mardi 9 juillet 2019

VEFA, désordres "intermédiaires" et condition de faute prouvée

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2019-10, p. 25

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.786
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société F... promotions (la société F...) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et la SMABTP ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que, ayant acquis, par acte du 7 juin 2002, un appartement vendu en l'état futur d'achèvement par la société F..., M. B..., se plaignant de désordres du carrelage, a, après expertise, assigné le vendeur en indemnisation, ainsi que son assureur, la SMABTP ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société F... et la condamner à payer le coût des travaux de réparation et des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le vendeur d'immeuble à construire est tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve de la survenance d'un cas de force majeure et que la société F..., qui a livré un ouvrage affecté d'un vice de fissuration dont l'origine est exclusivement imputable à la pose du résilient phonique dont elle avait la charge, est engagée et obligée à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la responsabilité contractuelle de la société F... est engagée à l'égard de M. B... à raison du défaut d'exécution de la pose du matériau résilient phonique et obligée à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution et condamne la société F... à payer à M. B... la somme de 4 747 606 F CFP au titre des travaux de réparation et celle de 300 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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