vendredi 29 juillet 2016

Preuves à la charge du demandeur en responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.655
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Bel Air (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ard ingénierie, Soprel, Etablissements Doitrand, SMABTP, MMA IARD et M. X..., liquidateur judiciaire de la société Genevois bati rénovation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que la société civile immobilière Méditerranée (la SCI), assurée auprès de la société Axa France IARD, a fait édifier et vendu, en l'état futur d'achèvement, un immeuble collectif dénommé Les Villas de Bel Air, placé sous le régime de la copropriété ; qu'un procès-verbal de livraison des parties communes a été établi le 2 juillet 2007, avec des réserves, entre le vendeur et le syndicat des copropriétaires ; qu'après une expertise judiciaire confiée à M. Y..., le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation des dommages les constructeurs et les assureurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI au titre des désordres et non-conformités à la somme de 10 921, 21 euros avec actualisation ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas dressé la liste des désordres ou non-conformités restant à régler, ni répondu aux arguments du vendeur et de l'architecte concernant chacun des points décrits et numérotés par eux, elle n'était en mesure d'examiner que les désordres et non-conformités relevés lors du complément d'expertise en 2014, constaté que son refus d'accepter les travaux de reprise exécutés était contredit par l'attitude qu'il avait adoptée lors de l'expertise au cours de laquelle il n'avait adressé aucun dire ni formulé aucune contestation, et retenu que le syndicat des copropriétaires ne démontrait ni le caractère décennal des désordres relatifs au mur de clôture et à la casquette des balcons du dernier étage ni l'engagement contractuel du vendeur de procéder aux travaux objets des devis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires ne pouvait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Et attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Bel Air aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilté décennale et devoir de conseil des constructeurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-19.616
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 2015), que la société Carbone Savoie a fait construire un bâtiment industriel de « graphitation » dont elle a confié l'exploitation à la société Ucar, devenue Graftech France ; qu'elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Abeille assurances, devenue Aviva assurances ; qu'elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société Technip France, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance (la société Axa) ; que la société Technip France a confié la conception des structures métalliques et de la couverture à la société Strubat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ; que la société Carbone Savoie a confié une mission de contrôle technique à la société Apave Sud Europe (l'Apave), assurée auprès de l'association des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la société Lloyd's France ; qu'elle a attribué le lot charpente-couverture métallique à la société Gagne, assurée en responsabilité décennale par la société L'Auxiliaire, puis par la société Acte IARD ; que les tôles de la toiture ont été fabriquées par la société Pab Sud, devenue ArcelorMittal construction France (la société ArcelorMittal), et vendues à la société Pab Nord, devenue Corus bâtiment et systèmes, elle-même devenue Tata steel France bâtiments et systèmes (la société Tata) ; que la société Carbone Savoie, ayant constaté, après réception, que la couverture et le bardage étaient atteints de perforations, a, après refus de prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage et après expertise, assigné en indemnisation les intervenants et leurs assureurs ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'Apave et son assureur font grief à l'arrêt de dire que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation prononcée incombera aux sociétés Technip et Axa à hauteur de 30 %, à la société Strubat et aux Mutuelles du Mans assurances à hauteur de 50 % et à l'Apave et son assureur à hauteur de 20 % ;

Mais attendu que l'omission faite par la cour d'appel de rappeler dans le dispositif de l'arrêt que le contrôleur technique et son assureur sont condamnés in solidum avec d'autres intervenants à indemniser le maître de l'ouvrage et à garantir son assureur caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'Apave et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Aviva assurances, Technip France, Axa, Gagne, L'Auxiliaire, Strubat et Mutuelles du Mans assurances IARD, à indemniser la société Carbone Savoie, de les condamner, in solidum avec les sociétés Technip France, Axa, Gagne, L'Auxiliaire, Strubat et Mutuelles du Mans assurances IARD, à garantir la société Aviva assurances et de dire que la charge finale de cette condamnation incombera à l'Apave et à son assureur à hauteur de 20 % ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'au cours d'un cycle de fabrication, les fours étaient refroidis par pulvérisation d'eau froide se transformant en vapeur d'eau, laquelle se combinait avec les émanations gazeuses de dioxyde de soufre pour former de l'acide sulfurique qui corrodait les éléments de couverture et de bardage et retenu que les constructeurs avaient une parfaite connaissance de ce phénomène, qui suffisait à expliquer la corrosion, ou qu'il leur appartenait de se documenter sur la question, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la nature du process industriel ne pouvait pas constituer une cause étrangère susceptible d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'Apave et son assureur font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que le contrôleur technique ne prétendait pas avoir ignoré la nature des rejets gazeux émanant des fours et retenu qu'il lui appartenait de se documenter sur leur système de refroidissement et de vérifier le contenu de l'avis émis par le fabricant des tôles pour s'assurer que celui-ci avait obtenu des renseignements complets avec des données exactes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le contrôleur technique devait être condamné à indemniser le maître de l'ouvrage et à garantir son assureur dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour exonérer la société Gagne et son assureur de toute responsabilité dans leurs rapports avec leurs coobligés, l'arrêt retient que le choix du matériau de couverture et de bardage avait été imposé à la société Gagne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Gagne et L'Auxiliaire avaient demandé, à titre subsidiaire, la garantie des autres intervenants et de leurs assureurs à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déduit de la garantie de la société Aviva assurances les provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état ;

Qu'en statuant ainsi, sans énoncer de motif à l'appui de ce chef du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause les sociétés ArcelorMittall construction France et Tata Steel France bâtiments et systèmes ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation incombera aux sociétés Technip France et Axa à hauteur de 30 %, aux sociétés Strubat et les Mutuelles du Mans assurances IARD à hauteur de 50 % et à la société Apave et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres à hauteur de 20 % et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Technip France et Axa, les sociétés Gagne et L'Auxiliaire et les sociétés Strubat et Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la société Aviva assurances sous déduction des provisions payées en vertu des ordonnances de référé et du juge de la mise en état, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société Apave Sud Europe et la société Lloyd's France, ès qualités de mandataire général pour la France de l'association des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Technip France et Axa corporate solutions assurance, les sociétés Strubat et Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Apave Sud Europe et la société Lloyd's France, ès qualités de mandataire général pour la France de l'association des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion d'ouvrage assujetti à la responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.147
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015) que, se plaignant de désordres affectant l'enduit du mur de soutènement et de clôture de sa propriété, M. X..., maître d'ouvrage, a, après expertise, assigné en responsabilité et en indemnisation la société TP des Baous, constructeur du mur, assurée auprès de la SMABTP, et la société MBG, qui a réalisé l'enduit, assurée auprès de la société Axa pour le risque décennal ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'enduit n'avait qu'un caractère décoratif, n'avait pas pour vocation d'assurer une étanchéité et que son décollement ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert n'avait relevé aucun désordre autre que ceux affectant l'enduit, ni aucune fissuration du mur et qu'il ne préconisait la mise en place de barbacanes que pour pallier d'éventuelles obstructions du système de drainage mis en place par la société TP des Baous, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la responsabilité décennale de l'entreprise ne pouvait être retenue et a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres, à savoir les décollements d'enduit, étaient uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG, tandis que l'ouvrage construit par la société TP des Baous était exempt de désordres et de fissurations et que l'expert ne préconisait la pose de barbacanes que pour pallier une obturation éventuelle du système de drainage mis en place, la cour d'appel, abstraction faite d'un moyen inopérant, a pu en déduire, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la preuve de l'existence d'une faute ou d'un manquement de la société TP des Baous à son obligation de résultat n ‘ était pas établie et que la responsabilité contractuelle de cette société ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen est non fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société MBG, l'arrêt retient que celui-ci ne caractérise pas la faute contractuelle imputable à telle ou telle entreprise de nature à engager sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les décollements d'enduit étaient uniquement dus aux défauts d'exécution imputables à la société MBG, que l'adhérence insuffisante des enduits relevait des travaux réalisés par celle-ci et que la présence d'eau en interface du parement et du mur était liée à la détérioration de l'enduit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... contre la société MBG sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Met le cabinet Lanniée, la société Axa, la société TP des Baous et la SMABTP hors de cause ;

Condamne la société MBG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MBG à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

jeudi 28 juillet 2016

Revue Numérique en Droit des Assurances : le n° 46 est en ligne

La Revue Numérique en Droit des Assurances :

www.actuassurance.com

Vous informe que le n° 46 est en ligne.

Bonne lecture !

Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
Maîtres de conférences en droit privé à l'Université Lyon III – HDR,
Directrice et Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.

La revue numérique ? Une réponse à un besoin nouveau

M. ROBINEAU : Une double leçon : l’investisseur averti n’est pas créancier d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil et l’apport de titres sur les fonds dédiés des contrats luxembourgeois est validé (A propos de Cass. 2e civ., 19 mai 2016, Cass. 2e civ., 19 mai 2016, FPBRI n° 15-13.606, PB)

F. TOVANI : La perte de chance en France et en Italie.


Contrat d’assurance- droit commun

L. DE GRAEVE: Questionnaire de déclaration des risques : sans question, toujours pas de réponse ?Cass. 2e civ., 26 mars 2016, n° 14-15.204 .


L. DE GRAEVE: Interruption de la prescription biennale : une lettre recommandée qui ne respecte pas la lettre de l’article L. 114-2 C. ass. (ou comment bien rédiger sa lettre recommandée de règlement de sinistre) Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-20.275.

A. ASTEGIANO-LA RIZZA: Des différentes conditions d’application des subrogations à disposition de l’assureur Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-20.996 .

L. DE GRAEVE: Subrogation légale et preuve du paiement : précisions suffisantes apposées sur un avis d’exécution d’un virement Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-11.319

S. ABRAVANEL-JOLLY: Nécessité d’une réforme législative de la prescription en assurance Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.500, PB

Ph. CASSON: Ecoulement normal de la prescription décennale applicable à l’indemnisation d’un préjudice corporel survenu avant la loi du 17 juin 2008 à défaut de disposition transitoire , Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-14.742


►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 24 mars 2016 , 15-16.765 : Contrat d’assurance – Immeuble – Défaut d’entretien ayant débuté antérieurement à la conclusion du contrat – Défaut d’aléa lors de la conclusion (non) – Faute intentionnelle de l’assuré (non) – Dol – Prétention absente des conclusions de l’assureur.

Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-17.032 :Adhésion par Internet – Signature électronique – Contestation de la signature par l’adhérent – Validité de la signature (oui).

Cass. 2e civ., 14 avril 2016, 15-16.808 : Déclaration des risques – Forme du questionnaire – absence d’obligation légale de formulaire distinct du contrat.
V. Commentaire par S. Abravanel-Jolly, LEDA juin 2016

Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-17.111, PB : Contrat d’assurance automobile – Assurance pour compte – Souscripteur non propriétaire du véhicule – qualité indifférente pour agir contre l’assureur.

Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-18.226 : Contrat d’assurance – Déclaration figurant dan avenant dont la page n’était pas paraphée - Force probante de la page et son contenu (oui).
V. Commentaire par S. Abravanel-Jolly, LEDA juin 2016

Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.858, : Assurance RC décennale – déclaration d’activité – Activité omise- Manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil (non).

Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-17.052, : Assurance multirisques – Montant de l’indemnité d’assurance – C. assur., art. L. 121-1 – Clause de valeur à neuf – Prise en compte de l’état de l’immeuble (oui) – Non application de la clause valeur à neuf.

Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-14.154, : Indemnité d’assurance – Paiement – Mauvaise foi de l’assureur – C. civ., art. 1153, al. 4 – Préjudices distincts – Frais de relogement –Préjudice de jouissance.

Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-14.720 : Indemnité d’assurance – Paiement - Résistance abusive de l’assureur (non).
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-29397 : Prescription biennale – Interruption - Décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision – Effet interruptif (oui).

Cass. 2e civ., 19 mai 2016, 15-19.792 PB : Prescription – Expertise judiciaire – C. civ., art. 2239 – Suspension (oui).

Responsabilité civile et assurance transport

X. DELPECH : Assurance fluviale : notion de défaut d’entretien du bateau,:Cass. com., 5 avr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-24.571

X. DELPECH : L’action du commissionnaire en douane échappe à la prescription propre au contrat de transport,:Cass. com. 22 mars 2016, F-P+B, n° 14-16.592

Assurance de responsabilité civile

►Arrêts à signaler

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-10.061 : Assurance RC produits livrés – Clause d’exclusion visant « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'Assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés » - Défaut de performance des vis d’alimentation fournie par l’assuré – Défaut ne résultant pas du produit livré mais de l’erreur de l’assuré sur la puissance du matériel – garantie due (oui).

Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 14-19.946 : Assurance RC – Clause défense-recours – Requalification – Clause de direction du procès (oui).

Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 15-14.426 : Dégât des eaux d’un copropriétaire provenant d’une colonne des parties communes - Paiement d’arriéré de charges par le copropriétaire seul (non) – garantie de la copropriété due (oui).
Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 13-18876, PB : Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute. Il en résulte qu'ayant constaté que la victime n'établissait pas l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité des plaques, la cour d'appel a décidé à bon droit que son action ne pouvait être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du Code civil, et non sur l'article 1147 du Code civil ou l'article 1603 du Code civil.

Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 15-10.897, PB : Canalisation de gaz endommagée après forage - RC entreprise de forage et du propriétaire du terrain (oui) – coût issu de la réparation des dommages causés par la société de gaz - Garantie due (oui)

Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-24.769 :assurance RC expert-comptable – mission de comptabilité et secrétariat juridique comportant une obligation de conseil sur les tenue et régularité d’une AG (oui) – RC engagée (oui) – Garantie due (oui)

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-16.234, PB : Ass RC produits - En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si, eu égard à la date de mise en circulation du produit défectueux, qui n'est pas nécessairement celle de la vente, le droit interne dont elle faisait application à toutes les parties ne devait pas être interprété à la lumière de la directive précitée pour les dommages entrant dans le champ d'application de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil.


Assurance des risques divers

M. ROBINEAU : Assurance vol : l’écueil de l’absence d’effraction,:Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 14-29.611

L. DE GRAEVE : Conditions d’indemnisation par le Fonds de garantie, Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-13.737, PB.

►Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 14 avril 2016, n° 15-18.215: Action en responsabilité contre un avocat pour manquement à son obligation d’information et de conseil – Faute : interprétation inexacte de la police d’assurance – Faute non caractérisée en l’espèce.

Cass. 3e civ., 14 avril 2016, n° 15-14.115: Contrat de bail commercial avec obligation contractuelle d’assurance – Clause résolutoire – Saisine du juge des référés en acquisition de la clause résolutoire –Absence de production de l’attestation d’assurance dans le mois de la délivrance di commandement – Absence de contestations sérieuse (oui).

Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-12.774: Assurance Incendie –Calcul du TEG –Absence de souscription du contrat d’assurance sanctionné par une déchéance – Condition d’octroi du prêt (non) – Non intégration du cout de la prime dans le TEG.

Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 15-11.078: Agent immobilier – conclusion d’un contrat de bail d’habitation – Non exigence de l’attestation d’assurance obligatoire – Incendie - Recours subrogatoire de l’assureur- Absence de lien de causalité entre la faute de l’agent et le sinistre – Recours rejeté.

Assurance de groupe / collective

A. ASTEGIANO-LA RIZZA :Résiliation en assurance groupe emprunteur : la résistance des juges du fond ! :CA de Douai 4 mai 2016, 14/03003


►Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 14 avril 2016, n° 15-19.107:Assurance de groupe emprunteur –Clause abusive- Suppression (oui).
Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-18392 :Assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative – Modification – Modification prévue dans les conditions générales valant note d’information – Opposabilité aux adhérents (oui).

Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-12.143:Emprunteur personne morale – Obligation de Conseil de la banque de souscription d’une assurance facultative (non)

Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-16.604 et 15-16.912 :Assurance de groupe prévoyance – Résiliation- Prestations nées ou acquises pendant le contrat –Loi n0 89-1009 du 31 déc. 1989 – Clause du contrat : même maladie ou accidents et si plusieurs hospitalisations, espacement de moins de trois mois – Condition non remplies -Prestations acquises pendant le contrat souscrit (non).


Assurance vie

M. ROBINEAU : Revirement de jurisprudence : la faculté de renonciation soumise au contrôle de l’abus de droit ! Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767, PB

M. ROBINEAU : Pas de recel successoral sans intention frauduleuse :Cass 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14.940 .

M. ROBINEAU : Formalisme de l’information : la place impérative du modèle de lettre de renonciation : Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-16.693

M. ROBINEAU : L’exercice de la faculté de renonciation par un époux co-souscripteur : un acte d’administration : Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-10.447, PB

Assurance automobile

Ph. CASSON : Le coût d’acquisition du logement d’un grand handicapé pris en charge par l’assureur : Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-16.625 et 15-22.147 PB

S. ABRAVANEL-JOLLY : Conditions strictes de prise en compte des prédispositions pathologiques dans l’indemnisation : Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784, PB

►Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 14-24.698, PB: clause d’exclusion des dommages corporels si conduite sous l’empire d’un état alcoolique sauf si l’assuré prouve que l’accident est sans relation avec cet état - CJCE 4 juin 2009 : dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. Clause abusive (oui).

Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-16.697, PB: accident de la circulation subi par un mineur – préjudice économique direct de la mère – abandon de son travail pour s’occuper de son enfant – indemnisation (oui)

Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-15.349: Calcul du préjudice économique des ayant droits de la victime – Limite : âge de départ en retraite de la victime directe (non) .

Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-15.306, PB: C. assur., R. 211-8 et C. séc. Soc., art. L. 455-1-1 - Dommages subis par un salarié – Véhicule conduit par l’employeur, un copréposé ou une personne de l’entreprise de la victime (non) – Garantie assureur de l’employeur (non).
V. Commentaire par S. Abravanel-Jolly, LEDA mai 2016, p. 3, n° 067


Fonds de Garantie

►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 14 avril 2016, n° 15-16.831, PB :la décision de la CIVI ne s'impose pas à l'auteur de l'infraction ou à son assureur qui peuvent, dans l'instance sur recours subrogatoire, discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Assurance construction

L. DE GRAEVE : Défaut de souscription d’une assurance obligatoire constitutive d’une faute détachable des fonctions sociales du dirigeant : la Troisième Chambre civile rentre-t-elle parfaitement dans le rang ? : , Cass. 3e civ., 10 mars 2016,n° 14-15.326, PB


►Autres arrêts à signaler

Cass. 3ème civ., 4 mai 2016, n° 14-19.804, PB :assurance dommage ouvrage - Indemnité non utilisée entièrement par le maître de l’ouvrage – Preuve de la réalité des travaux incombant à l’assuré – Répétition de l’indu (oui).

Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 14-13.462 et 14-24.920 :Assurance dommages ouvrage – Prescription de l’action du maître de l’ouvrage – Désordre apparu après le délai décennal – Désordre de même nature et de même origine qu’un désordre constaté avant l’expiration du délai décennal – Prescription (non).

Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-10.761 :Travaux de drainage des eaux par le maître de l’ouvrage aggravant la servitude d’écoulement des eaux et entrainant un tassement du fonds dominant – Refus garantie assureur du constructeur justifié (non) – Manquement de l’entrepreneur et de l’architecte à leurs obligations de conseil (oui) – garantie due (oui).


Assureurs et Intermédiaires d'Assurance

►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 14 avril 2016, n° 14-29.981 :


Procédure civile et assurance

►Arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 16 mars 2016,n° 14-29.397 Dans les rapports entre l'assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

Le montant maximal de majoration de la prime annuelle d’assurance pour le compte du locataire est fixé D. n° 2016-383, 30 mars 2016 : JO 31 mars 2016, texte n° 94

Contrats d'assurance vie en déshérence : rapport de l'ACPR au Parlement : . ACPR/Banque de France, communiqué, 2 mai 2016

Modalités de désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie: JOAN Q 5 avr. 2016, p. 2911 Rép. min. n° 63362.

Assurance-vie : Bercy intègre la réponse ministérielle Ciot dans sa base Bofip-Impôts : Documentation fiscale n° BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 2 juin 2016, § 380.

Proposition de loi n° 3701, 27 avr. 2016, relative à la clarification des règles encadrant les contrats d'assurance emprunteur: www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3701.pdf

mardi 26 juillet 2016

Responsabilité décennale et notion d'atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 11-20.650
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Sophie Y..., Mme Eva Y... et MM. Z... et Johan Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2011), que M. et Mme Y... ont confié la construction d'une maison individuelle à M. X..., assuré auprès de la MAAF ; que l'ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 9 août 2004 ; qu'après le décès de Kurt Y..., Mme Y..., a assigné M. X... en levée des réserves et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 131 000 euros au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat précisait que la livraison se ferait le 31 mai 2003 et que des pénalités journalières seraient appliquées si ce délai était dépassé et ne prévoyait pas de mise en demeure préalable, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des stipulations contractuelles, a pu en déduire que l'application des pénalités de retard résultait de la simple constatation du dépassement de la date de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X..., in solidum avec la MAAF, à ne régler que la somme de 23 347, 72 euros au titre des désordres de nature décennale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les eaux pluviales de la terrasse nord s'écoulaient par l'accès à la villa et se répandaient sur l'aire de retournement des véhicules face à l'entrée des garages et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'expert, qui avait indiqué que ce désordre pouvait rendre l'ouvrage impropre à sa destination, n'avait pas expliqué en quoi l'accès à la maison était perturbé par les écoulements d'eau, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Y... ne pouvait obtenir réparation de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale, dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à ne payer que la somme de 38 116, 10 euros, au titre des travaux de reprise des non-conformités et malfaçons ne relevant pas de la garantie décennale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le plan du 3 mai 2002 prévoyait un certain nombre d'aménagements et que, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, il avait été créé une cloison en fond de garage, isolant celui-ci du reste de la construction, dont la démolition avait été nécessaire, car créant une surface habitable, en infraction avec le permis de construire, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu rejeter la demande de Mme Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à régler une somme de 29 635, 78 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat précisait que le règlement des 5 % du solde des travaux interviendrait « après achèvement complet des aménagements du sous-sol ainsi que le fonctionnement complet de la maison intérieur et extérieur », avec une mention manuscrite, au plus tard le 30 novembre 2003, et que la réception des travaux était intervenue le 9 août 2004 et retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du contrat que leur imprécision rendait nécessaire, que « le fonctionnement complet de la maison intérieur et extérieur » devait s'entendre comme étant la livraison ou la réception, la cour d'appel a pu condamner Mme Y... au paiement de la somme de 29 635, 78 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 22 juillet 2016

La production d'une facture par l'entreprise ne pouvait suffire à établir l'exécution des travaux

Note Boubli, RDI 2016, p. 642 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.324
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2015), que la société CMTP, ayant réalisé des travaux d'installation des réseaux d'eaux usées (EU) et d'eaux pluviales (EP) pour le compte de la société ABC promotion, a assigné cette société en paiement du solde de la facture du réseau EU ;

Attendu que la société CMTP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société CMTP reconnaissait avoir été dans l'impossibilité de terminer son chantier pour des faits qu'elle imputait au maître de l'ouvrage, sans en rapporter la preuve, et qu'aucune réception n'était intervenue, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la production d'une facture par l'entreprise ne pouvait suffire à établir l'exécution des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CMTP ;

Assurance construction - prescription - notion de faute intentionnelle

Note Dessuet, RGDA 2016, p. 410.
Note Pagès-de-Varenne, "Constr.-urb.", 2016-10,  p.27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.512 15-24.654
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars et 3 juillet 2015), que la société HLM immobilière 3 F (la société Immobilière 3F), titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro technique, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société OTH, devenue Egis conseil bâtiments (la société Egis), assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), et le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 février 1993 ; que, des désordres étant apparus, la société Immobilière 3 F a assigné les constructeurs et leurs assureurs, à l'exception de la société Axa, en référé le 5 décembre 2002, puis au fond le 5 février 2003 ; qu'elle a assigné la société Axa le 4 mai 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa dans le pourvoi n° F 15-20.512, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief aux arrêts de la condamner à garantir son assuré la société Egis ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Immobilière 3 F dans le pourvoi n° F 15-20.512, ci-après annexé :

Attendu que la société Immobilière 3 F fait grief aux arrêts de déclarer prescrite son action directe contre la société Axa, assureur de la société Egis ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réception de travaux était intervenue le 9 février 1993, que la société Immobilière 3 F avait assigné la société Egis en référé-expertise le 5 décembre 2002 et que le délai biennal de prescription, interrompu par la direction du procès assurée par la société Axa, avait expiré le 17 septembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, qui était autonome, de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la société Axa, formée postérieurement à cette dernière date, le 4 mai 2009, était prescrite ;

D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Axa, sur le pourvoi incident de la société Egis et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Immobilière 3 F dans le pourvoi n° F 15-20.512, réunis, ci-après annexé :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa, de la société Egis et de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt retient que neuf pour cent seulement des carreaux ont été traités par la société Hydro technique, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très insuffisante, que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société Hydro technique étaient censés remédier, qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la société Hydro technique, professionnelle des travaux de bâtiment, ne pouvait ignorer les conséquences et que la société Hydro technique, qui n'a procédé à aucun contrôle, ni à aucun encadrement de ses préposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ;

Qu'en statuant ainsi, par des moyens impropres à caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi principal n° G 15-24.654 de la société Axa :

Attendu que la société Axa invoque la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2015 à la suite de la cassation de l'arrêt du 6 mars 2015 ;

Mais attendu que la cassation partielle du premier arrêt n'affecte pas le second arrêt en ce qu'il fait droit aux recours de l'assurance dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 15-24.654 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Axa France IARD, de la société HLM Immobilière 3 F et de la société Egis conseils bâtiments contre la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi n° F 15-20.512 et la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi n° G 15-24.654 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Assurance construction - prescription - notion de faute intentionnelle

Note Dessuet, RGDA 2016, p. 410.
Note Pagès-de-Varenne, "Constr.-urb.", 2016-10,  p.28.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-20.512 15-24.654
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° F 15-20.512 et G 15-24.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars et 3 juillet 2015), que la société HLM immobilière 3 F (la société Immobilière 3F), titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro technique, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société OTH, devenue Egis conseil bâtiments (la société Egis), assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), et le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 février 1993 ; que, des désordres étant apparus, la société Immobilière 3 F a assigné les constructeurs et leurs assureurs, à l'exception de la société Axa, en référé le 5 décembre 2002, puis au fond le 5 février 2003 ; qu'elle a assigné la société Axa le 4 mai 2009 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa dans le pourvoi n° F 15-20.512, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief aux arrêts de la condamner à garantir son assuré la société Egis ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réfection des joints entre les panneaux avaient pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement et de mettre fin aux infiltrations et que la chute des carreaux décollés portait atteinte à la sécurité des personnes, ce qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux portaient sur des ouvrages relevant de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Immobilière 3 F dans le pourvoi n° F 15-20.512, ci-après annexé :

Attendu que la société Immobilière 3 F fait grief aux arrêts de déclarer prescrite son action directe contre la société Axa, assureur de la société Egis ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réception de travaux était intervenue le 9 février 1993, que la société Immobilière 3 F avait assigné la société Egis en référé-expertise le 5 décembre 2002 et que le délai biennal de prescription, interrompu par la direction du procès assurée par la société Axa, avait expiré le 17 septembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, qui était autonome, de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la société Axa, formée postérieurement à cette dernière date, le 4 mai 2009, était prescrite ;

D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Axa, sur le pourvoi incident de la société Egis et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Immobilière 3 F dans le pourvoi n° F 15-20.512, réunis, ci-après annexé :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa, de la société Egis et de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt retient que neuf pour cent seulement des carreaux ont été traités par la société Hydro technique, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très insuffisante, que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société Hydro technique étaient censés remédier, qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la société Hydro technique, professionnelle des travaux de bâtiment, ne pouvait ignorer les conséquences et que la société Hydro technique, qui n'a procédé à aucun contrôle, ni à aucun encadrement de ses préposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ;

Qu'en statuant ainsi, par des moyens impropres à caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi principal n° G 15-24.654 de la société Axa :

Attendu que la société Axa invoque la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2015 à la suite de la cassation de l'arrêt du 6 mars 2015 ;

Mais attendu que la cassation partielle du premier arrêt n'affecte pas le second arrêt en ce qu'il fait droit aux recours de l'assurance dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 15-24.654 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Axa France IARD, de la société HLM Immobilière 3 F et de la société Egis conseils bâtiments contre la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi n° F 15-20.512 et la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi n° G 15-24.654 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

mercredi 20 juillet 2016

Cheminée - "insert" - incendie - décennale et devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.146
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), que, le 8 juillet 1999, Mme X... a fait installer un insert de cheminée par la société Art et Feu, assurée auprès de la société Groupama Alpes Méditerranée (société Groupama) au titre de la responsabilité décennale et de la société Covea Risks au titre de la responsabilité civile contractuelle ; qu'en octobre 2007, Mme X... a confié l'extension de son chalet à la société Denis Y..., assurée auprès de la société GAN assurances IARD (société Gan) et de la société l'Auxiliaire ; que, dans la nuit du 21 au 22 mars 2008, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que Mme X... et son assureur multirisque habitation, la Macif, ont assigné la société Art et Feu, la société Groupama, la société Covea Risks, la société Denis Y..., la société Gan et la société l'Auxiliaire en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Art et Feu, la société Denis Y..., la société Gan et la société l'Auxiliaire au paiement de certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Art et Feu avait procédé au raccordement de l'insert au conduit existant, en utilisant une réduction de section, et à son isolation ainsi qu'à l'installation d'une hotte, d'un crépi et d'une contre-cloison en « siporex », et que l'édification de cet ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, emportant un risque d'incendie, était impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité décennale de la société Art et Feu était engagée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupama fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Art et Feu avait installé l'insert en le raccordant au conduit de fumée existant, que des travaux d'extension avaient été réalisés postérieurement et que le chalet avait été détruit par l'incendie, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie de la société Groupama, assureur décennal, devait être mobilisée pour l'ensemble des préjudices matériels résultant du fait de l'assuré, y compris ceux relatifs aux travaux non encore réalisés à l'époque de l'installation de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Art et Feu, ci-après annexé :

Attendu que la société Art et Feu fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable avec la société Denis Y..., pour moitié chacune, du sinistre et de la condamner au paiement de sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Art et Feu n'avait pas établi un état du conduit de fumée et de contrôle de sa conformité qui lui aurait permis de constater le défaut d'écart au feu et la présence de copeaux à l'origine du sinistre et avait posé un insert qui n'était pas compatible avec le conduit de fumée existant, que l'ouvrage réalisé par la société Denis Y... était en cause dans la survenance du dommage et que le comportement de Mme X... n'avait eu aucun rôle causal dans la survenance de l'incendie, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société Art et Feu engageait sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et fixer sa part de responsabilité eu égard à la faute commise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Gan, ci-après annexé :

Attendu que la société Gan fait grief à l'arrêt de la condamner avec la société Denis Y..., la société l'Auxiliaire, la société Groupama et la société Art et Feu au paiement de sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait aspiré les copeaux de bois, dont il avait découvert la présence sous le plancher au niveau du conduit de fumée, qui étaient accessibles, que les copeaux restés sur la plaque d'écart au feu, venus au contact du conduit par cette aspiration partielle, avaient pris feu et entraîné l'incendie et que M. Y... avait manqué à son devoir de conseil en n'informant pas Mme X... du risque encouru par la présence des copeaux subsistants, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, sans statuer par un motif hypothétique, que la société Denis Y... était responsable pour partie du sinistre, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel de Mme X... et la Macif, ci-après annexé :

Attendu que, les moyens du pourvoi principal étant rejetés, ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Groupama Méditerranée, la société Art et Feu et la société Gan assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions de la réception tacite des travaux

Note Pages de Varenne, "Construction urbanisme", 2016, n° 9, p. 30.
 Boubli, RDI 2016, p. 647

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-17.208
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2015), que M. et Mme X..., assurés pour leur habitation auprès de la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France (la MAIF), ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison à la société Batica, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; qu'ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme X... ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société Uretek France, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Axa, puis ont, avec la MAIF, assigné en réparation la société Axa, la société Batica, ainsi que son liquidateur judiciaire et la société Uretek ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... et la MAIF font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur les demandes formées contre la société Batica en raison d'une absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office en l'espèce le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance de M. et Mme X... et de la MAIF à la procédure collective de la société Batica, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... et de leur assureur, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de ses engagements par la société Batica, qu'ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté, non équivoque, des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, après avoir relevé que M. et Mme X... avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999 et qu'à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de la société Batica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la mise hors de cause de la société Uretek, sursoit à statuer sur les demandes formées contre la société Batica, représentée par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, et sur le sort des dépens, jusqu'à justification de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Batica et/ou de l'obtention par les époux X... d'une décision les relevant de la forclusion encourue en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et dit qu'elle sera réinscrite sur justification de la survenance de l'un des événements précités, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France ;

VEFA et dol

Note Zalewski-Sicard, GP 2016, n° 41, p. 75 sur cass. n° 15-18.286 et 15-18.304.

dimanche 17 juillet 2016

La réforme de la responsabilité civile impactera-t-elle le droit de la construction ? Premier regard

Repère par Hugues PÉRINET-MARQUET, Construction - Urbanisme n° 7-8, Juillet 2016, repère 7.

Respect des normes parasismiques oar les constructeurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-16.942
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-15.282) que la société civile immobilière La Source (SCI La Source), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), fait construire un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Isabelle (SCI Isabelle) ; que M. X... a sous-traité les études et plans de béton armé à la société Grif ingénierie, assurée par la société Axa France IARD (société Axa), venant aux droits de la société Union des assurances de Paris ; que la société Contrôle et prévention (CEP), aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que la SCI La Source a assigné en paiement du solde du prix de vente la SCI Isabelle, qui, par voie reconventionnelle, a demandé la réparation des désordres ; que des recours en garantie ont été formés par la SCI La Source contre M. X..., la société MAF et le bureau de contrôle, et par M. X... contre la société Grif ingénierie et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer M. X..., in solidum avec la SCI La Source, responsable de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique, de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. X... et la MAF devront garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques et de mettre hors de cause la société Grif ingénierie et la société Axa ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les normes parasismiques n'étaient pas obligatoires lors de l'obtention du permis de construire, que M. X... s'était cependant engagé contractuellement envers le maître d'ouvrage à respecter ces normes, mais n'avait pas chargé le bureau d'études de réaliser les plans en tenant compte de celles-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la société Grif ingénierie ne pouvait se voir reprocher ni une violation de son obligation de résultat ni une violation de son devoir de conseil par l'architecte rédacteur du devis obligeant au respect des normes parasismiques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer M. X..., in solidum avec la SCI La Source, responsable de la non-conformité de l'immeuble à la législation parasismique, de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. X... et la MAF devront garantir la SCI La Source des conséquences pécuniaires du non-respect des règles parasismiques et de mettre hors de cause la société Bureau Veritas ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 17 mars 2009 avait, dans son dispositif, débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la société Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP et que ce dispositif n'avait pas été atteint par la cassation, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie de M. X... et de la MAF contre cette partie était irrecevable, faute d'un lien de dépendance nécessaire entre cette demande et la décision censurée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions de la responsabilité contractuelle des constructeurs

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.741
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la société Leul menuiseries et la société Gan assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2015), que M. X... a confié à la société Standard, aux droits de laquelle vient la société VM distribution, le remplacement des fenêtres de sa maison et la pose de portes extérieures ; que l'entreprise a sous-traité l'exécution des travaux à la société Acti Multi Serv, assurée auprès de la société Gan assurances, et acheté les menuiseries à la société Leul menuiseries ; que M. X..., ayant constaté des désordres, a refusé de payer le solde du prix et, après expertise, a assigné la société VM distribution en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Gan assurances et la société Leul menuiseries et a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à lui payer le solde du prix des travaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société VM distribution au titre du défaut de compression des joints des fenêtres ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de constatation par l'expert d'entrées d'air ou d'eau, l'existence d'un dommage occasionné par le défaut de compression des joints n'était pas établie et que le maître d'ouvrage ne démontrait pas, non plus, l'existence d'une non-conformité contractuelle, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société VM distribution aurait reconnu sa responsabilité et qui n'a pas adopté les motifs du tribunal, a pu, sans contradiction, en déduire que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société VM distribution n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilités respectives du coordonnateur des travaux et du maître d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-15.060
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF) et M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances Banque populaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2014), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine du clos de la caille (la SCEA), exploitant viticole, a confié, pour la construction d'une cave et l'extension d'un bâtiment agricole, les études d'ingénierie à la société AS2I et les travaux à la société Ceraolo ; que la société Sage a assuré le suivi des travaux et M. Y..., intervenu en qualité de coordonnateur, lui a succédé ; que, le maître de l'ouvrage et la société Ceraolo ayant rompu leurs relations contractuelles, la société Ceraolo a sollicité en référé le paiement de ses factures, ainsi qu'une expertise ; que la SCEA a assigné au fond les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. X..., ès qualités, le moyen unique du pourvoi incident de la SCEA et le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, réunis :

Attendu que la MAF, le liquidateur de la société AS2I, la SCEA et la société Allianz font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sage et de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ que la MAF et M. X... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter, qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception sans répondre aux conclusions d'appel mettant en exergue sa responsabilité en sa seule qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux engage sa responsabilité en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'il était soutenu en cause d'appel que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter et qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception, sans s'expliquer sur la responsabilité de la société Sage en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux est tenu de prendre toutes les mesures pour que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Sage, chargée d'une mission de coordination et de suivi des travaux et qui s'était engagée à réaliser « une visite hebdomadaire inter-entreprises avec vérification dans leur exécution des travaux des prestataires et de leur avancée », n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant de vérifier la bonne exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que le maître d'oeuvre est tenu de s'assurer que le projet de construction auquel il participe tient compte des contraintes du sol, peu important l'étendue de la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Sage avait été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait notamment demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS, ce dont il ressortait qu'elle avait connaissance des problèmes de stabilité affectant l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société Sage avait été en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre, a considéré que cette société n'avait pas commis de faute puisqu'elle n'avait « aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté la qualité de maître d'oeuvre de la société Sage, ce qui impliquait son obligation de s'assurer que le projet de construction tenait compte des contraintes du sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCEA avait confié les études d'ingénierie des constructions à la société AS2I, le 28 juin 2005, l'exécution des travaux à la société Ceraolo, le 8 février 2006, que les travaux, commencés en avril 2006, avaient été suivis par la société Sage jusqu'au 31 juillet 2006, date de son remplacement par M. Y..., et relevé que, compte tenu de sa mission limitée, la société Sage n'était pas tenue de demander une étude de sols et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause les calculs de l'ingénieur pour le drain qui n'était pas posé lorsqu'elle avait cessé ses fonctions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que la société Sage avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y... responsable des préjudices subis par la SCEA et de le condamner à lui payer différentes sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mission de coordination des travaux se limite à assurer la coordination des entreprises intervenant sur le chantier ; qu'une telle mission n'implique aucune vérification technique des travaux effectués ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que M. Y... avait manqué à ses obligations sans s'assurer de la réalisation des drains avant remblaiement, pour le mur de soutènement comme pour le bâtiment, et par motifs propres que M. Y... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la mission de M. Y... portait sur « la mise à jour du planning des travaux, une réunion hebdomadaire de chantier avec rédaction et diffusion d'un compte-rendu, l'organisation de rendez-vous de chantier en cas de problème particulier ou urgent, une visite surprise hebdomadaire pour contrôler l'avancement des travaux avec compte-rendu au maître d'ouvrage, la vérification des situations de travaux et établissement des propositions de paiement, la réception et la levée de réserves », ce dont il résultait que M. Y... n'était pas en charge du contrôle technique des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ alors que la société Allianz faisait valoir que M. Y... n'avait débuté sa mission qu'au 1er septembre 2006 et qu'à cette date, les travaux de remblaiement, qui devaient être postérieurs à la pose de drains sur le mur de soutènement et dans le bâtiment préconisée lors d'une réunion de chantier tenue le 17 juillet 2006, avaient déjà été effectués, en sorte qu'il n'était pas possible à M. Y... de s'assurer que ces drains avaient bien été posés ; que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a considéré que, lors de la réunion du 17 juillet 2006, M. Y... avait été informé de la nécessité de stabiliser le mur le plus rapidement possible ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de M. Y..., eût-il été convié à la réunion du 17 juillet 2006, n'avait débuté qu'au 1er septembre suivant et si, à cette date, les travaux de remblaiement avaient été effectués, ce qui excluait la vérification de la pose des drains prévue lors de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ alors que la responsabilité contractuelle d'un coordinateur de travaux suppose que la faute qui lui est reprochée ait causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. Y... n'était intervenu en tant que coordinateur des travaux qu'à compter du 1er septembre 2006, et qu'à cette date, l'ouvrage présentait déjà des défauts constructifs majeurs qui nécessitaient sa démolition ; que la cour d'appel a seulement retenu que M. Y... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'elle a adopté les motifs du jugement selon lequel « un système de drainage aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres observés avant le début de la mission de M. Y... auraient inévitablement conduit à la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... était intervenu en qualité de coordonnateur des travaux tous corps d'état, qu'il ne s'était pas assuré de la réalisation d'un drain pour le mur de soutènement, qui aurait permis de dissiper les pressions hydrostatiques, qu'il n'avait pas vérifié la réalisation d'un système de drainage, qui aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres dans le bâtiment, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les manquements de M. Y..., qui avait validé, sans émettre de réserves, les situations de travaux, alors que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, avaient concouru aux désordres dans les proportions retenues par les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. X..., ès qualités, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions de la réception tacite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.789
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 janvier 2015), que Mme X... a confié à l'EURL Alavin Romeo (l'EURL) la construction d'une villa en bois ; que les travaux, commencés en mars 2009, n'ont pas été achevés malgré une mise en demeure délivrée par le maître de l'ouvrage le 5 février 2010 ; que Mme X... a, après expertise, assigné l'EURL et son assureur décennal, la société Monceau générale assurance (la société MGA), en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société MGA fait grief à l'arrêt de fixer la réception de l'ouvrage au 24 février 2010 et de la condamner à garantir l'EURL des préjudices liquidés au bénéfice de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de règlement du solde du prix des travaux exclut toute réception tacite de l'immeuble, peu important que le maître de l'ouvrage ait pris possession de l'immeuble ; qu'au cas présent, en retenant, pour fixer la réception tacite de l'ouvrage au 24 février 2010, que l'absence de paiement de l'intégralité du prix par le maître de l'ouvrage ne suffisait pas à exclure la réception tacite de l'immeuble par celui-ci, dès lors que Mme X... avait « clairement manifesté auprès de l'EURL Y..., dans sa mise en demeure du 5 février 2010, sa volonté de prendre possession de l'ouvrage abandonné », cependant qu'en l'absence de paiement du solde du prix, la prise de possession de l'immeuble par le maître de l'ouvrage est insuffisante pour caractériser sa volonté non équivoque de réceptionner l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception tacite d'un ouvrage est caractérisée par la manifestation d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'immeuble en l'état ; que dans la mise en demeure du 5 février 2010, Mme X... indiquait qu'elle était « toujours dans l'attente de la reprise de [son] chantier », demandait à l'entrepreneur « de reprendre les travaux dans les plus brefs délais » et ajoutait : « dans 15 jours, un huissier constatera l'abandon du chantier » ; qu'ainsi, aux termes de cette mise en demeure, Mme X... se bornait à constater l'abandon du chantier sans pour autant manifester sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état ; que dès lors en retenant que la mise en demeure du 5 février 2010 suffisait à caractériser la réception tacite des travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'ayant constaté que le relevé des travaux et malfaçons n'avait été dressé que le 21 mai 2010 à la suite de l'abandon du chantier, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Mme X... avait tacitement reçu les travaux le 24 février 2010, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'article 1792-6 du code civil n'excluait pas la possibilité d'une réception tacite lorsqu'est manifestée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, même en l'absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés, et souverainement, sans dénaturation, que Mme X... avait manifesté auprès de l'EURL, dans sa mise en demeure du 5 février 2010, sa volonté de prendre possession de l'ouvrage abandonné en précisant qu'à défaut de reprise dans quinze jours, un huissier constaterait l'abandon de chantier et que l'EURL ne sollicitait pas le paiement de travaux, la cour d'appel a pu fixer la réception de l'ouvrage au 24 février 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monceau générale assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monceau générale assurance et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;


mercredi 13 juillet 2016

Performance énergétique : quels risques et quelles assurances ?

Etude Ajaccio, "Qualité construction", n° 157, juil.-août 2016, p. 20.

Obligation de résultat de l'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-21.767
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 2015), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la société Euro protection services, devenue Euro protection surveillance (la société EPS) ; qu'ayant été victimes d'un cambriolage, ils ont assigné cette dernière en déclaration de responsabilité et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société EPS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 euros ;

Attendu que c'est hors toute dénaturation des conditions générales du contrat que les juges du fond, répondant par là-même aux conclusions invoquées, ont retenu que, concernant le bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance, la société EPS était tenue d'une obligation de résultat ; que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que la société EPS ne prouvait pas que le dysfonctionnement du système d'alarme résultait d'une cause étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro protection surveillance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

C'est à l'entrepreneur de prouver qu'il a satisfait à son devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-22.687
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a installé une pompe à chaleur chez les consorts Y... ; qu'à la suite de désordres, ceux-ci l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que M. X... a appelé en garantie la société Thermic Charpentier, auprès de laquelle il avait passé commande de la pompe, ainsi que l'importateur, la société Suny System ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en garantie de M. X..., l'arrêt retient que la simple production, par M. X..., du schéma de montage ne suffit pas à démontrer que la société Thermic Charpentier aurait manqué à son obligation de conseil envers lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Thermic Charpentier de prouver qu'elle avait exécuté son devoir de conseil invoqué par M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie de M. X... à l'égard de la société Thermic Charpentier et de la société Suny System, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Thermic Charpentier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermic Charpentier et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Assurances : contestation sur la signature de la police

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-24.605
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allianz a assigné M. X... en paiement de primes afférentes à quatre contrats d'assurance automobile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'assureur, le jugement, après avoir relevé que M. X... contestait avoir souscrit les contrats litigieux et soutenait que ceux-ci avaient été signés par un tiers, retient que M. X..., qui allègue avoir été victime d'une usurpation de son identité et d'une fraude à la signature et qui n'a même pas déposé plainte, n'apporte pas la preuve de ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la signature portée sur les actes contestés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Arcachon ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bénabent et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;

mardi 12 juillet 2016

Réforme droit des contrats : évolutions relatives à l'extinction du contrat

Etude Grataloup, Annales loyers, 2016-07/08, p. 194.

Réforme droit des contrats : évolutions relatives à l'inexécution du contrat

Etude Gout, Annales loyers, 2016-07/08, p. 181

Réforme droit des contrats : évolutions relatives aux effets du contrat

Etude Cuisinier, Annales loyers, 2016-07/08, p. 168.

Réforme droit des contrats : évolutions relatives au contenu du contrat

Etude Bourassin, Annales loyers, 2016-07/08, p. 153.

Réforme droit des contrats : évolutions relatives à la validité du contrat

Etude Coutant-Lapalus, Annales loyers, 2016-07/08, p. 141.

Réforme droit des contrats : évolutions relatives aux avant-contrats

Etude Etiennet de Sainte Marie, Annales loyers, 2016-07/08, p. 129.

Le livre indispensable sur la réforme du droit des obligations

Il est l'oeuvre des professeurs Chantepie et Latina, avec comme sous-titre : "Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du code civil", éd. Dalloz, 2016, 1094 pages.

Assurances construction et conditions de la garantie

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.393
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Albingia, la société Mutuelles du Mans assurances et M. Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2015), que M. Y... a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Pro Invest, mise par la suite en liquidation judiciaire, pour la construction d'une maison d'habitation ; que le promoteur avait confié le lot « plomberie chauffage ventilation » à M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'après réception prononcée avec des réserves, M. Y... s'est plaint de désordres affectant les travaux confiés à M. X... et a, après expertise, assigné celui-ci en indemnisation de ses préjudices ; que M. X... a appelé en garantie son assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société Axa France IARD ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions particulières de la police renvoyaient à l'article 13 des conditions générales selon lequel l'assureur s'engageait à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages matériels ou immatériels de construction, ce dont il résulte que cette stipulation constituait une condition de la garantie échappant aux prévisions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que la demande en garantie formée contre l'assureur devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Construction de maison individuelle, préjudice et principe de proportionnalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 14-19.268
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 2014), que la société Actibat SPRL (société Actibat) a assigné M. et Mme X... en paiement de sommes restant dues au titre de l'exécution d'un contrat de construction ; que, reconventionnellement, M. et Mme X... ont demandé la requalification de la convention en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, son annulation pour violation de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à la société Actibat, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; que M. et Mme X... avaient versé aux débats un courrier par lequel ils élevaient une protestation auprès du conseil de l'ordre des architectes contre l'attestation de complaisance établie par M. Y..., certifiant que les réserves avaient été levées ; qu'en énonçant que, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la simple copie d'une lettre que M. X... aurait adressée au conseil de l'ordre des architectes pour dénoncer le caractère mensonger de cette attestation et déposer plainte est dépourvue de valeur », cependant que la protestation élevée par M. et Mme X... constituait un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que seul un procès-verbal contradictoire constatant la levée des réserves est de nature à attester de l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant que l'immeuble était achevé, nonobstant l'existence de réserves exprimées le 9 juillet 2009, sans constater l'existence d'un procès-verbal de levée de ces réserves, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ qu'un contrat annulé ne peut recevoir exécution ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu le 14 mars 2008 entre M. et Mme X... et la société Actibat, puis en évaluant les sommes prétendument dues au constructeur au regard des prix fixés dans le contrat annulé, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence juridique de la nullité du contrat conclu par les parties, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'était dépourvue de valeur probante la simple copie d'une lettre adressée par M. et Mme X... au conseil de l'ordre des architectes pour dénoncer le caractère mensonger de l'attestation selon laquelle l'architecte, qui avait suivi les travaux, certifiait que les réserves avaient été levées, à l'exception des « radiateurs étage, portes intérieures » et que l'immeuble était achevé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de démolition de l'immeuble fondée sur la nullité du contrat, a exactement déduit de ces seuls motifs que les maîtres de l'ouvrage étaient redevables du coût de la construction, prestation dont ils avaient bénéficié, sous déduction du coût nécessaire à la levée des deux dernières réserves ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'attitude de la société Actibat consistant à faire souscrire à M. et Mme X... une convention irrégulière pour échapper au régime du contrat de construction de maison individuelle n'avait causé aucun préjudice à ces derniers, cependant que le fait pour le constructeur se soustraire à des règles d'ordre public ayant pour objet de protéger le maître d'ouvrage avait nécessairement causé un préjudice à ses clients, même de principe, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;