Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-12.598, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 24-12.598
ECLI : FR:CCASS:2026:C300418
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 02 juillet 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 décembre 2023
Président
Mme Teiller (présidente)
Avocat(s)
SARL Cabinet François Pinet, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° Q 24-12.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
La société Mutabilis paysage & urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.598 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SPLA les portes du Tarn, société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Conseils études techniques infrastructures VRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Colas sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société anonyme Colas sud ouest,
5°/ à la société Roger Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Colas sud ouest, Roger Martin et Conseils études techniques infrastructures VRD,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Mutabilis paysage & urbanisme, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutabilis paysage & urbanisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SPLA les portes du Tarn, Conseils études techniques infrastructures VRD, Colas sud ouest, Roger Martin et SMABTP.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2023), la société SPLA les portes du Tarn (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Mutabilis paysage & urbanisme (l'entreprise), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la maîtrise d'oeuvre des infrastructures paysagistes d'une zone d'aménagement concertée.
3. Se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, notamment, l'entreprise et son assureur aux fins d'indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées à l'encontre de son assureur et de la condamner in solidum avec les seules sociétés Colas sud ouest et Roger Martin et leur assureur, la SMABTP, à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage au titre de la reprise des désordres, alors :
« 1°/ que l'avenant du 17 juin 2011 au contrat d'assurance conclu entre la société Mutabilis et la société Axa France IARD stipulait que « le contrat a pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurances et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excède pas 15 000 000 euros. Au-delà de ce montant, la garantie pourra être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif » ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabilis rappelait que l'opération avait été divisée en plusieurs lots, confiés à différents maîtres d'oeuvre ; qu'elle en déduisait que, pour déterminer si l'opération dépassait ou non la somme de 15 000 000 euros visée par la clause de l'avenant, il y avait lieu de tenir seulement compte des travaux dont elle avait la charge de la conception ; qu'en considérant que le coût de 15 000 000 visé par cette clause était « relatif à l'opération immobilière dans son ensemble et non au montant du marché confié à l'assuré ou au montant des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre », pour en déduire que, le coût global étant de 31 650 000 euros HT, la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie pour cette opération, quand le coût de 15 000 000 dont il était question ne portait que sur l'opération dont la société Mutabilis avait la maitrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabils soutenait qu'à supposer que le seuil de 15 000 000 euros prévu par l'avenant au contrat d'assurance ait été dépassé, « la sanction encourue ne pourrait être tout au plus que l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du code des assurances et non une absence de garantie » ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a estimé que la clause prévue par l'avenant et fixant un seuil de 15 000 000 euros aux chantiers couverts mettait à la charge de la société Mutabilis une obligation de déclarer à la société Axa France IARD lorsque le coût total du chantier excèdent cette somme ; qu'elle en a déduit que « le défaut de déclaration d'un tel chantier par l'assuré auprès de l'assureur et le défaut d'obtention de cette garantie spécifique autorisaient l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit », pour en conclure que « la garantie de la société Axa France Iard n'est pas acquise, faute pour la société Mutabilis Paysage & Urbanisme d'avoir déclaré à son assureur son intervention dans un chantier dont le coût total de construction HT tous corps d'état, était supérieur à la somme de 15 000 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand la valeur du chantier assuré ne constituait pas un élément d'appréciation du risque par l'assureur, de sorte que le dépassement du seuil fixé par l'avenant au contrat d'assurance plaçait seulement la société Mutabilis en situation de sous-assurance, entraînant non pas la sanction d'un défaut de déclaration du chantier, mais la règle proportionnelle de capitaux, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du code des assurances ;
3°/ que la clause faisant de la déclaration d'un chantier une condition de garantie, dont le manquement entraîne une non-assurance, ne peut pas recevoir application lorsque le contrat d'assurance relève d'une assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD assurait la société Mutabilis « pour sa responsabilité décennale obligatoire dans le cadre de ses missions réalisées en qualité d'architecte paysagiste » ; que la responsabilité de la société Mutabilis a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a considéré que le défaut de déclaration du chantier excédant le seuil de 15 000 000 euros fixé par l'avenant au contrat d'assurance autorisait « l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit, la garantie de l'assureur n'étant pas automatiquement effective mais au contraire soumise à certaines conditions devant être préalablement remplies » ; qu'en considérant ainsi que la déclaration du chantier, parce qu'il excédait le seuil fixé par le contrat, constituait une condition de la garantie de la société Axa France IARD, de sorte qu'en l'absence de déclaration, elle était fondée à refuser sa garantie, quand la clause litigieuse, qui faisait de la déclaration du chantier excédant la somme de 15 000 000 euros une condition de garantie, ne pouvait pas recevoir application dans le cadre d'une assurance obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat d'assurance stipulait, au paragraphe « montant d'opération », que le contrat avait pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excédait pas 15 millions d'euros et qu'au-delà de ce montant, la garantie pourrait être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif.
6. Elle a souverainement retenu que cette somme s'entendait du coût de l'opération immobilière dans son ensemble et non du montant du marché confié à l'assuré ou de celui des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre.
7. En second lieu, ayant souverainement retenu que l'ouvrage n'était pas soumis à l'obligation d'assurance et que le contrat d'assurance souscrit ne garantissait l'assuré que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n'excédait pas un certain montant, elle en a exactement déduit, après avoir constaté que ce montant était dépassé sans qu'une garantie spécifique ait été obtenue, que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle proportionnelle de capitaux.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutabilis paysage & urbanisme aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300418
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° Q 24-12.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
La société Mutabilis paysage & urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.598 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société SPLA les portes du Tarn, société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Conseils études techniques infrastructures VRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Colas sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société anonyme Colas sud ouest,
5°/ à la société Roger Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Colas sud ouest, Roger Martin et Conseils études techniques infrastructures VRD,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Mutabilis paysage & urbanisme, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutabilis paysage & urbanisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SPLA les portes du Tarn, Conseils études techniques infrastructures VRD, Colas sud ouest, Roger Martin et SMABTP.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2023), la société SPLA les portes du Tarn (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Mutabilis paysage & urbanisme (l'entreprise), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la maîtrise d'oeuvre des infrastructures paysagistes d'une zone d'aménagement concertée.
3. Se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, notamment, l'entreprise et son assureur aux fins d'indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées à l'encontre de son assureur et de la condamner in solidum avec les seules sociétés Colas sud ouest et Roger Martin et leur assureur, la SMABTP, à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage au titre de la reprise des désordres, alors :
« 1°/ que l'avenant du 17 juin 2011 au contrat d'assurance conclu entre la société Mutabilis et la société Axa France IARD stipulait que « le contrat a pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurances et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excède pas 15 000 000 euros. Au-delà de ce montant, la garantie pourra être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif » ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabilis rappelait que l'opération avait été divisée en plusieurs lots, confiés à différents maîtres d'oeuvre ; qu'elle en déduisait que, pour déterminer si l'opération dépassait ou non la somme de 15 000 000 euros visée par la clause de l'avenant, il y avait lieu de tenir seulement compte des travaux dont elle avait la charge de la conception ; qu'en considérant que le coût de 15 000 000 visé par cette clause était « relatif à l'opération immobilière dans son ensemble et non au montant du marché confié à l'assuré ou au montant des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre », pour en déduire que, le coût global étant de 31 650 000 euros HT, la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie pour cette opération, quand le coût de 15 000 000 dont il était question ne portait que sur l'opération dont la société Mutabilis avait la maitrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabils soutenait qu'à supposer que le seuil de 15 000 000 euros prévu par l'avenant au contrat d'assurance ait été dépassé, « la sanction encourue ne pourrait être tout au plus que l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du code des assurances et non une absence de garantie » ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a estimé que la clause prévue par l'avenant et fixant un seuil de 15 000 000 euros aux chantiers couverts mettait à la charge de la société Mutabilis une obligation de déclarer à la société Axa France IARD lorsque le coût total du chantier excèdent cette somme ; qu'elle en a déduit que « le défaut de déclaration d'un tel chantier par l'assuré auprès de l'assureur et le défaut d'obtention de cette garantie spécifique autorisaient l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit », pour en conclure que « la garantie de la société Axa France Iard n'est pas acquise, faute pour la société Mutabilis Paysage & Urbanisme d'avoir déclaré à son assureur son intervention dans un chantier dont le coût total de construction HT tous corps d'état, était supérieur à la somme de 15 000 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand la valeur du chantier assuré ne constituait pas un élément d'appréciation du risque par l'assureur, de sorte que le dépassement du seuil fixé par l'avenant au contrat d'assurance plaçait seulement la société Mutabilis en situation de sous-assurance, entraînant non pas la sanction d'un défaut de déclaration du chantier, mais la règle proportionnelle de capitaux, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du code des assurances ;
3°/ que la clause faisant de la déclaration d'un chantier une condition de garantie, dont le manquement entraîne une non-assurance, ne peut pas recevoir application lorsque le contrat d'assurance relève d'une assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD assurait la société Mutabilis « pour sa responsabilité décennale obligatoire dans le cadre de ses missions réalisées en qualité d'architecte paysagiste » ; que la responsabilité de la société Mutabilis a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a considéré que le défaut de déclaration du chantier excédant le seuil de 15 000 000 euros fixé par l'avenant au contrat d'assurance autorisait « l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit, la garantie de l'assureur n'étant pas automatiquement effective mais au contraire soumise à certaines conditions devant être préalablement remplies » ; qu'en considérant ainsi que la déclaration du chantier, parce qu'il excédait le seuil fixé par le contrat, constituait une condition de la garantie de la société Axa France IARD, de sorte qu'en l'absence de déclaration, elle était fondée à refuser sa garantie, quand la clause litigieuse, qui faisait de la déclaration du chantier excédant la somme de 15 000 000 euros une condition de garantie, ne pouvait pas recevoir application dans le cadre d'une assurance obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat d'assurance stipulait, au paragraphe « montant d'opération », que le contrat avait pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excédait pas 15 millions d'euros et qu'au-delà de ce montant, la garantie pourrait être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif.
6. Elle a souverainement retenu que cette somme s'entendait du coût de l'opération immobilière dans son ensemble et non du montant du marché confié à l'assuré ou de celui des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre.
7. En second lieu, ayant souverainement retenu que l'ouvrage n'était pas soumis à l'obligation d'assurance et que le contrat d'assurance souscrit ne garantissait l'assuré que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n'excédait pas un certain montant, elle en a exactement déduit, après avoir constaté que ce montant était dépassé sans qu'une garantie spécifique ait été obtenue, que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle proportionnelle de capitaux.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutabilis paysage & urbanisme aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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