Affichage des articles dont le libellé est Urbanisme. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Urbanisme. Afficher tous les articles

mardi 3 février 2026

Urbanisme - Obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° R 24-12.001




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

M. [N] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 24-12.001 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune des [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune des [Localité 6], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2023), M. [S] a entrepris la rénovation d'une maison dont il est propriétaire.

2. La commune des [Localité 6] (la commune) a saisi un tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert au titre de la procédure de mise en sécurité urgente de cet ouvrage prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.

3. Après dépôt du rapport, le maire de la commune a pris, le 10 janvier 2022, un arrêté de mise en sécurité urgente enjoignant à M. [S] de mettre en oeuvre les mesures urgentes préconisées par l'expert.

4. Par acte du 25 octobre 2022, la commune a assigné M. [S] en démolition de l'intégralité des constructions sur le fondement du texte précité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt d'autoriser la commune à procéder sans délai à la démolition de l'intégralité des constructions sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], section A, alors :

« 1°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'à la double condition, d'une part, qu'il soit justifié d'un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'existe aucune autre mesure permettant d'écarter le danger ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] après avoir elle-même chiffré le coût de « la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait qu'une autre solution que la démolition était techniquement possible, a violé l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'en l'absence de toute autre mesure permettant d'écarter le danger ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à la levée du péril seraient plus coûteux que sa reconstruction ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] au seul motif que "la démolition de l'ouvrage était moins onéreuse que la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent" (arrêt attaqué, p. 8, § 5) sans rechercher si les travaux ainsi prescrits étaient plus onéreux, non seulement que la démolition de la construction, mais également que la reconstruction de celle-ci après démolition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que l'expert désigné par la juridiction administrative avait relevé que l'immeuble, qui présentait une maçonnerie très vétuste en façade, surélevée de rangées d'agglos et d'un chevronnage partiel en attente, était vide de tout plancher au rez-de-chaussée et à l'étage, que les murs en façade et sur les côtés, dont la solidité n'était plus assurée, étaient déstructurés par les intempéries, que l'ouverture au centre de la façade donnant sur la rue avait été agrandie et son linteau démoli très grossièrement, sans reprise ni confortement, que la surélévation en agglos ainsi que les supports de poutre de la charpente, entachés de non-conformités, ne présentaient aucun gage de solidité et qu'en l'état de vétusté et de précarité de la bâtisse, l'abandon des travaux provoquait des infiltrations sur les avoisinants, l'ouvrage présentant à terme un risque réel d'effondrement sur la voie publique, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le maire avait pris, le 10 janvier 2022, un arrêté prescrivant à M. [S] la réalisation de travaux dans un délai de quinze jours, d'autre part, que deux réunions d'expertise contradictoires, la dernière ayant eu lieu le 18 août 2022, avaient mis en évidence que les travaux de confortement avaient été stoppés et demeuraient inachevés, et que les mesures urgentes préconisées n'avaient pas été respectées.

8. Ayant souverainement retenu que M. [S], qui n'avait pas pris au sérieux les prescriptions de l'arrêté municipal du 10 janvier 2022 et n'avait pas respecté les délais qui lui étaient impartis, avait sollicité la levée du péril imminent alors qu'il n'avait que très partiellement et de façon inappropriée réalisé les travaux prescrits, avant la deuxième réunion d'expertise contradictoire, laquelle avait encore confirmé le péril imminent, qu'après il avait consenti à faire réaliser un étaiement par l'intérieur, lequel s'était révélé, à l'issue d'une troisième expertise contradictoire, insuffisant, que s'il avait encore obtenu un devis pour un étaiement correct, il avait considéré celui-ci comme étant trop onéreux, ne s'étant résolu à solliciter un bureau d'études structures qu'après délivrance de l'assignation en démolition et en confiant à celui-ci une mission très partielle ne comprenant pas l'examen de la charpente et des murs latéraux et arrière, la cour d'appel, qui a constaté que le montant des travaux de sécurisation afin de lever le péril imminent s'élevait aux sommes de 20 772 euros au titre de l'étaiement et de 25 968 euros au titre des travaux de création de dalles et de planchers intérieurs, sans que l'ensemble des prestations nécessaires ait été chiffré, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, qu'au regard du coût total prévisible des travaux de sécurisation, de l'attitude d'ensemble de M. [S] et de ses réticences initiales à financer le coût du seul étaiement nécessaire à leur accomplissement, aucune autre mesure que la démolition ne permettait de faire cesser le risque d'atteinte à la sécurité des personnes résultant de l'état de l'ouvrage, dans le délai requis, imposé par l'imminence du danger, et d'ordonner, en conséquence, la démolition sollicitée par la commune.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la commune des [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300047

mardi 15 avril 2025

Demande de démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire non annulé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° M 23-15.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.213 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [R],

2°/ à Mme [B] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 2 mars 2023), M. [U], se plaignant de la construction d'un chalet en bois en limite de propriété par les propriétaires de la parcelle voisine, M. [R] et Mme [Z], les a assignés en démolition et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de démolition sous astreinte du chalet et en réparation de son préjudice de jouissance, alors « qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; qu'en rejetant la demande de démolition formée par M. [U] sur le fondement de la méconnaissance des règles d'urbanisme sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux n'avaient pas été réalisés en violation du permis de construire délivré le 7 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :

4. Selon ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

5. Il est jugé qu'il appartient au juge judiciaire, auquel il est demandé de prononcer la démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire qui n'a pas été annulé, de rechercher, lorsque l'action est fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, si la construction est conforme aux prescriptions du permis (3e Civ., 20 juillet 1994, pourvoi n° 92-21.801, publié ; 1re Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-13.194, publié).

6. Pour rejeter la demande de démolition du chalet, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute décision d'une juridiction administrative, seule la violation de règles de droit privé est susceptible de fonder la demande en démolition devant le juge judiciaire.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la construction en cause avait été édifiée conformément aux prescriptions du permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [R] et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la présence de l'ouvrage en limite de propriété, de l'arrachage de végétaux sur son terrain et de la dégradation d'un grillage et d'un poteau, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté M. [U] de sa demande visant à ordonner sous astreinte la démolition du chalet de bois implanté en limite de propriété par M. [R] et Mme [Z] entraînera la cassation du chef de dispositif ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum M. [R] et Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel s'étant bornée à retenir que « ne subissant dès lors aucun préjudice résultant de la présence de l'ouvrage en bois compte tenu des observations figurant ci-dessus, [M. [U]] ne saurait obtenir des dommages et intérêts à ce titre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :


9. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de démolition du chalet en bois entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] et M. [R] à payer la somme de 5 000 euros à M. [U] en réparation de son préjudice de jouissance.

Portée et conséquences de la cassation

11. Les cassations prononcées sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, n'entraînent pas la cassation des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de réparation des préjudices résultant de l'arrachage de végétaux sur le terrain de M. [U] et de la dégradation d'un grillage et d'un poteau qui, justifiés par des motifs non remis en cause, ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande visant à ordonner la démolition de la construction de M. [R] et Mme [Z],
- infirme le jugement en ce qu'il condamne in solidum M.[R] et Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la présence de la construction,
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. [R] et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300179

mercredi 2 avril 2025

Juge des référés, trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 272 FS-B

Pourvoi n° D 22-12.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.787 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Brillet, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), rendu en référé, M. [C] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] (la commune) d'une parcelle classée en zone naturelle et comprise dans un espace boisé classé d'après le plan local d'urbanisme (PLU) sur laquelle il a entrepris des travaux d'édification d'un mur de soutènement, de terrassement ainsi que de coupe et d'abattage d'arbres.

2. Le 22 décembre 2020, lui reprochant de contrevenir aux dispositions du PLU, la commune a assigné M. [C] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, l'arrêt des travaux en cours et la remise en état de la parcelle.

3. Par une ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés, considérant que la violation évidente des règles d'urbanisme et l'absence de remise en état, malgré mise en demeure, caractérisaient un trouble manifestement illicite par l'atteinte portée à un milieu naturel protégé, a ordonné, sous astreinte, à M. [C] d'interrompre les travaux en cours et de procéder à la remise en état de la parcelle et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, a autorisé la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire.

4. M. [C] a relevé appel de cette décision.

5. Par un arrêt du 2 décembre 2021, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle autorise la commune à procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire, a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et a confirmé la décision pour le surplus.

6. La commune a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

7. Par un arrêt du 13 juin 2024 (2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-12.787), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé l'affaire, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, à la troisième chambre civile pour avis sur la question suivante :
- Le juge des référés, qui, saisi par une commune sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, constate un trouble manifestement illicite du fait de travaux réalisés en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), et ordonne au bénéficiaire de ces travaux de les interrompre et de remettre les lieux en état, peut-il autoriser la commune, à défaut d'exécution de la remise en état, à y procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ?

8. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 5 décembre 2024.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La commune fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande visant, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision, à l'autoriser à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [C], alors « que le président du tribunal judiciaire peut toujours, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés qui constate l'exécution de travaux en violation manifeste des règles d'urbanisme a ainsi le pouvoir de prescrire au contrevenant la remise en état et d'autoriser la commune à y faire procéder d'office pour le cas où sa décision ne serait pas exécutée dans un délai déterminé, aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

10. Il ressort de l'avis de la troisième chambre civile les éléments suivants :

11. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

12. Le juge des référés peut ordonner, sur ce fondement, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux en violation des règles d'urbanisme (1re Civ., 14 mai 1991, pourvoi n° 89-20.492, Bull. 1991, I, n° 158) et apprécie souverainement, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.375, publié), le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.687, Bull. 2012, II, n° 133 ; Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-10.800, Bull., IV, n° 88).

13. Il peut, à ce titre, ordonner la démolition d'une construction, sauf si sa mise en conformité, acceptée par le propriétaire, permet le respect des règles d'urbanisme (Cons. constit., 31 juillet 2020, décision n° 2020-853 QPC) et assortir cette obligation de faire des mesures accessoires propres à en assurer l'effectivité, tel le prononcé d'une astreinte.

14. Enfin, la mesure de remise en état ou de démolition prononcée en référé est exécutoire de plein droit.

15. La poursuite de l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme a conduit le législateur à adopter plusieurs dispositions afin de permettre à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de procéder, elle-même, à défaut d'exécution par l'intéressé dans le délai prescrit, à la remise en état ou à la démolition judiciairement ordonnée.

16. Ainsi, l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme autorise, lorsqu'une juridiction pénale a ordonné la démolition, la mise en conformité ou la remise en état et que celle-ci n'est pas achevée à l'expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent à procéder, d'office et sans nouvelle intervention judiciaire, à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

17. Par ailleurs, pour dispenser les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme de la nécessité de saisir le juge pénal, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, créé par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, leur a permis de saisir le juge civil aux fins de démolition ou de mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code ou en méconnaissance de cette autorisation, dans les secteurs soumis à des risques naturels prévisibles. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a étendu cette possibilité aux ouvrages édifiés ou installés sur l'ensemble du territoire communal.

18. Enfin, il résulte de l'article L. 481-1, IV, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, que, lorsque des travaux entrepris et exécutés en méconnaissance ou sans autorisation d'urbanisme ou en méconnaissance des obligations imposées par le livre IV ou mentionnées à l'article L. 610-1 présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, l'autorité compétente peut mettre en demeure l'intéressé, sans intervention judiciaire préalable, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement ou de l'installation et, à défaut d'exécution dans le délai requis, être autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond à procéder à la démolition complète des installations aux frais de l'intéressé.

19. Il ressort de ces dispositions qu'en conférant à l'autorité spécialement chargée de veiller au respect des règles d'urbanisme la possibilité de procéder, elle-même, à la remise en état ou à la démolition, lorsque l'intéressé ne s'est pas exécuté à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, le législateur a entendu assurer, sous le contrôle du juge, l'effectivité et la rapidité des mesures, judiciairement ordonnées, propres à faire cesser l'atteinte constatée aux règles d'urbanisme.

20. Dès lors, le juge des référés qui ordonne, dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une règle d'urbanisme peut autoriser la commune, à défaut d'exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit, à y procéder d'office aux frais de l'intéressé.

21. En décider autrement, en cas de trouble manifestement illicite, porterait atteinte à l'objectif d'intérêt général de respect effectif des prescriptions d'urbanisme.

22. Cependant, sauf disposition légale contraire, l'exécution forcée d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'ayant lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, le juge des référés ne peut ordonner que celle-ci aura lieu aux risques du bénéficiaire des travaux irréguliers.

23. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 1], l'arrêt relève que les dispositions du code de l'urbanisme, non invoquées, ne sont pas applicables et retient que le juge des référés, qui ne peut que prononcer les mesures de remise en état qui s'imposent, excède ses pouvoirs en autorisant la commune à faire procéder d'office aux mesures, destinées à mettre fin au trouble manifestement illicite, sur la propriété même de M. [C] et à ses frais alors qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue pour à la fois établir la violation de la règle de droit et ordonner les mesures de remise en état.

24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et que l'autorisation de procéder aux travaux de remise en état aux frais du contrevenant et aux risques et périls de la commune était de nature à y mettre fin sans excéder les limites des pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 1] visant, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision, à l'autoriser à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [C], l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200272

mardi 5 novembre 2024

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans (urbanisme et responsabilité des locateurs d'ouvrage)

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.880




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

La société Marti [Localité 12], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Z 23-14.880 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4], [Localité 11],

2°/ à la société MMA IARD (Mutuelles du Mans assurances), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],

3°/ à la société APR concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 7],

4°/ à la société Entreprise Damin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],

5°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],

6°/ à la société Associés [J] [N] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société civile immobilière Marti Pontault- Combault, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N] et de la société Associés [J] [N] [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Entreprise Damin et L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 2023), la société civile immobilière Marti [Localité 12] (la SCI) a entrepris la construction d'un centre commercial. Sont intervenues à l'opération de construction, la société APR concept, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), en qualité de maître d'oeuvre, et la société Entreprise Damin, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, en charge des lots fondations, implantation du bâtiment et gros oeuvre, laquelle a sous-traité la partie de ses prestations relatives à l'implantation de l'édifice à M. [N], géomètre-expert associé de la société Associés [J] [N] [X].

2. La SCI a obtenu un permis de construire un ouvrage comportant l'obligation de respecter un prospect de 10 mètres entre la bordure de la voie publique et la façade du bâtiment.

3. Il est apparu en cours de construction que l'implantation de l'ouvrage avait été modifiée et que la distance séparant le mur pignon du bâtiment de la voie publique avait été réduite à 5,27 mètres.

4. La SCI a déposé une première demande de permis de construire modificative, qui a fait l'objet d'un rejet en date du 24 juillet 2009.

5. Un nouveau permis de construire lui a été accordé dont il résultait une amputation de la surface hors oeuvre nette de l'ouvrage et la suppression de places de stationnement.

6. Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2009, avec une réserve étrangère au désordre d'implantation.

7. Par actes du 25 juin 2014, la SCI a assigné les sociétés Entreprise Damin et APR concept et leurs assureurs en réparation de son préjudice consécutif à l'erreur d'implantation de l'ouvrage.

8. La société Entreprise Damin a assigné en garantie M. [N] et la société Associés [J] [N] [X].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions à l'encontre des sociétés Entreprise Damin, L'Auxiliaire, APR concept et MMA, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire prescrite l'action en responsabilité contractuelle, avant réception, exercée par la SCI contre les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription de l'action au 19 mars 2009, date du courrier que lui a adressé le service urbanisme de la commune de [Localité 11], la mettant en demeure de revenir au projet du permis de construire initial, ou de présenter une demande de permis de construire modificatif, étant précisé que cette dernière ne pourrait être la régularisation du projet souhaité, compte tenu du non-respect de la règle d'implantation par rapport au domaine public, en retenant que ce courrier était dépourvu d'ambiguïté sur le défaut de respect par la construction litigieuse des règles d'urbanisme, et sur l'absence de régularisation possible en l'état de cette construction, de sorte que le maître d'ouvrage était, à cette date, en possession de tous les éléments lui permettant d'exercer son action à l'encontre de ses cocontractants, et que le rejet de la demande de permis de construire modificatif du 24 juillet 2009 était sans emport, dès lors qu'il était motivé par les mêmes considérations que celles portées à la connaissance du maître d'ouvrage par le courrier du 19 mars précédent ; qu'en statuant ainsi, quand le maître d'ouvrage n'avait eu connaissance, avec certitude, du dommage résultant de l'erreur d'implantation de l'ouvrage commise par les constructeurs qu'à la date du refus de la demande de permis de construire modificatif relative aux travaux déjà réalisés, ayant pour conséquence inéluctable leur illégalité, et donc leur nécessaire démolition, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. La cour d'appel a souverainement retenu que la lettre adressée par le service urbanisme de la mairie de [Localité 11] à la SCI le 19 mars 2009, la mettant en demeure de revenir au projet du permis de construire initial ou de présenter une demande de permis ne pouvant en aucun cas être la régularisation du projet souhaité, était dépourvue de toute ambiguïté sur l'absence de régularisation possible du non-respect, par la construction, de la règle d'implantation prévue par le PLU imposant un retrait de 10 mètres par rapport à la voie publique.

12. Ayant ainsi fait ressortir que la SCI avait eu, dès cette lettre, connaissance du caractère inéluctable de la suppression d'une partie de l'ouvrage non conforme aux règles d'urbanisme et que cette non-conformité n'était pas régularisable, elle en a exactement déduit qu'elle disposait, dès cette date, de tous les éléments lui permettant d'agir en responsabilité à l'encontre de ses cocontractants, de telle sorte que l'action engagée le 24 juin 2014, plus de cinq ans après, était prescrite.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Marti [Localité 12] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300560 

mercredi 31 juillet 2024

QPC : urbanisme, obligation de démolir, proportionnalité et constitutionnalité

 

Décision 2024-1099 QPC - 10 juillet 2024 - M. Hervé B. et autre [Exécution provisoire des mesures de restitution en matière d’urbanisme] - Conformité

Texte intégral

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 mai 2024 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 782 du 22 mai 2024), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par M. Hervé B. et Mme Élisabeth S. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-1099 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ainsi que de l’article 515-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
- l’arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2017 (chambre criminelle, n° 16-82.945) ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par Me Pierre-Étienne Rosenstiehl, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées le 2 juin 2024 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 5 juin 2024 ;
- les secondes observations présentées pour les requérants par Me Rosenstiehl, enregistrées le 10 juin 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Rosenstiehl, pour les requérants, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 3 juillet 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le premier alinéa de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 mars 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal ». 
2. L’article 515-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé ». 
3. Les requérants reprochent à ces dispositions de ne prévoir aucun recours permettant d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire d’une mesure de démolition prononcée par le juge pénal, y compris en cas d’appel. Ils font valoir à cet égard que, la cour d’appel n’étant pas tenue d’examiner ce recours à bref délai, ils seraient privés de la possibilité de contester utilement un ordre de démolition dont les effets peuvent pourtant être irrémédiables. Ils critiquent en outre l’absence de procédure équivalente à celle permettant de solliciter la suspension de l’exécution provisoire assortissant le versement de dommages-intérêts ordonnée par le juge pénal statuant sur l’action civile. Il en résulterait selon eux une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, du droit de propriété, du droit au respect de la vie privée, du principe de l’inviolabilité du domicile et du droit de mener une vie familiale normale.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme.
5. En premier lieu, selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
6. En application du premier alinéa de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, en cas de condamnation d’une personne pour certaines infractions prévues par ce code, le tribunal peut ordonner une mesure de restitution consistant en un ordre de démolition, de mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou de réaffectation des sols.
7. Le premier alinéa de l’article L. 480-7 du même code prévoit que, dans ce cas, le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de cette mesure de restitution et qu’il peut assortir son injonction d’une astreinte.
8. Selon les dispositions contestées, le tribunal peut également ordonner l’exécution provisoire de cette injonction.
9. D’une part, l’exécution provisoire d’une mesure de restitution ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.
10. D’autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge est tenu d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne prévenue, lorsqu’une telle garantie est invoquée.
11. Dès lors, au regard des conditions dans lesquelles l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
12. En second lieu, il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
13. D’une part, les dispositions contestées visent à assurer l’efficacité des mesures de restitution ordonnées par le juge pénal en cas de condamnation pour violation des règles prévues par le code de l’urbanisme. En les adoptant, le législateur a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
14. D’autre part, il revient au juge d’apprécier si le prononcé de l’exécution provisoire de la mesure de restitution est nécessaire au regard des circonstances de l’espèce.
15. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté.
16. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée, le principe de l’inviolabilité du domicile et le droit de mener une vie familiale normale, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, est conforme à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 10 juillet 2024.
 
ECLI:FR:CC:2024:2024.1099.QPC

mercredi 10 avril 2024

Préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d'un permis de construire - obligation de démolir (pas de contrôle de proportionnalité)

 Note P. Brun, SJ G 2024, p. 922,

Note J.-S. Borghetti, SJ G 2024, p. 926.

Note M. Cormier, D. 2024, p. 1311.

Notes détaillées de 

- C. Bloch, SJ G 2024, p. 1959 : "Pas d'extension de l'exception de disproportionnalité manifeste à la matière extracontractuelle" 

- ACV, D. 2024, p. 2188.

Cour de cassation - Chambre civile 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 203 FS-B

Pourvoi n° Z 22-21.132







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-21.132 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [T] [U] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], de Me Carbonnier, avocat de Mme [U] [F], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,17 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.101), Mme [U] [F] a, après expertise judiciaire, assigné M. [K] en mise en conformité d'une part, de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme, d'autre part, de ses plantations avec les règles de distance ainsi qu'en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire accordé le 18 juin 2015 en réduisant la hauteur du faîtage et de l'égout de la façade ouest à partir du sol naturel et de le condamner à payer à Mme [U] [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que les juges du fond doivent rechercher concrètement, d'après les circonstances particulières de l'espèce dont il leur appartient de faire état, si les sanctions qu'ils prononcent ne sont pas disproportionnées ; qu'en ordonnant, au titre d'une non-conformité de la construction par rapport aux prescriptions du permis de construire modificatif, la réduction de la hauteur du faitage du chalet de M. [K] à concurrence de 70 centimètres, sans prendre en considération l'existence de la marge d'erreur évoquée par l'expert [I] dans son rapport avant de se prononcer sur le point de savoir si la non-conformité de la construction litigieuse au regard du permis de construire modificatif du 18 juin 2015 était minime ou, à l'inverse, significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1143 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicables au présent litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°/ que les juges du fond doivent rechercher concrètement, d'après les circonstances particulières de l'espèce dont il leur appartient de faire état, si les sanctions qu'ils prononcent ne sont pas disproportionnées ; qu'en ordonnant, au titre d'une non-conformité de la construction par rapport aux prescriptions du permis de construire modificatif, la réduction de la hauteur du faitage du chalet de M. [K] à concurrence de 70 centimètres, sans se fonder sur aucune évaluation du prix des travaux qu'une telle mesure implique, et qui est considérable, la cour d'appel, qui a prononcé sans s'en expliquer une sanction disproportionnée à la non-conformité qu'elle relevait, a violé les anciens articles 1143 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicables au présent litige, ensemble le principe de proportionnalité. »

Réponse de la Cour

3. En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.

4. Il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage.

5. La cour d'appel a exactement énoncé que la demande de démolition ne pouvait prospérer qu'à condition d'établir que la construction édifiée en violation des prescriptions du permis de construire avait causé un préjudice direct au voisin.

6. En premier lieu, après avoir précisé que les résultats obtenus par l'expert judiciaire pour déterminer la hauteur du bâtiment avaient été corrigés à la baisse pour prendre en compte une marge d'erreur, elle a constaté que les hauteurs du faîtage et de l'égout en façade ouest excédaient celles prescrites par les permis de construire délivrés les 15 juin 2015 et 30 avril 2018.

7. En second lieu, elle a relevé que la construction réalisée par M. [K] privait sa voisine d'une grande partie de la vue panoramique sur la côte et le littoral ouest, limitait l'ensoleillement dont elle bénéficiait et réduisait la luminosité de l'une des pièces à vivre de sa maison.

8. Ayant ainsi caractérisé un préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d'un permis de construire, la cour d'appel a pu en déduire que la démolition de la construction dans les limites des prescriptions du permis de construire modificatif devait être ordonnée.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300203

mardi 9 avril 2024

Responsabilité contractuelle du géomètre-expert

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 202 FS-B


Pourvois n°
Y 22-18.509
A 22-18.511 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024



M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Y 22-18.509 et A 22-18.511 contre deux arrêts rendus les 5 avril 2022 et 7 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans les litiges l'opposant à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur aux pourvois n° Y 22-18.509 et A 22-18.511 invoque, à l'appui de ses recours, respectivement, deux et un moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], de Me Brouchot, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Vassallo, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-18.509 et n° 22-18.511 sont joints.


Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 avril et 7 juin 2022), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-10.021), courant 2006, Mme [T] a confié à M. [F], géomètre-expert, une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'oeuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages. Le contrat prévoyait que les esquisses de faisabilité devaient épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.

3. Une autorisation d'aménager a été délivrée le 12 mars 2007 pour six lots avec une surface d'emprise au sol de quatre-vingt mètres carrés chacune. Des travaux de viabilité ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [F] et Mme [T] a confié la commercialisation des lots à plusieurs agences immobilières.

4. Se plaignant, notamment, de ce qu'elle ne parvenait pas à vendre les lots en raison d'une erreur du maître d'oeuvre dans le calcul de l'emprise au sol maximale des constructions, Mme [T] a résilié le contrat. Elle a obtenu, par l'intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées.

5. M. [F] a assigné Mme [T] en paiement de ses honoraires et celle-ci a sollicité reconventionnellement la réparation de son préjudice résultant du retard de commercialisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° 22-18.509

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° 22-18.509

Enoncé du moyen

7. M. [F] fait grief à l'arrêt du 5 avril 2022 de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 21-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; que pour retenir l'existence d'une faute du géomètre, la cour d'appel a dit qu'il n'avait pas fait application de l'article UC9 du POS en vigueur au moment de la demande de permis de lotir selon lequel le CES (Coefficient maximal d'emprise au sol) devait être calculé sur la surface de chaque lot et non sur la surface totale ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'article UC9 du POS avait été modifié à la suite d'une délibération du conseil municipal du 10 novembre 2006, laquelle avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que la cour d'appel énonce qu'en accordant le 30 septembre 2010 à Mme [T] un permis modificatif portant sur un nouveau tableau de répartition de l'emprise au sol disponible maximale sur chaque lot, la commune de Saint-Cast-le-Guildo n'avait pas pris de décision illégale ; qu'en statuant ainsi quand l'autorisation du 30 septembre 2010 était fondée sur le POS modifié, annulé par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2010, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable, ensemble l'article 1103 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. La faute du géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

9. Par ailleurs, le principe selon lequel il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ne permet pas au professionnel, chargé contractuellement d'établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d'urbanisme, de se fonder, sans l'accord de son cocontractant, sur d'autres règles que celles en vigueur au moment de l'exécution du contrat.

10. La cour d'appel a constaté que M. [F] s'était engagé à concevoir un projet qui « épuise au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées ».

11. Elle a retenu que la demande d'autorisation établie par le géomètre-expert n'était pas conforme à cette obligation car, à la date à laquelle elle avait été déposée, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune permettait de calculer le coefficient d'emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir.

12. Malgré l'annulation ultérieure de la modification du POS qui permettait ce calcul, elle a pu en déduire que M. [F], qui n'avait pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, avait manqué à ses obligations contractuelles.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 22-18.509

Enoncé du moyen

14. M. [F] fait le même grief à l'arrêt du 5 avril 2022, alors « que seul ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute contractuelle ; que pour retenir la responsabilité de M. [F], la cour d'appel a énoncé qu'il aurait pu, au mieux des intérêts de Mme [T], présenter un projet plus attractif pour les acquéreurs sans limitation de la SHON à 160 m² par lot ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi la limitation de la SHON aurait été la cause d'une impossibilité ou d'une difficulté de vendre les lots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a retenu qu'il ressortait de deux attestations de l'agent immobilier que la commercialisation des lots avait été difficile en raison de la faible surface d'emprise au sol (SES), que l'augmentation de cette dernière après le 30 septembre 2010 avait permis de relancer les ventes mais que la diminution des prix du marché de 20 % depuis avait empêché de vendre aux mêmes prix que ceux prévus, les offres étant basses et les négociations à la baisse.

16. Elle s'est ainsi fondée sur le seul déficit de SES pour évaluer le préjudice financier de Mme [T] et a, ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi n° 22-18.511

Enoncé du moyen

17. M. [F] fait grief à l'arrêt du 7 juin 2022 de rejeter sa demande en rectification de l'erreur matérielle, alors :

« 1°/ que le juge doit rectifier l'erreur matérielle dont sa décision est entachée ; pour fixer le préjudice subi par Mme [T], la cour d'appel a retenu que la différence entre les prix demandés et le prix de vente était de 83 000 euros et qu'il fallait tenir compte d'une perte de chance de 40 % de vendre les lots aux prix fixés en 2007 ; que la différence de prix de 11 000 euros consentie par Mme [T] aux époux [P] n'est pas imputable à M. [F] ; qu'il résultait de ces constatations que le préjudice devait s'élever à (83 200 ¿ 11 000) soit 72 200 x 40 % = 28 880 euros ; qu'en retenant, pour refuser de rectifier l'erreur matérielle fixant le préjudice à 50 000 euros, qu'elle n'avait pas entendu fixer précisément le préjudice subi par Mme [T] à 40 % de la somme de 83 200 euros après déduction de la somme de 11 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'application d'un pourcentage de perte de chance d'environ 40 % à la somme de 83 000 euros ne peut mathématiquement conduire à une somme de 50 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a retenu que, si elle avait rappelé que la différence entre les prix demandés pour les parcelles et les prix de vente obtenus était de 83 200 euros et que, s'agissant du lot n° 1, la différence de 11 000 euros n'était pas imputable à la responsabilité de M. [F], et estimé que la perte de chance était d'environ 40 %, elle n'avait pas entendu, alors qu'elle se référait en définitive au montant de l'indemnisation de 50 000 euros allouée par le tribunal, fixer précisément le préjudice subi par Mme [T] à 40 % de la somme de 83 200 euros, après déduction de la somme de 11 000 euros.

19. Elle en a déduit à bon droit que le montant de la condamnation prononcée contre M. [F] ne procédait pas d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° 22-18.509

Enoncé du moyen

21. M. [F] fait grief à l'arrêt du 5 avril 2022 de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que pour fixer le préjudice subi par Mme [T], la cour d'appel a retenu que la différence entre les prix demandés et le prix de vente était de 83 000 euros et qu'il fallait tenir compte d'une perte de chance de 40 % de vendre les lots aux prix fixés en 2007 ; que la différence de prix de 11 000 euros consentie par Mme [T] aux époux [P] n'est pas imputable à M. [F] ; qu'il résultait de ces constatations que le préjudice devait s'élever à (83 200 - 11 000) soit 72 200 x 40 % = 28 880 euros ; qu'en condamnant M. [F] à 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févrie 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

22. Il résulte de ce texte et de ce principe que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis, qui est déterminée en mesurant la chance perdue.

23. Pour condamner M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros, l'arrêt retient que son préjudice consiste en une perte de chance de vendre les lots aux prix fixés en 2007, évaluée à 40 %, que la différence entre les prix de 2007 et ceux des ventes conclues entre 2008 et 2014 s'élève à la somme de 83 200 euros, dont 11 000 euros qui ne peuvent être imputés à la faute du géomètre.

24. En statuant ainsi, en mettant à la charge du débiteur une somme excédant la fraction du préjudice correspondant à la chance perdue, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

27. Pour les motifs exposés dans l'arrêt du 5 avril 2022, sans la faute du géomètre-expert concernant la fixation des surfaces d'emprise au sol, Mme [T] avait 40 % de chance d'éviter la perte de 72 200 euros, de sorte que M. [F] doit être condamné à payer une indemnité de 28 880 euros.

28. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [F] à payer la somme de 50 000 euros à titre dommages-intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° 22-18.511 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 28 880 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [T] aux dépens du pourvoi n° 22-18.509 ;

Condamne M. [F] aux dépens du pourvoi n° 22-18.511 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300202