mercredi 6 novembre 2019

Notion de renonciation tacite non équivoque à se prévaloir de la prescription

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-22.332
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Ghestin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2224 et 2251 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. F... a confié la défense de ses intérêts à M. A... (l'avocat) en vue de la cession de ses actions dans la société GDA à la société Amidis et compagnie ; qu'un désaccord étant survenu sur le montant de la rémunération de l'avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre par lettre du 26 mars 2016 d'une demande de fixation des honoraires litigieux ;

Attendu que pour déclarer recevable cette action après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la prescription quinquennale avait couru à compter du 15 novembre 2007, l'ordonnance retient que l'avocat avait été autorisé par le juge de l'exécution le 7 août 2009 à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. F... en garantie de sa créance d'honoraires, à charge pour lui d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la mesure à peine de caducité, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, et qu'en l'absence de toute réclamation ou demande de restitution de la part de M. F... jusqu'à la main levée de cette saisie conservatoire le 21 juillet 2015, ce dernier a tacitement renoncé à la prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque de M. F... à se prévaloir de la prescription, laquelle ne pouvait se déduire de sa seule inaction prolongée, le premier président a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

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