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mardi 21 juillet 2026

nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage : droit à réparation quand bien même le dommage aurait cessé

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juillet 2026, 24-19.564 24-20.030 24-20.073, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-19.564, 24-20.030, 24-20.073

ECLI : FR:CCASS:2026:C300417

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 02 juillet 2026

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 13 juin 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SELAS Froger & Zajdela

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 417 F-D


Pourvois n°
M 24-19.564
T 24-20.030
Q 24-20.073 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026

I. La société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
a formé le pourvoi n° M 24-19.564 contre un arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],

2°/ à la société Esso raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],

3°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

II. La société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme, a formé le pourvoi n° T 24-20.030 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Esso raffinage, société par actions simplifiée,

2°/ à M. [R] [A],

3°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

III. La société Esso raffinage, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Q 24-20.073 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [A],

2°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], société anonyme,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 24-19.564 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 24-20.030 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation

La demanderesse au pourvoi n° Q 24-20.073 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Esso raffinage, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-19.564, T 24-20.030 et Q 24-20.073 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024), les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] (la société DPF) et ArcelorMittal Méditerranée, installées dans la zone industrialo-portuaire de [Localité 2], respectivement depuis 1965, 1969 et 1971, exploitent, la première une raffinerie, les deux suivantes, un dépôt d'hydrocarbures, activités qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

3. Invoquant les émissions atmosphériques polluantes en provenance de ces installations, par actes des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. [A] (le riverain), domicilié dans la commune de [Localité 2] depuis le 10 mai 1982, a assigné ces sociétés en sollicitant la mise en conformité de leurs installations et la réparation de ses préjudices d'anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

4. L'exception d'incompétence du juge judiciaire pour prononcer la mise en conformité des installations et des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ont été opposées à ses demandes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi n° Q 24-20.073

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 24-20.030 et sur le premier moyen du pourvoi n° Q 24-20.073, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son premier moyen, la société DPF fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de dire que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 2]-Epséal, alors :






« 1°/ que la cour d'appel, qui constate que le demandeur sollicitait de façon distincte la réparation d'un préjudice d'anxiété, d'un préjudice corporel et d'un préjudice de jouissance ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, se borner, comme elle l'a fait, pour rejeter la fin de non recevoir déduite de la prescription et dire, sans autre distinction, que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 2] EPSEAL, à se référer à la seule date à laquelle aurait été établi à l'égard de chacun des demandeurs un lien entre la pollution industrielle sur le site de [Localité 2] et certaines pathologies graves prévalentes au regard des statistiques nationales et les dangers auxquels les exposaient les activités des sociétés appelantes, ces considérations étant inopérantes pour déterminer le point de départ de l'action en réparation des préjudices de jouissance et des préjudices corporels ;

2°/ que l'article 789 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge de la mise en état de trancher en son dispositif que les questions de fond dont dépend une fin de non-recevoir ; que la détermination du point de départ de la prescription, qui ne se distingue pas de la fin de non-recevoir elle-même et ne participe pas du fond du litige, ne saurait être considérée comme une « question de fond » au sens de ce texte ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, en ajoutant à l'ordonnance entreprise qu'elle a confirmée en ce qu'elle avait rejeté la fin de non recevoir déduite de la prescription, dire « que le point de départ de la prescription à la date de la publication de l'étude [Localité 2] EPSEAL le 6 janvier 2017 », sans excéder ses pouvoirs en violation de l'article 789 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en prétendant ainsi statuer, par un chef distinct de son dispositif, sur le point de départ de la prescription quand aucune des parties n'avait, dans le dispositif de ses conclusions, formé une telle demande, le demandeur ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et la société Dépôts pétroliers de [Localité 2] s'étant bornée à solliciter l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise et que le demandeur soit déclaré irrecevable comme prescrit en sa demande d'indemnisation de chacun des chefs de préjudice invoqués, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui a statué en dehors de sa saisine, a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que, lorsque la fin de non recevoir invoquée nécessite de trancher une question de fond, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui doit, en cas d'opposition d'une des parties, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, ne saurait trancher elle-même cette question de fond alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cet effet, sans avoir avisé préalablement les parties de ce qu'elle envisageait de trancher celle ci dans le dispositif de son jugement, afin de leur permettre d'exercer ce droit d'opposition ; qu'à défaut la cour d'appel, qui en l'espèce n'en justifie pas, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile. »

7. Par son premier moyen, la société Esso raffinage fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que lorsque à l'appui d'une action en responsabilité, la victime poursuit la réparation de plusieurs chefs de préjudice indépendants et distincts, le point de départ du délai de prescription doit s'apprécier préjudice par préjudice ; qu'en fixant un point de départ du délai de prescription unique, au 6 janvier 2017, pour dire que les actions en responsabilité n'étaient pas prescrites, cependant que les riverains demandaient la réparation de leurs préjudice d'anxiété, de leur trouble de jouissance et de leurs préjudice corporels, chacun de ces préjudices étant apparus à des dates différentes, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le trouble de jouissance résultant d'une activité industrielle apparaît dès le début de l'exploitation ou de l'installation de la victime à proximité de cette installation ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la médiation du rapport de [Localité 2] EPSEAL, cependant que les riverains demandaient la réparation de leur trouble de jouissance, lequel était nécessairement apparu dès la date dès le début de l'activité de la société Esso raffinage ou de l'installation des riverains à proximité de cette activité, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai quinquennal applicable à l'action, la cour d'appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties.

9. Dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs, ni modifier l'objet du litige, ni encore méconnaître les dispositions de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, que la cour d'appel a pu fixer par un chef de dispositif distinct le point de départ de la prescription qui déterminait le sort de la fin de non-recevoir opposée aux demandes.

10. En second lieu, la cour d'appel a exactement énoncé que le point de départ de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation.

11. Ayant constaté que le trouble invoqué par le riverain ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont il connaissait l'existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l'exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, elle a souverainement retenu que celui-ci n'avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication le 6 janvier 2017 de l'étude [Localité 2]-Epséal.

12. Elle en a déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble.

13. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi n° T 24-20.030, sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 24-20.073 et sur le moyen du pourvoi n° M 24-19.564, réunis

Enoncé des moyens

14. Par son second moyen, la société DPF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non-conforme aux dispositions réglementaires, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir est le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elles énoncent que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n'entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire afférent au bâtiment affecté et s'exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n'institue pas une fin de non-recevoir, mais un simple moyen de défense au fond, nécessitant que soit vérifiée par le juge du fond la réunion des conditions permettant l'exonération du défendeur ; qu'en considérant que cet examen pouvait également être effectué par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et en disant que la société Dépôts pétroliers de [Localité 2], avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, la cour d'appel qui a tranché la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ;

2°/ qu'en prétendant ainsi statuer, par un chef distinct de son dispositif, sur l'existence de manquements aux arrêtés d'autorisation, quand aucune des parties n'avait, dans le dispositif de ses conclusions, formé une telle demande, le demandeur ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, et la société Dépôts pétroliers de [Localité 2] s'étant bornée à solliciter l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise et que le demandeur soit déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui a statué en dehors de sa saisine, a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsque la fin de non-recevoir invoquée nécessite de trancher une question de fond, la cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qui doit, en cas d'opposition d'une des parties, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, ne saurait trancher elle-même cette question de fond alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cet effet, sans avoir avisé préalablement les parties de ce qu'elle envisageait de trancher celle ci dans le dispositif de son jugement, afin de leur permettre d'exercer ce droit d'opposition ; qu'à défaut la cour d'appel, qui en l'espèce n'en justifie pas, a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile. »

15. Par son deuxième moyen, la société Esso raffinage fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du riverain et de dire qu'elle a commis avec les sociétés ArcelorMittal Méditerranée et DPF des manquements aux prescriptions des arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme à la réglementation, alors :

« 1°/ que la théorie de la préoccupation ou le privilège d'antériorité s'analyse comme un moyen de défense au fond, de nature à exonérer l'auteur du trouble anormal de voisinage de sa responsabilité, et non comme une fin de non-recevoir ; qu'en statuant sur le privilège d'antériorité invoqué par la société Esso raffinage et en disant que cette société avait commis des manquements aux prescriptions de son arrêté d'autorisation qui devait s'analyser en une exploitation non conforme à la réglementation, lui interdisant de se prévaloir du privilège d'antériorité, cependant qu'elle ne statuait qu'avec les pouvoirs du juge de la mise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 12, 122, 789 du code de procédure civile et l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige ;

2°/ que, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée, au préalable, une question de fond et que l'affaire ne relève pas du juge unique, une partie peut s'opposer à ce que soit tranchée la question de fond et, dans ce cas, le juge de la mise en état est tenu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ; qu'en tranchant la question de fond relative à la réunion des conditions d'application du principe d'antériorité, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des riverains, sans qu'il ne résulte de sa décision qu'elle ait mis en mesure les parties de s'y opposer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 24-673 du 3 juillet 2024, applicable au litige. »

16. Par son moyen, la société ArcelorMittal Méditerranée fait grief à l'arrêt, ajoutant à l'ordonnance entreprise, de dire qu'elle a commis avec les sociétés DPF et Esso raffinage des manquements aux prescriptions des arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir est le moyen « qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut
de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le
délai préfix, la chose jugée » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation,
en ce qu'elles énoncent que les dommages causés par des nuisances dues
à certaines activités n'entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire afférent au bâtiment affecté et s'exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n'institue pas une
fin-de non-recevoir mais un simple moyen de défense au fond, nécessitant
que soit vérifiée par le juge du fond la réunion des conditions permettant l'exonération du défendeur ; qu'en considérant que cet examen pouvait également être effectué par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile, et en disant que la société ArcelorMittal Méditerranée, avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, la cour d'appel qui a tranché
la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ;

2°/ qu'en statuant sur la question de fond relative aux manquements invoqués contre la société ArcelorMittal Méditerranée, quand aucune des parties n'avait dans le dispositif de ses conclusions formé une telle demande, M. [A] lui-même ayant seulement demandé que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées par les appelantes et la confirmation de l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle avait écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsque la fin-de-non-recevoir invoquée nécessite de trancher une partie du principal, le juge doit alors solliciter l'accord des parties, et en cas d'opposition de l'une d'elles, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement ; que la cour d'appel en l'espèce a énoncé, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par les sociétés industrielles de la théorie de la préoccupation, qu'il ressortait des pièces aux débats qu'étaient démontrés des manquements de chacune d'elles aux prescriptions de leurs arrêtés d'autorisation ; qu'elle a ensuite énoncé dans le dispositif de sa décision que la société ArcelorMittal Méditerranée avait commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation s'analysant en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires, tranchant ainsi le principal, sans avoir demandé aux parties si elles ne s'y opposaient pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs et violé l'article 789, 6° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. D'une part, les sociétés DPF, Esso raffinage et ArcelorMittal Méditerranée ayant elles-mêmes invoqué, devant le juge de la mise en état, puis devant la cour d'appel, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, l'application de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et soutenu qu'elles exerçaient leur activité conformément aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables, le grief de la première branche de chacun de ces moyens est irrecevable pour être contraire à leurs écritures d'appel.

18. D'autre part, il résulte de ce qui précède qu'en tranchant la fin de non-recevoir qui lui était ainsi soumise, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni excédé le champ de sa saisine.

19. Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu'au 31 août 2024, qu'il n'incombe pas au juge l'obligation d'aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal (3e Civ., 12 mars 2026, pourvoi n° 23-12.251, publié) et que, s'il la tranche lui-même, il lui incombe de statuer sur cette question de fond, dans le dispositif de sa décision.

20. Les moyens, pour partie irrecevables, ne sont donc pas fondés pour le surplus.

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° Q 24-20.073

Enoncé du moyen

21. La société Esso raffinage fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des manquements aux prescriptions de ses arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme à la réglementation, alors « que l'existence de l'intérêt à agir, s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en décidant le contraire, pour dire que la régularisation des écarts constatés n'était pas de nature à faire disparaître la non-conformité qui a été constatée, cependant que la régularisation des écarts aurait dû la conduire à juger qu'au jour de l'introduction des actions,
l'exploitation était conforme aux normes imposées par l'administration, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

22. Il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue (2e Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-17.012 ; 3e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-20.880).

23. Le moyen, qui soutient qu'une exploitation devenue conforme aux normes imposées par l'administration au jour de l'assignation fait disparaître l'intérêt à agir du demandeur, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée et les condamne, chacune, à payer à M. [A] la somme de 750 euros, soit 2 250 euros au total ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300417

mardi 2 juin 2026

La présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite.

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-10.569

ECLI : FR:CCASS:2026:C300298

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 21 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 16 novembre 2023


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° J 24-10.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

1°/ M. [Z] [Y],

2°/ Mme [A] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 24-10.569 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 novembre 2023), rendu en référé, M. [U] a assigné M. et Mme [Y] aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite résultant d'un trouble anormal de voisinage causé notamment par le tintement des clochettes portées par certains moutons qu'ils font paître sur des parcelles jouxtant son habitation et d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que les tintements de clochettes constituent un trouble manifestement illicite, de leur ordonner de faire cesser ce trouble en supprimant les clochettes que portent certains moutons et de les condamner solidairement à verser à M. [U] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ; que leur protection est d'intérêt général et concourt à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ; qu'en énonçant que " le tintement de cloches à longueur de journée et de nuit, qui ne fait pas partie des sons caractéristiques du milieu rural de La Nièvre, constitue un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la protection du retour du loup aux fins de garantir la biodiversité et l'impératif de sauvegarde d'animaux de troupeaux menacés par ce prédateur ne rendaient pas nécessaire leur protection au moyen de clochettes, ce dont il s'inférait que le bruit desdites clochettes ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que M. [U] justifiait d'un tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant sur les parcelles, proches de son habitation, propriétés de M. et Mme [Y], relevé que ces tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre et retenu que M. et Mme [Y] avaient éduqué des chiens de protection de troupeau dont la présence était à elle seule de nature à satisfaire la protection du cheptel, comme en attestait le choix de voisins de ne pas utiliser des clochettes, les chiens de protection protégeant suffisamment contre les tentatives de prédation et de vol dans les bergeries, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite.

5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300298 

mardi 7 avril 2026

Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° Q 23-20.575




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

La société Jean Lanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.575 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sofilam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Jean Lanes, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sofilam, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 mai 2023), la société Sofilam est propriétaire de parcelles, situées en contrebas d'une parcelle propriété de la société Jean Lanes, sur laquelle celle-ci a édifié des constructions et construit dans le courant de l'année 2014, un mur de soutènement en limite séparative des fonds.

2. En octobre 2014, le talus situé sur les parcelles de la société Sofilam en bordure de la limite séparative des fonds a subi un éboulement.

3. La société Jean Lanes a sollicité la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les travaux à réaliser par la société Sofilam sur son fonds afin d'éviter un effondrement du talus et, par voie de conséquence, un affaissement de son propre terrain.

4. Après le dépôt du rapport de l'expert, la société Sofilam a assigné la société Jean Lanes afin qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. La société Jean Lanes a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Sofilam à procéder aux travaux de consolidation du talus préconisés par l'expert judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société Jean Lanes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation sous astreinte de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, alors :

« 2°/ que constitue un trouble anormal de voisinage le fait, pour le propriétaire du fonds inférieur, de refuser des travaux de confortement sur son terrain, qui seuls écarteraient le risque d'effondrement des ouvrages réalisés sur le fonds supérieur en cas de forte pluie ; qu'en considérant que " la Sarl Jean Lanes est responsable en tant que propriétaire du fonds supérieur des conséquences dommageables causées par son fonds sur le fonds inférieur de la Sarl Sofilam et non l'inverse " quand seule la société Sofilam pouvait intervenir sur son propre fonds pour éviter un glissement de terrain et l'effondrement du fonds supérieur causant à la société Jean Lanes un risque avéré de dommage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du code civil ;

3°/ qu'engage sa responsabilité le propriétaire d'un bien qui, refusant d'exécuter des travaux nécessaires, cause un risque avéré d'une atteinte grave à la sécurité des personnes et/ou des biens ; qu'en considérant que la responsabilité de la société Sofilam n'était pas engagée aux motifs que la société Jean Lanes se prévalait uniquement d'un " risque d'effondrement de l'ouvrage en cas de forte pluie mais aucun dommage actuel " et " ne rapporte la preuve d'aucun dommage sur son propre terrain ou ses constructions qui sont en bon état selon le rapport de l'expert judiciaire et ne présentent aucun désordre en relation avec le talus ", la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Sofilam conteste la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche, comme étant nouveau. Elle fait valoir que la société Jean Lanes n'a pas fondé son action sur un trouble anormal du voisinage.

7. Toutefois, dans ses conclusions d'appel, la société Jean Lanes a soutenu que le risque d'effondrement du talus engageait la responsabilité du propriétaire de ce talus à l'origine du trouble causé par le risque d'affaissement de son propre terrain.

8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :

9. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus présent sur sa propre parcelle, l'arrêt retient que la société Jean Lanes, propriétaire du fonds supérieur, ne rapporte la preuve d'aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, si elle invoque un risque d'effondrement de l'ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait état d'aucun dommage actuel.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n'était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Sofilam de sa demande d'enjoindre à la société Jean Lanes de faire réaliser le long de sa voie de desserte en haut de talus une rehausse en béton de 40 cm de hauteur servant de garde roue pour éviter les chutes de véhicule en contrebas, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Sofilam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofilam et la condamne à payer à la société Jean Lanes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300134

mardi 21 octobre 2025

Voisinage et obligation de démolir insuffisamment motivée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° S 23-18.806




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Dam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 23-18.806 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [S],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société civile immobilière Dam, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de Grand-Couronne, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2023), M. [Y], gérant de la société civile immobilière Dam (la SCI), a obtenu, selon arrêtés des 18 août 2016 et 19 avril 2017, l'autorisation de construire une maison et trois garages sur une parcelle appartenant à celle-ci.

2. Se plaignant d'un trouble anormal du voisinage, M. et Mme [S] ont assigné la SCI et M. [Y] afin qu'ils soient condamnés à l'enlèvement des remblais et terres situés sur la parcelle, à démolir les terrasses et en paiement de dommages-intérêts.

3. La commune de [Localité 4] est intervenue volontairement à la procédure. Elle a demandé la démolition des constructions édifiées sur la parcelle en méconnaissance des permis de construire.

Recevabilité du moyen additionnel contenu dans un mémoire complémentaire et des productions, contestée par la défense

4. Il y a lieu de déclarer irrecevables le moyen additionnel développé par la SCI et M. [Y] dans un mémoire complémentaire reçu le 23 mai 2025, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, et les productions déposées le 26 mai 2025.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [Y] et la SCI font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à démolir la maison d'habitation, terrasses comprises, sous astreinte, alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges d'appel qui retiennent l'existence d'un fait contesté et écarté par le jugement entrepris, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la démolition de la maison construite par la SCI Dam, qu'un « remblaiement pourtant expressément interdit dans le permis de construire accordé a(vait) été la condition nécessaire de l'édification de l'habitation au niveau exigé (par l'article UC 1 du PLU, au-dessus de la cote de 5 m NGF) », sans mentionner ni analyser d'éléments de preuve desquels il serait ressorti que le terrain naturel aurait été remblayé sous l'emprise de la maison pour rehausser son niveau, afin que le rez-de-chaussée soit situé au dessus de la cote de 5mNGF, ce que les exposants contestaient en soutenant que la maison avait été directement construite sur le terrain naturel, le rez-de-chaussée étant situé au-dessus de cette cote par la réalisation d'un vide sanitaire, ce que l'expert judiciaire avait lui-même constaté en précisant que l'apport de remblai avait été réalisé « autour de l'habitation » et en attestant de l'existence de ce vide-sanitaire, ainsi que cela ressortait, par ailleurs, des plans annexés au permis de construire et d'un constat d'huissier, ce qui avait conduit le tribunal à rejeter cette demande, dès lors que « mis à par l'apport de remblai autour de la maison, la construction (était) conforme au permis de construire », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour condamner la SCI à démolir la maison d'habitation, terrasses comprises, l'arrêt retient que le remblaiement pourtant expressément interdit dans le permis de construire accordé a été la condition nécessaire de l'édification de l'habitation au niveau exigé.

9. En statuant ainsi, sans analyser, ne fût-ce que sommairement, les pièces produites par M. [Y] et la SCI, au titre desquelles figurait le rapport d'expertise, qui concluait que la construction était conforme au permis de construire, sans apport de remblais autre qu'autour de l'habitation, ce qui avait été retenu par le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. [Y] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition des garages, alors « que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée, l'injonction faite à l'administration par le juge administratif de délivrer à son auteur un permis modificatif destiné à la régulariser, qui présuppose que la régularisation porte sur tous les éléments de la construction et que le juge administratif a écarté tous les motifs invoqués ou susceptibles de l'être à l'appui d'un refus de régularisation, fait obstacle à ce que le juge civil ordonne sa démolition ; qu'en jugeant, pour ordonner la démolition de garages construits par la SCI Dam dès lors que leur implantation altimétrique «manifestement différente » de celle indiquée sur le plan annexé au permis de construire aurait « fait obstacle » à une régularisation, que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2023 n'était pas « de nature à modifier (son) appréciation » dès lors que « le débat » n'aurait pas porté, devant lui, sur l'implantation altimétrique, quand ce jugement enjoignait à la commune de délivrer un permis de construire modificatif destiné à régulariser ces garages, de sorte que la cour d'appel devait tenir pour acquis que leur implantation altimétrique était régularisable, et le serait par la délivrance de ce permis, elle a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, méconnus par la cour d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :

11. Aux termes de ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

12. Cependant, cette disposition ne saurait être interprétée comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.

13. Pour rejeter l'offre de régularisation de la SCI et ordonner la démolition des garages, l'arrêt retient que le défaut d'altimétrie qu'elle n'envisage pas de traiter fait obstacle à une mise en conformité de la construction et que la décision du tribunal administratif de Rouen n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la cour en ce que le débat devant la juridiction administrative ne portait que sur la motivation de l'arrêté portant refus de délivrer un permis modificatif et des dispositions sur les distances applicables au regard de la limite séparative des fonds.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le juge administratif avait enjoint à la commune de délivrer à M. [Y] un permis de construire modificatif des garages, ce qui faisait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la SCI à démolir la maison d'habitation et les garages entraîne la cassation par voie de conséquence du chef ordonnant la démolition de la maison, terrasses comprises, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. et Mme [S], y compris au titre du trouble anormal de voisinage résultant de la vue directe sur leur fond depuis lesdites terrasses, et la cassation du chef de dispositif condamnant la SCI à procéder à l'enlèvement des remblais qui en est indivisible.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [S], l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300447

mercredi 15 octobre 2025

Trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025




Cassation partielle


Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente



Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° W 23-22.513




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025

Le groupement agricole d'exploitation en commun des Rocs, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.513 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Rocs, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 2023), le groupement agricole d'exploitation en commun des Rocs (le GAEC) est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est édifié un bâtiment permettant la stabulation de quarante-trois vaches laitières.

2. Soutenant que l'édification par M. [B], propriétaire de la parcelle contiguë, d'un hangar accolé obstruait tant les entrées de lumière que les ventilations de son bâtiment et constituait un trouble anormal de voisinage, le GAEC l'a assigné en démolition du hangar et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que dans ses conclusions d'appel, le GAEC des Rocs faisait valoir que l'édification du hangar de M. [B], directement accolé au mur de sa stabulation, lui occasionnait non seulement une perte de luminosité naturelle, mais rendait également désormais impossible une ventilation correcte du bâtiment d'exploitation ; qu'il insistait sur le fait que l'accolement du hangar litigieux empêchait d'assurer une ventilation efficace de la stabulation, accueillant 43 génisses, et donc une utilisation normale de ce bâtiment d'élevage au risque de porter atteinte à la santé et au bien-être des animaux ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le GAEC des Rocs de toutes ses demandes, que, compte tenu de la nature de « jours de souffrance » des ouvertures litigieuses et de la situation préexistante tenant à la présence d'une importante végétation masquant la lumière, le trouble généré par l'édification du hangar de M. [B] et l'obstruction des ouvertures en pavés de verre qui en était résultée ne pouvait être qualifié d'anormal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les nuisances causées par l'obstruction des ventilations, qui empêchait désormais une aération correcte de la stabulation et partant une utilisation de ce bâtiment d'élevage, n'excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »


Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :

4. Pour rejeter les demandes du GAEC, l'arrêt retient que les ouvertures créées dans le mur du bâtiment permettant la stabulation consistent en des jours de souffrance qui ne permettent pas l'acquisition d'une servitude de vue, que le voisin peut à tout moment mettre un terme à un jour en élevant une construction en limite séparative et qu'il résulte des photographies produites qu'avant la réalisation du hangar litigieux, il existait une importante végétation le long du mur qui masquait évidemment la lumière, de sorte que, si les travaux réalisés par M. [B] ont eu pour effet d'obstruer les jours de souffrance constitués par les pavés de verre, ces travaux ne constituent pas un trouble pouvant être qualifié d'anormal au regard de la situation préexistante.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'édification du hangar par M. [B] n'avait pas eu pour effet une obstruction des ventilations empêchant une aération suffisante du bâtiment permettant la stabulation de nature à causer au GAEC un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles de M. [B], l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer au groupement agricole d'exploitation en commun des Rocs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300430