Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 24-12.001
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300047
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 22 janvier 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 19 décembre 2023- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° R 24-12.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
M. [N] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 24-12.001 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune des [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune des [Localité 6], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2023), M. [S] a entrepris la rénovation d'une maison dont il est propriétaire.
2. La commune des [Localité 6] (la commune) a saisi un tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert au titre de la procédure de mise en sécurité urgente de cet ouvrage prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.
3. Après dépôt du rapport, le maire de la commune a pris, le 10 janvier 2022, un arrêté de mise en sécurité urgente enjoignant à M. [S] de mettre en oeuvre les mesures urgentes préconisées par l'expert.
4. Par acte du 25 octobre 2022, la commune a assigné M. [S] en démolition de l'intégralité des constructions sur le fondement du texte précité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait grief à l'arrêt d'autoriser la commune à procéder sans délai à la démolition de l'intégralité des constructions sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], section A, alors :
« 1°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'à la double condition, d'une part, qu'il soit justifié d'un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'existe aucune autre mesure permettant d'écarter le danger ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] après avoir elle-même chiffré le coût de « la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait qu'une autre solution que la démolition était techniquement possible, a violé l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'en l'absence de toute autre mesure permettant d'écarter le danger ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à la levée du péril seraient plus coûteux que sa reconstruction ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] au seul motif que "la démolition de l'ouvrage était moins onéreuse que la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent" (arrêt attaqué, p. 8, § 5) sans rechercher si les travaux ainsi prescrits étaient plus onéreux, non seulement que la démolition de la construction, mais également que la reconstruction de celle-ci après démolition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que l'expert désigné par la juridiction administrative avait relevé que l'immeuble, qui présentait une maçonnerie très vétuste en façade, surélevée de rangées d'agglos et d'un chevronnage partiel en attente, était vide de tout plancher au rez-de-chaussée et à l'étage, que les murs en façade et sur les côtés, dont la solidité n'était plus assurée, étaient déstructurés par les intempéries, que l'ouverture au centre de la façade donnant sur la rue avait été agrandie et son linteau démoli très grossièrement, sans reprise ni confortement, que la surélévation en agglos ainsi que les supports de poutre de la charpente, entachés de non-conformités, ne présentaient aucun gage de solidité et qu'en l'état de vétusté et de précarité de la bâtisse, l'abandon des travaux provoquait des infiltrations sur les avoisinants, l'ouvrage présentant à terme un risque réel d'effondrement sur la voie publique, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le maire avait pris, le 10 janvier 2022, un arrêté prescrivant à M. [S] la réalisation de travaux dans un délai de quinze jours, d'autre part, que deux réunions d'expertise contradictoires, la dernière ayant eu lieu le 18 août 2022, avaient mis en évidence que les travaux de confortement avaient été stoppés et demeuraient inachevés, et que les mesures urgentes préconisées n'avaient pas été respectées.
8. Ayant souverainement retenu que M. [S], qui n'avait pas pris au sérieux les prescriptions de l'arrêté municipal du 10 janvier 2022 et n'avait pas respecté les délais qui lui étaient impartis, avait sollicité la levée du péril imminent alors qu'il n'avait que très partiellement et de façon inappropriée réalisé les travaux prescrits, avant la deuxième réunion d'expertise contradictoire, laquelle avait encore confirmé le péril imminent, qu'après il avait consenti à faire réaliser un étaiement par l'intérieur, lequel s'était révélé, à l'issue d'une troisième expertise contradictoire, insuffisant, que s'il avait encore obtenu un devis pour un étaiement correct, il avait considéré celui-ci comme étant trop onéreux, ne s'étant résolu à solliciter un bureau d'études structures qu'après délivrance de l'assignation en démolition et en confiant à celui-ci une mission très partielle ne comprenant pas l'examen de la charpente et des murs latéraux et arrière, la cour d'appel, qui a constaté que le montant des travaux de sécurisation afin de lever le péril imminent s'élevait aux sommes de 20 772 euros au titre de l'étaiement et de 25 968 euros au titre des travaux de création de dalles et de planchers intérieurs, sans que l'ensemble des prestations nécessaires ait été chiffré, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, qu'au regard du coût total prévisible des travaux de sécurisation, de l'attitude d'ensemble de M. [S] et de ses réticences initiales à financer le coût du seul étaiement nécessaire à leur accomplissement, aucune autre mesure que la démolition ne permettait de faire cesser le risque d'atteinte à la sécurité des personnes résultant de l'état de l'ouvrage, dans le délai requis, imposé par l'imminence du danger, et d'ordonner, en conséquence, la démolition sollicitée par la commune.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la commune des [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300047
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° R 24-12.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
M. [N] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 24-12.001 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune des [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune des [Localité 6], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2023), M. [S] a entrepris la rénovation d'une maison dont il est propriétaire.
2. La commune des [Localité 6] (la commune) a saisi un tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert au titre de la procédure de mise en sécurité urgente de cet ouvrage prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.
3. Après dépôt du rapport, le maire de la commune a pris, le 10 janvier 2022, un arrêté de mise en sécurité urgente enjoignant à M. [S] de mettre en oeuvre les mesures urgentes préconisées par l'expert.
4. Par acte du 25 octobre 2022, la commune a assigné M. [S] en démolition de l'intégralité des constructions sur le fondement du texte précité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait grief à l'arrêt d'autoriser la commune à procéder sans délai à la démolition de l'intégralité des constructions sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], section A, alors :
« 1°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'à la double condition, d'une part, qu'il soit justifié d'un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'existe aucune autre mesure permettant d'écarter le danger ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] après avoir elle-même chiffré le coût de « la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait qu'une autre solution que la démolition était techniquement possible, a violé l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'en l'absence de toute autre mesure permettant d'écarter le danger ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à la levée du péril seraient plus coûteux que sa reconstruction ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] au seul motif que "la démolition de l'ouvrage était moins onéreuse que la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent" (arrêt attaqué, p. 8, § 5) sans rechercher si les travaux ainsi prescrits étaient plus onéreux, non seulement que la démolition de la construction, mais également que la reconstruction de celle-ci après démolition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que l'expert désigné par la juridiction administrative avait relevé que l'immeuble, qui présentait une maçonnerie très vétuste en façade, surélevée de rangées d'agglos et d'un chevronnage partiel en attente, était vide de tout plancher au rez-de-chaussée et à l'étage, que les murs en façade et sur les côtés, dont la solidité n'était plus assurée, étaient déstructurés par les intempéries, que l'ouverture au centre de la façade donnant sur la rue avait été agrandie et son linteau démoli très grossièrement, sans reprise ni confortement, que la surélévation en agglos ainsi que les supports de poutre de la charpente, entachés de non-conformités, ne présentaient aucun gage de solidité et qu'en l'état de vétusté et de précarité de la bâtisse, l'abandon des travaux provoquait des infiltrations sur les avoisinants, l'ouvrage présentant à terme un risque réel d'effondrement sur la voie publique, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le maire avait pris, le 10 janvier 2022, un arrêté prescrivant à M. [S] la réalisation de travaux dans un délai de quinze jours, d'autre part, que deux réunions d'expertise contradictoires, la dernière ayant eu lieu le 18 août 2022, avaient mis en évidence que les travaux de confortement avaient été stoppés et demeuraient inachevés, et que les mesures urgentes préconisées n'avaient pas été respectées.
8. Ayant souverainement retenu que M. [S], qui n'avait pas pris au sérieux les prescriptions de l'arrêté municipal du 10 janvier 2022 et n'avait pas respecté les délais qui lui étaient impartis, avait sollicité la levée du péril imminent alors qu'il n'avait que très partiellement et de façon inappropriée réalisé les travaux prescrits, avant la deuxième réunion d'expertise contradictoire, laquelle avait encore confirmé le péril imminent, qu'après il avait consenti à faire réaliser un étaiement par l'intérieur, lequel s'était révélé, à l'issue d'une troisième expertise contradictoire, insuffisant, que s'il avait encore obtenu un devis pour un étaiement correct, il avait considéré celui-ci comme étant trop onéreux, ne s'étant résolu à solliciter un bureau d'études structures qu'après délivrance de l'assignation en démolition et en confiant à celui-ci une mission très partielle ne comprenant pas l'examen de la charpente et des murs latéraux et arrière, la cour d'appel, qui a constaté que le montant des travaux de sécurisation afin de lever le péril imminent s'élevait aux sommes de 20 772 euros au titre de l'étaiement et de 25 968 euros au titre des travaux de création de dalles et de planchers intérieurs, sans que l'ensemble des prestations nécessaires ait été chiffré, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, qu'au regard du coût total prévisible des travaux de sécurisation, de l'attitude d'ensemble de M. [S] et de ses réticences initiales à financer le coût du seul étaiement nécessaire à leur accomplissement, aucune autre mesure que la démolition ne permettait de faire cesser le risque d'atteinte à la sécurité des personnes résultant de l'état de l'ouvrage, dans le délai requis, imposé par l'imminence du danger, et d'ordonner, en conséquence, la démolition sollicitée par la commune.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la commune des [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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