lundi 29 juillet 2019

Commandes en doublon et écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.136
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Paris construction Est (la société PCE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société technique d'application du verre (STAV), la société Axa France IARD et la société MAAF assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que Mme C... a acquis, selon acte dressé par la société civile professionnelle de notaires K..., A..., H..., S..., Q... et B... (la société LBMB), un immeuble dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation ; qu'elle a conclu avec la société LBMB, représentée par M. J... clerc salarié, un mandat s'analysant en une maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société LBMB a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. M..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la réalisation des travaux à la société PCE ; que la STAV, assurée auprès de la société MAAF assurances, est intervenue comme sous-traitante du lot menuiserie ; que, se plaignant de désordres et d'une surfacturation du montant des travaux, Mme C..., après expertise, a assigné la société LBMB, M. J..., M. M..., la MAF, la société PCE et son assureur, la société Axa France Iard, la STAV et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société PCE fait grief à l'arrêt de fixer le partage de responsabilité au titre de la surfacturation des travaux et de la condamner à garantir la SCP LBMB dans les proportions retenues ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise avait mis en évidence l'existence de commandes en doublon et d'écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière, que la multiplicité des « mini-forfaits » cachait les quantités et les prix unitaires et rendait leur analyse et leur vérification très difficiles et que certaines prestations avaient été surfacturées en dehors des proportions acceptables et sans justification par la qualité de la mise en œuvre, la cour d'appel a pu retenir que la société PCE n'avait pas seulement facturé des prestations à un prix supérieur à ceux du marché mais avait commis des fautes qui engageaient sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de dire que le dommage consécutif à la surfacturation des travaux engage sa responsabilité, le condamner à garantir la société LBMB et la MAF à proportion de sa part de responsabilité et le condamner, in solidum, avec les autres responsables, à payer certaines sommes à Mme C... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la ratification par l'employeur du mandat signé sans autorisation ne couvrait que cette absence d'autorisation initiale mais n'exonérait pas M. J... de la responsabilité qu'il encourait pour avoir agi hors des limites de sa mission en se comportant comme un maître d'oeuvre alors qu'en sa qualité de juriste, il ne pouvait ignorer qu'il engageait son employeur dans un domaine d'intervention pour lequel ni lui, ni l'étude notariale n'avait de compétence technique, la cour d'appel a pu en déduire que M. J... avait commis une faute à l'égard de la société LBMB de nature à engager sa responsabilité envers elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 24 juillet 2019

Action directe en assurance et clause compromissoire

Note Choisez, SJ G 2019, p. 1398

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-28.951
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Ortscheidt, SCP Zribi et Texier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 2017), qu'une péniche appartenant à la société roumaine SC Navi SRL, titulaire d'une police d'assurance « Triton P & I» , souscrite auprès d'un pool de sociétés d'assurances, a heurté un barrage et causé des dommages à l'ouvrage dont la gestion est confiée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) ; que celui-ci, après avoir pratiqué une saisie-conservatoire de la péniche pour garantie de sa créance, a assigné le propriétaire et ses assureurs, la société Allianz Global Corporate Speciality AG, la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, la société Kravag Logistic Versicherung AG, la société Schwarzmeer und Ostsee Versicherung devant le tribunal de commerce de Nancy en réparation de son préjudice et en validation de la saisie conservatoire pratiquée ; que la société Nancy port, la société Cedecel France et la société Eshema hydro sont intervenues volontairement à l'instance ;

Attendu que VNF fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction étatique est incompétente pour statuer sur les demandes formées contre les assureurs de la société SC Navi SRL, alors, selon le moyen, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'est inopposable au tiers lésé, et donc manifestement inapplicable à l'action directe que ce dernier exerce, la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance, dès lors qu'il n'y a pas consenti ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon le principe compétence - compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d' arbitrage ; qu'ayant constaté que le contrat souscrit par la société SC Navi SRL stipulait que les litiges concernés par le contrat d'assurance devaient être portés, à l'exclusion des juridictions ordinaires, devant une juridiction d'arbitrage de Hambourg et réglés selon les règlements de la German Maritime Arbitrators Association, la cour d'appel, qui a retenu que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable dès lors qu'accessoire du droit d'action, elle était opposable aux victimes exerçant l'action directe contre les assureurs, a exactement décidé que le tribunal de commerce de Nancy était incompétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public Voies navigables de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SC Navi SRL, à la société Allianz Global Corporate Speciality AG, à la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, à la société Kravag Logistic Versicherung AG et à la société Schwarzmeer und Ostsee Versicherung, la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 23 juillet 2019

Dommages aux tiers et police RC travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-17.870
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... et les sociétés O... D..., Socaloc et Socotec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2018), que la société Foncière Étretat a fait réaliser des travaux d'extension d'une maison de retraite, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, par la société Damael, entreprise principale assurée auprès de la société Axa ; que, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2007, une partie de sa voirie ayant été endommagée, la commune d'Étretat a assigné en indemnisation la société Foncière Étretat, ainsi que les sociétés Damael et Axa qui ont assigné en intervention forcée et en garantie M. D..., les sociétés Socotec, contrôleur technique, Entreprise Z..., sous-traitante chargée de la charpente, Poimboeuf, fournisseur du béton, et Socaloc, fournisseur d'engins et d'équipements de chantier ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Damael n'avait pas informé ses cocontractants de la fragilité de la voirie et qu'il n'était pas établi qu'ils en auraient eu connaissance et qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé à l'encontre de la société Poimboeuf, simple fournisseur, ni à l'encontre de la société Z..., intervenue en qualité de sous-traitant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de preuve d'une faute de leur part, la société Axa ne pouvait voir aboutir son action en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie et de la condamner in solidum à payer diverses sommes à la commune d'Étretat et à garantir la société Foncière Étretat des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune d'Étretat ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 17.1 du contrat, l'assureur prenait en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des préjudices causés à autrui, autres que les dommages de nature décennale ou connexes, par son propre fait ou par le fait de ses travaux de bâtiment, de ses préposés ou de ses locaux et qu'étaient couverts par cette garantie les dommages matériels causés aux immeubles voisins et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la circonstance que la responsabilité de la société Damael fût fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne faisait pas obstacle à l'application du contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'assureur devait sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la commune d'Étretat la somme de 3 000 euros et à la société Foncière Étretat la somme de 3 000 euros ;

Sous-traitance, action directe et conditions du droit à paiement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-18.315
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2018), que la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) a confié à la société DG construction (la société DGC) plusieurs lots de la construction du siège d'une filiale ; que, le lot étanchéité-couverture-bardage ayant été en partie sous-traité à la société Etanchisol, un acte spécial a été signé par les sociétés RTE et DGC ; qu'un différend s'est noué entre les parties et trois situations de travaux présentées par le sous-traitant à la société RTE au titre du paiement direct sont restées impayées ; que la société Etanchisol a assigné la société RTE et le liquidateur de la société DGC, mise en liquidation judiciaire, en paiement du solde du marché et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société RTE, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que la société RTE fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la situation n° 9 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, à la date de la situation n° 9, la société RTE avait signé avec la société DGC un acte spécial en application de la loi du 31 décembre 1975 par lequel elle se trouvait informée de l'existence et du contenu du contrat de sous-traitance et s'était engagée à payer directement le sous-traitant, qu'elle avait signé, par la suite, un second acte spécial réduisant le montant des travaux, dans les mêmes conditions, et qu'elle avait exécuté le contrat en payant directement à la société Etanchisol les situations n° 1 à 8, la cour d'appel a pu en déduire que la société RTE avait accepté la société Etanchisol pour sous-traitant et qu'elle avait agréé ses conditions de paiement et accueillir sa demande en paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé ;

Attendu que la société Etanchisol fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la situation de travaux n° 10 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la situation n° 10 avait fait l'objet, non d'une contestation de pure forme de l'entrepreneur principal, mais d'un refus d'acceptation tenant à un état d'avancement des travaux non conforme à celui présenté et que ce refus avait été précisé et justifié de manière circonstanciée par la société DGC qui dressait la liste, non exhaustive, des travaux restant à terminer relevés lors d'une réunion de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que ce refus d'acceptation, motivé au sens des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, privait le sous-traitant du bénéfice du paiement direct par le maître de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Etanchisol fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la situation de travaux n° 11 ;

Mais attendu que le respect des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance constitue une formalité essentielle, nécessaire à la mise en oeuvre du paiement direct ; qu'ayant relevé que la société Etanchisol ne pouvait justifier d'une notification à l'entreprise principale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux prescriptions légales, de sa situation de travaux n° 11, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier du paiement direct formé de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer la créance de la société Etanchisol au passif de la liquidation judiciaire de la société DGC à la somme de 122 901,31 euros, l'arrêt retient que les moins-values opposées à la société Etanchisol sont justifiées à hauteur de la somme de 161 868 euros qui doit ainsi être déduite de la somme de 284 769,31 euros dont se prévaut la société Etanchisol au titre de ses situations de travaux n° 9, 10 et 11 ;

Qu'en statuant ainsi, en fixant la créance de la société Etanchisol à une somme inférieure au montant de la situation n° 9 après avoir constaté que cette situation, n'ayant pas été contestée par l'entrepreneur principal, était réputée avoir été acceptée par lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société RTE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Etanchisol au passif de la liquidation judiciaire de la société DGC à la somme de 122 901,31 euros, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance construction : notion d'activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-18.477
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2018), qu'en 2002, M. et Mme O... ont confié des travaux d'aménagement des combles de leur maison, avec la création de deux belles voisines, à la société Eurocombles, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société MAAF assurances (la société MAAF) ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme O... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour modifier la charpente métallique de l'immeuble de M. et Mme O..., la société Eurocombles avait utilisé des éléments de bois constituant des parties essentielles d'une charpente, comme un panne faîtière et des poutres secondaires et que les désordres provenaient d'une réalisation incorrecte de la nouvelle charpente, de la fragilité des noeuds d'assemblage et des appuis des différentes poutres en bois, d'un sous-dimensionnement des renforts, de la mauvaise position des pannes ventrières et de l'absence de contreventement et qu'ils menaçaient la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de garantie opposé par l'assureur, au motif que les travaux litigieux ne correspondaient pas à l'activité déclarée par l'assuré, n'était pas justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;