mardi 3 décembre 2019

Résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-10.361
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que M. O... et Mme A... (les consorts O...-A...) ont confié les travaux de réalisation d'une piscine à la société Billega et ceux relatifs à son installation à la société Billega piscines ; que la société Billega a assigné en paiement de solde les consorts O...-A..., qui, à titre reconventionnel, ont sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise ;

Attendu que les sociétés Billega et Billega piscines font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de condamner la société Billega à payer diverses sommes aux consorts O...-A... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la dégradation des relations entre les parties avait débuté par l'envoi d'un courriel du maître de l'ouvrage aux entreprises, suivi d'un échange de courriels, puis de lettres recommandées, que la société Billega avait décliné la convocation à une réunion contradictoire sur le chantier en présence d'un huissier de justice et refusé d'achever les travaux qui présentaient des défauts d'exécution et des non-finitions, la cour d'appel a pu en déduire que la société Billega avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Billega et Billega piscines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Billega et Billega piscines et les condamne à payer aux consorts O...-A..., la somme globale de 3 000 euros ;

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