jeudi 21 novembre 2019

Défaillance des éléments d'équipement rendant l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination

Note Stevignon, RDI 2020, p. 97

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.318
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2017), que M. et Mme P... ont fait construire une maison d'habitation ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Y... E... et associés (la société E...), architecte ; que les travaux de plomberie, sanitaire, ventilation, chauffe-eau solaire et cuve de récupération d'eaux de pluie ont été confiés à M. N..., exerçant sous l'enseigne A2J, et réceptionnés avec réserves le 15 octobre 2007 ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme P... ont, après expertise, assigné la société E..., son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), le liquidateur de M. N... et la société Axa, assureur de M. N..., en paiement du coût de reprise des désordres et en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant l'installation de ventilation, l'arrêt retient que le rapport d'expertise n'établit pas que le démontage ou le remplacement des installations ne pourrait pas s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de l'ouvrage principal et que cette installation ne peut pour ces motifs être regardée constituant les éléments d'équipement mentionnés à l'article 1792-2 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l'installation de ventilation ne rendaient pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme P... au titre des désordres affectant l'installation de ventilation, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa et de la MAF ; les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;

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