciation n'était qu'un prétexte pour échapper à ses pertes, l'assureur rappelait que les documents d'information précontractuelle remis à Mme P... contenaient l'ensemble des mentions prévues par le code des assurances relativement aux risques encourus et que l'existence et la nature de ces risques étaient par ailleurs rappelées à de multiples reprises dans les différents documents qui lui avaient été remis avant et lors de la signature de son contrat ; qu'en affirmant, pour exclure tout d'abus dans l'exercice par Mme P... de sa faculté de renonciation, « qu'il n'a pas été démontré que [l'assurée] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », sans même analyser les informations communiquées à la souscriptrice dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ni expliquer en quoi l'information de Mme P... sur ce point aurait été insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les seuls manquements relevés par la cour d'appel consistent dans le fait, pour l'assureur, d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, utilisé une même police pour présenter dans l'encadré la nature du contrat et les autres informations devant y figurer et d'avoir réuni en une liasse unique la note d'information et les conditions générales; qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a constaté que Mme P... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en excluant dès lors tout abus dans l'exercice, par Mme P..., de sa faculté de renonciation, au motif « qu'il a été constaté que celle-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » sans préciser à quelle « information essentielle » elle se référait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ qu'en retenant, pour écarter l'abus allégué, « qu'il a été constaté que celle-ci ne disposait pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement » et « qu'il n'a pas été démontré que [l'assurée] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », la cour d'appel de Versailles s'est bornée à reproduire une motivation type, apposée dans les différents arrêts rendus dans des litiges opposant l'assureur à d'autres souscripteurs, alors que cette motivation ne correspondait ni à ses propres constatations ni à celle des premiers juges ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que le tribunal de commerce de Nanterre avait, dans son jugement du 24 janvier 2014, reproché à l'assureur d'avoir remis à Mme P... une liasse unique mêlant conditions générales, encadré, et note d'information ; que pour retenir que contrairement à ce soutenait l'assureur, ce formalisme avait été préjudiciable à Mme P..., le tribunal de commerce avait ajouté que si Mme P... avait, par une mention manuscrite, apposée dans son bulletin de souscription, reconnu avoir reçu les conditions générales, la notice d'information et ses annexes, cette mention ne démontrait pas que Mme P... avait pris connaissance, avant de se déterminer, de chacun des documents qu'elle déclarait avoir reçus ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la cour d'appel a en toute hypothèse privée sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, en sus de la mention manuscrite ainsi évoquée, Mme P... n'avait pas également déclaré « avoir pris connaissance des conditions générales et de la notice d'information du contrat Imaging », c'est-à-dire des documents individuellement désignés, et si, dans ces conditions, l'irrégularité formelle alléguée n'avait pas été sans incidence sur l'information de l'assurée ;

5°/ que c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré a cherché à instrumentaliser la faculté de renonciation prévue par la loi afin d'échapper à un investissement jugé décevant ; qu'analysant partiellement des éléments invoqués par l'assureur, la cour d'appel a successivement retenu que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire en soi du temps écoulé depuis la souscription du contrat, que la circonstance que le souscripteur ait renoncé à son contrat dans un contexte de forte perte, « pris isolément », ne pouvait établir l'abus, que les mentions par lesquelles Mme P... avait déclaré être suffisamment informée du fonctionnement du support et de la nature des risques et moins-values qu'il pouvait engendrer ne permettaient pas d'établir que Mme P... exerçait sa faculté de renonciation à des fins étrangères à sa finalité, et que les relevés de situation destinés à informer Mme P... du montant de l'épargne disponible, s'ils extériorisaient une baisse des avoirs investis, ne pouvaient suffire à caractériser la mauvaise foi de celle-ci dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation ; qu'en statuant ainsi quand il fallait considérer le faisceau d'indices que ces éléments composaient en sus des éléments par ailleurs invoqués par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par une décision motivée, que l'assureur n'avait pas satisfait aux exigences d'informations légales et que Mme P..., responsable administrative travaillant dans le domaine de la comptabilité, qui n'avait jamais souscrit auparavant un tel contrat et qui, après son adhésion, n'avait effectué aucune opération, ne disposait d'aucune compétence en matière d'assurance sur la vie et d'unités de compte, sans que les réponses données aux questions figurant à la rubrique du bilan de situation patrimoniale intitulée « connaissance du support » permettent d'établir qu'elle ait parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat, la cour d'appel a retenu que, dans ce contexte, il n'était pas démontré qu'elle ait eu parfaitement conscience des risques et avantages de son investissement tandis que la réception des relevés de situation, destinés à l'informer, d'une part du montant de l'épargne disponible, d'autre part du montant du capital décès garanti et, enfin, de la performance annuelle brute de l'unité de compte, ne pouvaient suffire à caractériser sa mauvaise foi dans l'exercice différé de sa faculté de renonciation, sauf à présupposer que seule la perte de valeur avait motivé sa demande ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que Mme P... avait fait un usage abusif de cette faculté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance, garantie et fait dommageable

Note Touzain, D. 2020, p. 252.
​Note Giraudel, GP 2020, n° 9, p. 65.


Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-12.762
Publié au bulletin Rejet
M. Pireyre (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2018) et les productions, que la société AG Bâtiment a souscrit auprès de la société Swiss Life assurance de biens (la société Swiss Life) le 18 décembre 2006, avec effet au 17 novembre 2006, un contrat d'assurance de responsabilité civile, couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l'assuré ; que le 17 avril 2007, M. J..., salarié de société AG Bâtiment, s'est blessé en chutant d'un échafaudage ; que le gérant de la société AG Bâtiment a été condamné du chef de blessures involontaires aggravées ; que parallèlement à la procédure pénale, M. J... a saisi le 3 septembre 2010 une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, placé depuis lors en liquidation judiciaire ; que par un arrêt du 10 mai 2012, une cour d'appel a accueilli ses demandes et déclaré la décision opposable à la société Swiss Life ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a assigné le 19 février 2013 la société Swiss Life en remboursement de la somme de 58 072 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... ;

Attendu que la société Swiss Life fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 58 072,09 euros dont elle avait fait l'avance à M. J... et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en se fondant, pour juger que la société Swiss Life dont le contrat la liant avec la société AG Bâtiment prévoyait que la garantie était déclenchée par la réclamation, était tenue de sa garantie dès lors que le fait dommageable était survenu alors que le contrat était en vigueur et qu'il n'était pas établi l'existence d'impayés à la date de ce fait dommageable, sans rechercher si au jour de la réclamation, le contrat n'avait pas été résilié pour défaut de paiement des primes d'assurance et bien que l'existence d'impayés au jour du fait dommageable soit inopérant s'agissant d'une garantie déclenchée par la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances ;

2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en jugeant illicite la clause contractuelle dont la société Swiss Life sollicitait l'application qui prévoyait qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation, sans expliquer en quoi cette clause n'était pas la simple mise en oeuvre combinée des articles L. 124-5 et L. 113-3 alors applicable du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur n'est néanmoins pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en énonçant que l'article L. 113-3 du code des assurances alors applicable ne prévoyait pas une dérogation à l'article L. 124-5 du même code et que la clause contractuelle dont la société Swiss Life assurances sollicitait l'application -qui prévoyait conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 qu'en cas de résiliation pour non-paiement de prime, la garantie était exclue pour tout fait dommageable intervenu avant la résiliation du contrat et ce même si la date de l'échéance impayée était postérieure à la survenance du sinistre dès lors que la réclamation était parvenue postérieurement à la date de résiliation- était illicite, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés ;

4°/ que l'article L. 124-5 du code des assurances -selon lequel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres- n'interdit pas aux parties à un contrat d'assurance de prévoir une clause selon laquelle l'assureur n'est pas tenu à sa garantie dès lors que la réclamation est parvenue à une date à laquelle la garantie était suspendue ou le contrat d'assurance était résilié pour défaut de paiement des primes par l'assuré, et ce même si la réclamation parvient avant l'expiration du délai subséquent prévu au contrat ; qu'en refusant de faire application de telles stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 124-5, L. 113-3 alors applicable du code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l'article L. 111-2 du même code, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que l'article L. 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente ; qu'ayant exactement relevé que l'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite, puis constaté que le fait dommageable était survenu le 17 avril 2007, que la résiliation du contrat d'assurances pour non-paiement de la prime, qui avait donné lieu à une vaine mise en demeure du 12 décembre 2007, était intervenue le 21 mai 2008 suivant lettre recommandée faite à cette date et que la première réclamation, formalisée par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, était intervenue le 3 septembre 2010, dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les deux premières branches du moyen, en a à bon droit déduit que la garantie de la société Swiss Life était due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swiss Life assurance de biens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life assurance de biens ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 3 000 euros ;