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vendredi 17 septembre 2021

Si, pour être valide, une délégation de pouvoirs exige que le salarié ait la compétence nécessaire pour exercer les pouvoirs délégués par le chef d'entreprise, il importe peu que cette compétence soit dévolue au coordonnateur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 19-85.332 F-D

N° 1173


SM12
1ER SEPTEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020



La société Qualiconsult sécurité QCS services a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 juin 2019, qui, pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Qualiconsult sécurité QCS services, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de la réhabilitation du château de Rochefort-en-Yvelines, la société Albatros, maître d'ouvrage, a conclu, le 5 août 2005, avec la société Qualiconsult sécurité une convention de mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, qui prévoyait que le coordonnateur affecté au chantier était M. U... A..., salarié de cette société.

3. Le 17 août 2007, un salarié de la société BPF, travaillant sur le chantier de rénovation, a présenté des symptômes d'intoxication au plomb. Son examen médical, ainsi que celui de huit des dix autres salariés de cette entreprise, a révélé une plombémie supérieure à la moyenne.

4. La société Qualiconsult sécurité et M.A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant occasionné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois sur huit salariés et excédant trois mois sur un salarié, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, mise en danger de la vie d'autrui.

5. Les premiers juges ont déclaré les prévenus coupables des chefs précités.

6. La société Qualiconsult sécurité a relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la Sas Qualiconsult Sécurité coupable de blessures involontaires ayant causé une ITT inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement sur la personne de huit salariés, de blessures involontaires ayant causé une ITT supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement sur la personne de M. O... et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui à l'égard de M. L..., alors :

« 1°/ que les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'ont seules la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale ; que la délégation de pouvoirs suppose un transfert de la compétence, de l'autorité et des moyens du chef d'entreprise au profit d'un préposé pour emporter transfert de responsabilité ; que la personne morale qui conclut avec le maître de l'ouvrage un contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n'est désignée comme coordonnateur qu'en tant qu'elle est en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente ; qu'en retenant que M. A... disposait de fait d'une délégation de pouvoirs, ayant reçu de son employeur la compétence, les moyens et l'autorité requises pour accomplir sa mission et, à ce titre, était un organe ou un représentant de la personne morale lorsqu'il ne saurait jamais y avoir transfert de compétences au coordonnateur affecté au chantier par la personne morale qui l'emploie puisque c'est en la personne du coordonnateur affecté au chantier, personne physique, qu'est appréciée la compétence requise, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal et l'article R. 238-6 devenu l'article R. 4532-18 du code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer la société Qualiconsult sécurité coupable de blessures involontaires et mise en danger d'autrui, l'arrêt énonce que M. A..., salarié de cette société, a été désigné comme coordonnateur par la convention de mission de coordination en matière de sécurité signée avec le maître d'ouvrage.

10. Les juges ajoutent qu'il jouissait de la formation et de la qualification nécessaires et avait reçu de son employeur les pouvoirs et les moyens pour accomplir sa mission, de sorte qu'il disposait de fait d'une délégation de pouvoirs.

11. En l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que M.A... avait la qualité de représentant de la société prévenue, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, si, pour être valide, une délégation de pouvoirs exige que le salarié ait la compétence nécessaire pour exercer les pouvoirs délégués par le chef d'entreprise, il importe peu que cette compétence soit dévolue au coordonnateur, en vertu de la loi, comme en l'espèce.

13. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult sécurité à une amende de 30 000 euros, alors « que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en confirmant la peine d'amende de 30 000 euros prononcée par le jugement au vu de la gravité des faits et des ressources charges de la société sans mieux s'expliquer sur la personnalité de l'auteur, jamais condamné pénalement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20, 222-21 et 223-2 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction desdits codes alors en vigueur :

15. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte également des ressources et des charges du prévenu.

16.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17.Pour confirmer l'amende de 30 000 euros prononcée par les premiers juges à l'encontre de la société Qualiconsult sécurité, l'arrêt se borne à énoncer que le tribunal a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, s'agissant de l'intoxication au plomb de plus de dix salariés sur un chantier dont elle était le coordonnateur, et adaptée aux ressources et charges de la société précisées par son représentant.

18. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue, fût-ce en se fondant sur le seul casier judiciaire de celle-ci, et sans répondre à ses conclusions sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation sera limitée à la peine prononcée à l'égard de société Qualiconsult sécurité, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

21. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de la société Qualiconsult sécurité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

vendredi 2 avril 2021

Le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, mais sans obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 20-81.316 FS-P+I

N° 00234


ECF
16 MARS 2021


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021



La société Espace expansion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 décembre 2019, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Espace expansion, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 19 janvier 2007, la société Espace expansion, désignée comme maître d'ouvrage délégué, a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d'un centre commercial.

3. Le 13 février 2007, alors que deux salariés de la société Metal design procédaient sur un échafaudage à la démolition d'un mur, M. R..., salarié de la société chargée des travaux d'électricité, a été victime d'un accident du travail dû à l'effondrement de ce mur, qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de six semaines.

4. L'enquête diligentée a mis en évidence que ni l'entrepreneur principal ni les deux sociétés précitées sous-traitantes n'avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas et n'avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

5. La société Espace expansion a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce notamment « en ne s'assurant pas de la mise en place des mesures de prévention définies par le plan général de coordination pour la sécurité des travailleurs, ainsi que [de] leur application par les entreprises intervenantes sur le chantier ».

6. Les juges du premier degré ont déclaré la société Espace expansion coupable dans les termes de la prévention.

7. La société a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Espace expansion coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, causées par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, commis le 13 février 2007 à Lille, et a condamné la société Espace expansion au paiement d'une amende de 20 000 euros, alors :

« 1°/ que le délit de blessures involontaires n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que la seule obligation légale et réglementaire pesant sur le maître d'ouvrage consiste à organiser une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le chantier, par la désignation d'un coordonnateur et elle n'impose pas au maître d'ouvrage la vérification de la transmission par le coordonnateur du plan général de coordination aux entreprises intervenant sur le chantier ; que la cour d'appel a constaté que la société Espace expansion, maître d'ouvrage délégué, avait désigné un tel coordonnateur, savoir le Bureau Veritas, avec mission de veiller à la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier, d'où il suivait que la société Espace expansion avait rempli son obligation légale ; qu'en retenant au contraire que la société Espace expansion avait manqué à une obligation légale et réglementaire lui incombant, par la considération erronée qu'il lui aurait incombé de contrôler la transmission, par le coordonnateur, du plan général de coordination aux entreprises intervenant sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, L. 235-3 et suivants et R. 238-18 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction applicable au moment des faits ;

2°/ qu'en retenant que la société Espace expansion, maître d'ouvrage, avait manqué à son obligation de surveiller la bonne exécution du contrat par lequel le Bureau Veritas s'était vu confier la mission de coordonner le chantier, motif pris de ce que la mission légale et réglementaire de mise en place et de respect des mesures de sécurité des travailleurs, pesant sur le coordonnateur, se faisait sous la responsabilité du maître d'ouvrage, cependant qu'une telle obligation de surveillance de l'exécution par le coordonnateur de sa mission ne constitue pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais une obligation générale, la cour d'appel a violé les articles 222-20 du code pénal, R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

3°/ qu'en retenant une violation manifestement délibérée, par la société Espace expansion, des dispositions de l'article R. 238-18 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, par la considération que celle-ci s'était désintéressée de la bonne exécution par le Bureau Veritas du contrat lui confiant une mission de coordination, quand un tel désintérêt n'était pas de nature à caractériser que la société Espace expansion aurait sciemment manqué à une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 222-20 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-20 du code pénal :

9. Il résulte de ce texte que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

10. Pour déclarer la société Espace expansion coupable de ce délit, l'arrêt relève qu'il résulte des auditions des responsables des sociétés présentes sur le chantier que le plan général de coordination ne leur a pas été communiqué.

11. Les juges énoncent qu'en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l'ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée par les dispositions de l'article R. 238-18, 3°, b, du code du travail, applicable à la date des faits, repris sous les articles R. 4532-11 et R. 4532-13 dudit code.

12. Ils ajoutent que la signature du contrat de coordination conclu avec le Bureau Veritas ne décharge pas la société maître d'ouvrage de sa responsabilité de s'assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.

13. Ils énoncent encore que la société Espace expansion s'est désintéressée de la bonne exécution du contrat de coordination et qu'un de ses représentants, présent sur le chantier, a confié la vérification du respect des normes de sécurité aux agents de sécurité du centre commercial non rémunérés pour cette mission et non concernés par ce chantier.

14. Ils en déduisent qu'en ne s'assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l'obligation particulière de sécurité définie à l'article R.238-18 du code du travail.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

16. En effet, si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal.

17. Il s'ensuit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 décembre 2019 ;

RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

dimanche 17 juillet 2016

Responsabilités respectives du coordonnateur des travaux et du maître d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-15.060
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF) et M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances Banque populaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2014), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine du clos de la caille (la SCEA), exploitant viticole, a confié, pour la construction d'une cave et l'extension d'un bâtiment agricole, les études d'ingénierie à la société AS2I et les travaux à la société Ceraolo ; que la société Sage a assuré le suivi des travaux et M. Y..., intervenu en qualité de coordonnateur, lui a succédé ; que, le maître de l'ouvrage et la société Ceraolo ayant rompu leurs relations contractuelles, la société Ceraolo a sollicité en référé le paiement de ses factures, ainsi qu'une expertise ; que la SCEA a assigné au fond les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. X..., ès qualités, le moyen unique du pourvoi incident de la SCEA et le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, réunis :

Attendu que la MAF, le liquidateur de la société AS2I, la SCEA et la société Allianz font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sage et de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ que la MAF et M. X... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter, qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception sans répondre aux conclusions d'appel mettant en exergue sa responsabilité en sa seule qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux engage sa responsabilité en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'il était soutenu en cause d'appel que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter et qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception, sans s'expliquer sur la responsabilité de la société Sage en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux est tenu de prendre toutes les mesures pour que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Sage, chargée d'une mission de coordination et de suivi des travaux et qui s'était engagée à réaliser « une visite hebdomadaire inter-entreprises avec vérification dans leur exécution des travaux des prestataires et de leur avancée », n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant de vérifier la bonne exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que le maître d'oeuvre est tenu de s'assurer que le projet de construction auquel il participe tient compte des contraintes du sol, peu important l'étendue de la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Sage avait été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait notamment demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS, ce dont il ressortait qu'elle avait connaissance des problèmes de stabilité affectant l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société Sage avait été en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre, a considéré que cette société n'avait pas commis de faute puisqu'elle n'avait « aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté la qualité de maître d'oeuvre de la société Sage, ce qui impliquait son obligation de s'assurer que le projet de construction tenait compte des contraintes du sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCEA avait confié les études d'ingénierie des constructions à la société AS2I, le 28 juin 2005, l'exécution des travaux à la société Ceraolo, le 8 février 2006, que les travaux, commencés en avril 2006, avaient été suivis par la société Sage jusqu'au 31 juillet 2006, date de son remplacement par M. Y..., et relevé que, compte tenu de sa mission limitée, la société Sage n'était pas tenue de demander une étude de sols et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause les calculs de l'ingénieur pour le drain qui n'était pas posé lorsqu'elle avait cessé ses fonctions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que la société Sage avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y... responsable des préjudices subis par la SCEA et de le condamner à lui payer différentes sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mission de coordination des travaux se limite à assurer la coordination des entreprises intervenant sur le chantier ; qu'une telle mission n'implique aucune vérification technique des travaux effectués ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que M. Y... avait manqué à ses obligations sans s'assurer de la réalisation des drains avant remblaiement, pour le mur de soutènement comme pour le bâtiment, et par motifs propres que M. Y... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la mission de M. Y... portait sur « la mise à jour du planning des travaux, une réunion hebdomadaire de chantier avec rédaction et diffusion d'un compte-rendu, l'organisation de rendez-vous de chantier en cas de problème particulier ou urgent, une visite surprise hebdomadaire pour contrôler l'avancement des travaux avec compte-rendu au maître d'ouvrage, la vérification des situations de travaux et établissement des propositions de paiement, la réception et la levée de réserves », ce dont il résultait que M. Y... n'était pas en charge du contrôle technique des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ alors que la société Allianz faisait valoir que M. Y... n'avait débuté sa mission qu'au 1er septembre 2006 et qu'à cette date, les travaux de remblaiement, qui devaient être postérieurs à la pose de drains sur le mur de soutènement et dans le bâtiment préconisée lors d'une réunion de chantier tenue le 17 juillet 2006, avaient déjà été effectués, en sorte qu'il n'était pas possible à M. Y... de s'assurer que ces drains avaient bien été posés ; que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a considéré que, lors de la réunion du 17 juillet 2006, M. Y... avait été informé de la nécessité de stabiliser le mur le plus rapidement possible ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de M. Y..., eût-il été convié à la réunion du 17 juillet 2006, n'avait débuté qu'au 1er septembre suivant et si, à cette date, les travaux de remblaiement avaient été effectués, ce qui excluait la vérification de la pose des drains prévue lors de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ alors que la responsabilité contractuelle d'un coordinateur de travaux suppose que la faute qui lui est reprochée ait causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. Y... n'était intervenu en tant que coordinateur des travaux qu'à compter du 1er septembre 2006, et qu'à cette date, l'ouvrage présentait déjà des défauts constructifs majeurs qui nécessitaient sa démolition ; que la cour d'appel a seulement retenu que M. Y... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'elle a adopté les motifs du jugement selon lequel « un système de drainage aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres observés avant le début de la mission de M. Y... auraient inévitablement conduit à la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... était intervenu en qualité de coordonnateur des travaux tous corps d'état, qu'il ne s'était pas assuré de la réalisation d'un drain pour le mur de soutènement, qui aurait permis de dissiper les pressions hydrostatiques, qu'il n'avait pas vérifié la réalisation d'un système de drainage, qui aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres dans le bâtiment, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les manquements de M. Y..., qui avait validé, sans émettre de réserves, les situations de travaux, alors que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, avaient concouru aux désordres dans les proportions retenues par les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. X..., ès qualités, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;