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dimanche 1 mars 2026

La saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er Mars 2012), que la société Casa Ambrosino a fait appel à la société d'architecture PGDA, inscrite au tableau de l'ordre des architectes d'lle-de-France et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour des travaux sur son immeuble de Sète ; qu'un différend est né entre les parties ; qu'après avoir saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, le maître d'ouvrage a assigné en référé puis au fond la société PGDA et la MAF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Casa Ambrosino fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et de déclarer irrecevables les demandes formées par elle à l'encontre de la société PGDA et de la MAF alors, selon le moyen :

1°/ que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » et que « cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente » ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l'ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu'elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, s'il prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d'une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu'à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l'a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l'ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer, ni encore moins justifier, en quoi l'action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l'ordre et l'instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l'ordre effectivement réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

4°/ que si le siège d'une personne morale telle qu'une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu'il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu'au cas d'espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à Boulogne-Billancourt était fictif dès lors qu'il résultait des constatations d'un huissier de justice que la société n'avait aucun local situé dans cette commune et qu'en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de Sète au sein de laquelle elle disposait d'ailleurs d'une adresse mentionnée sur les documents contractuels ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, que c'est le conseil de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, et non le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à Boulogne-Billancourt, sans à aucun moment s'expliquer sur la question du lieu effectif d'activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu'une personne morale dispose d'un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l'égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu'ils ont à accomplir des actes dans le cadre d'un contrat ou d'une procédure ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à Sète, cette dernière n'était pas fondée à saisir, dans le cadre de l'application du contrat d'architecte, le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

6°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de Sète et avait indiqué une adresse située à Sète dans les documents contractuels, il n'était pas exclu qu'elle puisse ensuite se prévaloir d'un prétendu siège social situé à Boulogne-Billancourt pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître d'ouvrage avait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait la société PGDA, inscrite au tableau de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par ces seuls motifs, que l'action engagée contre la société PGDA était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen qui est recevable :

VU l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Casa Ambrosino contre la MAF, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage n'a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre d'Ile-de-France prévue au contrat d'architecte ;

Qu'en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d'ouvrage, de l'ordre des architectes prévue au contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino à l'encontre de la MAF, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Casa Ambrosino.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Casa Ambrosino n'avait pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la société Casa Ambrosino à l'encontre de la société PGDA et de son assureur la société MAF ;

AUX MOTIFS QUE « la société PGDA représentée par son liquidateur judiciaire et la MAF soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre ; La société Casa Ambrosino s'oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu'elle a rempli cette formalité ; L'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte intitulé «LITIGES» stipule qu'en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d'introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d'oeuvre de solliciter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de l'Ile de France dont dépendait la société PGDA ; La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l'ordre du Languedoc-Roussillon. par lettre recommandée avec accusé de réception du 22.12.2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte» afin de contraindre l'architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier ; Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n'a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17.6.2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d'ouvrage ; Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l'Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire ; Le maître d'ouvrage n'a donc pas respecté la clause n°10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1.1.2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l'exécution du contrat ; En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l'ordre dont dépend l'architecte; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à Boulogne-Billancourt, la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l'ordre de l'Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire à Sète ; Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n'a pas respecté les clauses du contrat du 1.1.2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17.6.2010 2 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612 564 € ; Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l'encontre de la société PDGA que de son assureur la MAF » (arrêt p. 4-5) ;

1°) ALORS QUE l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » et que « cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente » ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l'ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu'elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, si elle prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d'une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu'à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l'a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l'ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer ni encore moins justifier en quoi l'action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l'ordre et l'instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l'ordre effectivement réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si le siège d'une personne morale telle qu'une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu'il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu'au cas d'espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à Boulogne-Billancourt était fictif dès lors qu'il résultait des constatations d'un huissier de justice que la société n'avait aucun local situé dans cette commune et qu'en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de Sète au sein de laquelle elle disposait d'ailleurs d'une adresse mentionnée sur les documents contractuels (conclusions d'appel de la société Casa Ambrosino signifiées le 3 octobre 2011, p. 21) ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, que c'est le conseil de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, et non le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à Boulogne-Billancourt, sans à aucun moment s'expliquer sur la question du lieu effectif d'activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'une personne morale dispose d'un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l'égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu'ils ont à accomplir des actes dans le cadre d'un contrat ou d'une procédure ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à Sète (conclusions d'appel de la société Casa Ambrosino signifiées le 3 octobre 2011, p. 21), cette dernière n'était pas fondée à saisir, dans le cadre de l'application du contrat d'architecte, le conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de Sète et avait indiqué une adresse située à Sète dans les documents contractuels, il n'était pas exclu qu'elle puisse ensuite se prévaloir d'un prétendu siège social situé à Boulogne-Billancourt pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la société Casa Ambrosino n'avait pas saisi le conseil de l'ordre des architectes de l'Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

AUX MOTIFS QUE « la société PGDA représentée par son liquidateur judiciaire et la MAF soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l'ordre ; La société Casa Ambrosino s'oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu'elle a rempli cette formalité ; L'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte intitulé «LITIGES» stipule qu'en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d'introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d'oeuvre de solliciter l'avis du conseil de l'ordre des architectes de l'Ile de France dont dépendait la société PGDA ; La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l'ordre du Languedoc-Roussillon. par lettre recommandée avec accusé de réception du 22.12.2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte» afin de contraindre l'architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier ; Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n'a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17.6.2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d'ouvrage ; Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l'Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire ; Le maître d'ouvrage n'a donc pas respecté la clause n° 10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1.1.2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l'exécution du contrat ; En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l'ordre dont dépend l'architecte; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à Boulogne-Billancourt, la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l'ordre de l'Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l'établissement secondaire à Sète ; Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n'a pas respecté les clauses du contrat du 1.1.2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l'ordre des architectes de l'Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17.6.2010 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612 564 ¿ ; Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l'encontre de la société PDGA que de son assureur la MAF » (arrêt p.4-5) ;

ALORS QUE la victime d'un dommage dispose d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance qui lui permet d'agir à l'encontre de l'assureur du responsable, au titre de l'action directe, même lorsque le responsable lui-même dispose d'une immunité ; qu'à plus forte raison, la victime doit pouvoir agir contre l'assureur, au titre de l'action directe, peu important l'existence d'une clause de conciliation préalable obligatoire dans le contrat qu'elle a conclu avec l'assuré ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable la demande formée par la société Casa Ambrosino contre la société MAF, assureur de responsabilité civile de la société PGDA, au titre de l'action directe, motif pris de ce que la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans le contrat conclu entre la société Casa Ambrosino et la société PGDA n'aurait pas été régulièrement mise en oeuvre, les juges du second degré ont violé l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C301500

vendredi 13 décembre 2024

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1073 F-B

Pourvoi n° Q 22-17.351


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024


La communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], substituant la communauté de communes Val Couserans, a formé le pourvoi n° Q 22-17.351 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, substituant la communauté de communes Val Couserans, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022), la communauté de communes de Val Couserans, aux droits de laquelle vient la communauté de communes Couserans-Pyrénées (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Rigaronne, assurée auprès de la société AGF assurances, devenue Allianz IARD (l'assureur), la construction d'un complexe sportif.

2. Par un jugement du 25 février 2010, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Rigaronne en liquidation judiciaire.

3. Saisi le 15 avril 2013 de l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur, un tribunal de grande instance, par un jugement du 4 février 2015, a condamné l'assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 15 450 euros au titre de la réfection de la charpente au cas où son assurée serait reconnue responsable par le tribunal administratif saisi et a rejeté les autres demandes.

4. Par un jugement du 20 décembre 2017, rendu entre le maître de l'ouvrage et la société Rigaronne, représentée par son liquidateur, un tribunal administratif a, notamment, condamné cette dernière à payer à la communauté de communes de Val Couserans la somme de 371 571 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013.

5. Le 11 juin 2018, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes mises à la charge de la société Rigaronne par le tribunal administratif.

6. Par un jugement du 4 décembre 2019, dont le maître de l'ouvrage a relevé appel, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose précédemment jugée par jugement du 4 février 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015, alors « que s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Foix du 4 février 2015, après avoir pourtant constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision rendu par le tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

8. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

10. Pour retenir l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 février 2015, qui a rejeté la demande en indemnisation formée directement par le maître de l'ouvrage contre l'assureur au titre de la responsabilité décennale, au motif que faute de réception des travaux la responsabilité décennale de l'assuré ne pouvait être recherchée sur ce fondement, l'arrêt qui relève que le tribunal administratif a statué, le 20 décembre 2017, sur la responsabilité de la société Rigaronne, déterminant ainsi, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé et consolidait le droit d'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur, retient que le maître de l'ouvrage n'a pas introduit de procédure en révision, à la supposer recevable ni fait appel du jugement du 4 février 2015.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s'est réalisé, élément qui caractérisait l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201073

jeudi 25 juillet 2024

Forclusion et responsabilité décennale ; Prescription de la responsabilité du fabricant d'un matériau atteint d'un vice caché

 Note R. Bruillard, RCA 2024-10, p. 26.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° W 22-17.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société Edilfibro, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° W 22-17.495 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Etablissements Gatignol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Etablissements Vialleix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], dont le siège est lieu-dit [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edilfibro, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Etablissements Vialleix, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de la société Etablissements Gatignol, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 2022) et les productions, le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] (le GAEC), devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] (l'EARL), a confié à la société Etablissements Gatignol (la société Gatignol), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une stabulation et d'un bâtiment de stockage de fourrage. Les travaux ont donné lieu à une facture du 18 novembre 2003.

2. Pour réaliser la toiture des ouvrages, la société Gatignol a acquis des plaques de fibrociment auprès de la société Etablissements Vialleix (la société Vialleix), assurée par la société Axa France IARD, laquelle les avait acquises auprès de la société Edilfibro.

3. A la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, l'EARL a constaté que la toiture en fibrociment présentait des désordres et que des infiltrations d'eau se produisaient à l'intérieur des bâtiments.

4. Le 6 novembre 2013, la société Gatignol et son assureur ont assigné l'EARL, la société Vialleix et son assureur, ainsi que la société Edilfibro, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, lequel a établi son rapport le 30 novembre 2016.


5. Par actes des 4, 15 et 29 mai et 1er juin 2018, l'EARL a assigné devant un tribunal de grande instance la société Gatignol et son assureur, la société Vialleix et son assureur ainsi que la société Edilfibro afin d'obtenir la réparation des désordres et des dommages consécutifs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. L'EARL fait grief à l'arrêt de juger irrecevables les demandes présentées par le GAEC en application de l'article 1792 du code civil, alors :

« 1°/ que l'assignation délivrée au maître de l'ouvrage et aux autres intervenants à l'acte de construire par l'entrepreneur général et son assureur de garantie décennale, en vue de l'organisation d'une expertise destinée à déterminer la nature et la cause de désordres constatés sur un ouvrage, et ainsi de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants, a un effet interruptif de prescription au profit du maître de l'ouvrage poursuivant l'indemnisation des préjudices résultant pour lui des désordres en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par actes des 28, 29, 31 octobre et 6 novembre 2013, soit avant le terme du délai de garantie décennale, la SMABTP et son assurée, la société Gatignol, entrepreneur principal, avaient assigné l'ensemble des autres parties, dont le GAEC, en référé-expertise afin de déterminer la cause des désordres affectant l'immeuble appartenant au GAEC, mais a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à cet acte, dans la mesure où seul un acte émanant de celui qui entend faire obstacle à la prescription pouvait interrompre celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, quand le maître de l'ouvrage était fondé à se prévaloir de l'assignation délivrée par l'entrepreneur principal et par son assureur de garantie décennale ayant pour objet de déterminer la cause et l'imputabilité des désordres litigieux affectant l'ouvrage qu'il avait fait construire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, ensemble l'article 2241 du même code ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gatignol et son assureur la SMABTP, qui avaient pris l'initiative d'engager une procédure de référé-expertise, de ne pas avoir contesté la mise en jeu de la garantie décennale pendant toute la durée de l'expertise, qui s'est achevée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2016, avant l'introduction par le GAEC d'une action au fond en mai 2018, ne caractérisait pas une reconnaissance de responsabilité démontrant la volonté non équivoque de ces parties d'interrompre la prescription de l'action du GAEC dirigée contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil ;



3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gatignol et son assureur la SMABTP, qui avaient pris l'initiative d'engager une procédure de référé-expertise, de ne pas avoir contesté la mise en jeu de la garantie décennale pendant toute la durée de l'expertise, qui s'est achevée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 2016, avant l'introduction par le GAEC d'une action au fond en mai 2018, ne caractérisait pas la volonté de ces parties de renoncer à se prévaloir de l'éventuelle prescription de l'action du GAEC dirigée contre elles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

8. Selon l'article 2220 du code civil, un délai de forclusion n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.

9. Il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion des actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).

10. En second lieu, en application de l'article 2241 du code civil, pour interrompre ce même délai, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 18 novembre 2009, pourvois n° 08-13.673, 08-13.642, Bull. 2009, III, n° 250 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).

11. Ayant relevé que les travaux avaient été réceptionnés par l'EARL lors du paiement de la facture le 18 novembre 2003 et que celle-ci avait sollicité la mise en oeuvre à son bénéfice de la garantie décennale du constructeur seulement lors de son assignation au fond devant le tribunal de grande instance fin mai et début juin 2018, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a retenu, à bon droit, que le délai de forclusion décennale de l'action de l'EARL fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil n'avait pas été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée à la diligence de la société Gatignol et de son assureur.

12. Elle a, dès lors, légalement justifié sa décision.




Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. L¿EARL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et que l'action directe qui en résulte à l'égard du fabricant de cette chose est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en jugeant que le Gaec de [Adresse 6], maître de l'ouvrage, n'était pas fondé à exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Edilfibro, en raison de l'absence de lien contractuel entre ces parties, car « dans un pareil cas, seules les règles de la responsabilité civile quasi délictuelle peuvent être appliquées », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code ;

2°/ que, sous l'empire de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, l'action en garantie des vices cachés est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans un bref délai ; que le respect de ce bref délai doit être apprécié par les juges du fond au regard de la nature des désordres en cause et des circonstances du litige ; qu'en se bornant à affirmer qu' « en considérant que le Gaec de [Adresse 6] a découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences, seulement le 30 novembre 2016, date du rapport de l'expert judiciaire M. [R], il résulte de l'exposé du litige dans le jugement dont appel et des propres écritures du Gaec de [Adresse 6], qu'il « a assigné au fond le 4 mai 2018 », moyennant quoi le « bref délai », prévu par l'ancienne version de l'article 1648 était largement dépassé à cette date », par des motifs impropres à caractériser le non-respect par le Gaec de [Adresse 6], qui avait assigné les sociétés Vialleix et Edilfbro 19 mois environ après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, du bref délai, au regard de la nature des désordres et des circonstances de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que l'EARL avait découvert les vices de la toiture, dans toute leur ampleur, causes et conséquences le 30 novembre 2016, date du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que l'action engagée le 4 mai 2018 n'avait pas été introduite dans le bref délai prévu par l'article 1648 code civil, dans sa rédaction applicable en l¿espèce.



15. Elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

16. La société Edilfibro fait grief à l'arrêt de juger recevables les demandes formées par l'EARL contre elle en application de sa responsabilité quasi-délictuelle et de la condamner à lui payer certaines sommes, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; que l'action directe qui en résulte à l'égard du fabricant de cette chose est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en condamnant la société Edilfibro sur le fondement délictuel au profit du GAEC au titre des dommages causés par les plaques de fibrociment qu'elle avait fournies et qui avaient servi à construire la toiture du bâtiment du GAEC, au motif que « dans un pareil cas, seules les règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle peuvent être appliquées », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code ;

2°/ qu'à supposer même que l'action du maître de l'ouvrage en cas de vice affectant la chose puisse revêtir un caractère délictuel, ce n'est que lorsque cette action est engagée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant de l'entrepreneur principal ou le fournisseur de ce dernier ou ses auteurs antérieurs ; qu'en retenant la nature délictuelle de l'action du GAEC à l'encontre de la société Edilfibro, dont il est constaté qu'elle avait fourni les plaques de fibrociment litigieuses à la société Vialleix qui les avait elle-même vendues à la société Gatignol, l'entreprise qui a réalisé l'installation du bâtiment à laquelle les plaques avaient été incorporées, ce dont il résulte que la fourniture des plaques litigieuses n'était jamais intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés.



18. La seule présence d'un contrat d'entreprise entre le maître de l'ouvrage et le constructeur est sans incidence sur la nature contractuelle de l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant (Ass. plén., 7 février 1986, pourvoi n° 83-14.631, Bull. 1986, AP, n° 2).

19. Toutefois, lorsque les travaux confiés au constructeur ont fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, il est jugé que, le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant répond de ses actes à l'égard du maître de l'ouvrage sur le même fondement (3e Civ., 26 novembre 2014, pourvois n° 13-22.067, 13-22.505, Bull. 2014, III, n° 159).

20. Pour condamner la société Edilfibro à payer certaines sommes à l'EARL, l'arrêt retient que, si la jurisprudence accepte l'action directe du sous-acquéreur dans les chaînes de contrats simples de vendeurs à acquéreurs successifs, il n'en va pas de même s'agissant des chaînes de contrats complexes et hétérogènes, comme en l'espèce, où les ventes successives de fabricant à fournisseur puis à entreprise de construction précèdent un contrat de louage d'ouvrage conclu in fine entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, seules les règles de la responsabilité civile quasi-délictuelle pouvant dans ce cas être appliquées à la relation entre le maître de l'ouvrage et le fabricant du produit défectueux.

21. En statuant ainsi, alors que l'EARL exerçait une action directe contre le fabricant des plaques de toit vendues à la société Gatignol, et non à un sous-traitant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

23. La cassation partielle de l'arrêt en ce qu'il juge recevables les demandes formées par l'EARL contre la société Edilfibro en application de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci et la condamne à lui payer les sommes de 69 670,21 euros, outre la TVA applicable lors du règlement, et de 42 522,12 euros, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juin 2018, s'étend aux chefs de l'arrêt ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles, de première instance et d'appel, qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par le moyen.

24. Elle ne s'étend pas, faute d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées de l'arrêt, au chef de dispositif ayant jugé sans objet les recours en garantie formés contre la société Edilfibro par les sociétés Vialleix, Axa France, Gatignol et la SMABTP.

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

27. L'action directe de l'EARL contre la société Edilfibro, fabricant des plaques de fibrociment, étant de nature contractuelle, les demandes formées contre celle-ci en application de sa responsabilité quasi délictuelle, qui ne se cumule pas avec une action contractuelle, sont rejetées.

28. L'EARL, dont toutes les demandes sont en conséquence rejetées, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

29. Elle est condamnée à payer à la société Gatignol et la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, à la société Vialleix et à la société Axa France la somme globale de 2 000 euros et à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge recevables les demandes formées par le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6], devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], contre la société Edilfibro en application de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci et a condamné la société Edilfibro à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6], devenu l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6], les sommes de 69 670,21 euros, outre la TVA applicable lors du règlement, et de 42 522,12 euros, l'ensemble avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er juin 2018, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] contre la société Edilfibro en application de sa responsabilité quasi délictuelle ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] à payer à la société Etablissements Gatignol et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros, à la société Etablissement Vialleix et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 000 euros et à la société Edilfibro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 6] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300408

mercredi 28 février 2024

Le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° U 21-22.457







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société [Adresse 10], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-22.457 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spaggiari frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 8], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBT ingénierie,

3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 10], représenté par son syndic la société Gestissimo, exerçant sous l'enseigne Demichelis immobilier, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage,

5°/ à la société 3D ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée Sagena,

7°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 7], et anciennement [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Spaggiari frères et Generali IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les sociétés 3D ingénierie, SMA et SMABTP ont formé des pourvois provoqués.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, dix moyens de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, trois, deux et deux moyens de cassation.

Les demanderesses aux pourvois provoqués invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière [Adresse 10], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société 3D ingénierie, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés SMA et SMABTP, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Spaggiari frères, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 2021, rectifié le 26 octobre 2021), la société civile immobilière [Adresse 10] (la SCI), qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Gan Eurocourtage, transférées à la société Allianz IARD (la société Allianz), a confié, pour la réalisation d'une résidence hôtelière et de tourisme, une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société 3D ingénierie, la société RBT ingénierie, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, étant entreprise générale et la société Spaggiari frères, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) et de la SMABTP, sous-traitante de celle-ci.

2. La société Lyonnaise de banque s'est portée caution de la société RBT ingénierie.

3. La déclaration d'achèvement de travaux a été établie le 26 novembre 2007.

4. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné en réparation la SCI et les intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, et sur les quatrième, huitième et dixième moyens du pourvoi principal, sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la société Spaggiari frères et sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de l'aménagement paysager et de condamner la société Spaggiari frères à la garantir seulement à hauteur de 50 % de celle-ci, alors « que le promoteur-vendeur est tenu envers l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, pour les espaces paysagers, il s'agissait d'un désordre esthétique, donc non décennal ; que la cour d'appel a retenu l'existence de fautes consistant en un défaut de qualité des végétaux et un manque de finition et, pour engager la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 10], qu'un « défaut de coordination » lui était imputable tenant au fait que « d'autres entreprises étaient intervenues après la société Spaggiari » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la SCI [Adresse 10], qui était maître d'ouvrage et n'avait pas réalisé les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, et 1646-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil :

7. En application de ces textes, le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ. 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521, Bull. 2010, III, n° 178), le seul manquement de celui-ci à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices ne suffisant pas à caractériser sa faute de ce chef (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376, Bull. 2013, III, n° 21).

8. Pour condamner la SCI à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des espaces paysagers, l'arrêt retient que le désordre esthétique, provenant d'un défaut de qualité de végétaux et d'un manque de finition, lui est imputable, dans la mesure où il résulte d'un défaut de coordination à la suite de l'intervention de la société Spaggiari frères qui en avait été chargée après la résiliation du marché conclu avec la société RBT ingénierie.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute du maître de l'ouvrage, qui n'avait pas réalisé les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum la société Spaggiari frères et la SMA à la garantir, ainsi que la société Allianz, du paiement d'une certaine somme au titre des réseaux et de condamner uniquement la société SMA à la garantir du paiement de cette somme, alors « que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Spaggiari frères demandait seulement une infirmation partielle du jugement et, au titre des réseaux, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Spaggiari frères et de réduire sa condamnation à garantie à l'égard de la seule société SMA ; qu'elle ne demandait pas l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée à relever et garantir la SCI [Adresse 10] de la condamnation prononcée au titre des réseaux, ni le rejet de la demande de garantie de la SCI [Adresse 10] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, en ne condamnant pas la société Spaggiari frères à garantir la SCI [Adresse 10] au titre des réseaux, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

12. L'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Spaggiari frères et la SMA à garantir la SCI et la société Allianz du paiement d'une certaine somme au titre des réseaux et condamne la seule société SMA de ce chef.

13. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Spaggiari frères n'avait pas demandé l'infirmation du jugement en ce que celui-ci l'avait condamnée à garantir intégralement la SCI et la société Allianz de la condamnation prononcée au titre des réseaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Spaggiari frères, sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Generali, sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la société 3D ingénierie et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SMA, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

14. Par leur moyen, la SCI et la société 3D ingénierie font grief à l'arrêt de les condamner in solidum et avec les sociétés Allianz, SMA, Spaggiari frères et Generali à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, alors « que le juge est tenu d'indiquer le fondement de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la réparation de certains postes de préjudices matériels du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et d'autres sur le fondement de la responsabilité décennale ; qu'en revanche, la cour d'appel n'a pas précisé au titre de quelle responsabilité elle ordonnait la réparation des préjudices complémentaires, également appelés préjudices immatériels, du syndicat des copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

15. Par son troisième moyen, la société Spaggiari frères fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCI et les sociétés Allianz, 3D ingénierie, SMA, et Generali à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, alors « que le juge est tenu d'indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant cependant la société Spaggiari au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des « préjudices complémentaires »
prétendument subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], aux motifs qu'il « existe indéniablement un préjudice lié à l'impossibilité de bénéficier de toutes les prestations attendues d'une résidence de tourisme », sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

16. Par son premier moyen, la société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCI et les sociétés Allianz, 3D ingénierie, SMA, et Spaggiari frères à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, alors « que le juge est tenu d'indiquer le fondement de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la réparation de certains postes de préjudices matériels du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et d'autres sur le fondement de la responsabilité décennale, mais elle n'a pas précisé au titre de quelle responsabilité elle ordonnait la réparation des préjudices complémentaires, également appelés préjudices immatériels, du syndicat des copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ».

17. Par son premier moyen, la société SMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCI et les sociétés Allianz, 3D ingénierie, Spaggiari frères et Generali à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, alors « que le juge est tenu d'indiquer le fondement de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la réparation de certains postes de préjudices matériels du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale ; qu'à défaut de préciser au titre de quelle responsabilité elle ordonnait la réparation des préjudices complémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

18. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

19. Pour condamner la SCI et les sociétés 3D ingénierie, SMA, Spaggiari frères et Generali, à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des préjudices complémentaires, l'arrêt retient qu'il existe indéniablement un préjudice lié à l'impossibilité durant plusieurs années de bénéficier de toutes les prestations attendues d'une résidence de tourisme, à savoir l'impossibilité de bénéficier de chemins d'accès piétonniers accessibles à tous, d'utiliser la piscine dans des conditions correctes, de profiter d'espaces verts en état correct, et qu'il existe également un préjudice lié au retard pris par le chantier, à l'absence de réserves, pourtant essentielles, lors des opérations de réception, et au fait que les copropriétaires ont dû avancer certains frais pour permettre à la résidence de fonctionner et de louer les appartements.

20. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique des responsabilités encourues au titre des préjudices immatériels, après avoir retenu qu'une partie de ceux-ci étaient consécutifs à des désordres de nature décennale tandis que d'autres relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

Sur le septième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

21. La SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait condamné la société Allianz à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur du syndicat des copropriétaires et, statuant à nouveau, de rejeter ses demandes en garantie contre son assureur, la société Allianz, alors « que dans un contrat d'assurance de responsabilité, l'assureur est tenu de garantir son assuré du risque couvert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a bien relevé que la compagnie Allianz était l'assureur de la SCI [Adresse 10] ; qu'en retenant néanmoins que la compagnie Allianz devait seulement être condamnée in solidum avec la SCI [Adresse 10] pour les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, mais qu'il n'y avait pas lieu de la condamner à relever et garantir la SCI [Adresse 10], la cour d'appel a violé les articles L.113-5, L. 121-1 et L. 124-1 à L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances :

22. En application de ces textes, l'assureur de responsabilité, condamné au titre de l'action directe, in solidum avec son assuré, au profit du tiers victime, doit sa garantie à l'assuré dès lors que le risque couvert par le contrat s'est réalisé.

23. Pour infirmer le jugement ayant condamné la société Allianz à garantir la SCI qui avait souscrit auprès d'elle une assurance constructeur-non réalisateur et rejeter la demande en garantie formée par celle-ci contre son assureur, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Allianz à relever et garantir son assurée, mais de prononcer une condamnation in solidum contre les deux au profit du syndicat des copropriétaires.

24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le neuvième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

25. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBT ingénierie, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société RBT ingénierie avait été en charge de la réalisation des réseaux et des peintures et lasures des volets, menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux ; qu'elle a retenu que la responsabilité de la société RBT ingénierie était indéniable ; qu'en refusant néanmoins de fixer une quelconque créance au passif de la liquidation de cette société, au motif que la demande de la SCI [Adresse 10] n'était pas détaillée, quand il lui appartenait d'évaluer la créance en lien avec la responsabilité de la société RBT ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

26. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.

27. Pour rejeter la demande de fixation de créance au passif de la société RBT ingénierie, représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire, l'arrêt retient que, si la responsabilité de celle-ci dans les désordres affectant le réseau d'assainissement des eaux pluviales, les peintures et lasures des volets, les menuiseries extérieures, les serrureries et bandeaux, est indéniable, la SCI ne détaille pas sa demande.

28. En statuant ainsi, après avoir retenu que les préjudices du syndicat des copropriétaires que la SCI avait été condamnée à réparer, in solidum avec d'autres, s'élevaient aux sommes de 30 004,70 euros pour les réseaux d'assainissement des eaux pluviales et de 33 432,17 euros pour les peintures et lasures des volets, ce dont il résultait que le préjudice invoqué par la SCI au soutien de son recours avait été constaté dans son existence et son quantum, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le neuvième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

29. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que le maître d'ouvrage, condamné vis-à-vis de la victime, est fondé à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs du trouble ; que l'existence d'autres responsables ne fait pas disparaître la dette de l'entreprise responsable envers le maître d'ouvrage ; qu'en refusant de fixer une quelconque créance au passif de la liquidation de la société RBT ingénierie, au motif impropre que celle-ci n'était pas la seule responsable, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

30. En application de ce texte, le fait du locateur d'ouvrage qui a contribué, indivisiblement avec d'autres, à un désordre de nature décennale, engage sa responsabilité pour l'entier dommage à l'égard du maître de l'ouvrage condamné à réparation au profit de l'acquéreur, sous la seule réserve de ses propres recours contre les co-auteurs, lesquels n'affectent pas l'étendue de son obligation à l'égard de la victime du dommage.

31. Pour rejeter la demande de fixation de créance au passif de la société RBT ingénierie, représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire, l'arrêt retient que, si la responsabilité de celle-ci dans les désordres affectant le réseau d'assainissement des eaux pluviales, les peintures et lasures des volets, les menuiseries extérieures, les serrureries et bandeaux, était indéniable, elle n'était pas la seule.

32. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

33. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation in solidum prononcée contre la SCI et les sociétés Allianz, Spaggiari frères et Generali au titre des travaux de voirie, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour limiter à la somme de 3 397,10 euros l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, qui sollicitait une somme de 143 232,10 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les voiries, cheminements piétonniers et parkings de la résidence, la cour d'appel a estimé ne devoir retenir que cette somme dont le syndicat justifiait par la production d'une facture du 28 juillet 2011, pour la création d'un revêtement bicouche permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite au bâtiment accueil animation, « à défaut d'autre document » et « en l'absence d'élément permettant de chiffrer le coût de la création d'un revêtement de type bicouche pour permettre l'accès des personnes handicapées aux bâtiments logement » ; qu'en statuant ainsi, quand le bordereau de communication des pièces produites par le syndicat des copropriétaires mentionnait la production du rapport d'expertise judiciaire du 8 novembre 2013 qui évaluait les « travaux de remise en état et de finition nécessaires au droit des voiries, parkings et cheminements piétonniers » à la somme de 115 231 euros HT, outre 14 980 euros HT de maîtrise d'oeuvre, estimation que le syndicat des copropriétaires reprenait expressément à son compte dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

34. Pour limiter à une certaine somme la réparation allouée au syndicat des copropriétaires au titre des voiries, qui ne permettaient pas l'accessibilité aux personnes handicapées des différents bâtiments, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires justifie avoir dépensé la somme de 3 397,10 euros, selon facture du 28 juillet 2011, pour faire procéder à la création d'un revêtement bi-couche et qu'à défaut d'autre document, cette somme sera retenue.

35. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions du syndicat des copropriétaires, lequel se prévalait, au soutien de sa prétention, de l'évaluation par l'expert du coût des travaux réparatoires de la voirie à hauteur de la somme de 143 232,10 euros, que le rapport d'expertise avait été versé aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, le bordereau de communication des pièces, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

36. La société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, s'étant associée dans le délai légal, au troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, la cassation prononcée sur ce moyen doit être étendue au chef de dispositif de l'arrêt qui infirme le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Spaggiari frères et la société SMA à relever et garantir la SCI et la société Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de la somme de 30 004,70 euros et qui condamne la seule société SMA à la rever et garantir, ainsi que la SCI, du paiement de cette somme.

37. La société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, s'étant associée, dans le délai légal, au cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, au troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Spaggiari frères, au premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Generali, au premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société 3D ingénierie au premier moyen du pourvoi provoqué de la SMA, la cassation prononcée sur ces griefs doit être étendue au chef du dispositif de l'arrêt qui la condamne in solidum avec la SCI et les sociétés 3D ingénierie, SMA, Spaggiari frères et Generali à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices immatériels.

38. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne la SCI, in solidum avec la société Spaggiari frères, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 121 916,30 euros au titre de l'aménagement paysager, entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne la société Spaggiari frères à garantir la SCI à hauteur de 50 % de cette somme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

39. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne in solidum la SCI et les sociétés Allianz, 3D ingénierie, SMA, Spaggiari frères et Generali à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui statuent sur les recours des coobligés entre eux de ce chef, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

40. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Lyonnaise de banque, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

41. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, la SCI ni les sociétés Allianz, 3D ingénierie, Spaggiari frères, SMA et SMABTP et Generali dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement en ce qu'il avait condamné la société civile immobilière [Adresse 10], in solidum avec la société Spaggiari frères, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 121 916,30 euros au titre de l'aménagement paysager,

- condamne la société Spaggiari frères à garantir la société civile immobilière [Adresse 10] à hauteur de 50 % de cette somme,

- infirme le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum la société Spaggiari frères et la SMA à garantir la société civile immobilière [Adresse 10] et la société Allianz IARD de la condamnation prononcée à leur encontre à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 30 004,70 euros au titre des réseaux et, statuant à nouveau, condamné la seule société SMA à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 10] et la société Allianz IARD de cette condamnation,

- condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 10] et les sociétés Allianz IARD, 3D ingénierie, SMA, Spaggiari frères et Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels,

- condamne in solidum les sociétés 3D ingénierie, SMA, Spaggiari frères et Generali IARD à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 10] et la société Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 22 500 euros,

- condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 10] et les sociétés Allianz, Spaggiari frères, Generali IARD et 3D ingénierie à relever et garantir la société SMA, assureur de la société RBT ingénierie, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 22 500 euros,

- condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 10] et les sociétés Allianz, SMA, et 3D ingénierie à relever et garantir la société Generali IARD, assureur de la société Spaggiari frères, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 22 500 euros,

- condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 10] et les sociétés Allianz, SMA, Generali IARD et la société Spaggiari frères à relever et garantir la société 3D ingénierie des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de la somme de 22 500 euros,

- infirme le jugement en ce qu'il avait condamné la société Allianz IARD à relever et garantir la société civile immobilière [Adresse 10] des condamnations de toute nature prononcées à son encontre sauf s'agissant du bâtiment d'accueil-animation, de l'aménagement paysager et de la piscine et, statuant à nouveau, rejeté les demandes en garantie formées par la société civile immobilière [Adresse 10] à l'encontre de la société Allianz IARD,

- rejette la demande formée par la société civile immobilière [Adresse 10] tendant à la fixation de sa créance au titre des réseaux d'assainissement des eaux pluviales, des peintures et lasures des volets, des menuiseries extérieures, serrureries et bandeaux au passif de la société RBT ingénierie, représentée par M. [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire,

- limite, au titre des travaux de voirie, la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société civile immobilière [Adresse 10] et des sociétés Allianz IARD, Spaggiari frères et Generali IARD au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], à la somme de 3 397,10 euros,

l'arrêt rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Met hors de cause la société Lyonnaise de banque ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la société civile immobilière [Adresse 10], les sociétés Allianz IARD, 3D ingénierie, Spaggiari frères, SMA et SMABTP et Generali IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 10] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300094