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mercredi 9 avril 2025

Vente (éoliennes) - action en garantie des vices cachés - délai

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 147 F-B

Pourvoi n° U 22-24.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Nordex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.761 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parc éolien Nordex XVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Parc éolien Nordex XII et de la société Parc éolien Nordex XVII,

2°/ à la société Eoliennes vent de Seine, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés Éoliennes de roses, Éoliennes soleil de Seine, Eoliennes de Georges et Éoliennes aubes et vent,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Nordex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), par contrats du 21 décembre 2013, la société Nordex France (la société Nordex), filiale du groupe Nordex, concepteur et exploitant de centrales éoliennes, a vendu trente éoliennes aux sociétés Soleil de Seine, Aubes et vent, Georges et Rose, aux droits desquelles vient la société Eoliennes vent de Seine, et aux sociétés Parc éolien Nordex XII, Parc éolien Nordex XV et Parc éolien Nordex XVII, aux droits desquelles vient la société Parc éolien Nordex XVI (les sociétés de parc éolien).

2. La société Nordex a livré les éoliennes sur le site prévu pour leur implantation entre le 24 septembre 2014 et le 21 janvier 2015, les a érigées et mises en service au cours de l'année 2015, puis a remis, pour chacune d'elles, le « substancial completion certificate » entre le 4 février 2015 et le 27 août 2015.

3. Par courriel du 1er octobre 2018, la société Nordex a informé les sociétés de parc éolien de la chute, survenue au Royaume-Uni, d'une pale d'éolienne appartenant à la même série que plusieurs des pales qu'elle leur avait livrées, puis leur a indiqué, dans une lettre du 5 octobre suivant, que ce dommage avait pour origine « un délaminage inattendu en pied de pale entre la coque et les inserts de boulons » résultant d'une « déviation du processus de fabrication entraînant une adhérence réduite des entretoises utilisées comme espaceurs entre les inserts du boulon ».

4. A la suite d'un second sinistre survenu le 27 juin 2020 sur un autre parc éolien, la société Nordex a, dans l'attente de l'analyse de ses causes, recommandé aux sociétés de parc éolien la mise à l'arrêt à titre conservatoire de quatre éoliennes et procédé au paramétrage spécifique de quinze autres éoliennes destiné à limiter les efforts sur les pales en fonction des conditions de vent sur le site.

5. Entre temps, le 3 février 2020, les sociétés de parc éolien avaient assigné en référé la société Nordex devant le président d'un tribunal de commerce aux fins, d'une part, de désigner un expert avec la mission de déterminer les vices affectant les pales des éoliennes et le préjudice d'exploitation en étant résulté, d'autre part, d'obtenir une provision à valoir sur les pertes liées à la mise à l'arrêt et au bridage des éoliennes.

6. Le président du tribunal a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond dans les conditions de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Nordex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré non prescrite l'action en garantie des vices cachés des sociétés de parc éolien à son encontre, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la société Nordex avait reconnu, aux termes de sa lettre du 5 octobre 2018, que les pales équipant les éoliennes qu'elle avait livrées aux sociétés de parc éolien étaient affectées d'un "vice les rend[ant] impropre à leur destination" et qu'elle se trouvait dans l'"obligation de remédier au[dit] vice", quand il ressort des stipulations claires et précises de ce courrier que la société Nordex avait seulement reconnu l'existence d'un "problème affectant potentiellement le pied de pale d'une population limitée de pales de rotor de type LM58.8 P3", sans jamais le qualifier de "vice caché", et annonçait la mise en oeuvre de mesures d'instruction destinées à permettre de déterminer si "certaines lames du lot [détenu par les sociétés de parc éolien] [pourraient en être] affectées", ce dont il résulte que le défaut suspecté présentait à cette date un caractère purement hypothétique, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la société Nordex avait reconnu, aux termes de sa lettre du 5 octobre 2018, son obligation personnelle et inconditionnelle de "remédier au vice", quand il ressort des stipulations claires et précises de ce courrier que la société Nordex s'était engagée de façon strictement conditionnelle, "en fonction des résultats", à mettre en oeuvre les "réparations requises", le cas échéant par le résultat des campagnes de contrôle menées conjointement par elle-même et le fabricant de pales de rotor, ce qui ne pouvait en aucun cas être assimilé à un engagement ferme de prendre en charge à titre personnel l'intégralité des conséquences du problème suspecté, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, la société Nordex faisait valoir qu'à supposer même qu'elle ait reconnu, dans sa lettre du 5 octobre 2018, se trouver dans l'obligation ferme de réparer ou de remplacer les composants des éoliennes potentiellement défaillantes, cette reconnaissance aurait pu être effectuée sur le fondement, non pas de la garantie des vices cachés, mais des stipulations du contrat de maintenance qui trouvait à s'appliquer entre les parties et mettait notamment à sa charge une obligation de réparer ou remplacer certains composants des éoliennes dont la défectuosité serait avérée, selon des modalités convenues à l'avance entre les parties ; qu'elle en déduisait que le fait qu'elle se soit reconnue débitrice d'une telle obligation contractuelle de réparation, à le supposer avéré, ne pouvait caractériser une reconnaissance du droit des sociétés de parc éolien à la garantie des vices cachés mais, tout au plus, une reconnaissance de leur droit de bénéficier de réparations en vertu du contrat de maintenance liant les parties, de sorte qu'aucun effet interruptif de prescription de l'action exercée par les sociétés de parc éolien sur le fondement de la garantie des vices cachés ne saurait être attaché à la lettre du 5 octobre 2018 ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger le contraire, qu'il résultait des termes de la lettre du 5 octobre 2018 que la société Nordex avait reconnu de façon non équivoque "son obligation de remédier au vice" affectant potentiellement les éoliennes, ce qui caractérisait, selon elle, une reconnaissance "du droit des [s]ociétés de [parc éolien] d'être garanties des conséquences du vice caché affectant la destination des pales au sens de l'article 1641 du code civil", sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le courrier du 5 octobre 2018 ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 2240 du code civil ;

4°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à la reconnaissance visée par l'article 2240 du code civil est limité aux droits qui en sont strictement l'objet ; qu'après avoir relevé que la société Nordex avait reconnu l'existence d'un vice seulement "susceptible" d'affecter les éoliennes livrées aux sociétés parc éolien, la cour d'appel a énoncé que cette reconnaissance avait valablement interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés initiée par les sociétés de parc éolien ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les conditions de la garantie de la société Nordex sur le fondement des vices cachés n'étaient pas réunies au jour où cette reconnaissance était formulée, l'existence, la cause et la gravité du vice suspecté demeurant à être confirmées, de sorte que celle-ci ne pouvait porter sur le droit des sociétés de parc éolien de mettre en oeuvre une telle garantie et qu'aucun effet interruptif de prescription ne pouvait par conséquent y être attaché, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 2240 code civil ;

5°/ que l'action en garantie des vices cachés est enserrée à la fois dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel commence à courir au jour de la vente initiale, et dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil, lequel commence à courir au jour de la découverte du vice ; qu'il en résulte que lorsque, par l'effet des dispositions de l'article 2240 du code civil, le point de départ du délai de la prescription quinquennale est reporté à une date ultérieure à celle de la vente initiale, ce délai ne saurait venir à expiration postérieurement au terme du délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil, sauf à priver celui-ci de tout effet ; qu'en jugeant que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait été initiée moins de cinq ans à compter du point de départ de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a implicitement considéré que le délai biennal prescrit par l'article 1648 ne s'appliquait pas, a violé cette disposition, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles 1648 et 2232, alinéa 1er, du code civil que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

10. L'arrêt relève que la vente a été conclue par contrats du 21 décembre 2013, que, dans une lettre du 5 octobre 2018, le vendeur a informé les acquéreurs que les pales équipant les éoliennes livrées étaient susceptibles d'être affectées d'un vice né lors du processus de fabrication et pouvant potentiellement conduire au détachement de la pale et, enfin, que l'action en garantie des vices cachés a été introduite le 3 février 2020.

11. Il en résulte que l'action, introduite dans les deux ans de la découverte du vice, et moins de vingt ans après la date du contrat de vente, n'est pas prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

14. Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

15. La société Nordex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la communication de documents, de dire que la société Nordex dispose de deux mois à compter de l'arrêt pour exécuter la communication des documents et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réserver à la chambre 5 du pôle 11 de la cour d'appel le pouvoir de liquider l'astreinte, alors :

« 1°/ que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de communication sous astreinte de documents formulée par les sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription
qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement ayant ordonné la communication de documents, dit que la société Nordex dispose de deux mois à compter de l'arrêt pour exécuter la communication des documents et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et réserve à la chambre 5 du pôle 11 de la cour d'appel le pouvoir de liquider l'astreinte, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsque le président du tribunal de commerce saisi en référé décide de faire usage de la faculté de renvoi qui lui est ouverte par l'article 873-1 du code de procédure civile, son ordonnance détermine l'objet du litige dont le tribunal se trouve saisi au fond ; que ce dernier ne peut, par conséquent, connaître des demandes non visées dans l'ordonnance qui n'auraient pas été préalablement soumises au juge des référés, puisqu'il n'en est par hypothèse pas saisi ; que, lorsque le tribunal a statué en méconnaissance des principes précités sur une demande qui excédait le périmètre de l'ordonnance du juge des référés, la cour d'appel ne saurait statuer à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, sur aucun des chefs de dispositif du jugement qui se rapportent à cette demande ; qu'après avoir constaté que la demande des sociétés de parc éolien tendant à la condamnation de la société Nordex à réparer ou à remplacer les pales litigieuses ne figurait pas parmi les demandes dont la juridiction du fond avait été saisie en application de l'ordonnance du président du tribunal, ce dont elle a déduit que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné sous astreinte la société Nordex à produire des documents décrivant la solution réparatoire envisagée, ainsi que le calendrier de sa mise en oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait sans équivoque des termes du jugement que cette condamnation à communiquer des documents sous astreinte avait été prononcée par le tribunal dans le cadre de l'examen de la demande de réparation ou de remplacement des pales litigieuses qui était formulée par les sociétés de parc éolien en dehors du périmètre de l'ordonnance présidentielle, la cour d'appel a violé l'article 873-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code, et a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

16. En premier lieu, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

17. En second lieu, aux termes de l'article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

18. Selon les articles 4 et 70 du code de procédure civile, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, peut être modifié par des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

19. En cas de saisine de la juridiction de fond en application de l'article 873-1 précité, aucun texte spécial ne vient déroger à ces dispositions générales.

20. Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés.

21. La cour d'appel est saisie, le cas échéant, de ces demandes, en application des règles générales relatives à l'effet dévolutif de l'appel.

22. Le moyen, pris en sa seconde branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. La société Nordex fait grief à l'arrêt de la condamner à verser les provisions de 100 000 euros et 50 000 euros et d'ordonner la compensation entre le montant des restitutions au paiement desquelles les sociétés de parc éolien ont été condamnées, correspondant aux sommes auxquelles la société Nordex a été condamnée au titre des pertes d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et lesdites provisions, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de condamnation de la société Nordex à verser des provisions aux sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Nordex à verser une provision de 100 000 euros à la société Parc éolien Nordex [XVI] et une provision de 50 000 euros à la société Eoliennes vent de Seine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

24. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

25. La société Nordex fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'instruction et de désigner un expert avec pour mission de « proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés affectant le fonctionnement des éoliennes à compter du jour de leur manifestation jusqu'à la cessation des dysfonctionnements constatés ou prévisibles », alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de nomination d'un expert formulée par les sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction et désigné un expert avec pour mission de "proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés affectant le fonctionnement des éoliennes à compter du jour de leur manifestation jusqu'à la cessation des dysfonctionnements constatés ou prévisibles", en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

26. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le cinquième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nordex France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nordex France et la condamne à payer aux sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00147

mercredi 13 mars 2024

Photovoltaïque : conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 19 FS-D
Pourvoi n° X 22-16.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Eco environnement, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-16.116 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Cofidis, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement et de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2021), par contrat conclu hors établissement le 7 avril 2017, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le 28 mars 2017 auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Par son moyen pris en ses deuxième et troisième branches, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de lui ordonner de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux, ainsi que de le condamner à rembourser son prix de 19 900 euros à l'acquéreur, et de rejeter ses demandes, alors :

« 2°/ que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. [M] dès lors que celui-ci ne serait pas un " emprunteur averti ", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

« 3°/ au surplus, qu'en statuant de la sorte quand la notion d'emprunteur averti, propre au cautionnement, est inopérante à déterminer la connaissance que pouvait avoir M. [M] à connaître les irrégularités formelles affectant le bon de commande, la cour d'appel a derechef violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

5. Par son premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2017 entre l'acquéreur et le vendeur, alors :

« 2°/ que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte et que la reproduction lisible dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1,L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation " étaient " parfaitement lisibles ", la cour d'appel retient que ce seul fait " est insuffisant en lui-même à révéler à l'emprunteur non averti les vices affectant ce bien ", l'acquéreur (sic) ne pouvant en l'espèce être " qualifié(s) de consommateur(s) averti(s) " (sic), en quoi elle ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et statue par des motifs manifestement inopérants, en violation de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ en toute hypothèse, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se déterminant sur la base d'une qualification de " consommateur averti " qu'aucune disposition légale ne reconnaît pour l'application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen pose la question des conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice et plus précisément celle de savoir si la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d'un tel contrat, dès lors que ces textes figurent en caractères lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat.

7. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

8. Pour caractériser la connaissance du vice qui affecte l'acte, la première chambre civile juge, depuis 2020, que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.686, publié ; 1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968, publié).

9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter que les acquéreurs échappent à leurs obligations, notamment celles résultant du contrat de crédit affecté en invoquant une irrégularité formelle du contrat de vente, cependant que celui-ci a fait l'objet d'une exécution normale, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec l'objectif de protection du consommateur.

10. Ces considérations ont conduit la première chambre civile à renforcer son contrôle quant à la reproduction effective des textes légaux (1re Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 22-10.361, publié) et l'examen des décisions des juridictions du fond révèle que le contentieux se porte désormais sur cette question (Douai, 6 octobre 2022, n° 19/04414 ; Riom, 4 octobre 2022, n° 21/00146 ; Agen, 12 octobre 2022, n° 21/00478 ; Metz, 13 octobre 2022, n° 21/00721 ; Lyon, 13 octobre 2022, n° 21/04477, Douai, 5 octobre 2023, n° 21/01507 ; Nancy, 28/09/2023, n° 23/00102 ; Paris, 14/06/2023, n° 20/03044). Plusieurs juridictions du fond s'appuient sur une approche in concreto (Paris, 22 septembre 2022, n° 20/07564 ; Riom, 21 septembre 2022 n° 21/00093 ; Bordeaux, 6 octobre 2022, n° 19/05772), tandis que d'autres excluent que la seule reproduction, même lisible, de textes du code de la consommation soit suffisante pour caractériser une connaissance du vice (Dijon, 22 septembre 2022, n° 19/01598 ; Douai, 15 septembre 2022, n° 20/03080 ; Rouen, 8 septembre 2022, n° 21/01822, Toulouse, 3 octobre 2023, n° 21/04428, Douai, 14 septembre 2023 n° 22/03279, Versailles, 19 septembre 2023, n° 21/03905).

11. En outre, il convient de relever que pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

12. L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.

13. L'ensemble de ces éléments conduit la première chambre civile à juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

14. Enfin, il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d'uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

15. Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, L. 221-25 du code de la consommation, était insuffisant en lui même à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, et constaté souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des éléments aux débats qu'il ait eu conscience des vices affectant le contrat au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci, la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée à l'emprunteur non averti, a pu en déduire, que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. La banque fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 mars 2017, alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation, ou le moyen de cassation du pourvoi principal, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend. »


Réponse de la Cour

18. Le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident étant rejetés, le second moyen du pourvoi incident, qui invoque une cassation par voie de conséquence, n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Eco environnement et la société Cofidis et condamne la société Eco environnement à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100019

Panneaux photovoltaïques : déboires divers...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° X 22-13.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-13.678 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Energygo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée AB Services,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Energygo, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 2022), après un démarchage à domicile, selon bon de commande du 22 février 2018, M. [X] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société AB Services, devenue Energygo (le vendeur), une installation photovoltaïque au prix de 19 900 euros financée par un prêt affecté du même jour souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. L'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation, et subsidiairement, résolution du bon de commande et du contrat de crédit.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comportait pas de sanction autre que pénale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7.L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la banque la somme de 18 235,04 euros augmentée des intérêts légaux, alors « que l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation impose au vendeur de communiquer à l'acheteur, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'obligation du vendeur de fournir une centrale photovoltaïque et de procéder à sa mise en service, ce dernier doit mentionner distinctement le délai de pose des installations et celui de réalisation des prestations de mise en service ; qu'en se satisfaisant de la seule mention d'un délai de livraison de 90 jours à compter de la signature du bon de commande, sans distinguer entre la livraison des biens et la prestation de mise en service que la société Energygo s'était engagée à réaliser, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

9. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

10. Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

11. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

12. Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

13. Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande de l'acquéreur, l'arrêt retient que le délai de livraison et d'installation fixé à 90 jours n'encourt pas la critique.

14. En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d' Orléans ;

Condamne les sociétés Energygo et BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétes Energygo et BNP Paribas Personal Finance et les condamne chacune à payer à M. [X] la somme de
1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100031

vendredi 12 janvier 2024

Le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, de l'action en garantie pour vice caché de la chose vendue est de prescription, susceptible de suspension en application de l'article 2239

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° W 22-14.666









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

1°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 1], agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [B] [Z], venant aux droit de son père [D] [Z],

2°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 3], agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [E] [Z], venant aux droit de son père [D] [Z],

ont formé le pourvoi n° W 22-14.666 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Curty matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mmes [U] et [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Curty matériels, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2022), le 19 février 2016, la société Curty matériels (la société) a vendu à [D] [Z] une pelle mécanique d'occasion.

2. Le 31 mai 2016, invoquant des dysfonctionnements, [D] [Z] a assigné en référé la société aux fins d'expertise. Par ordonnance du 13 juin 2016, un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 28 mars 2018.

3. Le 13 septembre 2018, [D] [Z] a assigné la société sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette dernière lui a opposé la prescription.

4. [D] [Z] est décédé le 27 mars 2019. L'instance a été reprise par Mmes [U] et [X] agissant respectivement au nom et pour le compte de leurs filles mineures, [B] [Z] et [E] [Z], venant aux droits de leur père.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mmes [U] et [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, alors « que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil constitue un délai de prescription interrompu par une assignation en référé, conformément à l'article 2241 du code civil, et suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, en application de l'article 2239 du même code ; qu'en jugeant que le délai biennal de l'article 1648 du code civil était un délai de forclusion pour juger qu'il n'était pas suspendu le temps de la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :

6. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié).

7. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'être suspendu en application de l'article 2239, de sorte qu'il a commencé à courir le 3 avril 2016, et a été interrompu par l'assignation en référé du 31 mai 2016 jusqu'à l'ordonnance du 13 juin 2016 statuant sur la demande d'expertise, et que, le 13 septembre 2018, jour de l'assignation au fond, l'action était forclose.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai biennal, interrompu le 31 mai 2016, avait été suspendu du 13 juin 2016 au 28 mars 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Curty matériels aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Curty matériels et la condamne à payer à Mmes [U] et [X], en leur qualité de représentantes de leurs filles mineures, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100660

mardi 19 décembre 2023

L'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° U 22-19.839




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Hervé thermique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 22-19.839 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Société des fournitures industrielles et thermiques (Sofinther), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Hervé thermique, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company et de la Société des fournitures industrielles et thermiques, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2022), la société Hervé thermique, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), s'est vue confier les travaux de chauffage, ventilation et rafraîchissement du chantier de restructuration d'un bâtiment à usage de bureaux.

2. En 2012 et 2013, elle a acquis différents matériaux auprès de la Société des fournitures industrielles et thermiques (la société Sofinther), assurée auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich).

3. La réception de l'ouvrage est intervenue le 16 juin 2013.

4. Se plaignant de fuites sur le réseau de distribution, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage. L'expert désigné par cet assureur a chiffré provisoirement les réparations et conclu à la responsabilité des sociétés Hervé thermique et Sofinther.

5. Par actes des 7 et 11 mai 2020, la société Hervé thermique et la SMABTP ont assigné les sociétés Sofinther et Zurich pour qu'elles soient condamnées à prendre en charge les indemnités susceptibles de leur être imputées, à proportion du partage de responsabilité qui résulterait du rapport d'expertise dommages-ouvrage.

6. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Hervé thermique et la SMABTP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action intentée à l'encontre des sociétés Sofinther et Zurich pour cause de prescription, alors « que pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de la mise en cause de la responsabilité de l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ du délai de la prescription extinctive de l'article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de la vente initiale et que, les ventes de matériel entre la société Hervé thermique et la société Sofinther ayant eu lieu entre 2012 et 2013, la dernière facture ayant été émise le 14 juin 2013, le délai de prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce avait commencé à courir au plus tard le 15 juin 2013, sans connaître d'interruption ou de suspension, de sorte que l'action fondée sur les vices cachés, engagée les 7 et 11 mai 2020, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, 2232, alinéa 1er , et 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

8. Il résulte de ces textes que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, publié ; Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié et Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, publié).

9. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Hervé thermique et de la SMABTP fondées sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la forclusion de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, qui a commencé à courir le 15 juin 2018, n'est pas acquise, mais que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui enferme l'action et qui a commencé à courir au plus tard le 15 juin 2013, était expiré à la date des assignations des 7 et 11 mai 2020, sans avoir été suspendu ni interrompu.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. L'action en garantie des vices cachés de la société Hervé thermique et de la SMABTP n'est pas prescrite, ayant été introduite par actes des 7 et 11 mai 2020, moins de vingt ans après les ventes intervenues entre 2012 et 2013 et moins de deux ans après le jour où ces sociétés ont eu connaissance du vice, par le dépôt du rapport du laboratoire LCFM du 15 mai 2018.

14. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, l'instance devant se poursuivre devant le tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company à l'action de la société Hervé thermique et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en garantie des vices cachés ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance au fond ;

Condamne la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des fournitures industrielles et thermiques et la société Zurich Insurance Public Limited Company et les condamne à payer à la société Hervé thermique et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300803

vendredi 6 octobre 2023

Nature juridique du contrat de fourniture et d'installation d'un "kit" photovoltaïque

 Note F. Binois, GP 2023-31, p. 21.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° N 21-25.671





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

La société Media systeme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.671 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [M],

2°/ à Mme [O] [I], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Domofinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Media systeme, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement du pourvoi incident

1. Il est donné acte à la société Domofinance du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2021), le 3 juillet 2017, Mme [M] a conclu hors établissement avec la société Media système un contrat de fourniture et d'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour avec M. [M] auprès de la société Domofinance (la banque).

3. Le 13 septembre 2017, M. [M] a établi une attestation de fin de travaux et de conformité et le 22 septembre suivant la banque a débloqué les fonds entre les mains de la société Media système.

4. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, M. et Mme [M] ont informé la société Media système et la banque de l'exercice de leur droit de rétractation.

5. Le 30 juillet 2018, ils les ont assignés en nullité des contrats et subsidiairement en constatation de leur caducité consécutive à l'exercice de leur droit de rétractation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Media système fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat la liant à M. et Mme [M], de la condamner à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque, le ballon thermodynamique, la batterie et tous les éléments afférents à l'installation de ces biens au domicile de M. et Mme [M] et de la condamner à assumer tous les frais de remise en état initial ainsi qu'à restituer à M. et Mme [M] la somme de 19 900 euros, alors :

« 1°/ que le juge national doit laisser inappliquées les règles nationales incompatibles avec le droit de l'Union ; qu'en relevant, pour en prononcer l'annulation, que le contrat conclu hors établissement ne rappelait pas les informations précontractuelles devant être communiquées au consommateur avant sa conclusion conformément à l'article L. 221-5 du code de la consommation, de sorte qu'il ne respectait pas le formalisme de l'article L. 221-9 et encourait en conséquence l'annulation en application de l'article L. 221-42 du même code, cependant que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 impose seulement au professionnel, en son article 7.2, de fournir au consommateur « une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable » et interdit aux Etats membres, en son article 7.5, « d'imposer toute autre exigence de forme en matière d'information précontractuelle en ce qui concerne l'exécution des obligations d'information énoncées dans la présente directive », de sorte que les dispositions de droit interne sont incompatibles avec le droit de l'Union, la cour d'appel, qui aurait dû les laisser inappliquées, a violé le principe de primauté du droit de l'Union et les articles 7.2 et 7.5 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;

2°/ que préalablement à la conclusion d'un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur les principales caractéristiques du bien ou du service proposé ; qu'en retenant, pour prononcer l'annulation du contrat, que le bon de commande aurait dû préciser le prix des différents matériels composant le kit photovoltaïque en distinguant entre le prix des panneaux, de l'onduleur et du kit de montage, et indiquer la marque, la référence, le poids et la taille des éléments fournis, imposant ainsi au professionnel de communiquer des informations qui ne portaient pas sur les principales caractéristiques des biens et services fournis, la cour d'appel a violé l'article L. 221-9, du code de la consommation, ensemble l'article R. 221-1 et son annexe du même code ;

3°/ que le professionnel doit adresser au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement accompagné du formulaire type de rétractation prévu par décret ; qu'en retenant, pour prononcer l'annulation du contrat, que « le formulaire de rétractation ne peut être facilement séparé du contrat puisqu'il est reproduit au verso de la partie en recto sur laquelle sont portées les signatures des acheteurs mais également du vendeur et qu'il ne peut être détaché qu'en amputant la signature du client et du vendeur, preuve de l'engagement », cependant que rien n'impose au professionnel d'établir le formulaire de rétractation sur un document séparé, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-1 du code de la consommation ;

4°/ que la fourniture et la pose d'un dispositif destiné à produire de l'énergie relève du contrat de prestation de services, au sens de l'article 2 de la directive 2011/83/UE, de sorte que le point de départ du délai de rétractation du consommateur doit être fixé au jour de la conclusion du contrat ; qu'en retenant néanmoins, pour juger erronée la mention des conditions générales fixant le point de départ du délai de rétractation au jour de la conclusion du contrat, que le contrat avait pour objet la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, accessoire de la fourniture du matériel, ce qui devait conduire à l'assimiler à un contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et l'article 2 de la directive 2011/83/UE. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, si une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers et relevant du champ d'application d'une directive, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière de cette directive, ainsi que de sa finalité, pour aboutir à une solution conforme à l'objectif qu'elle poursuit, ce principe d'interprétation conforme ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national et ne lui permet pas d'écarter une norme nationale contraire (arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17).

8. Dès lors, la cour d'appel était tenue de faire application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-42 du code de la consommation, dispositions de droit national de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

9. En second lieu, en application de l'article L. 221-5, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

10. Il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, que, lorsque les information relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.

11. L'article L. 221-18 du même code dispose :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

12. Aux termes de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

13. La cour d'appel a constaté que le contrat litigieux conclu entre la société Media système et M. et Mme [M] avait pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service.

14. Elle a exactement retenu que ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente.

15. Dès lors, ayant constaté que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé ce contrat.

16. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

17. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Media système aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Media système et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;