mardi 23 juillet 2019

Conditions de la réception tacite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-18.325
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2018), que M. et Mme O... ont confié à la société Devillers, assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan), la construction d'une maison individuelle ; que, se plaignant de désordres et de non-conformités, ils ont, après expertise, assigné ces sociétés en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Devillers et la société Gan font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. et Mme O... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme O... avaient pris possession de l'immeuble en août 2002 et exactement retenu que le paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 était insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque de M. et Mme O... de réceptionner à cette date les ouvrages réalisés par cette société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la prise de possession du lot par les maîtres de l'ouvrage, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que l'action de M. et Mme O... introduite dans le délai décennal par l'assignation en référé-expertise du 25 mai 2012 était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Devillers et la société Gan font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve ni procéder par voie d'affirmation, qu'il n'était pas démontré que les dalles du sous-sol, le soubassement du pignon Est et la liaison terrasse-maison étaient fissurés en août 2002 ni que l'inclinaison de la maison par l'effet de ces tassements différentiels était visible à cette date pour M. et Mme O..., néophytes en matière de construction, qui n'ont découvert le défaut de planéité que lors de leur emménagement en octobre 2002, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que les désordres n'était pas apparents à la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du troisième moyen du pourvoi principal et du troisième moyen du pourvoi incident, réunis, contestée par la défense :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de réserver l'indemnisation de M. et Mme O... au titre des aménagements intérieurs qui devront être engagés une fois réalisée la reprise des fondations pour compenser le défaut de planéité à charge pour eux de les déterminer au contradictoire de l'entreprise et de son assureur ;

Mais attendu que le chef du dispositif, qui se borne à réserver la faculté de solliciter ultérieurement la réparation d'un préjudice, ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit et, partant, ne donne pas ouverture à cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et et le quatrième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Devillers et la société Gan font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme O... une somme au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et relogement ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le troisième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Devillers et de la société Gan assurances IARD et les condamne in solidum à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;

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