mardi 23 juillet 2019

Sous-traitance, action directe et conditions du droit à paiement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-18.315
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2018), que la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) a confié à la société DG construction (la société DGC) plusieurs lots de la construction du siège d'une filiale ; que, le lot étanchéité-couverture-bardage ayant été en partie sous-traité à la société Etanchisol, un acte spécial a été signé par les sociétés RTE et DGC ; qu'un différend s'est noué entre les parties et trois situations de travaux présentées par le sous-traitant à la société RTE au titre du paiement direct sont restées impayées ; que la société Etanchisol a assigné la société RTE et le liquidateur de la société DGC, mise en liquidation judiciaire, en paiement du solde du marché et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société RTE, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que la société RTE fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la situation n° 9 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, à la date de la situation n° 9, la société RTE avait signé avec la société DGC un acte spécial en application de la loi du 31 décembre 1975 par lequel elle se trouvait informée de l'existence et du contenu du contrat de sous-traitance et s'était engagée à payer directement le sous-traitant, qu'elle avait signé, par la suite, un second acte spécial réduisant le montant des travaux, dans les mêmes conditions, et qu'elle avait exécuté le contrat en payant directement à la société Etanchisol les situations n° 1 à 8, la cour d'appel a pu en déduire que la société RTE avait accepté la société Etanchisol pour sous-traitant et qu'elle avait agréé ses conditions de paiement et accueillir sa demande en paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé ;

Attendu que la société Etanchisol fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la situation de travaux n° 10 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la situation n° 10 avait fait l'objet, non d'une contestation de pure forme de l'entrepreneur principal, mais d'un refus d'acceptation tenant à un état d'avancement des travaux non conforme à celui présenté et que ce refus avait été précisé et justifié de manière circonstanciée par la société DGC qui dressait la liste, non exhaustive, des travaux restant à terminer relevés lors d'une réunion de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que ce refus d'acceptation, motivé au sens des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, privait le sous-traitant du bénéfice du paiement direct par le maître de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Etanchisol fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la situation de travaux n° 11 ;

Mais attendu que le respect des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance constitue une formalité essentielle, nécessaire à la mise en oeuvre du paiement direct ; qu'ayant relevé que la société Etanchisol ne pouvait justifier d'une notification à l'entreprise principale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux prescriptions légales, de sa situation de travaux n° 11, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier du paiement direct formé de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer la créance de la société Etanchisol au passif de la liquidation judiciaire de la société DGC à la somme de 122 901,31 euros, l'arrêt retient que les moins-values opposées à la société Etanchisol sont justifiées à hauteur de la somme de 161 868 euros qui doit ainsi être déduite de la somme de 284 769,31 euros dont se prévaut la société Etanchisol au titre de ses situations de travaux n° 9, 10 et 11 ;

Qu'en statuant ainsi, en fixant la créance de la société Etanchisol à une somme inférieure au montant de la situation n° 9 après avoir constaté que cette situation, n'ayant pas été contestée par l'entrepreneur principal, était réputée avoir été acceptée par lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société RTE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Etanchisol au passif de la liquidation judiciaire de la société DGC à la somme de 122 901,31 euros, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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