mercredi 15 juillet 2026

Droit de passage

 

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 25-12.491, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-12.491

ECLI : FR:CCASS:2026:C300406

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 06 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° U 25-12.491



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],

3°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° U 25-12.491 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Foncière Kalista, société civile immobilière, dont le siège est parcelle [Cadastre 1], section D, [Localité 1], défenderesse à la cassation.

MM. [K] et [J] ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [K], [M] et [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Foncière Kalista, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 2024) et les productions, la société civile immobilière Foncière Kalista (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2].

3. M. [J], alors bénéficiaire d'un permis de construire portant sur la parcelle voisine, cadastrée section D n° [Cadastre 3], a assigné la SCI aux fins de voir, à titre principal, constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], juger que celle-ci ne pouvait lui en interdire l'accès et, à titre subsidiaire, reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour enclave bénéficiant à sa propriété et grevant le fonds de la SCI.

4. M. [K], à qui le permis de construire obtenu par M. [J] avait été transféré, et M. [M], tous deux bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente consentie par le propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris les demandes initialement formées par M. [J].

5. La SCI a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [J] et, à hauteur d'appel, a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M].


Recevabilité du pourvoi principal de M. [K], contestée par la défense

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

7. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 6 novembre 2024 a été signifié à M. [K] le 27 décembre 2024 par un acte de commissaire de justice, à domicile, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.

8. En conséquence, le pourvoi formé par M. [K] le 7 mars 2025 n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi incident de M. [K], contestée par la défense

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.

10. Le pourvoi incident, formé par M. [K] plus de deux mois après la signification qui lui a été faite de l'arrêt attaqué, et alors que son pourvoi principal est irrecevable, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi de MM. [J] et [M]

Enoncé du moyen

11. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et que n'est irrecevable que la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que dans son acte introductif d'instance du 16 novembre 2022, M. [J] sollicitait de voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à son passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3] et, à titre subsidiaire, de constater l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 3] et ordonner son désenclavement par le chemin existant sur la propriété de la SCI ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, à examiner la recevabilité de l'action engagée par M. [J] et des interventions volontaires de MM. [K] et [M] au regard de la seule demande formulée à titre subsidiaire tendant au désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les exposants n'avaient pas intérêt et qualité à agir au regard de la demande formulée à titre principal tendant à voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à leur passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

13. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'intérêt et la qualité à agir de MM. [M] et [J] en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevables les demandes d'irrecevabilité présentées pour la première fois en appel à l'encontre de MM. [K] et [M] et déclarer irrecevables leurs interventions volontaires pour défaut de qualité à agir, que « l'exception de procédure soulevée à leur encontre est bien recevable compte tenu du lien existant avec l'action initiée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, et que celle-ci, à moins qu'il en soit disposé autrement, peut être proposée en tout état de cause.

16. Il en résulte que la SCI était recevable à soulever pour la première fois à hauteur d'appel l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, cette fin de non-recevoir n'étant pas soumise aux conditions de recevabilité des nouvelles prétentions en appel posées par les articles 564 à 567 du code de procédure civile.

17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

18. MM. [M] et [J] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur cette parcelle ; qu'il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], tous deux bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil ;

3°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente stipulant que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'il était encore constant que la promesse de vente stipulait, au titre des conditions suspensives, que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

20. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
21. Il s'en déduit que le bénéficiaire d'une promesse de vente d'une parcelle, qui, lorsqu'elle est assortie de conditions suspensives, ne dispose avant la réalisation de celles-ci d'aucun droit réel sur cette parcelle, est sans qualité à agir en reconnaissance d'une servitude légale de passage pour assurer le désenclavement de la parcelle sur le fondement de l'article 682 du code civil.

22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident ;

DECLARE irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident formés par M. [K] ;

REJETTE le pourvoi principal formé par MM. [J] et [M] ;

Condamne MM. [K], [J] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [J] et [M] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Foncière Kalista la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300406

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 25-12.491, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-12.491

ECLI : FR:CCASS:2026:C300406

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 06 novembre 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° U 25-12.491



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

1°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 1],

2°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],

3°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° U 25-12.491 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Foncière Kalista, société civile immobilière, dont le siège est parcelle [Cadastre 1], section D, [Localité 1], défenderesse à la cassation.

MM. [K] et [J] ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [K], [M] et [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Foncière Kalista, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 novembre 2024) et les productions, la société civile immobilière Foncière Kalista (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2].

3. M. [J], alors bénéficiaire d'un permis de construire portant sur la parcelle voisine, cadastrée section D n° [Cadastre 3], a assigné la SCI aux fins de voir, à titre principal, constater l'existence d'un chemin d'exploitation traversant la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 2] permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], juger que celle-ci ne pouvait lui en interdire l'accès et, à titre subsidiaire, reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour enclave bénéficiant à sa propriété et grevant le fonds de la SCI.

4. M. [K], à qui le permis de construire obtenu par M. [J] avait été transféré, et M. [M], tous deux bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente consentie par le propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3], sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris les demandes initialement formées par M. [J].

5. La SCI a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [J] et, à hauteur d'appel, a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M].


Recevabilité du pourvoi principal de M. [K], contestée par la défense

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

7. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 6 novembre 2024 a été signifié à M. [K] le 27 décembre 2024 par un acte de commissaire de justice, à domicile, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.

8. En conséquence, le pourvoi formé par M. [K] le 7 mars 2025 n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi incident de M. [K], contestée par la défense

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.

10. Le pourvoi incident, formé par M. [K] plus de deux mois après la signification qui lui a été faite de l'arrêt attaqué, et alors que son pourvoi principal est irrecevable, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi de MM. [J] et [M]

Enoncé du moyen

11. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, et de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et que n'est irrecevable que la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que dans son acte introductif d'instance du 16 novembre 2022, M. [J] sollicitait de voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à son passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3] et, à titre subsidiaire, de constater l'état d'enclave de la parcelle D [Cadastre 3] et ordonner son désenclavement par le chemin existant sur la propriété de la SCI ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable l'action diligentée par M. [J] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, à examiner la recevabilité de l'action engagée par M. [J] et des interventions volontaires de MM. [K] et [M] au regard de la seule demande formulée à titre subsidiaire tendant au désenclavement de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les exposants n'avaient pas intérêt et qualité à agir au regard de la demande formulée à titre principal tendant à voir constater l'existence d'un chemin d'exploitation et de faire défense à la SCI de s'opposer à leur passage ou de tout ayant-droit de la parcelle D [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle D [Cadastre 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

13. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'intérêt et la qualité à agir de MM. [M] et [J] en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. MM. [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevables les demandes d'irrecevabilité présentées pour la première fois en appel à l'encontre de MM. [K] et [M] et déclarer irrecevables leurs interventions volontaires pour défaut de qualité à agir, que « l'exception de procédure soulevée à leur encontre est bien recevable compte tenu du lien existant avec l'action initiée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, et que celle-ci, à moins qu'il en soit disposé autrement, peut être proposée en tout état de cause.

16. Il en résulte que la SCI était recevable à soulever pour la première fois à hauteur d'appel l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de MM. [K] et [M] pour défaut de qualité à agir, cette fin de non-recevoir n'étant pas soumise aux conditions de recevabilité des nouvelles prétentions en appel posées par les articles 564 à 567 du code de procédure civile.

17. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen du pourvoi de MM. [J] et [M], pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

18. MM. [M] et [J] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur cette parcelle ; qu'il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], tous deux bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil ;

3°/ qu'en cas de mise en vente d'une parcelle, a qualité pour réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle le bénéficiaire d'une promesse de vente stipulant que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en l'espèce, il était constant que MM. [K] et [M] étaient bénéficiaires d'une promesse de vente portant sur la parcelle D [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 1] et que M. [K] était en outre titulaire d'un permis de construire sur cette parcelle ; qu'il était encore constant que la promesse de vente stipulait, au titre des conditions suspensives, que le bénéficiaire devra effectuer toutes les démarches en vue de la création d'une servitude de passage ; qu'en estimant néanmoins que MM. [K] et [M], bénéficiaires de la promesse de vente, n'ont pas qualité à agir à défaut d'être propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

20. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
21. Il s'en déduit que le bénéficiaire d'une promesse de vente d'une parcelle, qui, lorsqu'elle est assortie de conditions suspensives, ne dispose avant la réalisation de celles-ci d'aucun droit réel sur cette parcelle, est sans qualité à agir en reconnaissance d'une servitude légale de passage pour assurer le désenclavement de la parcelle sur le fondement de l'article 682 du code civil.

22. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à M. [J] du désistement de son pourvoi incident ;

DECLARE irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident formés par M. [K] ;

REJETTE le pourvoi principal formé par MM. [J] et [M] ;

Condamne MM. [K], [J] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K], [J] et [M] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Foncière Kalista la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300406

Plafond des garanties de l'assureur en responsabilité décennale

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-12.598, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-12.598

ECLI : FR:CCASS:2026:C300418

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 décembre 2023


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Cabinet François Pinet, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° Q 24-12.598




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

La société Mutabilis paysage & urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.598 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SPLA les portes du Tarn, société publique locale d'aménagement, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Conseils études techniques infrastructures VRD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Colas sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société anonyme Colas sud ouest,

5°/ à la société Roger Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Colas sud ouest, Roger Martin et Conseils études techniques infrastructures VRD,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Mutabilis paysage & urbanisme, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutabilis paysage & urbanisme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SPLA les portes du Tarn, Conseils études techniques infrastructures VRD, Colas sud ouest, Roger Martin et SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2023), la société SPLA les portes du Tarn (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Mutabilis paysage & urbanisme (l'entreprise), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la maîtrise d'oeuvre des infrastructures paysagistes d'une zone d'aménagement concertée.

3. Se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné, notamment, l'entreprise et son assureur aux fins d'indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées à l'encontre de son assureur et de la condamner in solidum avec les seules sociétés Colas sud ouest et Roger Martin et leur assureur, la SMABTP, à payer une certaine somme au maître de l'ouvrage au titre de la reprise des désordres, alors :

« 1°/ que l'avenant du 17 juin 2011 au contrat d'assurance conclu entre la société Mutabilis et la société Axa France IARD stipulait que « le contrat a pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurances et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excède pas 15 000 000 euros. Au-delà de ce montant, la garantie pourra être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif » ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabilis rappelait que l'opération avait été divisée en plusieurs lots, confiés à différents maîtres d'oeuvre ; qu'elle en déduisait que, pour déterminer si l'opération dépassait ou non la somme de 15 000 000 euros visée par la clause de l'avenant, il y avait lieu de tenir seulement compte des travaux dont elle avait la charge de la conception ; qu'en considérant que le coût de 15 000 000 visé par cette clause était « relatif à l'opération immobilière dans son ensemble et non au montant du marché confié à l'assuré ou au montant des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre », pour en déduire que, le coût global étant de 31 650 000 euros HT, la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie pour cette opération, quand le coût de 15 000 000 dont il était question ne portait que sur l'opération dont la société Mutabilis avait la maitrise d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage ; que, dans ses écritures d'appel, la société Mutabils soutenait qu'à supposer que le seuil de 15 000 000 euros prévu par l'avenant au contrat d'assurance ait été dépassé, « la sanction encourue ne pourrait être tout au plus que l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du code des assurances et non une absence de garantie » ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a estimé que la clause prévue par l'avenant et fixant un seuil de 15 000 000 euros aux chantiers couverts mettait à la charge de la société Mutabilis une obligation de déclarer à la société Axa France IARD lorsque le coût total du chantier excèdent cette somme ; qu'elle en a déduit que « le défaut de déclaration d'un tel chantier par l'assuré auprès de l'assureur et le défaut d'obtention de cette garantie spécifique autorisaient l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit », pour en conclure que « la garantie de la société Axa France Iard n'est pas acquise, faute pour la société Mutabilis Paysage & Urbanisme d'avoir déclaré à son assureur son intervention dans un chantier dont le coût total de construction HT tous corps d'état, était supérieur à la somme de 15 000 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, quand la valeur du chantier assuré ne constituait pas un élément d'appréciation du risque par l'assureur, de sorte que le dépassement du seuil fixé par l'avenant au contrat d'assurance plaçait seulement la société Mutabilis en situation de sous-assurance, entraînant non pas la sanction d'un défaut de déclaration du chantier, mais la règle proportionnelle de capitaux, la cour d'appel a violé l'article L. 121-5 du code des assurances ;

3°/ que la clause faisant de la déclaration d'un chantier une condition de garantie, dont le manquement entraîne une non-assurance, ne peut pas recevoir application lorsque le contrat d'assurance relève d'une assurance obligatoire ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD assurait la société Mutabilis « pour sa responsabilité décennale obligatoire dans le cadre de ses missions réalisées en qualité d'architecte paysagiste » ; que la responsabilité de la société Mutabilis a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que, pour juger que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la société Mutabilis, la cour d'appel a considéré que le défaut de déclaration du chantier excédant le seuil de 15 000 000 euros fixé par l'avenant au contrat d'assurance autorisait « l'assureur à refuser toute garantie au titre du contrat d'assurance souscrit, la garantie de l'assureur n'étant pas automatiquement effective mais au contraire soumise à certaines conditions devant être préalablement remplies » ; qu'en considérant ainsi que la déclaration du chantier, parce qu'il excédait le seuil fixé par le contrat, constituait une condition de la garantie de la société Axa France IARD, de sorte qu'en l'absence de déclaration, elle était fondée à refuser sa garantie, quand la clause litigieuse, qui faisait de la déclaration du chantier excédant la somme de 15 000 000 euros une condition de garantie, ne pouvait pas recevoir application dans le cadre d'une assurance obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat d'assurance stipulait, au paragraphe « montant d'opération », que le contrat avait pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale relative aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance et aux ouvrages non soumis, incombant à l'assuré du fait des missions indiquées aux conditions particulières, dans le cadre d'opérations dont le coût n'excédait pas 15 millions d'euros et qu'au-delà de ce montant, la garantie pourrait être étendue par accord exprès entre l'assureur et l'assuré après détermination des conditions de la garantie et du tarif.

6. Elle a souverainement retenu que cette somme s'entendait du coût de l'opération immobilière dans son ensemble et non du montant du marché confié à l'assuré ou de celui des travaux dont il assurait la maîtrise d'oeuvre.

7. En second lieu, ayant souverainement retenu que l'ouvrage n'était pas soumis à l'obligation d'assurance et que le contrat d'assurance souscrit ne garantissait l'assuré que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n'excédait pas un certain montant, elle en a exactement déduit, après avoir constaté que ce montant était dépassé sans qu'une garantie spécifique ait été obtenue, que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle proportionnelle de capitaux.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutabilis paysage & urbanisme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300418